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Décision de justice

Tribunal de commerce de Grenoble, 21 juillet 2026, n° 2026F01266

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Parties (entreprises)

SIREN 523000081

Motifs

Attendu que par avis écrit, le juge-commissaire s'en remet à la décision du tribunal en fonction des informations recueillies à l'audience.

Attendu que les échéances impayées du plan constituent une dette exigible à laquelle le débiteur ne peut faire face avec son actif disponible ;

Qu'il se trouve ainsi en état de cessation des paiements tel qu'il est défini par l'article L631-1 du code de commerce.

Attendu qu'en application des articles L626-27 alinéa 3 et L631-20-1 du code de commerce, il convient en conséquence de constater la résolution du plan et d'ordonner la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Attendu qu'il résulte des informations en possession du tribunal que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750.000 €.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L641-2, L641-2-1 et R641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l'article L.626-27 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE L'ENTREPRISE,

PRONONCE

LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT adopté par le tribunal de commerce de Grenoble en date 23 décembre 2025,

ET OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE

La SARL CONSTRUIRE AU NATUREL [Adresse 5]

Société à responsabilité limitée

Vente et distribution de matériaux, matériel de construction ; vente à distance, import, export de produits et services. Conseil pour la vente à distance et le commerce en ligne, toutes opérations et prise de participations se rapportant à l'objet.

Inscrit au RCS sous le numéro 523 000 081 RCS [Localité 4],

FIXE provisoirement au 23 décembre 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur GONON et de juge-commissaire suppléant Madame [A].

NOMME

en qualité de liquidateur judiciaire Maître [Q] [Adresse 6] A [Localité 5].

MISSIONNE

Maître [N], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE

en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du ressort du siège de l'entreprise ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers du débiteur.

INVITE

le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE

à sept mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT

que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les douze mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pascal LECROQ

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Pascal LECROQ

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

21/07/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire sur requête du commissaire à l'exécution du plan en date du 10 juin 2026

La cause a été entendue à l'audience du 15 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Pascal LECROQ, Président,

Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,

Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,

assistés de :
 * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2026F1266 Procédure 2026RJ505

ENTRE
 * Maître [Q], commissaire à l'exécution du plan de la SARL CONSTRUIRE AU NATUREL [Adresse 1] IMMEUBLE [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] – présent en personne

ET
 * La SARL CONSTRUIRE AU NATUREL
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant

A la suite du jugement en date du 23 décembre 2025 prononçant l'adoption du plan de redressement de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan a adressé au Président du Tribunal un rapport faisant état des difficultés que rencontre le débiteur à respecter les engagements qu'il avait souscrits ainsi qu'une requête par laquelle il sollicite la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL CONSTRUIRE AU NATUREL, n'ayant pas été destinaire des sommes lui permettant de procéder au règlement de l'échéance immédiatement exigible à l'adoption du plan.

Régulièrement convoqué en chambre du conseil, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que par avis écrit, le juge-commissaire s'en remet à la décision du tribunal en fonction des informations recueillies à l'audience.

Attendu que les échéances impayées du plan constituent une dette exigible à laquelle le débiteur ne peut faire face avec son actif disponible ;

Qu'il se trouve ainsi en état de cessation des paiements tel qu'il est défini par l'article L631-1 du code de commerce.

Attendu qu'en application des articles L626-27 alinéa 3 et L631-20-1 du code de commerce, il convient en conséquence de constater la résolution du plan et d'ordonner la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Attendu qu'il résulte des informations en possession du tribunal que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750.000 €.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L641-2, L641-2-1 et R641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l'article L.626-27 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE L'ENTREPRISE,

PRONONCE

LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT adopté par le tribunal de commerce de Grenoble en date 23 décembre 2025,

ET OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE

La SARL CONSTRUIRE AU NATUREL [Adresse 5]

Société à responsabilité limitée

Vente et distribution de matériaux, matériel de construction ; vente à distance, import, export de produits et services. Conseil pour la vente à distance et le commerce en ligne, toutes opérations et prise de participations se rapportant à l'objet.

Inscrit au RCS sous le numéro 523 000 081 RCS [Localité 4],

FIXE provisoirement au 23 décembre 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur GONON et de juge-commissaire suppléant Madame [A].

NOMME

en qualité de liquidateur judiciaire Maître [Q] [Adresse 6] A [Localité 5].

MISSIONNE

Maître [N], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE

en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du ressort du siège de l'entreprise ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers du débiteur.

INVITE

le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE

à sept mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT

que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les douze mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pascal LECROQ

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Pascal LECROQ

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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Mise à jour de la source le 2026-08-15T07:58:38.371Z.