Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 13 août 2026, n° 23/00978
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par actes authentiques en date des 10 juin et 24 octobre 1974, les consorts [K] ont consenti à M. [W] [K] un bail rural sur un ensemble immobilier cadastré sur la commune de [Localité 3], à compter de l'enlèvement de la récolte de l'année 1974 pour se terminer à la même période de l'année 1992 et moyennant un fermage annuel calculé sur le prix de 282 quintaux de blé. Les bien loués ont été apportés au GFA de [Adresse 1] par actes des 17 juin 1976 et 25 avril 1977. Par actes authentiques des 16 juin et 5 juillet 1989, puis du 28 janvier 1992, le bail a été partiellement résilié pour une superficie de 14a et 72ca, sans indemnité, ni réduction du fermage. Diverses procédures ont opposé le GFA de [Adresse 1] à M. [K] en résiliation du bail, en congé pour atteinte de l'âge de la retraite du preneur, en fixation judiciaire du fermage du bâtiment d'habitation. Par acte d'huissier du 2 mars 2015, le bailleur a fait signifier à M. [K] un nouveau congé pour atteinte de l'âge de la retraite du preneur et pour prendre effet à l'enlèvement de la récolte 2016 et au plus tard le 30 septembre 2016. Le 1er juillet 2015, M. [K] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon en nullité du congé. M. [K] exerçant les fonctions d'assesseur au sein de cette juridiction, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône. Par décision du 7 novembre 2016, cette juridiction a sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur la validité des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du GFA de [Adresse 1] du 20 février 2015. Par requête du 10 novembre 2016, MM. [W] et [N] [K], son fils, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de cession du bail. Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône a : - déclaré valable le congé signifié par le GFA de [Adresse 1], portant sur les parcelles de terres agricoles et l'ensemble immobilier cadastrés en section AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et12, en section AC n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], 31,47 et [Cadastre 18], en section ZB n ° [Cadastre 19] et en section ZD n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 20], [Cadastre 9] et [Cadastre 21] sis sur Ia commune de [Localité 3] d'une superficie totale de 113ha 67a et 35ca, a M. [W] [K], le 2 mars 2015 a effet au 30 septembre 2016, pour cause d'atteinte par celui-ci de l'âge de la retraite, en application de l'article L. 411-64 du code rural ; - déclaré, en conséquence, irrecevable la demande présentée par M. [W] [K], le 10 novembre 2016, aux fins de cession du bail à ferme à son fils, M. [N] [K], en application de l'article L. 411-35 in 'ne du code rural ; - ordonné à M. [W] [K] de restituer au GFA de [Adresse 1] les parcelles de terres agricoles et l'ensemble immobilier cadastrés en section AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et12, en section AC-n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 21], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 27] et [Cadastre 18], en section ZB n° [Cadastre 19] et en section ZD n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 20], [Cadastre 9] et [Cadastre 21] sis sur -la commune de [Localité 3] d'une superficie totale de 113ha 67a et 35ca, libres de tous matériels, objets et animaux et de tous occupants de son chef, dans le mois de la signification du jugement ; - dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation de libérer les lieux d'une astreinte ; - dit qu'a défaut pour M. [W] [K] d'avoir libéré les lieux dans le mois de la signification du jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef (y compris biens, objets et animaux), avec si nécessaire l'assistance de la force publique ; - condamné M. [W] [K] à verser au GFA de [Adresse 1] la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné M. [W] [K] aux dépens de l'instance ; - rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision. Suivant déclaration au greffe du 25 juillet 2023, MM. [K] ont relevé appel de cette décision. Prétentions et moyens de MM. [W] et [N] [K] : Selon leurs dernières écritures remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, MM [K] demandent à la cour de : - infirmer le jugement du 13 juillet 2023, - débouter le GFA de [Adresse 1] de ses demandes, A titre principal : - autoriser la cession du bail au profit de M. [N] [K] ; - si besoin est, annuler le congé délivré le 2 mars 2015 ; A titre subsidiaire, - dire que les parcelles cultivées seront libérées après l'enlèvement des récoltes de l'année culturales en cours, - accorder à M. [W] [K] un délai d'une année pour libérer les locaux d'habitation et d'exploitation ; - condamner le GFA de [Adresse 1] à verser à MM. [K] la somme de 3000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Prétentions et moyens du GFA de [Adresse 1] : Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026 , le GFA de la Ferme de Champleveentend voir, au visa des articles L. 411-35 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime : - confirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône en ce qu'il a : déclaré valable le congé signifié par le GFA de [Adresse 1] portant sur les parcelles de terres agricoles et l'ensemble immobilier cadastré en section AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 28], en section AC N°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 21], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 18] et section ZB n°[Cadastre 19] et en section ZD n°[Cadastre 4], [Cadastre 4], [Cadastre 20], [Cadastre 9] et [Cadastre 21] sis sur la commune de [Localité 3] d'une superficie totale de 113 ha 67 a 35 ca, à M. [W] [K], le 2 mars 2015 à eff et du 30 septembre 2016 pour cause d'atteinte par celui-ci de l'âge de la retraite en application de l'article L.411-64 du code rural, déclaré en conséquence, irrecevable la demande présentée par M. [W] [K], le 10 novembre 2016, aux fins de cession du bail à ferme à son fi ls, M. [N] [K], en application de l'article L.411-35 in fi ne du code rural, ordonné à M. [W] [K] de restituer au GFA de [Adresse 1] les parcelles de terres agricoles et l'ensemble immobilier cadastré en section AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 28], en section AC N°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 21], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 18] et section ZB n°[Cadastre 19] et en section ZD n°[Cadastre 4], [Cadastre 4], [Cadastre 20], [Cadastre 9] et [Cadastre 21] sis sur la commune de [Localité 3] d'une superficie totale de 113ha 67a 35ca, libres de tous matériels, objet et animaux et de tous occupants de son chef, dans le mois de la signification du présent jugement, dit qu'à défaut pour M. [W] [K] d'avoir libéré les lieux dans le mois de la signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef y compris biens, objet et animaux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation de libérer les lieux d'une astreinte, statuant à nouveau, - ordonner l'expulsion de M. [W] [K] et de tous occupants de son chef des parcelles objet du congé à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et avec le concours de la force publique, en tout état de cause, - débouter M. [W] [K] et M. [N] [K] de leurs entières demandes, - condamner solidairement M. [W] [K] et M. [N] [K] à payer au GFA de [Adresse 1] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [W] [K] et M. [N] [K] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : 1°) sur la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel : Le GFA relève que les appelants se sont prévalus en première instance d'une date d'échéance du bail au 11 novembre 2016, puis au 23 avril 2016 ; que pour soutenir la nullité du congé, ils se prévalent d'une date d'échéance triennale du bail au 31 juillet et non le 30 septembre 2016 ; qu'en vertu du principe d'estoppel, une partie n'est pas autorisée à se contredire au détriment d'autrui ; que les appelants ne peuvent modifier leur position quant à la date d'échéance du bail et que leurs demandes en nullité du bail sont dès lors irrecevables. S'il est de principe que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui , il est jugé que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir(Cass. ass. plén., 27 févr. 2009, n° 07-19.841) et cette fin de non-recevoir ne peut être opposée qu'à des prétentions contradictoires. Or au cas particulier, les consorts [K] ont toujours prétendu à la nullité du congé et sont en droit pour demander la même chose, d'invoquer en appel des moyens nouveaux, même s'ils contredisent ceux développés en première instance. Il en résulte que la fin de non-recevoir ne peut prospérer et que MM. [K] sont recevables en leur demande de nullité du congé. 2°) sur le congé : L'article L.411-64 dans sa rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014 en vigueur à la date de délivrance du congé, autorise le bailleur à refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles. Il dispose que le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. Le GFA de [Adresse 1] a fait délivrer congé à M. [W] [K] par acte d'huissier du 2 mars 2015 pour l'enlèvement de la récolte 2016 et au plus tard le 30 septembre 2016 à minuit. Le GFA soutient que son congé est valable en faisant valoir que la prise d'effet du bail a été fixée à l'enlèvement de la récolte 1974, que les biens étaient alors partiellement cultivés en maïs, qu'il peut en être légitimement déduit que cette année-là, l'enlèvement de la récolte est intervenu au 30 septembre. Il conteste l'application au bail des usages locaux comme du bail type départemental. MM. [K] considèrent que le congé ne pouvait être délivré pour la date du 30 septembre 2016, mais pour le 11 novembre 2016. Ils font valoir à ce titre que si le bail a été consenti à compter de la date d'enlèvement de la récolte 1974, cette date, par nature incertaine et dépendante du type de cultures pratiquées, ne permet pas de déterminer avec précision le terme du bail et qu'en pareil cas d'insuffisance des stipulations contractuelles, il convient de se référer aux usages et au contrat type départemental qui fixe la prise d'effet des baux ruraux au 11 novembre. Ils soutiennent en conséquence que compte tenu des renouvellements intervenus, la période triennale se terminait le 11 novembre 2016, que le congé a été délivré pour une date erronée. Subsidiairement, les appelants se prévalent de la nullité du congé au motif qu'il a été délivré sans respecter le préavis de 18 mois imposé par l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime. Ils soutiennent que dans l'intention du bailleur le congé a été délivré pour la date d'enlèvement de la récolte 2016 et au plus tard le 30 septembre 2016 ; qu'ils cultivent des céréales dites de grandes cultures (blé, orge, colza) dont les récoltes étaient achevées au 31 juillet 2016 et que le congé aurait dû être délivré le 1er janvier 2015 pour le 1er août 2016. - - - - - - Il résulte des termes du bail que sa durée a été fixée à 18 ans : « qui commenceront à courir à compter de l'enlèvement de la récolte de l'année mil neuf cent soixante quatorze pour expirer à la même période de l'année mil neuf cent quatre vingt douze ». Si l'intention des parties a bien été de fixer à l'enlèvement des récoltes le début et le terme du bail, cet évènement revêt un caractère variable en fonction des types de cultures pratiquées comme des conditions météorologiques. MM. [K] justifient d'une part avoir procédé pour la campagne 2016 à des cultures d'avoine, de blé, d'orge, de colza, de pois et de sainfoin, d'autre part avoir livré la récolte de céréales au plus tard le 26 juillet 2016. Ils ne fournissent aucune indication sur la récolte des pois d'hiver et la coupe du sainfoin. Les éléments relatifs aux types de cultures, comme aux dates de récolte ne pouvaient cependant être connus avec certitude du bailleur à la date de délivrance de son congé en mars 2015. La détermination du terme du bail en fonction de l'enlèvement de la récolte revêt en conséquence un caractère aléatoire qui fait obstacle à l'exercice des droits tant du bailleur que du preneur. Pour autant, la date du 30 septembre 2016 ne peut être retenue en ce que s'agissant d'une date théorique de récolte, fixée unilatéralement par le bailleur et à titre subsidiaire (« au plus tard »), elle ne correspond pas à la volonté exprimée par les parties dans le bail. En conséquence, face à une imprécision dans la détermination du terme du bail, il convient de se référer aux usages locaux repris par le contrat type départemental de bail à ferme arrêté par le Préfet de la Côte d'Or le 22 octobre 2014, qui prévoit que le bail est consenti, à défaut de date certaine, à compter du 11 novembre pour se terminer à pareille époque de l'année. Le terme de la période triennale devant être fixée au 11 novembre 2016, le congé délivré le 2 mars 2015, soit plus de 18 mois avant ce terme, n'est donc pas nul mais n'a pu produire ses effets que le 11 novembre 2016. Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré valable le congé signifié par le GFA de [Adresse 1], 3°) sur la cession du bail : Si le GFA soulève l'irrecevabilité de la demande de cession du bail au motif qu'elle a été formée après la date d'effet du congé, il résulte de ce qui précède que formée le 10 novembre 2016, cette demande est antérieure à la date d'effet du congé le 11 novembre 2016. Le jugement qui a déclaré irrecevable la demande aux fins de cession du bail sera en conséquence infirmé. Les consorts [K] font valoir que le bénéficiaire justifie des qualités requises de diplôme, de domicile permettant une exploitation directe, de matériel et que s'agissant du contrôle des structures, les biens objets du bail sont détenus depuis plus de 9 ans par le GFA familial ce qui soumet M.[N] [K] au régime de la simple déclaration préalable. Ils estiment en outre que le cédant, M. [W] [K], est preneur de bonne foi, qu'il s'est acquitté chaque année du paiement des fermages et que si des difficultés ont pu apparaître, elles sont imputables au bailleur qui réclamait en cours d'année plus de la moitié des fermages. Ils relèvent qu'aucune mise en demeure n'a jamais été adressée au preneur et que le bailleur lui-même est défaillant dans ses propres obligations. Le GFA s'oppose à la cession du bail en invoquant la mauvaise foi du cédant en raison de retards systématiques dans le règlement des fermages et de paiements partiels de l'échéance de juin. Il ajoute qu'il est indifférent que des mises en demeure aient été adressées au preneur et que l'existence d'un litige sur le montant du fermage ne constitue pas un obstacle au règlement du montant initial à bonne date. Il se prévaut également de la résistance de M. [K] à exécuter l'arrêt de la cour d'appel du 25 octobre 2018 relatif au montant du loyer du bâtiment d'habitation, le montant des condamnations n'ayant été soldé qu'après la mise en oeuvre d'une saisie attribution. Il considère enfin que la question du respect de ses propres obligations de bailleur est sans incidence sur la faculté du preneur de céder son bail. Enfin, il considère que le cessionnaire envisagé du bail ne remplit pas les conditions posées par les articles L.411-58 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime qui doivent s'apprécier à la date de la cession qui correspond en l'espèce à la date du congé soit le 30 septembre 2016. Ainsi, le GFA fait valoir que M. [N] [K] n'établit pas qu'il disposait à cette date du matériel nécessaire à l'exploitation qui est demeuré la propriété de son père, ni qu'il entend se consacrer à l'exploitation alors que postérieurement à la demande de cession, il apparaissait comme étudiant à l'université de [Localité 4] et stagiaire à l'hôpital [Etablissement 1] à [Localité 5], que le contrat de travail produit porte sur 11,67 heures seulement. Il ajoute que les conditions pour bénéficier du régime déclaratif au titre du contrôle des structures ne peuvent être vérifiées alors que le GFA, propriétaire des biens loués, comprend des parents au 4ème degré et qu'il n'est pas justifié que cette déclaration ait été faite à la date d'effet du congé. - - - - - - Selon l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige, la cession du bail peut être consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. Une telle cession en ce qu'elle constitue une exception au principe d'incessibilité ne peut recevoir d'autorisation que si elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du bailleur qui doivent être examinés au regard, d'une part, de la bonne foi du cédant, laquelle s'apprécie à la date de la demande, d'autre part, de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat qui doit s'apprécier à la date de la cession projetée sans pouvoir être conditionnée par un évènement futur. Si le GFA se prévaut du défaut de paiement régulier et à date convenue des fermages, il résulte des stipulations du bail relatives aux modalités de paiement que le fermage est payable : « les vingt quatre juin et vingt cinq décembre de chaque année ». Le bailleur ne peut dès lors soutenir que M.[K] a fait preuve de mauvaise foi en manquant à son obligation de payer le fermage pour avoir procédé à des règlements partiels alors qu'il y a lieu de considérer d'une part que le bail ne comporte aucune précision sur le montant de chacun des versements attendus et particulièrement de celui du mois de juin, de seconde part que le bail fixe le montant du fermage à la valeur de quantités de production dans la limite des prix annuels fixés par arrêté préfectoral dont il n'est pas établi qu'ils aient été connus avant le 24 juin de chaque année et de troisième part, que par la nature des cultures pratiquées par le preneur, leur récolte comme l'encaissement de leur prix sont postérieures au 24 juin. Enfin, il ne peut qu'être constaté que des écritures même du bailleur, les fermages ont été régularisés pour leur totalité en fin d'année, parfois avec quelques jours de décalage (31 décembre, 6 janvier), à l'exception d'un défaut de paiement en décembre 2003 et de compléments de prix pour des montants peu importants en 2001, 2002, 2008, 2010 et 2014. Ces éléments ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi du preneur à la date de sa demande d'autorisation de cession de son bail, le 10 novembre 2016, non plus que le défaut d'exécution volontaire de l'arrêt rendu par cette cour postérieurement à cette date, le 25 octobre 2018, en fixation du loyer du bâtiment d'habitation que le bail ne prévoyait pas. Concernant la capacité du cessionnaire, la cour relève que M. [N] [K], fils du preneur, justifie d'un baccalauréat professionnel en conduite et gestion d'exploitation, de son hébergement sur l'exploitation depuis juillet 2017 au domicile de son père et de son engagement par ce dernier en qualité d'ouvrier agricole à temps partiel (11,67 h/sem) depuis le 1er juillet 2017, ainsi que de la validation, le 26 novembre 2019, de son plan de professionnalisation personnalisé dans le cadre de la reprise de l'exploitation familiale. La chambre d'agriculture a en outre attesté que l'étude économique du projet de reprise, adjoignant une activité d'élevage équestre, est favorable et que le projet est viable. Il n'est cependant pas justifié de la détention par M. [N] [K] du matériel nécessaire à l'exploitation, la production des immobilisations comptables au titre du matériel détenu par M. [W] [K] étant inopérante à défaut que soit justifiée la capacité de son fils d'en acquérir la propriété et la capacité du cessionnaire ne pouvant être suspendue à la réalisation d'un évènement futur, telle qu'une « transmission » future, alors de surcroît que l'adjonction de l'activité d'élevage de chevaux, telle qu'elle ressort de la présentation de son projet, implique l'acquisition d'animaux, voire de matériel spécifique. En outre, il résulte de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime que : « I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ; 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ; c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 ; 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu'il fixe ; 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. II.-Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location ; 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ; 4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1. Pour l'application du présent II, les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille sont assimilées aux biens qu'elles représentent. III.-Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d'exploiter en application du I, l'avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l'agriculture tient lieu de cette autorisation. Dans ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3. S'il estime que, compte tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise en valeur des biens et des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens qu'il envisage d'acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L.331-2 ». M. [N] [K] ne justifie pas d'une autorisation d'exploiter, ni du respect de ces règles relatives au contrôle des structures, alors que s'il soutient n'être tenu en vertu de l'article L.331-2,II qu'au respect d'une obligation purement déclarative, il ne justifie pas que la composition du GFA de parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lui permet de bénéficier de cette dérogation. Au demeurant, il n'établit pas avoir accompli une telle déclaration préalable à l'exploitation. En l'absence de justification des capacités financières du cessionnaire et de son droit d'exploiter, les intérêts légitimes du bailleur de voir son fonds rural exploité et entretenu dans le respect des obligations du bail n'apparaissent pas préservés de manière suffisante par la cession de bail envisagée et en conséquence, l'autorisation judiciaire ne peut être délivrée à MM.[K] que seront déboutés de leur demande. 4°) sur la restitution des biens loués : Le GFA considère qu'une astreinte est nécessaire pour assurer la bonne exécution de la décision d'expulsion. MM. [K] s'opposent à toute astreinte pour libérer les parcelles précisant que celles-ci sont actuellement exploitées et qu'un délai jusqu'à l'enlèvement des récoltes de l'année culturale sera nécessaire. M. [W] [K] sollicite en outre un délai d'une année pour libérer les bâtiments d'habitation. Compte tenu de la date du prononcé de la décision, les récoltes de l'année culturale en cours seront faites ou en voie d'achèvement de sorte qu'il n'y a pas lieu de prévoir un délai pour libérer les parcelles. Si la décision de condamnation au paiement d'un loyer pour les bâtiments d'habitation a donné lieu à une mesure d'exécution forcée, il s'agit d'une condamnation pécuniaire dont le sort est insuffisant à caractériser un refus de restitution des terres. En ce qui concerne les bâtiments d'habitation, M.[W] [K] a déjà bénéficié par l'effet de l'appel de plus de trois années de délai de sorte qu'il ne peut lui être accordé le délai supplémentaire d'un an. Seul un délai d'exécution de trois mois à compter de la signification du jugement, sera prévu pour permettre la libération des bâtiments d'habitation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône en date du 13 juillet 2023, en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande présentée par M. [W] [K], le 10 novembre 2016, aux fins de cession du bail à ferme à son fils, M. [N] [K] ; - dit qu'a défaut pour M. [W] [K] d'avoir libéré les lieux dans le mois de la signification du jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des bâtiments d'habitation, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ; statuant à nouveau, Déclare M.[W] [K] et M. [N] [K] recevables en leur demande en autorisation judiciaire de cession du bail ; Déboute M. [W] [K] et M. [N] [K] de leur demande d'autorisation de cession du bail ; Dit qu'à défaut pour M. [W] [K] d'avoir libéré les bâtiments d'habitation dans les trois mois de la signification du jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ; y ajoutant, Déboute M. [W] [K] de sa demande de délais pour restituer les parcelles données à bail, hors les bâtiments d'habitation situés sur la parcelle AC n°[Cadastre 31] ; Condamne in solidum M.[W] [K] et M. [N] [K] aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne in solidum M.[W] [K] et M. [N] [K] à payer au GFA de [Adresse 1] la somme complémentaire à hauteur d'appel de 1600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Texte intégral
[W] [K] [N] [K] C/ G.F.A. GFA DE [Adresse 1] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2 e chambre civile ARRÊT DU 13 AOUT 2026 N° RG 23/00978 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHR5 Décision déférée à la Cour : au fond du 13 juillet 2023, rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône - RG : 5115000010 APPELANTS : Monsieur [W] [K] né le 15 Décembre 1952 à [Localité 1] domicilié : Lieu dit [Adresse 1] [Localité 2] comparant, assistée de Me Jean-Michel BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, substiuant Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24, Monsieur [N] [K] né le 14 Avril 1988 à [Localité 1] domicilié : Lieu dit '[Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24, substitué par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : G.F.A. DE [Adresse 1], représenté par son gérant M. [O] [E] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 février 2026 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Cédric SAUNIER, Conseiller, Stéphanie CHANDET, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026 pour être prorogée au 09 Juillet 2026 puis au 13 Août 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Par actes authentiques en date des 10 juin et 24 octobre 1974, les consorts [K] ont consenti à M. [W] [K] un bail rural sur un ensemble immobilier cadastré sur la commune de [Localité 3], à compter de l'enlèvement de la récolte de l'année 1974 pour se terminer à la même période de l'année 1992 et moyennant un fermage annuel calculé sur le prix de 282 quintaux de blé. Les bien loués ont été apportés au GFA de [Adresse 1] par actes des 17 juin 1976 et 25 avril 1977. Par actes authentiques des 16 juin et 5 juillet 1989, puis du 28 janvier 1992, le bail a été partiellement résilié pour une superficie de 14a et 72ca, sans indemnité, ni réduction du fermage. Diverses procédures ont opposé le GFA de [Adresse 1] à M. [K] en résiliation du bail, en congé pour atteinte de l'âge de la retraite du preneur, en fixation judiciaire du fermage du bâtiment d'habitation. Par acte d'huissier du 2 mars 2015, le bailleur a fait signifier à M. [K] un nouveau congé pour atteinte de l'âge de la retraite du preneur et pour prendre effet à l'enlèvement de la récolte 2016 et au plus tard le 30 septembre 2016. Le 1er juillet 2015, M. [K] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon en nullité du congé. M. [K] exerçant les fonctions d'assesseur au sein de cette juridiction, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône. Par décision du 7 novembre 2016, cette juridiction a sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur la validité des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du GFA de [Adresse 1] du 20 février 2015. Par requête du 10 novembre 2016, MM. [W] et [N] [K], son fils, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de cession du bail. Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône a : - déclaré valable le congé signifié par le GFA de [Adresse 1], portant sur les parcelles de terres agricoles et l'ensemble immobilier cadastrés en section AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et12, en section AC n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], 31,47 et [Cadastre 18], en section ZB n ° [Cadastre 19] et en section ZD n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 20], [Cadastre 9] et [Cadastre 21] sis sur Ia commune de [Localité 3] d'une superficie totale de 113ha 67a et 35ca, a M. [W] [K], le 2 mars 2015 a effet au 30 septembre 2016, pour cause d'atteinte par celui-ci de l'âge de la retraite, en application de l'article L. 411-64 du code rural ; - déclaré, en conséquence, irrecevable la demande présentée par M. [W] [K], le 10 novembre 2016, aux fins de cession du bail à ferme à son fils, M. [N] [K], en application de l'article L. 411-35 in 'ne du code rural ; - ordonné à M. [W] [K] de restituer au GFA de [Adresse 1] les parcelles de terres agricoles et l'ensemble immobilier cadastrés en section AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et12, en section AC-n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 21], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 27] et [Cadastre 18], en section ZB n° [Cadastre 19] et en section ZD n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 20], [Cadastre 9] et [Cadastre 21] sis sur -la commune de [Localité 3] d'une superficie totale de 113ha 67a et 35ca, libres de tous matériels, objets et animaux et de tous occupants de son chef, dans le mois de la signification du jugement ; - dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation de libérer les lieux d'une astreinte ; - dit qu'a défaut pour M. [W] [K] d'avoir libéré les lieux dans le mois de la signification du jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef (y compris biens, objets et animaux), avec si nécessaire l'assistance de la force publique ; - condamné M. [W] [K] à verser au GFA de [Adresse 1] la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné M. [W] [K] aux dépens de l'instance ; - rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision. Suivant déclaration au greffe du 25 juillet 2023, MM. [K] ont relevé appel de cette décision. Prétentions et moyens de MM. [W] et [N] [K] : Selon leurs dernières écritures remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, MM [K] demandent à la cour de : - infirmer le jugement du 13 juillet 2023, - débouter le GFA de [Adresse 1] de ses demandes, A titre principal : - autoriser la cession du bail au profit de M. [N] [K] ; - si besoin est, annuler le congé délivré le 2 mars 2015 ; A titre subsidiaire, - dire que les parcelles cultivées seront libérées après l'enlèvement des récoltes de l'année culturales en cours, - accorder à M. [W] [K] un délai d'une année pour libérer les locaux d'habitation et d'exploitation ; - condamner le GFA de [Adresse 1] à verser à MM. [K] la somme de 3000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Prétentions et moyens du GFA de [Adresse 1] : Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026 , le GFA de la Ferme de Champleveentend voir, au visa des articles L. 411-35 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime : - confirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône en ce qu'il a : déclaré valable le congé signifié par le GFA de [Adresse 1] portant sur les parcelles de terres agricoles et l'ensemble immobilier cadastré en section AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 28], en section AC N°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 21], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 18] et section ZB n°[Cadastre 19] et en section ZD n°[Cadastre 4], [Cadastre 4], [Cadastre 20], [Cadastre 9] et [Cadastre 21] sis sur la commune de [Localité 3] d'une superficie totale de 113 ha 67 a 35 ca, à M. [W] [K], le 2 mars 2015 à eff et du 30 septembre 2016 pour cause d'atteinte par celui-ci de l'âge de la retraite en application de l'article L.411-64 du code rural, déclaré en conséquence, irrecevable la demande présentée par M. [W] [K], le 10 novembre 2016, aux fins de cession du bail à ferme à son fi ls, M. [N] [K], en application de l'article L.411-35 in fi ne du code rural, ordonné à M. [W] [K] de restituer au GFA de [Adresse 1] les parcelles de terres agricoles et l'ensemble immobilier cadastré en section AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 28], en section AC N°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 21], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 18] et section ZB n°[Cadastre 19] et en section ZD n°[Cadastre 4], [Cadastre 4], [Cadastre 20], [Cadastre 9] et [Cadastre 21] sis sur la commune de [Localité 3] d'une superficie totale de 113ha 67a 35ca, libres de tous matériels, objet et animaux et de tous occupants de son chef, dans le mois de la signification du présent jugement, dit qu'à défaut pour M. [W] [K] d'avoir libéré les lieux dans le mois de la signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef y compris biens, objet et animaux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation de libérer les lieux d'une astreinte, statuant à nouveau, - ordonner l'expulsion de M. [W] [K] et de tous occupants de son chef des parcelles objet du congé à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et avec le concours de la force publique, en tout état de cause, - débouter M. [W] [K] et M. [N] [K] de leurs entières demandes, - condamner solidairement M. [W] [K] et M. [N] [K] à payer au GFA de [Adresse 1] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [W] [K] et M. [N] [K] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : 1°) sur la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel : Le GFA relève que les appelants se sont prévalus en première instance d'une date d'échéance du bail au 11 novembre 2016, puis au 23 avril 2016 ; que pour soutenir la nullité du congé, ils se prévalent d'une date d'échéance triennale du bail au 31 juillet et non le 30 septembre 2016 ; qu'en vertu du principe d'estoppel, une partie n'est pas autorisée à se contredire au détriment d'autrui ; que les appelants ne peuvent modifier leur position quant à la date d'échéance du bail et que leurs demandes en nullité du bail sont dès lors irrecevables. S'il est de principe que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui , il est jugé que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir(Cass. ass. plén., 27 févr. 2009, n° 07-19.841) et cette fin de non-recevoir ne peut être opposée qu'à des prétentions contradictoires. Or au cas particulier, les consorts [K] ont toujours prétendu à la nullité du congé et sont en droit pour demander la même chose, d'invoquer en appel des moyens nouveaux, même s'ils contredisent ceux développés en première instance. Il en résulte que la fin de non-recevoir ne peut prospérer et que MM. [K] sont recevables en leur demande de nullité du congé. 2°) sur le congé : L'article L.411-64 dans sa rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014 en vigueur à la date de délivrance du congé, autorise le bailleur à refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles. Il dispose que le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. Le GFA de [Adresse 1] a fait délivrer congé à M. [W] [K] par acte d'huissier du 2 mars 2015 pour l'enlèvement de la récolte 2016 et au plus tard le 30 septembre 2016 à minuit. Le GFA soutient que son congé est valable en faisant valoir que la prise d'effet du bail a été fixée à l'enlèvement de la récolte 1974, que les biens étaient alors partiellement cultivés en maïs, qu'il peut en être légitimement déduit que cette année-là, l'enlèvement de la récolte est intervenu au 30 septembre. Il conteste l'application au bail des usages locaux comme du bail type départemental. MM. [K] considèrent que le congé ne pouvait être délivré pour la date du 30 septembre 2016, mais pour le 11 novembre 2016. Ils font valoir à ce titre que si le bail a été consenti à compter de la date d'enlèvement de la récolte 1974, cette date, par nature incertaine et dépendante du type de cultures pratiquées, ne permet pas de déterminer avec précision le terme du bail et qu'en pareil cas d'insuffisance des stipulations contractuelles, il convient de se référer aux usages et au contrat type départemental qui fixe la prise d'effet des baux ruraux au 11 novembre. Ils soutiennent en conséquence que compte tenu des renouvellements intervenus, la période triennale se terminait le 11 novembre 2016, que le congé a été délivré pour une date erronée. Subsidiairement, les appelants se prévalent de la nullité du congé au motif qu'il a été délivré sans respecter le préavis de 18 mois imposé par l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime. Ils soutiennent que dans l'intention du bailleur le congé a été délivré pour la date d'enlèvement de la récolte 2016 et au plus tard le 30 septembre 2016 ; qu'ils cultivent des céréales dites de grandes cultures (blé, orge, colza) dont les récoltes étaient achevées au 31 juillet 2016 et que le congé aurait dû être délivré le 1er janvier 2015 pour le 1er août 2016. - - - - - - Il résulte des termes du bail que sa durée a été fixée à 18 ans : « qui commenceront à courir à compter de l'enlèvement de la récolte de l'année mil neuf cent soixante quatorze pour expirer à la même période de l'année mil neuf cent quatre vingt douze ». Si l'intention des parties a bien été de fixer à l'enlèvement des récoltes le début et le terme du bail, cet évènement revêt un caractère variable en fonction des types de cultures pratiquées comme des conditions météorologiques. MM. [K] justifient d'une part avoir procédé pour la campagne 2016 à des cultures d'avoine, de blé, d'orge, de colza, de pois et de sainfoin, d'autre part avoir livré la récolte de céréales au plus tard le 26 juillet 2016. Ils ne fournissent aucune indication sur la récolte des pois d'hiver et la coupe du sainfoin. Les éléments relatifs aux types de cultures, comme aux dates de récolte ne pouvaient cependant être connus avec certitude du bailleur à la date de délivrance de son congé en mars 2015. La détermination du terme du bail en fonction de l'enlèvement de la récolte revêt en conséquence un caractère aléatoire qui fait obstacle à l'exercice des droits tant du bailleur que du preneur. Pour autant, la date du 30 septembre 2016 ne peut être retenue en ce que s'agissant d'une date théorique de récolte, fixée unilatéralement par le bailleur et à titre subsidiaire (« au plus tard »), elle ne correspond pas à la volonté exprimée par les parties dans le bail. En conséquence, face à une imprécision dans la détermination du terme du bail, il convient de se référer aux usages locaux repris par le contrat type départemental de bail à ferme arrêté par le Préfet de la Côte d'Or le 22 octobre 2014, qui prévoit que le bail est consenti, à défaut de date certaine, à compter du 11 novembre pour se terminer à pareille époque de l'année. Le terme de la période triennale devant être fixée au 11 novembre 2016, le congé délivré le 2 mars 2015, soit plus de 18 mois avant ce terme, n'est donc pas nul mais n'a pu produire ses effets que le 11 novembre 2016. Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré valable le congé signifié par le GFA de [Adresse 1], 3°) sur la cession du bail : Si le GFA soulève l'irrecevabilité de la demande de cession du bail au motif qu'elle a été formée après la date d'effet du congé, il résulte de ce qui précède que formée le 10 novembre 2016, cette demande est antérieure à la date d'effet du congé le 11 novembre 2016. Le jugement qui a déclaré irrecevable la demande aux fins de cession du bail sera en conséquence infirmé. Les consorts [K] font valoir que le bénéficiaire justifie des qualités requises de diplôme, de domicile permettant une exploitation directe, de matériel et que s'agissant du contrôle des structures, les biens objets du bail sont détenus depuis plus de 9 ans par le GFA familial ce qui soumet M.[N] [K] au régime de la simple déclaration préalable. Ils estiment en outre que le cédant, M. [W] [K], est preneur de bonne foi, qu'il s'est acquitté chaque année du paiement des fermages et que si des difficultés ont pu apparaître, elles sont imputables au bailleur qui réclamait en cours d'année plus de la moitié des fermages. Ils relèvent qu'aucune mise en demeure n'a jamais été adressée au preneur et que le bailleur lui-même est défaillant dans ses propres obligations. Le GFA s'oppose à la cession du bail en invoquant la mauvaise foi du cédant en raison de retards systématiques dans le règlement des fermages et de paiements partiels de l'échéance de juin. Il ajoute qu'il est indifférent que des mises en demeure aient été adressées au preneur et que l'existence d'un litige sur le montant du fermage ne constitue pas un obstacle au règlement du montant initial à bonne date. Il se prévaut également de la résistance de M. [K] à exécuter l'arrêt de la cour d'appel du 25 octobre 2018 relatif au montant du loyer du bâtiment d'habitation, le montant des condamnations n'ayant été soldé qu'après la mise en oeuvre d'une saisie attribution. Il considère enfin que la question du respect de ses propres obligations de bailleur est sans incidence sur la faculté du preneur de céder son bail. Enfin, il considère que le cessionnaire envisagé du bail ne remplit pas les conditions posées par les articles L.411-58 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime qui doivent s'apprécier à la date de la cession qui correspond en l'espèce à la date du congé soit le 30 septembre 2016. Ainsi, le GFA fait valoir que M. [N] [K] n'établit pas qu'il disposait à cette date du matériel nécessaire à l'exploitation qui est demeuré la propriété de son père, ni qu'il entend se consacrer à l'exploitation alors que postérieurement à la demande de cession, il apparaissait comme étudiant à l'université de [Localité 4] et stagiaire à l'hôpital [Etablissement 1] à [Localité 5], que le contrat de travail produit porte sur 11,67 heures seulement. Il ajoute que les conditions pour bénéficier du régime déclaratif au titre du contrôle des structures ne peuvent être vérifiées alors que le GFA, propriétaire des biens loués, comprend des parents au 4ème degré et qu'il n'est pas justifié que cette déclaration ait été faite à la date d'effet du congé. - - - - - - Selon l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige, la cession du bail peut être consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. Une telle cession en ce qu'elle constitue une exception au principe d'incessibilité ne peut recevoir d'autorisation que si elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du bailleur qui doivent être examinés au regard, d'une part, de la bonne foi du cédant, laquelle s'apprécie à la date de la demande, d'autre part, de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat qui doit s'apprécier à la date de la cession projetée sans pouvoir être conditionnée par un évènement futur. Si le GFA se prévaut du défaut de paiement régulier et à date convenue des fermages, il résulte des stipulations du bail relatives aux modalités de paiement que le fermage est payable : « les vingt quatre juin et vingt cinq décembre de chaque année ». Le bailleur ne peut dès lors soutenir que M.[K] a fait preuve de mauvaise foi en manquant à son obligation de payer le fermage pour avoir procédé à des règlements partiels alors qu'il y a lieu de considérer d'une part que le bail ne comporte aucune précision sur le montant de chacun des versements attendus et particulièrement de celui du mois de juin, de seconde part que le bail fixe le montant du fermage à la valeur de quantités de production dans la limite des prix annuels fixés par arrêté préfectoral dont il n'est pas établi qu'ils aient été connus avant le 24 juin de chaque année et de troisième part, que par la nature des cultures pratiquées par le preneur, leur récolte comme l'encaissement de leur prix sont postérieures au 24 juin. Enfin, il ne peut qu'être constaté que des écritures même du bailleur, les fermages ont été régularisés pour leur totalité en fin d'année, parfois avec quelques jours de décalage (31 décembre, 6 janvier), à l'exception d'un défaut de paiement en décembre 2003 et de compléments de prix pour des montants peu importants en 2001, 2002, 2008, 2010 et 2014. Ces éléments ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi du preneur à la date de sa demande d'autorisation de cession de son bail, le 10 novembre 2016, non plus que le défaut d'exécution volontaire de l'arrêt rendu par cette cour postérieurement à cette date, le 25 octobre 2018, en fixation du loyer du bâtiment d'habitation que le bail ne prévoyait pas. Concernant la capacité du cessionnaire, la cour relève que M. [N] [K], fils du preneur, justifie d'un baccalauréat professionnel en conduite et gestion d'exploitation, de son hébergement sur l'exploitation depuis juillet 2017 au domicile de son père et de son engagement par ce dernier en qualité d'ouvrier agricole à temps partiel (11,67 h/sem) depuis le 1er juillet 2017, ainsi que de la validation, le 26 novembre 2019, de son plan de professionnalisation personnalisé dans le cadre de la reprise de l'exploitation familiale. La chambre d'agriculture a en outre attesté que l'étude économique du projet de reprise, adjoignant une activité d'élevage équestre, est favorable et que le projet est viable. Il n'est cependant pas justifié de la détention par M. [N] [K] du matériel nécessaire à l'exploitation, la production des immobilisations comptables au titre du matériel détenu par M. [W] [K] étant inopérante à défaut que soit justifiée la capacité de son fils d'en acquérir la propriété et la capacité du cessionnaire ne pouvant être suspendue à la réalisation d'un évènement futur, telle qu'une « transmission » future, alors de surcroît que l'adjonction de l'activité d'élevage de chevaux, telle qu'elle ressort de la présentation de son projet, implique l'acquisition d'animaux, voire de matériel spécifique. En outre, il résulte de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime que : « I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ; 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ; c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 ; 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu'il fixe ; 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. II.-Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location ; 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ; 4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1. Pour l'application du présent II, les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille sont assimilées aux biens qu'elles représentent. III.-Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d'exploiter en application du I, l'avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l'agriculture tient lieu de cette autorisation. Dans ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3. S'il estime que, compte tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise en valeur des biens et des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens qu'il envisage d'acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L.331-2 ». M. [N] [K] ne justifie pas d'une autorisation d'exploiter, ni du respect de ces règles relatives au contrôle des structures, alors que s'il soutient n'être tenu en vertu de l'article L.331-2,II qu'au respect d'une obligation purement déclarative, il ne justifie pas que la composition du GFA de parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lui permet de bénéficier de cette dérogation. Au demeurant, il n'établit pas avoir accompli une telle déclaration préalable à l'exploitation. En l'absence de justification des capacités financières du cessionnaire et de son droit d'exploiter, les intérêts légitimes du bailleur de voir son fonds rural exploité et entretenu dans le respect des obligations du bail n'apparaissent pas préservés de manière suffisante par la cession de bail envisagée et en conséquence, l'autorisation judiciaire ne peut être délivrée à MM.[K] que seront déboutés de leur demande. 4°) sur la restitution des biens loués : Le GFA considère qu'une astreinte est nécessaire pour assurer la bonne exécution de la décision d'expulsion. MM. [K] s'opposent à toute astreinte pour libérer les parcelles précisant que celles-ci sont actuellement exploitées et qu'un délai jusqu'à l'enlèvement des récoltes de l'année culturale sera nécessaire. M. [W] [K] sollicite en outre un délai d'une année pour libérer les bâtiments d'habitation. Compte tenu de la date du prononcé de la décision, les récoltes de l'année culturale en cours seront faites ou en voie d'achèvement de sorte qu'il n'y a pas lieu de prévoir un délai pour libérer les parcelles. Si la décision de condamnation au paiement d'un loyer pour les bâtiments d'habitation a donné lieu à une mesure d'exécution forcée, il s'agit d'une condamnation pécuniaire dont le sort est insuffisant à caractériser un refus de restitution des terres. En ce qui concerne les bâtiments d'habitation, M.[W] [K] a déjà bénéficié par l'effet de l'appel de plus de trois années de délai de sorte qu'il ne peut lui être accordé le délai supplémentaire d'un an. Seul un délai d'exécution de trois mois à compter de la signification du jugement, sera prévu pour permettre la libération des bâtiments d'habitation. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône en date du 13 juillet 2023, en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande présentée par M. [W] [K], le 10 novembre 2016, aux fins de cession du bail à ferme à son fils, M. [N] [K] ; - dit qu'a défaut pour M. [W] [K] d'avoir libéré les lieux dans le mois de la signification du jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des bâtiments d'habitation, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ; statuant à nouveau, Déclare M.[W] [K] et M. [N] [K] recevables en leur demande en autorisation judiciaire de cession du bail ; Déboute M. [W] [K] et M. [N] [K] de leur demande d'autorisation de cession du bail ; Dit qu'à défaut pour M. [W] [K] d'avoir libéré les bâtiments d'habitation dans les trois mois de la signification du jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ; y ajoutant, Déboute M. [W] [K] de sa demande de délais pour restituer les parcelles données à bail, hors les bâtiments d'habitation situés sur la parcelle AC n°[Cadastre 31] ; Condamne in solidum M.[W] [K] et M. [N] [K] aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne in solidum M.[W] [K] et M. [N] [K] à payer au GFA de [Adresse 1] la somme complémentaire à hauteur d'appel de 1600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T16:28:01.570Z.