Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 14 août 2026, n° 24/06592
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [P] [S], veuve de [R] [L], est titulaire d'une pension minière de réversion depuis le 1er décembre 2020 versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (ci-après désignée « la Caisse ») calculée sur la base de huit trimestres accomplis au fond par son mari décédé le 30 novembre 2020, assortie de la majoration pour enfants. [R] [L] bénéficiait, depuis le 1er décembre 2001, d'une pension de vieillesse calculée selon les règles du régime général (D. 173-9 du code de la sécurité sociale), sur la base de 13 trimestres, portée au montant minimum de l'AVTS, et assortie de la majoration pour conjoint à charge à compter du 1er janvier 2009. Le montant net mensuel de cette pension s'élevait à la somme de 295,80 euros. Par deux courriers établis les 16 août et 25 novembre 2021, Mme [S] a sollicité l'augmentation du montant de sa pension de réversion, ce que la Caisse lui a refusée. Saisie par Mme [S], la commission de recours amiable de la Caisse a, lors de sa séance du 19 mai 2022, révisé à titre exceptionnel sa situation afin de lui permettre de bénéficier d'une retraite calculée selon le régime général avec effet au 1er décembre 2020, plus favorable. Cette décision lui a été notifiée le 2 août 2022 et a été réitérée le 24 octobre 2022, le premier pli ayant été retourné avec la mention « pli avisé mais non réclamé ». L'accusé de réception était alors signé le 17 novembre 2022. Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 1er décembre 2022, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette décision lequel, par jugement du 6 décembre 2023 a : - reçu Mme [S], veuve [L], en son recours, - l'a déclarée irrecevable, - condamné Mme [S] veuve [L] aux dépens consistant en d'éventuels frais de signification de jugement. Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que Mme [S] avait déposé un recours ayant pour objet une augmentation de sa pension de retraite en portant une critique de la décision de la CRA sans pour autant exposer aucun motif à l'appui de celle-ci, en violation des dispositions de l'article 757 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié à Mme [S] à son domicile au Maroc à une date qui n'est pas connue de la cour. Elle en a interjeté appel devant la présente juridiction par déclaration enregistrée au greffe le 7 août 2023. Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience rapporteur tenue par le président de la chambre du 26 mai 2026 pour être plaidée. Mme [S], régulièrement avisée de la date d'audience par la notification de sa convocation par le Ministère public du Royaume du Maroc dont elle a accusé réception le 31 décembre 2025, est absente et ne s'est pas fait représenter. La Caisse, au visa de ses conclusions auxquelles la cour renvoie pour un exposé plus complet de ses prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de : - constater que l'appel n'est pas soutenu, - confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 mai 2022, - débouter Mme [P] [D] veuve [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 14 août 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. Conformément aux dispositions des articles 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, et 938, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1976, Mme [S] régulièrement avisée de la date d'audience par la notification de la convocation par le Ministère public du Royaume du Maroc dont elle a accusé réception le 31 décembre 2025. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [S] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Pour autant, la cour constate que se révèle un moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, à savoir la question de la recevabilité du recours de sorte qu'il convient de l'analyser. Sur la recevabilité du recours Moyens des parties La Caisse fait valoir que la requête présentée par Mme [S] au pôle social du Tribunal judiciaire de Paris ne contient aucun exposé des motifs de sa demande de sorte qu'elle ne l'a pas mise en mesure de déterminer à quel titre elle sollicitait la revalorisation de sa pension de réversion d'autant que la décision de la [1] lui était favorable Réponse de la cour Il résulte de l'article R. 142-1-A, II du code de la sécurité sociale que le contentieux de la sécurité sociale est soumis aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve de l'application des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale . L'article R. 142-10-1, al. 1er dispose que le tribunal judiciaire spécialisé « est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception » l'alinéa 3 et suivants, fixant par ailleurs le contenu de la requête. Ainsi, outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et doit être accompagnée : - des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé, - d'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. Si l'article R. 142-10 ni aucune autre disposition du code de la sécurité sociale ne prévoient expressément de sanction en l'absence d'exposé sommaire de la demande, l'article 757 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, dispose désormais « qu'outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande ». Dans la mesure où les litiges de sécurité sociale portés devant le tribunal judiciaire obéissent aux dispositions du code de procédure civile, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la sanction de cette abstention était la nullité de la demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Mme [S], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par Mme [P] [S] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG22-3051) en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [P] [S] aux dépens. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 14 Août 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/06592 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJC6 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/03051 APPELANTE Madame [P] [S] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] - MAROC non comparante INTIMEE CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES [Adresse 3] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [S] d'un jugement rendu le 6 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG22-3051) dans un litige l'opposant à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [P] [S], veuve de [R] [L], est titulaire d'une pension minière de réversion depuis le 1er décembre 2020 versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (ci-après désignée « la Caisse ») calculée sur la base de huit trimestres accomplis au fond par son mari décédé le 30 novembre 2020, assortie de la majoration pour enfants. [R] [L] bénéficiait, depuis le 1er décembre 2001, d'une pension de vieillesse calculée selon les règles du régime général (D. 173-9 du code de la sécurité sociale), sur la base de 13 trimestres, portée au montant minimum de l'AVTS, et assortie de la majoration pour conjoint à charge à compter du 1er janvier 2009. Le montant net mensuel de cette pension s'élevait à la somme de 295,80 euros. Par deux courriers établis les 16 août et 25 novembre 2021, Mme [S] a sollicité l'augmentation du montant de sa pension de réversion, ce que la Caisse lui a refusée. Saisie par Mme [S], la commission de recours amiable de la Caisse a, lors de sa séance du 19 mai 2022, révisé à titre exceptionnel sa situation afin de lui permettre de bénéficier d'une retraite calculée selon le régime général avec effet au 1er décembre 2020, plus favorable. Cette décision lui a été notifiée le 2 août 2022 et a été réitérée le 24 octobre 2022, le premier pli ayant été retourné avec la mention « pli avisé mais non réclamé ». L'accusé de réception était alors signé le 17 novembre 2022. Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 1er décembre 2022, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette décision lequel, par jugement du 6 décembre 2023 a : - reçu Mme [S], veuve [L], en son recours, - l'a déclarée irrecevable, - condamné Mme [S] veuve [L] aux dépens consistant en d'éventuels frais de signification de jugement. Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que Mme [S] avait déposé un recours ayant pour objet une augmentation de sa pension de retraite en portant une critique de la décision de la CRA sans pour autant exposer aucun motif à l'appui de celle-ci, en violation des dispositions de l'article 757 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié à Mme [S] à son domicile au Maroc à une date qui n'est pas connue de la cour. Elle en a interjeté appel devant la présente juridiction par déclaration enregistrée au greffe le 7 août 2023. Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience rapporteur tenue par le président de la chambre du 26 mai 2026 pour être plaidée. Mme [S], régulièrement avisée de la date d'audience par la notification de sa convocation par le Ministère public du Royaume du Maroc dont elle a accusé réception le 31 décembre 2025, est absente et ne s'est pas fait représenter. La Caisse, au visa de ses conclusions auxquelles la cour renvoie pour un exposé plus complet de ses prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de : - constater que l'appel n'est pas soutenu, - confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 mai 2022, - débouter Mme [P] [D] veuve [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 14 août 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. Conformément aux dispositions des articles 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, et 938, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1976, Mme [S] régulièrement avisée de la date d'audience par la notification de la convocation par le Ministère public du Royaume du Maroc dont elle a accusé réception le 31 décembre 2025. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [S] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Pour autant, la cour constate que se révèle un moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, à savoir la question de la recevabilité du recours de sorte qu'il convient de l'analyser. Sur la recevabilité du recours Moyens des parties La Caisse fait valoir que la requête présentée par Mme [S] au pôle social du Tribunal judiciaire de Paris ne contient aucun exposé des motifs de sa demande de sorte qu'elle ne l'a pas mise en mesure de déterminer à quel titre elle sollicitait la revalorisation de sa pension de réversion d'autant que la décision de la [1] lui était favorable Réponse de la cour Il résulte de l'article R. 142-1-A, II du code de la sécurité sociale que le contentieux de la sécurité sociale est soumis aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve de l'application des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale . L'article R. 142-10-1, al. 1er dispose que le tribunal judiciaire spécialisé « est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception » l'alinéa 3 et suivants, fixant par ailleurs le contenu de la requête. Ainsi, outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et doit être accompagnée : - des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé, - d'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. Si l'article R. 142-10 ni aucune autre disposition du code de la sécurité sociale ne prévoient expressément de sanction en l'absence d'exposé sommaire de la demande, l'article 757 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, dispose désormais « qu'outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande ». Dans la mesure où les litiges de sécurité sociale portés devant le tribunal judiciaire obéissent aux dispositions du code de procédure civile, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la sanction de cette abstention était la nullité de la demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Mme [S], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par Mme [P] [S] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG22-3051) en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [P] [S] aux dépens. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
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Mise à jour de la source le 2026-08-23T16:42:05.309Z.