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Décision de justice

Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 28 juillet 2026, n° 2026F00388

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Exposé du litige

PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN

Le Tribunal, sur rapport écrit du Juge commissaire, après avoir entendu en chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R.626-17 du Code de Commerce étaient présentes ou appelées, et les cocontractants ou les titulaires d'une sûreté, convoqués conformément aux dispositions des articles L 642-7 et R 642-7 du Code de commerce se réfère aux actes et faits suivants :

Le Greffier ayant préalablement informé le tribunal qu'au vu de l'urgence et du court renvoi ordonné le 16/07/2026 à la présente audience du 23/07/2026, le délai de convocation prévu à l'article R642-7 du code de commerce n'a pu être respecté.

Par jugement en date du 18 décembre 2025, le Tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de la société SOCIETE D EXPLOITATION COOPERATIVE DES ABATTOIRS DE TARARE S.E.C.A.T. (ci-après désignée sous le terme «

SECAT

») et nommé la SELAS AJ UP représentée par Maître [H] [B] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire.

La période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée par jugement du 11 juin 2026.

L'administrateur judiciaire a déposé au greffe le 20 juillet 2026 son rapport contenant un projet de plan de cession, complété par un second rapport déposé le 22 juillet 2026.

L'administrateur a conclu à l'impossibilité de présenter un plan de redressement et expose qu'il a reçu à l'expiration de la date limite des offres, une seule offre émanant de la SCIC SA VIATERLY, société coopérative anonyme à capital social variable constituée, en cours d'immatriculation et d'enregistrement, et dont le siège social se situe à [Localité 1], sis [Adresse 2].

OFFRE DE LA SOCIETE VIATERLY
 * PRESENTATION DU CANDIDAT

SCIC SA VIATERLY

Société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme et conseil d'administration Capital social : 191 400 (capital variable minimum de 19 140 euros) Siège social : [Adresse 2]

Président du CA : André Louis CHATARD Directeur général : Jean-Baptiste Edouard PHILIPPON

Activité : Transformation et conservation de la viande de boucherie ; Abattage, désossage et découpage

Le candidat confirme que la société SOPACEL n'est pas associée de la société VIATERLY et que cette dernière s'engage à ne pas céder directement ou indirectement les titres à un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclusivement des dirigeants de la SA SECAT.
 * PROJET DE REPRISE

La stratégie de reprise de la Société SECAT repose sur deux axes complémentaires, consistant, d'une part, en l'augmentation du chiffre d'affaires global d'autre part, en la réduction des charges et enfin en l'amélioration du contrôle de la gouvernance, des relations avec les tiers et de la sensibilisation au bien-être animal.
 * PERIMETRE DE LA REPRISE
 * Actifs repris

L'offre vise la reprise, dans les conditions précisées ci-après, des actifs et activités appartenant à la Société SECAT, conformément aux dispositions des articles L. 642-1 et suivants du Code de Commerce. Le Candidat Repreneur précise par ailleurs qu'il ne reprendra pas l'activité de préparation de commande exercée par la Société SECAT.

Le Candidat Repreneur rappelle qu'il ne reprendra les actifs visés ci-après qu'à condition qu'ils soient d'ores et déjà libres de toutes charges, hypothèques, privilèges, nantissements, gages avec ou sans dépossession et/ou d'autres sûretés ou garanties, droits de rétention, clauses de réserve de propriété ou droit de préemption et/ou, au cas contraire, que le paiement du prix emporte mainlevée desdites inscriptions et charges.

L'Offre est exclusive de toute reprise de dettes.

Actifs corporels

L'offre vise la reprise de la totalité des actifs corporels dépendant de la Société SECAT repris dans l'inventaire établi par Commissaire de Justice.

Actifs incorporels

Le Candidat Repreneur reprend l'intégralité des actifs incorporels appartenant à la Société SECAT, libres de tous droits, clauses de réserve de propriété, gages, revendications, nantissements ou sûretés, notamment, et sans que cette liste soit exhaustive :

La clientèle, l'achalandage,

L'enseigne, le nom commercial, les marques appartenant à la société, les slogans et les logos, notamment l'enseigne.

Les archives (notamment comptables, juridiques, commerciales, fournisseurs, clients, etc.), bases de données et fichiers fournisseurs et clients, y compris les archives sous forme informatique et numérique, et ce, quelle que soit leur localisation, relatives à la Société SECAT.

Les adresses électroniques attachées aux comptes de messagerie Internet utilisés par la Société SECAT et ses préposés, ainsi que leurs codes d'accès, et les noms de domaine attachés,

Les numéros de téléphonie fixe et mobile et de télécopie utilisés par la Société SECAT et ses préposés,

Les contrats clients existants ou dont l'entrée en vigueur est prévue,

Les autorisations et agréments nécessaires à la poursuite de l'activité,

Et, plus généralement, tout le savoir-faire relatif à l'activité exploitée par la Société SECAT. S'agissant des contrats clients, toute prestation effectuée par la Société SECAT sera facturée par elle.

Toute prestation effectuée par le Candidat Repreneur sera facturée par lui.
 * Le contrat de concession de Service Public

Le 23 décembre 2024, la société SECAT a signé avec la Communauté d'Agglomération de l'Ouest Rhodanien (COR) un contrat de concession portant sur la gestion du service public d'abattage, de découpe et de transformation des viandes, ainsi que sur l'occupation des locaux moyennant le paiement d'une redevance. Par avenant du 25 juin 2026, la COR a accepté d'abaisser cette redevance à 168 000,00 € par an pour les exercices 2026 et 2027.

Cette concession est essentielle à l'exercice de l'activité et à l'occupation du site. Sa transmission ne peut toutefois intervenir qu'avec l'accord exprès et préalable de la COR, formalisé par délibération de l'organe compétent et après communication de pièces démontrant la capacité économique du cessionnaire à poursuivre l'exploitation.

Par ailleurs, le 19 juin 2026, le Conseil départemental du Rhône a manifesté son soutien à l'action de la COR en faveur du démarrage de l'activité de la société VIATERLY, candidate à la reprise de la concession et de l'abattoir de [Localité 1].
 * Contrats en cours

Le Candidat Repreneur entend poursuivre les contrats en cours contractés par la Société SECAT, qu'il estime nécessaires à la poursuite de l'activité, conformément aux dispositions de l'article L. 642-7 du Code de Commerce.

La liste des contrats poursuivis est la suivante :

[…]

S'ajoutent à la liste des contrats repris les contrats suivants :

Les contrats de fourniture d'eau

Les contrats de fourniture d'énergie n° 7193744051

Les contrats de téléphone n° [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03] /[XXXXXXXX04] / [XXXXXXXX05] / [XXXXXXXX06].

Engagements fournisseurs

La société VIATERLY est d'accord pour reprendre les engagements fournisseurs si ces achats profitent au repreneur.
 * Etat des inscriptions et sûretés susceptibles de grever le fonds de commerce

En vertu des dispositions de l'article L. 642-12 du Code de Commerce,

« Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés.

Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.

Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.

Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.

Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession ».

Un prêt souscrit par la société SECAT auprès du CREDIT MUTUEL est concerné par les dispositions de cet article.

Son objet était le financement de l'acquisition par la société SECAT d'un fonds de commerce de découpe. Son encours à échoir s'élevait à la somme de 121 k€ au 5 juillet 2026.

Le candidat a conclu un accord dérogatoire avec le CREDIT MUTUEL. Il consiste au règlement de la somme de 30.000 € pour solde de tous comptes.
 * VOLET SOCIAL

La société emploie 23 salariés dont 22 CDI et 1 CDD

Le candidat s'engage à reprendre 21 salariés soit 20 CDI et 1 CDD.

Les deux salariés non repris occupent le poste de préparateur de commandes et de secrétaire administratif.

Le Candidat s'engage à reprendre la charge des congés payés acquis et non réglés par SECAT s'agissant des salariés repris, pour un montant maximal de 20.000,00 € qui s'imputera en priorité aux congés estivaux 2026.
 * Sort des modifications éventuelles de contrat de travail pour le personnel repris

La société VIATERLY assumera les conséquences financières qui découleraient d'un éventuel refus d'acceptation des modifications pour les salariés transférés. Aucune mobilité des salariés ne sera demandée. Les contrats prévoyance et mutuelle seront maintenus au régime général de la sécurité sociale.
 * Statut collectif

Les accords, avantages, engagements unilatéraux et usages existants seront maintenus pour les salariés repris. Comme indiqué ci-dessus, les garanties collectives telles que frais de santé et prévoyance seront garantis au régime général de la sécurité sociale.

Reclassements

Il n'y a aucune possibilité de reclassement.
 * Priorité de réembauchage

La société VIATERLY souhaite conserver la période d'un an et non de deux ans.
 * PRIX DE CESSION ET MODALITES DE REGLEMENT
 * Valeur des actifs repris

L'auteur de l'offre propose le prix de cession suivant pour :

Les actifs corporels : la somme de 20.000,00 € (VINGT MILLE EUROS)

Les actifs incorporels : la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS),

Soit un prix de 30.000,00 € (TRENTE MILLE EUROS).
 * Valeur des stocks

La Société SECAT ne possède pas de stocks. Aucun stock ne sera repris par le Candidat- Repreneur.
 * Modalités de règlement

Le prix de cession sera payé comptant par chèque de banque libellé à l'ordre du Mandataire Judiciaire, remis au plus tard à l'audience d'examen des offres de cession.
 * ATTESTATIONS ET ENGAGEMENTS
 * Déclaration

L'auteur de la présente offre déclare que le prix de cession figurant dans son offre est sincère et véritable et qu'aucune somme complémentaire n'a été ou ne sera versée à quiconque, à l'insu du Tribunal, sous quelque forme que ce soit, pour quelque motif que ce soit.

Cette déclaration ne vise cependant pas les remboursements de dépôts de garantie, les paiements de loyers antérieurs ou postérieurs visant à lever l'option des crédit-baux, ni les frais, droits et honoraires d'actes liés à l'élaboration de l'offre et aux opérations de cession, ni les acquisitions d'actifs hors périmètre du redressement judiciaire de la Société SECAT.
 * Attestation

Conformément aux dispositions de l'article L. 642-3 du Code de Commerce, l'auteur de l'offre déclare n'être ni parent, ni allié jusqu'au 2ème degré inclusivement de Monsieur [F] [U], dirigeant de la Société SECAT, dont l'activité fait l'objet de la présente offre.

En outre, l'auteur de la présente offre atteste n'être frappé par aucune décision d'interdiction de gérer toute entreprise commerciale ni par aucune décision de faillite personnelle.

L'auteur de la présente offre atteste que cette offre n'est pas faite pour le compte du débiteur.

Enfin, l'auteur de l'offre s'engage à ne pas céder directement ou indirectement les titres à un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclusivement du dirigeant de la Société SECAT.

Prévision de cession d'actifs dans le cadre des dispositions de l'article L. 642-2 II 7° du Code de Commerce

L'auteur de la présente offre indique qu'il n'a pas l'intention de céder d'actifs immobilisés au cours des deux années suivant la présente cession, sous réserve du remplacement des matériels endommagés et/ou vétustes.
 * DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE ET DU TRANSFERT DE PROPRIETE

Dans son offre initiale, le Candidat Repreneur sollicite expressément que le transfert de jouissance prenne effet au jour où le Tribunal se sera prononcé sur ladite offre de reprise et aura ainsi validé le plan de cession au profit du candidat repreneur.

Conformément aux dispositions de l'article L. 642-2 4° du Code de Commerce, le transfert de propriété interviendra, quant à lui, à la signature des actes de cession.

Conformément aux dispositions de l'article L. 642-8 du Code de Commerce, le candidat repreneur assurera la gestion de l'entreprise cédée sous sa responsabilité à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la régularisation des actes de cession.

Dans un courrier en date du 23 juillet 2026, transmis postérieurement à l'audience, le candidat indique que, sans modifier la date de mise en délibéré, annoncée au mardi 28 juillet 2026, il propose – dans l'hypothèse où l'offre présentée par serait retenue – une entrée en jouissance au 1er août 2026. Et ce, afin de permettre un « cut-off » dans de bonnes conditions, notamment au regard des payes. En tant que de besoin, il confirme proroger les effets de son offre jusqu'au 1er août 2026.
 * IMPOTS ET TAXES

Le Candidat Repreneur supportera les seuls impôts et taxes dont le fait générateur sera postérieur à la date d'entrée en jouissance des actifs repris, à l'exclusion de tous autres et, notamment, de tout prorata temporis.
 * REGULARISATION DES ACTES DE CESSION

Le Candidat Repreneur souhaite que les actes de cession soient régularisés au plus tard dans un délai de deux mois à compter du jugement rendu définitif arrêtant le plan de cession en sa faveur. Le Candidat Repreneur prendra à sa charge les frais, droits et honoraires qui découlent des actes de cession, qui seront rédigés par son Conseil, le Cabinet [C] CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS.
 * CLAUSE D'INALIENABILITE

L'article L642-10 alinéa 1 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prévoir dans le jugement arrêtant le plan de cession que tout ou partie des biens cédés ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. »

La société VIATERLY accepte les dispositions de l'article L. 642-10 du Code de commerce.
 * INDIVISIBILITE DE L'OFFRE

L'offre concerne exclusivement la reprise de l'activité et des actifs expressément visés dans la présente offre et l'ensemble de ses annexes.

Elle forme un tout indivisible et indissociable auquel aucune adjonction ni aucun retranchement ne pourra être effectué. Seul l'auteur de l'offre pourra renoncer à cette indivisibilité.

Toute décision judiciaire et tout exercice d'un droit visant à séparer le régime juridique de certains actifs ou de dissocier des actifs dont l'acquisition est proposée, constituerait une modification substantielle des conditions qui ont présidé à la rédaction et à la présentation de l'offre. Dans ces hypothèses, l'auteur de l'offre se réserve le droit d'en constater la caducité.
 * DUREE DE VALIDITE DE L'OFFRE

La présente offre est valable jusqu'au 23 juillet 2026.

Si le plan de cession de l'entreprise SECAT n'était pas arrêté au profit de l'auteur de l'offre à cette date, ce dernier se réserve le droit de proroger la durée de validité de son offre, notamment en cas de mise en délibéré de l'affaire.

Dans un courrier en date du 23 juillet 2026, transmis postérieurement à l'audience, le candidat a confirmé proroger les effets de son offre jusqu'au 01 août 2026.
 * CONDITIONS SUSPENSIVES

La présente offre est conclue sous les conditions suspensives suivantes :

Transfert et/ou obtention des agréments vétérinaires nécessaires à la poursuite de l'activité au profit du Repreneur,

Absence de prêts éligibles à l'article L.642-12 du Code de commerce.

AVIS DES INTERVENANTS

L'administrateur judiciaire expose que la société VIATERLY est l'émanation d'une réflexion des élus et consulaires qui a consisté à motiver les utilisateurs réguliers de l'abattoir à se fédérer pour créer une coopérative agricole, format juridique permettant l'adhésion des collectivités locales et des chambres consulaires dans le but d'abonder sans avoir le statut de coopérateur. Elle est constituée de membres regroupés en cinq collèges : consulaire, collectivités territoriales et EPCI, usagers, collaborateurs de l'exploitant et soutiens et bienfaiteurs.

La chambre de l'agriculture du Rhône, le conseil départemental du Rhône et la communauté d'agglomération de l'ouest Rhodanien font partie de ses membres. La société SOPACEL n'en fait pas partie.

L'administrateur judiciaire constate que le projet d'intégration des actifs et de l'activité reprise a été travaillé sérieusement par le candidat. Le projet de reprise est assis sur des prévisions d'exploitation et de trésorerie couvrant l'exercice courant et les prochains exercices qui reposent principalement sur la remise en exploitation d'un outil existant, l'amélioration de sa productivité, la valorisation de services déjà demandés par la clientèle et le soutien durable des collectivités publiques directement intéressées au maintien de cet équipement structurant pour les filières d'élevage du territoire. L'abattoir n'est exploité aujourd'hui qu'à environ 60% de son potentiel si bien que le projet de la société VIATERLY vise à améliorer le taux d'utilisation de l'infrastructure existante, sans investissement industriel lourd ni modification significative de l'organisation productive.

Les actifs repris semblent traités correctement par le candidat VIATERLY étant précisé que le prix proposé est supérieur à la valeur de réalisation (26 k€) de l'inventaire réalisé par le Commissaire-priseur.

En ce qui concerne le prêt souscrit par la société SECAT auprès du CREDIT MUTUEL qui est concerné par les dispositions de l'article L.642-12 al 4 du Code de Commerce dont l'objet était le financement de l'acquisition par la société SECAT d'un fonds de commerce de découpe le candidat VIATERLY a conclu un accord dérogatoire avec la banque en question, accord dérogatoire qui consiste au règlement de la somme de 30 k€ pour solde de tous comptes.

Quant au volet social le projet prévoit la reprise de 21 salariés sur les 23 salariés composant l'effectif de la société SECAT.

Par ailleurs le candidat s'engage à reprendre la charge des congés payés acquis et non réglés par SECAT s'agissant des salariés repris, pour un montant maximal de 20.000€ qui s'imputera en priorité aux congés estivaux 2026.

L'administrateur judiciaire indique qu'un éventuel licenciement pour motifs économiques de l'ensemble du personnel a été évalué à la somme globale de 512.000€.

En ce qui concerne les conditions suspensives relatées dans l'offre de reprise il conviendra que le candidat VIATERLY les retire et en fasse son affaire personnelle et notamment celle concernant l'obtention d'un agrément sanitaire lui permettant d'exercer effectivement l'activité reprise dès la date de l'entrée en jouissance.

Le projet de reprise présenté par le candidat semble répondre au moins partiellement aux critères fixés par la loi en permettant de transférer et maintenir l'activité exercée par la société SECAT et en assurant le maintien de vingt et un emplois y attachés.

Quant à la valorisation des actifs repris elle est légèrement supérieure à la valeur de réalisation indiquée par le Commissaire-priseur (30 k€ contre 26 k€).

Compte tenu de ce qui précède et sous réserve que le candidat VIATERLY fasse son affaire personnelle de l'obtention de l'agrément sanitaire visé ci-dessus l'administrateur judiciaire est favorable au projet de reprise en question.

Par ailleurs si le Tribunal donne une suite favorable au projet de reprise en question l'administrateur judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Dans son rapport et à l'audience, le mandataire judiciaire expose que :

Sur le plan social, le candidat propose la reprise de 21 salariés sur 23, son offre apparait satisfaisante,

Sur le plan de la pérennité de l'activité, la SCIC SA VIATERLY porte un projet de reprise sérieux et recevable, même si des précisions sont encore attendues.

Sur le plan financier, le prix proposé semble être conforme aux valeurs d'inventaire.

Sur la forme de l'offre, des éléments n'ont pas été communiqués à ce jour et devront l'être au plus tard le jour de l'audience.

En l'état de ce dossier et dans l'hypothèse où les informations manquantes seraient communiquées, le mandataire judiciaire émet un avis favorable quant à la solution de cession proposé. A défaut de communication, l'offre devra en revanche être déclarée irrecevable.

Dans l'hypothèse où le plan de cession est arrêté, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Maître [E] [Y] en qualité de conseil de la société SOCIETE D EXPLOITATION COOPERATIVE DES ABATTOIRS DE TARARE S.E.C.A.T., rappelle l'historique des difficultés et souligne que l'intérêt général compte dans ce dossier. Il rappelle que l'offre est portée par 123 agriculteurs qui sont plus que méritants ; que le projet est satisfaisant, même s'il reste fragile et que l'offre est sérieuse même si elle est sous financée. Il conclut que cette issue est enthousiasmante et qualifie l'offre de «

miracle».

Madame [N] en qualité de représentante des salariés se dit pessimiste et explique que le repreneur devra embaucher, ce qui est difficile en ce moment. Selon elle, un apport et une baisse du recours à l'intérim pour le recrutement pourrait permettre un retour à la rentabilité.

Dans son avis écrit, Monsieur le Juge-commissaire indique que la valorisation des actifs est faible mais l'offre permet la reprise de 21 salariés et est inespérée ; qu'il convient d'accepter cette offre le plus tôt possible.

AUDITION DU CANDIDAT REPRENEUR

Monsieur André CHATARD, président du Conseil d'Administration de la société VIATERLY, explique qu'il a construit l'abattoir en 2000 et qu'il a été rappelé pour «

remettre l'abattoir sur les rails

». Il souligne que la région a besoin d'un tel établissement ; que les petits producteurs représentent 60 % des usagers de l'abattoir. Il se dit impressionné par la levée de fonds effectuée par la COR et les agriculteurs rappelant qu'il a eu une petite enveloppe de seulement 15.000 francs pour créer l'abattoir.

Il indique qu'il occupera le poste de Président pendant un an puis passera la main à Monsieur [T] [G], actuellement vice-président.

Monsieur [T] [G], en qualité de vice-président de la société et éleveur, explique qu'il sera contraint d'arrêter l'élevage si l'abattoir ferme.

Maître [M] [C] en qualité de conseil du candidat repreneur, expose que la volonté n'était pas de casser le modèle, ni l'emploi, toutefois il précise que :

Sur la forme coopérative de la société de reprise, les intérêts des membres sont nécessairement différents mais la structure est commune ce qui permettra notamment d'améliorer la marge. De plus, chaque membre apporte la somme qu'il veut et dispose d'une voix,

La capacité financière de la société de reprise est un peu plus solide au départ,

Les intérêts de la société SOPACEL ne sont pas les intérêts de la société de reprise : la société SOPACEL ne fait pas partie de la société VIATERLY, ni de ses représentants légaux.

Maître [C] confirme que l'ensemble des conditions suspensives sont levées dont notamment la condition suspensive tenant à l'obtention de l'agrément. Il souligne que la société VIATERLY prend un risque, tout comme le tribunal s'il autorise la cession mais qu'il n'y a pas d'autre choix dans la mesure où les services vétérinaires ont indiqué qu'ils pourront délivrer l'agrément à la société VIATERLY qu'à partir du moment où elle aura été désignée cessionnaire par le tribunal.

Le conseil confirme les sommes versées pour la cession à savoir :

30.000 € au titre du prix de cession,

30.000 € au CREDIT MUTUEL au titre de l'article L642-12 du code de commerce,

20.000 € au titre des congés payés.

Il rappelle la somme des fonds déjà levés et précise que la société a potentiellement des accords pour injecter du cash à hauteur d'environ 160 000 € en plus de ce dont elle dispose sur les comptes.

Monsieur [V], actuel directeur général de la société SECAT et également de la société VIATERLY rappelle que beaucoup de garde fous ont été prévus pour éviter de reproduire la situation de la société SECAT. Sur l'agrément, il indique qu'une visite des services vétérinaires est prévue le lendemain de l'audience.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Madame la Vice Procureure de la République s'inquiète des salariés qu'elle sent démotivés. Elle note qu'il se dégage une vraie volonté d'avancer grâce à cette nouvelle structure. A ce jour, le tribunal doit choisir entre la liquidation judiciaire ou la cession, qui permettra la sauvegarde des différents acteurs économiques de la région. Elle ne s'oppose pas à la cession et espère que les salariés reprendront confiance en cette nouvelle structure. Par ailleurs, Madame la Vice Procureure de la République émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Motifs

DISCUSSION

Sur ce, après en avoir délibéré, conformément à la Loi,

Attendu que par jugement du 18 décembre 2025, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société SOCIETE D EXPLOITATION COOPERATIVE DES ABATTOIRS DE TARARE S.E.C.A.T. ;

Attendu que l'administrateur judiciaire a conclu à l'impossibilité de présenter un plan de redressement et qu'en conséquence, il a été procédé à la recherche de candidats à la reprise ;

Attendu qu'à la date limite de dépôt des offres, l'administrateur judiciaire a été destinataire d'une seule offre émanant de la société VIATERLY ;

Attendu que le tribunal constate que les conditions suspensives contenues dans l'offre de la société VIATERLY ont été levées à la barre ;

Attendu qu'il convient de rappeler que l'article L642-5 du Code de commerce dispose que le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleurs conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution ;

Attendu que le tribunal souligne les efforts et l'implication des acteurs ayant contribué à l'offre proposée ce jour ;

Attendu que le prix de cession proposé est satisfaisant au regard des valeurs de réalisation des actifs établies par le commissaire-priseur ;

Attendu par ailleurs que cette offre a le mérite de préserver 21 emplois ;

Que la sauvegarde de ces 21 emplois évite à la procédure le coût des licenciements économiques évalué à la somme de 512.000 € ;

Attendu que l'ensemble des intervenants à la procédure s'est exprimé en faveur de la cession présentée ;

Attendu que le tribunal arrête en conséquence le plan de cession au profit de la société VIATERLY ;

Attendu qu'à la demande de l'administrateur judiciaire, il convient de convertir le redressement judiciaire de la société SOCIETE D EXPLOITATION COOPERATIVE DES ABATTOIRS DE TARARE S.E.C.A.T. en liquidation judiciaire, celle-ci n'étant pas en mesure de présenter un plan de redressement ;

Attendu que pour accompagner la mise en œuvre du plan de cession au plan opérationnel, il convient d'autoriser la poursuite de l'activité jusqu'au 01/08/2026 ;

Attendu que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Attendu que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT ET EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE,

Après en avoir délibéré,

Sur rapport écrit du juge-commissaire,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,

ARRETE

le plan de cession de la société SOCIETE D EXPLOITATION COOPERATIVE DES ABATTOIRS DE TARARE S.E.C.A.T. au bénéfice de la société VIATERLY (ci-après désignée sous le terme «

le cessionnaire

») sis [Adresse 2], selon les modalités suivantes :
 * PERIMETRE DE LA REPRISE
 * Actifs repris

Reprise des actifs et activités appartenant à la Société SECAT, conformément aux dispositions des articles L. 642-1 et suivants du Code de Commerce.

Etant ici précisé que l'activité de préparation de commande exercée par la Société SECAT est exclue du périmètre de reprise.

Reprise des actifs visés ci-après qu'à condition qu'ils soient d'ores et déjà libres de toutes charges, hypothèques, privilèges, nantissements, gages avec ou sans dépossession et/ou d'autres sûretés ou garanties, droits de rétention, clauses de réserve de propriété ou droit de préemption et/ou, au cas contraire, que le paiement du prix emporte mainlevée desdites inscriptions et charges.

Actifs corporels

Reprise de la totalité des actifs corporels dépendant de la Société SECAT repris dans l'inventaire établi par Commissaire de Justice en annexe de son offre.

Actifs incorporels

Reprise de l'intégralité des actifs incorporels appartenant à la Société SECAT, libres de tous droits, clauses de réserve de propriété, gages, revendications, nantissements ou sûretés, notamment, et sans que cette liste soit exhaustive :

La clientèle, l'achalandage,

L'enseigne, le nom commercial, les marques appartenant à la société, les slogans et les logos, notamment l'enseigne.

Les archives (notamment comptables, juridiques, commerciales, fournisseurs, clients, etc.), bases de données et fichiers fournisseurs et clients, y compris les archives sous forme informatique et numérique, et ce, quelle que soit leur localisation, relatives à la Société SECAT.

Les adresses électroniques attachées aux comptes de messagerie Internet utilisés par la Société SECAT et ses préposés, ainsi que leurs codes d'accès, et les noms de domaine attachés,

Les numéros de téléphonie fixe et mobile et de télécopie utilisés par la Société SECAT et ses préposés,

Les contrats clients existants ou dont l'entrée en vigueur est prévue,

Les autorisations et agréments nécessaires à la poursuite de l'activité,

Et, plus généralement, tout le savoir-faire relatif à l'activité exploitée par la Société SECAT. S'agissant des contrats clients, toute prestation effectuée par la Société SECAT sera facturée par elle.

Toute prestation effectuée par le cessionnaire sera facturée par lui.

Le contrat de concession de Service Public

Le 23 décembre 2024, la société SECAT a signé avec la Communauté d'Agglomération de l'Ouest Rhodanien (COR) un contrat de concession portant sur la gestion du service public d'abattage, de découpe et de transformation des viandes, ainsi que sur l'occupation des locaux moyennant le paiement d'une redevance.

Par avenant du 25 juin 2026, la COR a accepté d'abaisser cette redevance à 168 000,00 € par an pour les exercices 2026 et 2027.

Cette concession est essentielle à l'exercice de l'activité et à l'occupation du site.

Transmission du contrat de concession de Service Public à la société VIATERLY sous réserve de l'accord exprès et préalable de la COR, formalisé par délibération de l'organe compétent et après communication de pièces démontrant la capacité économique du cessionnaire à poursuivre l'exploitation.

Etant ici précisé que :

Le 19 juin 2026, le Conseil départemental du Rhône a manifesté son soutien à l'action de la COR en faveur du démarrage de l'activité de la société VIATERLY, candidate à la reprise de la concession et de l'abattoir de [Localité 1].

Par courrier en date du 17 juillet 2026 adressé au tribunal et à l'administrateur judiciaire, la COR s'est positionnée en faveur du transfert de l'activité déléguée de la SECAT à la SCIC VIATERLY.

Contrats en cours

Poursuite des contrats en cours contractés par la Société SECAT, qu'il estime nécessaires à la poursuite de l'activité, conformément aux dispositions de l'article L. 642-7 du Code de Commerce.

La liste des contrats poursuivis est la suivante :

[…]

Outre la reprise des contrats suivants :

Les contrats de fourniture d'eau,

Les contrats de fourniture d'énergie n° 7193744051,

Les contrats de téléphone n° [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03] /[XXXXXXXX04] / [XXXXXXXX05] / [XXXXXXXX06].

Engagements fournisseurs

Reprise des engagements fournisseurs par le cessionnaire si ces achats profitent au repreneur.
 * Etat des inscriptions et sûretés susceptibles de grever le fonds de commerce

En vertu des dispositions de l'article L. 642-12 du Code de Commerce,

« Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés.

Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.

Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.

Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.

Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession ».

Un prêt souscrit par la société SECAT auprès du CREDIT MUTUEL est concerné par les dispositions de cet article.

Son objet était le financement de l'acquisition par la société SECAT d'un fonds de commerce de découpe.

Le cessionnaire a conclu un accord dérogatoire avec le CREDIT MUTUEL. Il consiste au règlement de la somme de 30.000 € pour solde de tous comptes.
 * VOLET SOCIAL

La société emploie 23 salariés dont 22 CDI et 1 CDD

Le cessionnaire s'engage à reprendre 21 salariés soit 20 CDI et 1 CDD.

[…]

Les deux salariés non repris occupent le poste de préparateur de commandes et de secrétaire administratif.

Le cessionnaire s'engage à reprendre la charge des congés payés acquis et non réglés par SECAT s'agissant des salariés repris, pour un montant maximal de 20.000,00 € qui s'imputera en priorité aux congés estivaux 2026.
 * Sort des modifications éventuelles de contrat de travail pour le personnel repris

La société VIATERLY assumera les conséquences financières qui découleraient d'un éventuel refus d'acceptation des modifications pour les salariés transférés. Aucune mobilité des salariés ne sera demandée. Les contrats prévoyance et mutuelle seront maintenus au régime général de la sécurité sociale.
 * Statut collectif

Les accords, avantages, engagements unilatéraux et usages existants seront maintenus pour les salariés repris. Comme indiqué ci-dessus, les garanties collectives telles que frais de santé et prévoyance seront garantis au régime général de la sécurité sociale.
 * Reclassements

Il n'y a aucune possibilité de reclassement.
 * Priorité de réembauchage

La société VIATERLY souhaite conserver la période de priorité de réembauchage d'un an et non de deux ans.
 * PRIX DE CESSION ET MODALITES DE REGLEMENT

Valeur des actifs repris

Les actifs corporels : la somme de 20.000,00 € (VINGT MILLE EUROS)

Les actifs incorporels : la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS),

Soit un prix total de 30.000,00 € (TRENTE MILLE EUROS).
 * Valeur des stocks

La Société SECAT ne possède pas de stocks. Aucun stock ne sera repris par le cessionnaire
 * Modalités de règlement

Le prix de cession a été payé comptant par virement sur le compte CDC de l'administrateur judiciaire.
 * IMPOTS ET TAXES

Le cessionnaire supportera les seuls impôts et taxes dont le fait générateur sera postérieur à la date d'entrée en jouissance des actifs repris, à l'exclusion de tous autres et, notamment, de tout prorata temporis.
 * REGULARISATION DES ACTES DE CESSION

Le cessionnaire souhaite que les actes de cession soient régularisés au plus tard dans un délai de deux mois à compter du jugement rendu définitif arrêtant le plan de cession en sa faveur. Le cessionnaire prendra à sa charge les frais, droits et honoraires qui découlent des actes de cession, qui seront rédigés par son Conseil, le Cabinet [C] CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS.

FIXE au 01/08/2026 la date d'entrée en jouissance.

PREND ACTE

que le cessionnaire fait son affaire personnelle des agréments nécessaires à la poursuite de l'activité.

PREND ACTE

de l'accord dérogatoire intervenu entre la société VIATERLY et le CREDIT MUTUEL conformément aux dispositions de l'article L642-12 du code de commerce au terme duquel la société VIATERLY s'est engagée à verser la somme de 30.000 € au CREDIT MUTUEL pour solde de tous comptes.

PREND

ACTE que le cessionnaire s'engage à ne pas céder directement ou indirectement les titres à un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclusivement du dirigeant de la Société SECAT.

MAINTIENT

la SELAS AJ UP représentée par Maître [H] [B] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire avec les pouvoirs de passer tous les actes permettant la réalisation de la cession.

DIT

que nonobstant la passation des actes par l'administrateur judiciaire, le prix de cession sera versé entre les mains du mandataire judiciaire.

DIT

qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées au plan arrêté par le présent jugement, l'administrateur judiciaire saisira le Tribunal.

DIT

que l'administrateur devra, préalablement à la signature des actes vérifier spécifiquement l'objet social de la société se substituant à l'acquéreur désigné, ainsi que l'identité de ses actionnaires et en rendra compte au tribunal.

AUTORISE la SELAS AJ UP représentée par Maître [H] [B] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire à procéder dans le mois au licenciement des salariés non repris, correspondant aux postes et catégories socio-professionnelles suivantes :

1 poste de préparateur de commandes,

1 poste de secrétaire administratif.

DIT

que, conformément à l'article L.642-10 du code de commerce, les actifs cédés ne pourront être aliénés, pour une durée de deux ans, sans l'autorisation préalable du tribunal.

Concomitamment,

PRONONCE

la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société SOCIETE D EXPLOITATION COOPERATIVE DES ABATTOIRS DE TARARE S.E.C.A.T.

MET fin à la période d'observation.

MAINTIENT provisoirement la date de cessation des paiements.

AUTORISE la poursuite de l'activité jusqu'au 01/08/2026.

NOMME

la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [W] [X] en qualité de liquidateur judiciaire, lequel demeure en cette qualité [Adresse 3].

MAINTIENT

Monsieur Edouard PLATTARD en qualité de juge-commissaire et Monsieur Philippe JOUVE en qualité de juge-commissaire suppléant.

MAINTIENT

en qualité de commissaire-priseur : Maître [P] demeurant [Adresse 4].

FIXE au 28/07/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Nicole LAURENT

Le Greffier Madame Lisa LACOQUE

Signe electroniquement par Nicole LAURENT

Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE

28/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F388 Procédure 2025RJ0205

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :

La société SOCIETE D EXPLOITATION COOPERATIVE DES ABATTOIRS DE TARARE S.E.C.A.T. [Adresse 1]

Date d'ouverture : 18 décembre 2025

Juge-Commissaire : Monsieur PLATTARD Juge-Commissaire suppléant : Monsieur JOUVE

Administrateur judiciaire : SELAS AJ UP représentée par Maître [H] [B] [Z]

Mandataire Judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [W] [X]

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Nicole LAURENT, Président,

Madame Sandrine DRUGUET, Juge,

Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge,

assistés de :
 * Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,

En présence de :
 * Madame Séverine DESGRANGES, Vice Procureure de la République Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN

Le Tribunal, sur rapport écrit du Juge commissaire, après avoir entendu en chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R.626-17 du Code de Commerce étaient présentes ou appelées, et les cocontractants ou les titulaires d'une sûreté, convoqués conformément aux dispositions des articles L 642-7 et R 642-7 du Code de commerce se réfère aux actes et faits suivants :

Le Greffier ayant préalablement informé le tribunal qu'au vu de l'urgence et du court renvoi ordonné le 16/07/2026 à la présente audience du 23/07/2026, le délai de convocation prévu à l'article R642-7 du code de commerce n'a pu être respecté.

Par jugement en date du 18 décembre 2025, le Tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de la société SOCIETE D EXPLOITATION COOPERATIVE DES ABATTOIRS DE TARARE S.E.C.A.T. (ci-après désignée sous le terme «

SECAT

») et nommé la SELAS AJ UP représentée par Maître [H] [B] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire.

La période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée par jugement du 11 juin 2026.

L'administrateur judiciaire a déposé au greffe le 20 juillet 2026 son rapport contenant un projet de plan de cession, complété par un second rapport déposé le 22 juillet 2026.

L'administrateur a conclu à l'impossibilité de présenter un plan de redressement et expose qu'il a reçu à l'expiration de la date limite des offres, une seule offre émanant de la SCIC SA VIATERLY, société coopérative anonyme à capital social variable constituée, en cours d'immatriculation et d'enregistrement, et dont le siège social se situe à [Localité 1], sis [Adresse 2].

OFFRE DE LA SOCIETE VIATERLY
 * PRESENTATION DU CANDIDAT

SCIC SA VIATERLY

Société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme et conseil d'administration Capital social : 191 400 (capital variable minimum de 19 140 euros) Siège social : [Adresse 2]

Président du CA : André Louis CHATARD Directeur général : Jean-Baptiste Edouard PHILIPPON

Activité : Transformation et conservation de la viande de boucherie ; Abattage, désossage et découpage

Le candidat confirme que la société SOPACEL n'est pas associée de la société VIATERLY et que cette dernière s'engage à ne pas céder directement ou indirectement les titres à un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclusivement des dirigeants de la SA SECAT.
 * PROJET DE REPRISE

La stratégie de reprise de la Société SECAT repose sur deux axes complémentaires, consistant, d'une part, en l'augmentation du chiffre d'affaires global d'autre part, en la réduction des charges et enfin en l'amélioration du contrôle de la gouvernance, des relations avec les tiers et de la sensibilisation au bien-être animal.
 * PERIMETRE DE LA REPRISE
 * Actifs repris

L'offre vise la reprise, dans les conditions précisées ci-après, des actifs et activités appartenant à la Société SECAT, conformément aux dispositions des articles L. 642-1 et suivants du Code de Commerce. Le Candidat Repreneur précise par ailleurs qu'il ne reprendra pas l'activité de préparation de commande exercée par la Société SECAT.

Le Candidat Repreneur rappelle qu'il ne reprendra les actifs visés ci-après qu'à condition qu'ils soient d'ores et déjà libres de toutes charges, hypothèques, privilèges, nantissements, gages avec ou sans dépossession et/ou d'autres sûretés ou garanties, droits de rétention, clauses de réserve de propriété ou droit de préemption et/ou, au cas contraire, que le paiement du prix emporte mainlevée desdites inscriptions et charges.

L'Offre est exclusive de toute reprise de dettes.

Actifs corporels

L'offre vise la reprise de la totalité des actifs corporels dépendant de la Société SECAT repris dans l'inventaire établi par Commissaire de Justice.

Actifs incorporels

Le Candidat Repreneur reprend l'intégralité des actifs incorporels appartenant à la Société SECAT, libres de tous droits, clauses de réserve de propriété, gages, revendications, nantissements ou sûretés, notamment, et sans que cette liste soit exhaustive :

La clientèle, l'achalandage,

L'enseigne, le nom commercial, les marques appartenant à la société, les slogans et les logos, notamment l'enseigne.

Les archives (notamment comptables, juridiques, commerciales, fournisseurs, clients, etc.), bases de données et fichiers fournisseurs et clients, y compris les archives sous forme informatique et numérique, et ce, quelle que soit leur localisation, relatives à la Société SECAT.

Les adresses électroniques attachées aux comptes de messagerie Internet utilisés par la Société SECAT et ses préposés, ainsi que leurs codes d'accès, et les noms de domaine attachés,

Les numéros de téléphonie fixe et mobile et de télécopie utilisés par la Société SECAT et ses préposés,

Les contrats clients existants ou dont l'entrée en vigueur est prévue,

Les autorisations et agréments nécessaires à la poursuite de l'activité,

Et, plus généralement, tout le savoir-faire relatif à l'activité exploitée par la Société SECAT. S'agissant des contrats clients, toute prestation effectuée par la Société SECAT sera facturée par elle.

Toute prestation effectuée par le Candidat Repreneur sera facturée par lui.
 * Le contrat de concession de Service Public

Le 23 décembre 2024, la société SECAT a signé avec la Communauté d'Agglomération de l'Ouest Rhodanien (COR) un contrat de concession portant sur la gestion du service public d'abattage, de découpe et de transformation des viandes, ainsi que sur l'occupation des locaux moyennant le paiement d'une redevance. Par avenant du 25 juin 2026, la COR a accepté d'abaisser cette redevance à 168 000,00 € par an pour les exercices 2026 et 2027.

Cette concession est essentielle à l'exercice de l'activité et à l'occupation du site. Sa transmission ne peut toutefois intervenir qu'avec l'accord exprès et préalable de la COR, formalisé par délibération de l'organe compétent et après communication de pièces démontrant la capacité économique du cessionnaire à poursuivre l'exploitation.

Par ailleurs, le 19 juin 2026, le Conseil départemental du Rhône a manifesté son soutien à l'action de la COR en faveur du démarrage de l'activité de la société VIATERLY, candidate à la reprise de la concession et de l'abattoir de [Localité 1].
 * Contrats en cours

Le Candidat Repreneur entend poursuivre les contrats en cours contractés par la Société SECAT, qu'il estime nécessaires à la poursuite de l'activité, conformément aux dispositions de l'article L. 642-7 du Code de Commerce.

La liste des contrats poursuivis est la suivante :

[…]

S'ajoutent à la liste des contrats repris les contrats suivants :

Les contrats de fourniture d'eau

Les contrats de fourniture d'énergie n° 7193744051

Les contrats de téléphone n° [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03] /[XXXXXXXX04] / [XXXXXXXX05] / [XXXXXXXX06].

Engagements fournisseurs

La société VIATERLY est d'accord pour reprendre les engagements fournisseurs si ces achats profitent au repreneur.
 * Etat des inscriptions et sûretés susceptibles de grever le fonds de commerce

En vertu des dispositions de l'article L. 642-12 du Code de Commerce,

« Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés.

Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.

Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.

Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.

Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession ».

Un prêt souscrit par la société SECAT auprès du CREDIT MUTUEL est concerné par les dispositions de cet article.

Son objet était le financement de l'acquisition par la société SECAT d'un fonds de commerce de découpe. Son encours à échoir s'élevait à la somme de 121 k€ au 5 juillet 2026.

Le candidat a conclu un accord dérogatoire avec le CREDIT MUTUEL. Il consiste au règlement de la somme de 30.000 € pour solde de tous comptes.
 * VOLET SOCIAL

La société emploie 23 salariés dont 22 CDI et 1 CDD

Le candidat s'engage à reprendre 21 salariés soit 20 CDI et 1 CDD.

Les deux salariés non repris occupent le poste de préparateur de commandes et de secrétaire administratif.

Le Candidat s'engage à reprendre la charge des congés payés acquis et non réglés par SECAT s'agissant des salariés repris, pour un montant maximal de 20.000,00 € qui s'imputera en priorité aux congés estivaux 2026.
 * Sort des modifications éventuelles de contrat de travail pour le personnel repris

La société VIATERLY assumera les conséquences financières qui découleraient d'un éventuel refus d'acceptation des modifications pour les salariés transférés. Aucune mobilité des salariés ne sera demandée. Les contrats prévoyance et mutuelle seront maintenus au régime général de la sécurité sociale.
 * Statut collectif

Les accords, avantages, engagements unilatéraux et usages existants seront maintenus pour les salariés repris. Comme indiqué ci-dessus, les garanties collectives telles que frais de santé et prévoyance seront garantis au régime général de la sécurité sociale.

Reclassements

Il n'y a aucune possibilité de reclassement.
 * Priorité de réembauchage

La société VIATERLY souhaite conserver la période d'un an et non de deux ans.
 * PRIX DE CESSION ET MODALITES DE REGLEMENT
 * Valeur des actifs repris

L'auteur de l'offre propose le prix de cession suivant pour :

Les actifs corporels : la somme de 20.000,00 € (VINGT MILLE EUROS)

Les actifs incorporels : la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS),

Soit un prix de 30.000,00 € (TRENTE MILLE EUROS).
 * Valeur des stocks

La Société SECAT ne possède pas de stocks. Aucun stock ne sera repris par le Candidat- Repreneur.
 * Modalités de règlement

Le prix de cession sera payé comptant par chèque de banque libellé à l'ordre du Mandataire Judiciaire, remis au plus tard à l'audience d'examen des offres de cession.
 * ATTESTATIONS ET ENGAGEMENTS
 * Déclaration

L'auteur de la présente offre déclare que le prix de cession figurant dans son offre est sincère et véritable et qu'aucune somme complémentaire n'a été ou ne sera versée à quiconque, à l'insu du Tribunal, sous quelque forme que ce soit, pour quelque motif que ce soit.

Cette déclaration ne vise cependant pas les remboursements de dépôts de garantie, les paiements de loyers antérieurs ou postérieurs visant à lever l'option des crédit-baux, ni les frais, droits et honoraires d'actes liés à l'élaboration de l'offre et aux opérations de cession, ni les acquisitions d'actifs hors périmètre du redressement judiciaire de la Société SECAT.
 * Attestation

Conformément aux dispositions de l'article L. 642-3 du Code de Commerce, l'auteur de l'offre déclare n'être ni parent, ni allié jusqu'au 2ème degré inclusivement de Monsieur [F] [U], dirigeant de la Société SECAT, dont l'activité fait l'objet de la présente offre.

En outre, l'auteur de la présente offre atteste n'être frappé par aucune décision d'interdiction de gérer toute entreprise commerciale ni par aucune décision de faillite personnelle.

L'auteur de la présente offre atteste que cette offre n'est pas faite pour le compte du débiteur.

Enfin, l'auteur de l'offre s'engage à ne pas céder directement ou indirectement les titres à un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclusivement du dirigeant de la Société SECAT.

Prévision de cession d'actifs dans le cadre des dispositions de l'article L. 642-2 II 7° du Code de Commerce

L'auteur de la présente offre indique qu'il n'a pas l'intention de céder d'actifs immobilisés au cours des deux années suivant la présente cession, sous réserve du remplacement des matériels endommagés et/ou vétustes.
 * DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE ET DU TRANSFERT DE PROPRIETE

Dans son offre initiale, le Candidat Repreneur sollicite expressément que le transfert de jouissance prenne effet au jour où le Tribunal se sera prononcé sur ladite offre de reprise et aura ainsi validé le plan de cession au profit du candidat repreneur.

Conformément aux dispositions de l'article L. 642-2 4° du Code de Commerce, le transfert de propriété interviendra, quant à lui, à la signature des actes de cession.

Conformément aux dispositions de l'article L. 642-8 du Code de Commerce, le candidat repreneur assurera la gestion de l'entreprise cédée sous sa responsabilité à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la régularisation des actes de cession.

Dans un courrier en date du 23 juillet 2026, transmis postérieurement à l'audience, le candidat indique que, sans modifier la date de mise en délibéré, annoncée au mardi 28 juillet 2026, il propose – dans l'hypothèse où l'offre présentée par serait retenue – une entrée en jouissance au 1er août 2026. Et ce, afin de permettre un « cut-off » dans de bonnes conditions, notamment au regard des payes. En tant que de besoin, il confirme proroger les effets de son offre jusqu'au 1er août 2026.
 * IMPOTS ET TAXES

Le Candidat Repreneur supportera les seuls impôts et taxes dont le fait générateur sera postérieur à la date d'entrée en jouissance des actifs repris, à l'exclusion de tous autres et, notamment, de tout prorata temporis.
 * REGULARISATION DES ACTES DE CESSION

Le Candidat Repreneur souhaite que les actes de cession soient régularisés au plus tard dans un délai de deux mois à compter du jugement rendu définitif arrêtant le plan de cession en sa faveur. Le Candidat Repreneur prendra à sa charge les frais, droits et honoraires qui découlent des actes de cession, qui seront rédigés par son Conseil, le Cabinet [C] CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS.
 * CLAUSE D'INALIENABILITE

L'article L642-10 alinéa 1 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prévoir dans le jugement arrêtant le plan de cession que tout ou partie des biens cédés ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. »

La société VIATERLY accepte les dispositions de l'article L. 642-10 du Code de commerce.
 * INDIVISIBILITE DE L'OFFRE

L'offre concerne exclusivement la reprise de l'activité et des actifs expressément visés dans la présente offre et l'ensemble de ses annexes.

Elle forme un tout indivisible et indissociable auquel aucune adjonction ni aucun retranchement ne pourra être effectué. Seul l'auteur de l'offre pourra renoncer à cette indivisibilité.

Toute décision judiciaire et tout exercice d'un droit visant à séparer le régime juridique de certains actifs ou de dissocier des actifs dont l'acquisition est proposée, constituerait une modification substantielle des conditions qui ont présidé à la rédaction et à la présentation de l'offre. Dans ces hypothèses, l'auteur de l'offre se réserve le droit d'en constater la caducité.
 * DUREE DE VALIDITE DE L'OFFRE

La présente offre est valable jusqu'au 23 juillet 2026.

Si le plan de cession de l'entreprise SECAT n'était pas arrêté au profit de l'auteur de l'offre à cette date, ce dernier se réserve le droit de proroger la durée de validité de son offre, notamment en cas de mise en délibéré de l'affaire.

Dans un courrier en date du 23 juillet 2026, transmis postérieurement à l'audience, le candidat a confirmé proroger les effets de son offre jusqu'au 01 août 2026.
 * CONDITIONS SUSPENSIVES

La présente offre est conclue sous les conditions suspensives suivantes :

Transfert et/ou obtention des agréments vétérinaires nécessaires à la poursuite de l'activité au profit du Repreneur,

Absence de prêts éligibles à l'article L.642-12 du Code de commerce.

AVIS DES INTERVENANTS

L'administrateur judiciaire expose que la société VIATERLY est l'émanation d'une réflexion des élus et consulaires qui a consisté à motiver les utilisateurs réguliers de l'abattoir à se fédérer pour créer une coopérative agricole, format juridique permettant l'adhésion des collectivités locales et des chambres consulaires dans le but d'abonder sans avoir le statut de coopérateur. Elle est constituée de membres regroupés en cinq collèges : consulaire, collectivités territoriales et EPCI, usagers, collaborateurs de l'exploitant et soutiens et bienfaiteurs.

La chambre de l'agriculture du Rhône, le conseil départemental du Rhône et la communauté d'agglomération de l'ouest Rhodanien font partie de ses membres. La société SOPACEL n'en fait pas partie.

L'administrateur judiciaire constate que le projet d'intégration des actifs et de l'activité reprise a été travaillé sérieusement par le candidat. Le projet de reprise est assis sur des prévisions d'exploitation et de trésorerie couvrant l'exercice courant et les prochains exercices qui reposent principalement sur la remise en exploitation d'un outil existant, l'amélioration de sa productivité, la valorisation de services déjà demandés par la clientèle et le soutien durable des collectivités publiques directement intéressées au maintien de cet équipement structurant pour les filières d'élevage du territoire. L'abattoir n'est exploité aujourd'hui qu'à environ 60% de son potentiel si bien que le projet de la société VIATERLY vise à améliorer le taux d'utilisation de l'infrastructure existante, sans investissement industriel lourd ni modification significative de l'organisation productive.

Les actifs repris semblent traités correctement par le candidat VIATERLY étant précisé que le prix proposé est supérieur à la valeur de réalisation (26 k€) de l'inventaire réalisé par le Commissaire-priseur.

En ce qui concerne le prêt souscrit par la société SECAT auprès du CREDIT MUTUEL qui est concerné par les dispositions de l'article L.642-12 al 4 du Code de Commerce dont l'objet était le financement de l'acquisition par la société SECAT d'un fonds de commerce de découpe le candidat VIATERLY a conclu un accord dérogatoire avec la banque en question, accord dérogatoire qui consiste au règlement de la somme de 30 k€ pour solde de tous comptes.

Quant au volet social le projet prévoit la reprise de 21 salariés sur les 23 salariés composant l'effectif de la société SECAT.

Par ailleurs le candidat s'engage à reprendre la charge des congés payés acquis et non réglés par SECAT s'agissant des salariés repris, pour un montant maximal de 20.000€ qui s'imputera en priorité aux congés estivaux 2026.

L'administrateur judiciaire indique qu'un éventuel licenciement pour motifs économiques de l'ensemble du personnel a été évalué à la somme globale de 512.000€.

En ce qui concerne les conditions suspensives relatées dans l'offre de reprise il conviendra que le candidat VIATERLY les retire et en fasse son affaire personnelle et notamment celle concernant l'obtention d'un agrément sanitaire lui permettant d'exercer effectivement l'activité reprise dès la date de l'entrée en jouissance.

Le projet de reprise présenté par le candidat semble répondre au moins partiellement aux critères fixés par la loi en permettant de transférer et maintenir l'activité exercée par la société SECAT et en assurant le maintien de vingt et un emplois y attachés.

Quant à la valorisation des actifs repris elle est légèrement supérieure à la valeur de réalisation indiquée par le Commissaire-priseur (30 k€ contre 26 k€).

Compte tenu de ce qui précède et sous réserve que le candidat VIATERLY fasse son affaire personnelle de l'obtention de l'agrément sanitaire visé ci-dessus l'administrateur judiciaire est favorable au projet de reprise en question.

Par ailleurs si le Tribunal donne une suite favorable au projet de reprise en question l'administrateur judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Dans son rapport et à l'audience, le mandataire judiciaire expose que :

Sur le plan social, le candidat propose la reprise de 21 salariés sur 23, son offre apparait satisfaisante,

Sur le plan de la pérennité de l'activité, la SCIC SA VIATERLY porte un projet de reprise sérieux et recevable, même si des précisions sont encore attendues.

Sur le plan financier, le prix proposé semble être conforme aux valeurs d'inventaire.

Sur la forme de l'offre, des éléments n'ont pas été communiqués à ce jour et devront l'être au plus tard le jour de l'audience.

En l'état de ce dossier et dans l'hypothèse où les informations manquantes seraient communiquées, le mandataire judiciaire émet un avis favorable quant à la solution de cession proposé. A défaut de communication, l'offre devra en revanche être déclarée irrecevable.

Dans l'hypothèse où le plan de cession est arrêté, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Maître [E] [Y] en qualité de conseil de la société SOCIETE D EXPLOITATION COOPERATIVE DES ABATTOIRS DE TARARE S.E.C.A.T., rappelle l'historique des difficultés et souligne que l'intérêt général compte dans ce dossier. Il rappelle que l'offre est portée par 123 agriculteurs qui sont plus que méritants ; que le projet est satisfaisant, même s'il reste fragile et que l'offre est sérieuse même si elle est sous financée. Il conclut que cette issue est enthousiasmante et qualifie l'offre de «

miracle».

Madame [N] en qualité de représentante des salariés se dit pessimiste et explique que le repreneur devra embaucher, ce qui est difficile en ce moment. Selon elle, un apport et une baisse du recours à l'intérim pour le recrutement pourrait permettre un retour à la rentabilité.

Dans son avis écrit, Monsieur le Juge-commissaire indique que la valorisation des actifs est faible mais l'offre permet la reprise de 21 salariés et est inespérée ; qu'il convient d'accepter cette offre le plus tôt possible.

AUDITION DU CANDIDAT REPRENEUR

Monsieur André CHATARD, président du Conseil d'Administration de la société VIATERLY, explique qu'il a construit l'abattoir en 2000 et qu'il a été rappelé pour «

remettre l'abattoir sur les rails

». Il souligne que la région a besoin d'un tel établissement ; que les petits producteurs représentent 60 % des usagers de l'abattoir. Il se dit impressionné par la levée de fonds effectuée par la COR et les agriculteurs rappelant qu'il a eu une petite enveloppe de seulement 15.000 francs pour créer l'abattoir.

Il indique qu'il occupera le poste de Président pendant un an puis passera la main à Monsieur [T] [G], actuellement vice-président.

Monsieur [T] [G], en qualité de vice-président de la société et éleveur, explique qu'il sera contraint d'arrêter l'élevage si l'abattoir ferme.

Maître [M] [C] en qualité de conseil du candidat repreneur, expose que la volonté n'était pas de casser le modèle, ni l'emploi, toutefois il précise que :

Sur la forme coopérative de la société de reprise, les intérêts des membres sont nécessairement différents mais la structure est commune ce qui permettra notamment d'améliorer la marge. De plus, chaque membre apporte la somme qu'il veut et dispose d'une voix,

La capacité financière de la société de reprise est un peu plus solide au départ,

Les intérêts de la société SOPACEL ne sont pas les intérêts de la société de reprise : la société SOPACEL ne fait pas partie de la société VIATERLY, ni de ses représentants légaux.

Maître [C] confirme que l'ensemble des conditions suspensives sont levées dont notamment la condition suspensive tenant à l'obtention de l'agrément. Il souligne que la société VIATERLY prend un risque, tout comme le tribunal s'il autorise la cession mais qu'il n'y a pas d'autre choix dans la mesure où les services vétérinaires ont indiqué qu'ils pourront délivrer l'agrément à la société VIATERLY qu'à partir du moment où elle aura été désignée cessionnaire par le tribunal.

Le conseil confirme les sommes versées pour la cession à savoir :

30.000 € au titre du prix de cession,

30.000 € au CREDIT MUTUEL au titre de l'article L642-12 du code de commerce,

20.000 € au titre des congés payés.

Il rappelle la somme des fonds déjà levés et précise que la société a potentiellement des accords pour injecter du cash à hauteur d'environ 160 000 € en plus de ce dont elle dispose sur les comptes.

Monsieur [V], actuel directeur général de la société SECAT et également de la société VIATERLY rappelle que beaucoup de garde fous ont été prévus pour éviter de reproduire la situation de la société SECAT. Sur l'agrément, il indique qu'une visite des services vétérinaires est prévue le lendemain de l'audience.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Madame la Vice Procureure de la République s'inquiète des salariés qu'elle sent démotivés. Elle note qu'il se dégage une vraie volonté d'avancer grâce à cette nouvelle structure. A ce jour, le tribunal doit choisir entre la liquidation judiciaire ou la cession, qui permettra la sauvegarde des différents acteurs économiques de la région. Elle ne s'oppose pas à la cession et espère que les salariés reprendront confiance en cette nouvelle structure. Par ailleurs, Madame la Vice Procureure de la République émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

DISCUSSION

Sur ce, après en avoir délibéré, conformément à la Loi,

Attendu que par jugement du 18 décembre 2025, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société SOCIETE D EXPLOITATION COOPERATIVE DES ABATTOIRS DE TARARE S.E.C.A.T. ;

Attendu que l'administrateur judiciaire a conclu à l'impossibilité de présenter un plan de redressement et qu'en conséquence, il a été procédé à la recherche de candidats à la reprise ;

Attendu qu'à la date limite de dépôt des offres, l'administrateur judiciaire a été destinataire d'une seule offre émanant de la société VIATERLY ;

Attendu que le tribunal constate que les conditions suspensives contenues dans l'offre de la société VIATERLY ont été levées à la barre ;

Attendu qu'il convient de rappeler que l'article L642-5 du Code de commerce dispose que le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleurs conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution ;

Attendu que le tribunal souligne les efforts et l'implication des acteurs ayant contribué à l'offre proposée ce jour ;

Attendu que le prix de cession proposé est satisfaisant au regard des valeurs de réalisation des actifs établies par le commissaire-priseur ;

Attendu par ailleurs que cette offre a le mérite de préserver 21 emplois ;

Que la sauvegarde de ces 21 emplois évite à la procédure le coût des licenciements économiques évalué à la somme de 512.000 € ;

Attendu que l'ensemble des intervenants à la procédure s'est exprimé en faveur de la cession présentée ;

Attendu que le tribunal arrête en conséquence le plan de cession au profit de la société VIATERLY ;

Attendu qu'à la demande de l'administrateur judiciaire, il convient de convertir le redressement judiciaire de la société SOCIETE D EXPLOITATION COOPERATIVE DES ABATTOIRS DE TARARE S.E.C.A.T. en liquidation judiciaire, celle-ci n'étant pas en mesure de présenter un plan de redressement ;

Attendu que pour accompagner la mise en œuvre du plan de cession au plan opérationnel, il convient d'autoriser la poursuite de l'activité jusqu'au 01/08/2026 ;

Attendu que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Attendu que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT ET EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE,

Après en avoir délibéré,

Sur rapport écrit du juge-commissaire,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,

ARRETE

le plan de cession de la société SOCIETE D EXPLOITATION COOPERATIVE DES ABATTOIRS DE TARARE S.E.C.A.T. au bénéfice de la société VIATERLY (ci-après désignée sous le terme «

le cessionnaire

») sis [Adresse 2], selon les modalités suivantes :
 * PERIMETRE DE LA REPRISE
 * Actifs repris

Reprise des actifs et activités appartenant à la Société SECAT, conformément aux dispositions des articles L. 642-1 et suivants du Code de Commerce.

Etant ici précisé que l'activité de préparation de commande exercée par la Société SECAT est exclue du périmètre de reprise.

Reprise des actifs visés ci-après qu'à condition qu'ils soient d'ores et déjà libres de toutes charges, hypothèques, privilèges, nantissements, gages avec ou sans dépossession et/ou d'autres sûretés ou garanties, droits de rétention, clauses de réserve de propriété ou droit de préemption et/ou, au cas contraire, que le paiement du prix emporte mainlevée desdites inscriptions et charges.

Actifs corporels

Reprise de la totalité des actifs corporels dépendant de la Société SECAT repris dans l'inventaire établi par Commissaire de Justice en annexe de son offre.

Actifs incorporels

Reprise de l'intégralité des actifs incorporels appartenant à la Société SECAT, libres de tous droits, clauses de réserve de propriété, gages, revendications, nantissements ou sûretés, notamment, et sans que cette liste soit exhaustive :

La clientèle, l'achalandage,

L'enseigne, le nom commercial, les marques appartenant à la société, les slogans et les logos, notamment l'enseigne.

Les archives (notamment comptables, juridiques, commerciales, fournisseurs, clients, etc.), bases de données et fichiers fournisseurs et clients, y compris les archives sous forme informatique et numérique, et ce, quelle que soit leur localisation, relatives à la Société SECAT.

Les adresses électroniques attachées aux comptes de messagerie Internet utilisés par la Société SECAT et ses préposés, ainsi que leurs codes d'accès, et les noms de domaine attachés,

Les numéros de téléphonie fixe et mobile et de télécopie utilisés par la Société SECAT et ses préposés,

Les contrats clients existants ou dont l'entrée en vigueur est prévue,

Les autorisations et agréments nécessaires à la poursuite de l'activité,

Et, plus généralement, tout le savoir-faire relatif à l'activité exploitée par la Société SECAT. S'agissant des contrats clients, toute prestation effectuée par la Société SECAT sera facturée par elle.

Toute prestation effectuée par le cessionnaire sera facturée par lui.

Le contrat de concession de Service Public

Le 23 décembre 2024, la société SECAT a signé avec la Communauté d'Agglomération de l'Ouest Rhodanien (COR) un contrat de concession portant sur la gestion du service public d'abattage, de découpe et de transformation des viandes, ainsi que sur l'occupation des locaux moyennant le paiement d'une redevance.

Par avenant du 25 juin 2026, la COR a accepté d'abaisser cette redevance à 168 000,00 € par an pour les exercices 2026 et 2027.

Cette concession est essentielle à l'exercice de l'activité et à l'occupation du site.

Transmission du contrat de concession de Service Public à la société VIATERLY sous réserve de l'accord exprès et préalable de la COR, formalisé par délibération de l'organe compétent et après communication de pièces démontrant la capacité économique du cessionnaire à poursuivre l'exploitation.

Etant ici précisé que :

Le 19 juin 2026, le Conseil départemental du Rhône a manifesté son soutien à l'action de la COR en faveur du démarrage de l'activité de la société VIATERLY, candidate à la reprise de la concession et de l'abattoir de [Localité 1].

Par courrier en date du 17 juillet 2026 adressé au tribunal et à l'administrateur judiciaire, la COR s'est positionnée en faveur du transfert de l'activité déléguée de la SECAT à la SCIC VIATERLY.

Contrats en cours

Poursuite des contrats en cours contractés par la Société SECAT, qu'il estime nécessaires à la poursuite de l'activité, conformément aux dispositions de l'article L. 642-7 du Code de Commerce.

La liste des contrats poursuivis est la suivante :

[…]

Outre la reprise des contrats suivants :

Les contrats de fourniture d'eau,

Les contrats de fourniture d'énergie n° 7193744051,

Les contrats de téléphone n° [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03] /[XXXXXXXX04] / [XXXXXXXX05] / [XXXXXXXX06].

Engagements fournisseurs

Reprise des engagements fournisseurs par le cessionnaire si ces achats profitent au repreneur.
 * Etat des inscriptions et sûretés susceptibles de grever le fonds de commerce

En vertu des dispositions de l'article L. 642-12 du Code de Commerce,

« Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés.

Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.

Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.

Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.

Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession ».

Un prêt souscrit par la société SECAT auprès du CREDIT MUTUEL est concerné par les dispositions de cet article.

Son objet était le financement de l'acquisition par la société SECAT d'un fonds de commerce de découpe.

Le cessionnaire a conclu un accord dérogatoire avec le CREDIT MUTUEL. Il consiste au règlement de la somme de 30.000 € pour solde de tous comptes.
 * VOLET SOCIAL

La société emploie 23 salariés dont 22 CDI et 1 CDD

Le cessionnaire s'engage à reprendre 21 salariés soit 20 CDI et 1 CDD.

[…]

Les deux salariés non repris occupent le poste de préparateur de commandes et de secrétaire administratif.

Le cessionnaire s'engage à reprendre la charge des congés payés acquis et non réglés par SECAT s'agissant des salariés repris, pour un montant maximal de 20.000,00 € qui s'imputera en priorité aux congés estivaux 2026.
 * Sort des modifications éventuelles de contrat de travail pour le personnel repris

La société VIATERLY assumera les conséquences financières qui découleraient d'un éventuel refus d'acceptation des modifications pour les salariés transférés. Aucune mobilité des salariés ne sera demandée. Les contrats prévoyance et mutuelle seront maintenus au régime général de la sécurité sociale.
 * Statut collectif

Les accords, avantages, engagements unilatéraux et usages existants seront maintenus pour les salariés repris. Comme indiqué ci-dessus, les garanties collectives telles que frais de santé et prévoyance seront garantis au régime général de la sécurité sociale.
 * Reclassements

Il n'y a aucune possibilité de reclassement.
 * Priorité de réembauchage

La société VIATERLY souhaite conserver la période de priorité de réembauchage d'un an et non de deux ans.
 * PRIX DE CESSION ET MODALITES DE REGLEMENT

Valeur des actifs repris

Les actifs corporels : la somme de 20.000,00 € (VINGT MILLE EUROS)

Les actifs incorporels : la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS),

Soit un prix total de 30.000,00 € (TRENTE MILLE EUROS).
 * Valeur des stocks

La Société SECAT ne possède pas de stocks. Aucun stock ne sera repris par le cessionnaire
 * Modalités de règlement

Le prix de cession a été payé comptant par virement sur le compte CDC de l'administrateur judiciaire.
 * IMPOTS ET TAXES

Le cessionnaire supportera les seuls impôts et taxes dont le fait générateur sera postérieur à la date d'entrée en jouissance des actifs repris, à l'exclusion de tous autres et, notamment, de tout prorata temporis.
 * REGULARISATION DES ACTES DE CESSION

Le cessionnaire souhaite que les actes de cession soient régularisés au plus tard dans un délai de deux mois à compter du jugement rendu définitif arrêtant le plan de cession en sa faveur. Le cessionnaire prendra à sa charge les frais, droits et honoraires qui découlent des actes de cession, qui seront rédigés par son Conseil, le Cabinet [C] CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS.

FIXE au 01/08/2026 la date d'entrée en jouissance.

PREND ACTE

que le cessionnaire fait son affaire personnelle des agréments nécessaires à la poursuite de l'activité.

PREND ACTE

de l'accord dérogatoire intervenu entre la société VIATERLY et le CREDIT MUTUEL conformément aux dispositions de l'article L642-12 du code de commerce au terme duquel la société VIATERLY s'est engagée à verser la somme de 30.000 € au CREDIT MUTUEL pour solde de tous comptes.

PREND

ACTE que le cessionnaire s'engage à ne pas céder directement ou indirectement les titres à un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclusivement du dirigeant de la Société SECAT.

MAINTIENT

la SELAS AJ UP représentée par Maître [H] [B] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire avec les pouvoirs de passer tous les actes permettant la réalisation de la cession.

DIT

que nonobstant la passation des actes par l'administrateur judiciaire, le prix de cession sera versé entre les mains du mandataire judiciaire.

DIT

qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées au plan arrêté par le présent jugement, l'administrateur judiciaire saisira le Tribunal.

DIT

que l'administrateur devra, préalablement à la signature des actes vérifier spécifiquement l'objet social de la société se substituant à l'acquéreur désigné, ainsi que l'identité de ses actionnaires et en rendra compte au tribunal.

AUTORISE la SELAS AJ UP représentée par Maître [H] [B] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire à procéder dans le mois au licenciement des salariés non repris, correspondant aux postes et catégories socio-professionnelles suivantes :

1 poste de préparateur de commandes,

1 poste de secrétaire administratif.

DIT

que, conformément à l'article L.642-10 du code de commerce, les actifs cédés ne pourront être aliénés, pour une durée de deux ans, sans l'autorisation préalable du tribunal.

Concomitamment,

PRONONCE

la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société SOCIETE D EXPLOITATION COOPERATIVE DES ABATTOIRS DE TARARE S.E.C.A.T.

MET fin à la période d'observation.

MAINTIENT provisoirement la date de cessation des paiements.

AUTORISE la poursuite de l'activité jusqu'au 01/08/2026.

NOMME

la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [W] [X] en qualité de liquidateur judiciaire, lequel demeure en cette qualité [Adresse 3].

MAINTIENT

Monsieur Edouard PLATTARD en qualité de juge-commissaire et Monsieur Philippe JOUVE en qualité de juge-commissaire suppléant.

MAINTIENT

en qualité de commissaire-priseur : Maître [P] demeurant [Adresse 4].

FIXE au 28/07/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Nicole LAURENT

Le Greffier Madame Lisa LACOQUE

Signe electroniquement par Nicole LAURENT

Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L642-5, code de commerce L642-12, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce L642-10, code de commerce R642-7, code de commerce L642-8, code de commerce L642-3, code de commerce R626-17, code de commerce L642-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-15T13:28:49.773Z.