Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 14 août 2026, n° 26/00493
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [S] a été admis le 24 avril 2026 en soins psychiatriques au CHU de [Localité 4] en raison d'un péril imminent pour sa santé, sur décision du directeur du CHU de [Localité 4] du même jour en hospitalisation complète dans un contexte de nouvelle décompensation psychotique avec des idées délirantes de thématique mystique et mégalomaniaque de mécanisme interprétatif et intuitif autour de Satan, du temps, de la Chine ainsi que des troubles du comportement au domicile sur rupture thérapeutique ayant nécessité la mise en place d'une mesure de contrainte.
L'hospitalisation de M. [S] s'est poursuivie sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, par décision du directeur du CHU de [Localité 4] du 7 mai 2026 prise au vu d'un certificat médical et d'un programme de soins du Dr [N] du 7 mai 2026, date à laquelle il a été suivi par le CH Epsylan de [Localité 3]. Les soins psychiatriques en ambulatoire ont été maintenus par décision du directeur d'[Localité 5] le 25 juin 2026 au vu d'un certificat du Dr [Q] du même jour ('M. [S] est un patient calme, posé, de bon contact. Il ne verbalise plus de propos délirant. Il ne présente pas de désorganisation de la pensée. Il apparaît serein. Il présente un déni massif de son trouble psychotique ne percevant pas la nécessité de soins plus étoffés et la poursuite du traitement psychotique.')
Au vu d'un certificat médical de modification de prise en charge du Dr [Q] du 20 juillet 2026 ('M. [S] n'a plus aucune relation sociale, ni d'autonomie fonctionnelle depuis plus d'une dizaine d'années, vivant replié au domicile familial. Il présente un trouble sévère du jugement avec un déni de son trouble psychotique et de sa perte d'autonomie. Il reste méfiant avec un vécu d'insécurité. Il vient d'accepter de réaliser des soins plus étoffés en hospitalisation complète à partir de ce jour sur [Localité 5]. La mesure de soins sous contrainte demeure nécessaire et se poursuit en hospitalisation complète.'), le directeur d'[Localité 5] a pris le même jour une décision de réadmission en hospitalisation complète.
L'avis motivé (certificat mensuel) établi le 23 juillet 2026 par le Dr [A] a décrit les troubles suivants : 'Notre première évaluation retrouve un patient inhibé avec lequel le contact est laborieux. Il se dit 'déboussolé' de sa présence à l'hôpital et demeure très peu informatif, limitant le recueil des données anamnestiques.
A l'examen, il apparaît figé, avec une mimique pauvre et une expression triste. Le discours est pauvre. Il répète à plusieurs reprises son souhait de quitter l'hôpital sans plus d'élaboration.
Le patient rapporte un isolement social ayant duré plusieurs années. Ses journées étaient limitées à la consultation des informations sur Internet.
L'état clinique est marqué par un important retrait relationnel et une symptomatologie déficitaire nécessitant la poursuite des soins, du traitement en cours et du travail d'alliance thérapeutique.
Il montre un déni de l'aItération de son état général. Il n'a pas conscience du besoin d'un temps nécessaire pour se réapproprier les actes de la vie quotidienne, notamment au niveau de l'hygiène.
Il existe un doute sur un vécu délirant interprétatif persistant (notamment concernant la nourriture, de ce fait ne s'alimente que très peu). Monsieur [S] présente un trouble du jugement le rendant inaccessible à toute critique de ses troubles.'
Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [S] justifiait la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2026, le directeur de l'établissement de soins Epsylan a saisi le tribunal judiciaire de Saint Nazaire afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Cette saisine était accompagnée de l'avis motivé du Dr [B], psychiatre de l'établissement d'accueil, confirmant la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète dans la mesure où 'Nous ne retrouvons pas d'éléments positifs pour le moment de type délire et hallucinations comme se fut le cas pendant les phases aiguës. On retrouve cependant une certaine inhibition et un ralentissement qui rendent d'ailleurs les échanges laborieux.
Le discours est pauvre, les expressions mimiques sont très limitées. On constate une perte totale d'autonomie avec difficultés à réaliser les gestes de la vie quotidienne comme manger ou se doucher.
La tendance au retrait, à l'isolement est toujours fortement présente. Par ailleurs, nous constatons de gros troubles du jugement de M. [S] qui ne présente aucune critique de son trouble ni des difficultés au quotidien portant sur des gestes simples. Il peut être un peu plus sthénique pour réclamer sa sortie ou négocier ses traitements. Compte tenu de l'état clinique actuel de M. [S] et des troubles du jugement rendant difficile le recueil de son consentement libre et éclairé, la mesure de soins sous contrainte dans le cadre d'une hospitalisation complète doit être maintenue'.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressé.
M. [S] a interjeté appel de l'ordonnance du 30 juillet 2026 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 6 août 2026.
L'établissement de soins a transmis au greffe de la cour un certificat de situation en date du 7 août 2026 du Dr [B].
Le procureur général, par avis écrit motivé du 6 août 2026 sollicite le maintien de la mesure.
Le conseil de M. [S] a fait parvenir ses observations le 12 août 2026.
Il fait valoir que le certificat médical de réadmission en hospitalisation complète du 20 juillet 2026 du Dr [Q] ne contient aucune motivation médicale justifiant la réintégration de M. [S], soulignant que son comportement n'a pas changé de façon négative par rapport au dernier certificat de situation du 25 juin 2026, les seuls éléments rajoutés étant ceux relatifs à son absence de relation sociale et d'autonomie fonctionnelle depuis plus d'une dizaine d'années.
Il sollicite en conséquence la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [S] par voie d'infirmation de l'ordonnance déférée.
A l'audience du 13 août 2026,
- M. [S] indique qu'il va mieux, qu'il se lave et s'alimente correctement désormais, qu'il souhaite rentrer chez sa mère, qu'il s'engage à observer le traitement et qu'il souhaite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte,
- le conseil de M. [S] reprend oralement les observations écrites sus-visées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [S] a formé le 6 août un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint Nazaire du 30 juillet 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée, le conseil de M. [S] invoquant l'absence de motivation du certificat médical prescrivant la réadmission en hospitalisation complète du 20 juillet 2026 qui n'est que la reprise du précédent (lequel maintenait le programme de soins) du 25 juin 2026.
D'abord, si, dans le cas d'une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement au titre d'un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de son admission, conformément à l'article L. 3212-1, II, 2, du code de la santé publique, le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins. (en ce sens, Cass. 1 ère civ, 6 décembre 2023, pourvoi n°22-17.091).
Ensuite, l'article L3211-11 du code de la santé publique dispose : 'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.'
En l'espèce, le certificat médical du 20 juillet 2026 du Dr [Q] proposant une hospitalisation complète 'M. [S] présente un trouble sévère du jugement avec un déni de son trouble psychotique et de sa perte d'autonomie. Il reste méfiant avec un vécu d'insécurité Il vient d'accepter de réaliser des soins plus étoffés en hospitalisation complète à partir de ce jour sur [Localité 5]. L'alliance thérapeutique et un projet de vie sont à construire' doit s'analyser tant à la lumière de celui du même praticien du 25 juin 2026 ('Il présente un déni massif de son trouble psychotique ne percevant pas la nécessité de soins plus étoffés et la poursuite du traitement psychotique') qu'à la lumière des certificats postérieurs, en particulier :
> de l'avis du Dr [B] du 28 juillet 2026 : On constate une perte totale d'autonomie avec difficultés à réaliser les gestes de la vie quotidienne comme manger ou se doucher. La tendance au retrait, à l'isolement est toujours fortement présente.
> du certificat de situation du Dr [B] du 7 août 2026 : 'M. [S] a été hospitalisé à plusieurs reprises à l'hôpital [Localité 6] pour trouble psychotique avec délire massif et agitation comportementale. A chaque fois, lors du retour au domicile chez sa mère, une rupture thérapeutique a été retrouvée.
M. [S] a été admis à [Localité 5] le 20 juillet 2026 dans un objectif de stabilisation clinique, d'évaluation à l'autonomie afin de réfléchir à la construction d'un projet de vie adapté à ses troubles.
La mise en place du traitement et la bonne observance du traitement, ainsi que la contenance psychique du fait de l'hospitalisation, ont permis une abrasion de la symptomatologie délirante actuellement qui ne semble plus au premier plan mais probablement encore sous-jacente. Monsieur se montre très peu accessible à l'échange autour de ses ressentis et de ses pensées, probablement vécu comme très intrusif.
Aucun retour n'est possible sur les causes de son isolement au domicile et de son altération de l'état général, ainsi qu'autour des éléments délirants présentés.
L'examen clinique actuel retrouve une symptomatologie très déficitaire, associant un important retrait relationnel, une inhibition psychomotrice, un discours pauvre et une réduction de l'expressivité émotionnelle. Le patient présente une perte d'autonomie majeure dans les actes élémentaires de la vie quotidienne, notamment son hygiène, avec important apragmatisme.
Monsieur présente une altération du jugement nette, aucune critique de son trouble ni des difficultés au quotidien portant sur des gestes simples.
Il n'y a pas d'adhésion aux soins, Monsieur ne semblant en percevoir ni le bénéfice ni l'intérêt, il ne cesse de réclamer sa sortie pour retourner au domicile de sa mère. Le risque de nouvelle rupture de soin et de traitement serait grand.
Compte tenu de l'état clinique actuel de M. [S], la mesure de soins sou contrainte dans le cadre d'une hospitalisation complète doit être maintenue.'
Il en ressort ainsi que le retour de M. [S] au domicile maternel le 7 mai 2026 s'est soldé à la fois par un isolement et un nouveau repli dans un contexte de perte de toute autonomie (alimentation, toilette) mais encore et surtout par une nouvelle rupture des soins, alors que l'adhésion aux soins a toujours été problématique, l'intéressé étant dans un déni total de ses troubles.
C'est ainsi de manière circonstanciée que le Dr [Q], prenant acte de l'échec du programme de soins du fait du manque d'alliance thérapeutique de M. [S] (autrement dit d'une nouvelle rupture des soins) et de son complet apragmatisme dans la vie quotidienne a motivé la réintégration en hospitalisation complète.
Le moyen est rejeté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort du certificat médical de modification de prise en charge et du certificat de situations susvisés que l'état de M. [S] est un peu moins délirant mais que l'adhésion aux soins est inexistante.
Les propos de M. [S] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [S] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et que les soins en ambulatoires n'étaient plus suffisants.
A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, et bien que M. [S] reste opposé au traitement pourtant indispensable, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Bruno Guinet, conseiller, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [S] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 7], le 14 Août 2026 à 09h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Bruno GUINET, Conseiller Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [S], à son avocat, au CH et [Localité 8]/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/112
N° RG 26/00493 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSCF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Bruno GUINET, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 06 Août 2026 par :
M. [T] [S]
né le 11 Avril 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 3] (EPSYLAN)
ayant pour avocat Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 30 Juillet 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint Nazaire qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [T] [S], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Adeline HERVE, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 août 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Août 2026 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [S] a été admis le 24 avril 2026 en soins psychiatriques au CHU de [Localité 4] en raison d'un péril imminent pour sa santé, sur décision du directeur du CHU de [Localité 4] du même jour en hospitalisation complète dans un contexte de nouvelle décompensation psychotique avec des idées délirantes de thématique mystique et mégalomaniaque de mécanisme interprétatif et intuitif autour de Satan, du temps, de la Chine ainsi que des troubles du comportement au domicile sur rupture thérapeutique ayant nécessité la mise en place d'une mesure de contrainte.
L'hospitalisation de M. [S] s'est poursuivie sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, par décision du directeur du CHU de [Localité 4] du 7 mai 2026 prise au vu d'un certificat médical et d'un programme de soins du Dr [N] du 7 mai 2026, date à laquelle il a été suivi par le CH Epsylan de [Localité 3]. Les soins psychiatriques en ambulatoire ont été maintenus par décision du directeur d'[Localité 5] le 25 juin 2026 au vu d'un certificat du Dr [Q] du même jour ('M. [S] est un patient calme, posé, de bon contact. Il ne verbalise plus de propos délirant. Il ne présente pas de désorganisation de la pensée. Il apparaît serein. Il présente un déni massif de son trouble psychotique ne percevant pas la nécessité de soins plus étoffés et la poursuite du traitement psychotique.')
Au vu d'un certificat médical de modification de prise en charge du Dr [Q] du 20 juillet 2026 ('M. [S] n'a plus aucune relation sociale, ni d'autonomie fonctionnelle depuis plus d'une dizaine d'années, vivant replié au domicile familial. Il présente un trouble sévère du jugement avec un déni de son trouble psychotique et de sa perte d'autonomie. Il reste méfiant avec un vécu d'insécurité. Il vient d'accepter de réaliser des soins plus étoffés en hospitalisation complète à partir de ce jour sur [Localité 5]. La mesure de soins sous contrainte demeure nécessaire et se poursuit en hospitalisation complète.'), le directeur d'[Localité 5] a pris le même jour une décision de réadmission en hospitalisation complète.
L'avis motivé (certificat mensuel) établi le 23 juillet 2026 par le Dr [A] a décrit les troubles suivants : 'Notre première évaluation retrouve un patient inhibé avec lequel le contact est laborieux. Il se dit 'déboussolé' de sa présence à l'hôpital et demeure très peu informatif, limitant le recueil des données anamnestiques.
A l'examen, il apparaît figé, avec une mimique pauvre et une expression triste. Le discours est pauvre. Il répète à plusieurs reprises son souhait de quitter l'hôpital sans plus d'élaboration.
Le patient rapporte un isolement social ayant duré plusieurs années. Ses journées étaient limitées à la consultation des informations sur Internet.
L'état clinique est marqué par un important retrait relationnel et une symptomatologie déficitaire nécessitant la poursuite des soins, du traitement en cours et du travail d'alliance thérapeutique.
Il montre un déni de l'aItération de son état général. Il n'a pas conscience du besoin d'un temps nécessaire pour se réapproprier les actes de la vie quotidienne, notamment au niveau de l'hygiène.
Il existe un doute sur un vécu délirant interprétatif persistant (notamment concernant la nourriture, de ce fait ne s'alimente que très peu). Monsieur [S] présente un trouble du jugement le rendant inaccessible à toute critique de ses troubles.'
Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [S] justifiait la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2026, le directeur de l'établissement de soins Epsylan a saisi le tribunal judiciaire de Saint Nazaire afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Cette saisine était accompagnée de l'avis motivé du Dr [B], psychiatre de l'établissement d'accueil, confirmant la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète dans la mesure où 'Nous ne retrouvons pas d'éléments positifs pour le moment de type délire et hallucinations comme se fut le cas pendant les phases aiguës. On retrouve cependant une certaine inhibition et un ralentissement qui rendent d'ailleurs les échanges laborieux.
Le discours est pauvre, les expressions mimiques sont très limitées. On constate une perte totale d'autonomie avec difficultés à réaliser les gestes de la vie quotidienne comme manger ou se doucher.
La tendance au retrait, à l'isolement est toujours fortement présente. Par ailleurs, nous constatons de gros troubles du jugement de M. [S] qui ne présente aucune critique de son trouble ni des difficultés au quotidien portant sur des gestes simples. Il peut être un peu plus sthénique pour réclamer sa sortie ou négocier ses traitements. Compte tenu de l'état clinique actuel de M. [S] et des troubles du jugement rendant difficile le recueil de son consentement libre et éclairé, la mesure de soins sous contrainte dans le cadre d'une hospitalisation complète doit être maintenue'.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressé.
M. [S] a interjeté appel de l'ordonnance du 30 juillet 2026 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 6 août 2026.
L'établissement de soins a transmis au greffe de la cour un certificat de situation en date du 7 août 2026 du Dr [B].
Le procureur général, par avis écrit motivé du 6 août 2026 sollicite le maintien de la mesure.
Le conseil de M. [S] a fait parvenir ses observations le 12 août 2026.
Il fait valoir que le certificat médical de réadmission en hospitalisation complète du 20 juillet 2026 du Dr [Q] ne contient aucune motivation médicale justifiant la réintégration de M. [S], soulignant que son comportement n'a pas changé de façon négative par rapport au dernier certificat de situation du 25 juin 2026, les seuls éléments rajoutés étant ceux relatifs à son absence de relation sociale et d'autonomie fonctionnelle depuis plus d'une dizaine d'années.
Il sollicite en conséquence la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [S] par voie d'infirmation de l'ordonnance déférée.
A l'audience du 13 août 2026,
- M. [S] indique qu'il va mieux, qu'il se lave et s'alimente correctement désormais, qu'il souhaite rentrer chez sa mère, qu'il s'engage à observer le traitement et qu'il souhaite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte,
- le conseil de M. [S] reprend oralement les observations écrites sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [S] a formé le 6 août un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint Nazaire du 30 juillet 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée, le conseil de M. [S] invoquant l'absence de motivation du certificat médical prescrivant la réadmission en hospitalisation complète du 20 juillet 2026 qui n'est que la reprise du précédent (lequel maintenait le programme de soins) du 25 juin 2026.
D'abord, si, dans le cas d'une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement au titre d'un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de son admission, conformément à l'article L. 3212-1, II, 2, du code de la santé publique, le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins. (en ce sens, Cass. 1 ère civ, 6 décembre 2023, pourvoi n°22-17.091).
Ensuite, l'article L3211-11 du code de la santé publique dispose : 'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.'
En l'espèce, le certificat médical du 20 juillet 2026 du Dr [Q] proposant une hospitalisation complète 'M. [S] présente un trouble sévère du jugement avec un déni de son trouble psychotique et de sa perte d'autonomie. Il reste méfiant avec un vécu d'insécurité Il vient d'accepter de réaliser des soins plus étoffés en hospitalisation complète à partir de ce jour sur [Localité 5]. L'alliance thérapeutique et un projet de vie sont à construire' doit s'analyser tant à la lumière de celui du même praticien du 25 juin 2026 ('Il présente un déni massif de son trouble psychotique ne percevant pas la nécessité de soins plus étoffés et la poursuite du traitement psychotique') qu'à la lumière des certificats postérieurs, en particulier :
> de l'avis du Dr [B] du 28 juillet 2026 : On constate une perte totale d'autonomie avec difficultés à réaliser les gestes de la vie quotidienne comme manger ou se doucher. La tendance au retrait, à l'isolement est toujours fortement présente.
> du certificat de situation du Dr [B] du 7 août 2026 : 'M. [S] a été hospitalisé à plusieurs reprises à l'hôpital [Localité 6] pour trouble psychotique avec délire massif et agitation comportementale. A chaque fois, lors du retour au domicile chez sa mère, une rupture thérapeutique a été retrouvée.
M. [S] a été admis à [Localité 5] le 20 juillet 2026 dans un objectif de stabilisation clinique, d'évaluation à l'autonomie afin de réfléchir à la construction d'un projet de vie adapté à ses troubles.
La mise en place du traitement et la bonne observance du traitement, ainsi que la contenance psychique du fait de l'hospitalisation, ont permis une abrasion de la symptomatologie délirante actuellement qui ne semble plus au premier plan mais probablement encore sous-jacente. Monsieur se montre très peu accessible à l'échange autour de ses ressentis et de ses pensées, probablement vécu comme très intrusif.
Aucun retour n'est possible sur les causes de son isolement au domicile et de son altération de l'état général, ainsi qu'autour des éléments délirants présentés.
L'examen clinique actuel retrouve une symptomatologie très déficitaire, associant un important retrait relationnel, une inhibition psychomotrice, un discours pauvre et une réduction de l'expressivité émotionnelle. Le patient présente une perte d'autonomie majeure dans les actes élémentaires de la vie quotidienne, notamment son hygiène, avec important apragmatisme.
Monsieur présente une altération du jugement nette, aucune critique de son trouble ni des difficultés au quotidien portant sur des gestes simples.
Il n'y a pas d'adhésion aux soins, Monsieur ne semblant en percevoir ni le bénéfice ni l'intérêt, il ne cesse de réclamer sa sortie pour retourner au domicile de sa mère. Le risque de nouvelle rupture de soin et de traitement serait grand.
Compte tenu de l'état clinique actuel de M. [S], la mesure de soins sou contrainte dans le cadre d'une hospitalisation complète doit être maintenue.'
Il en ressort ainsi que le retour de M. [S] au domicile maternel le 7 mai 2026 s'est soldé à la fois par un isolement et un nouveau repli dans un contexte de perte de toute autonomie (alimentation, toilette) mais encore et surtout par une nouvelle rupture des soins, alors que l'adhésion aux soins a toujours été problématique, l'intéressé étant dans un déni total de ses troubles.
C'est ainsi de manière circonstanciée que le Dr [Q], prenant acte de l'échec du programme de soins du fait du manque d'alliance thérapeutique de M. [S] (autrement dit d'une nouvelle rupture des soins) et de son complet apragmatisme dans la vie quotidienne a motivé la réintégration en hospitalisation complète.
Le moyen est rejeté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort du certificat médical de modification de prise en charge et du certificat de situations susvisés que l'état de M. [S] est un peu moins délirant mais que l'adhésion aux soins est inexistante.
Les propos de M. [S] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [S] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et que les soins en ambulatoires n'étaient plus suffisants.
A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, et bien que M. [S] reste opposé au traitement pourtant indispensable, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Bruno Guinet, conseiller, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [S] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 14 Août 2026 à 09h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Bruno GUINET,
Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [S], à son avocat, au CH et [Localité 8]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffierDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-08-23T16:35:23.869Z.