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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Lyon, 23 juillet 2026, n° 2026R00253

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Motifs

Attendu qu'au visa de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'indemnité de résiliation qui consiste au paiement d'une somme équivalente aux loyers à échoir constitue une clause pénale telle que visée par les dispositions de l'article 1226 ancien du code civil.

Attendu en effet qu'il résulte des dispositions de cet article la faculté pour le Juge du fond, même d'office, de modérer la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive, mais que semblable faculté n'est pas offerte au Juge des référés.

Attendu que le juge du fond a seul la faculté de réviser la clause pénale en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi.

Attendu que l'analyse de ce préjudice doit être faite en l'espèce en considération de la restitution, ou non, du bien ; qu'en se situant avant la restitution, le préjudice reste incertain et en tout état de cause inférieur à la demande.

Attendu qu'en conséquence, la demande en paiement d'une provision au titre d'une telle clause pénale est sérieusement contestable avant la récupération des biens en cause ; qu'elle doit être rejetée.

Sur la demande reconventionnelle formulée à titre subsidiaire par la défenderesse,

La défenderesse soutient avoir procédé au versement de dépôt de garanties qui devraient être remboursés par la société CORHOFI. Les sommes invoquées sont les suivantes : 12.363,84 € TTC, le 7 mars 2024, au titre du contrat n°24/0228/SAAV-148279, 718,20 € TTC, le 17 juillet 2024, au titre du contrat n°24/0628/SAAVI53294F et 795,60 € TTC, le 19 mars 2025, au titre du contrat n°2510221/SAAVI61 178F.

Ces sommes correspondent aux factures n°23, 24 et 25 établies par la société CORHOFI, en applications des dispositions contractuelles.

La somme de 12.363,84 € TTC comprend le loyer de 9.360 € TTC et 3.005,46 € de frais de loyers du contrat n°24/0228/SAAV-148279.

La somme de 718,20 € TTC comprend les frais de dossier et de publicité au greffe du contrat n°24/0628/SAAV-153294F.

La somme de 795,60 € TTC correspond aux frais de dossier et de publicité au greffe du contrat n°25/0221/SAAV-161178F.

Ces frais sont conformes aux conditions générales des contrats.

Par conséquent, les demandes de remboursement formulées par la SARL DES PRAIRIES NORMANDES, à titre reconventionnel seront rejetées.

Concernant les autres demandes,

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL DES PRAIRIES NORMANDES sera condamnée à verser la somme de 1.000 € à la société CORHOFI au titre des dépenses irrépétibles qu'elle a engagées pour la défense de ses intérêts.

La SARL DES PRAIRIES NORMANDES sera en outre condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

REJETONS l'exception d'incompétence soulevée par la SARL DES PRAIRIES NORMANDES.

Dispositif

CONSTATONS la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de la SARL DES PRAIRIES NORMANDES du contrat de location n°24/0228/SAAV-148279 au 16 juillet 2025, du contrat de location n°24/0628/SAAV-153294F au 12 mai 2025 et du contrat n°25/0221/SAAV-161178F au 12 mai 2025.

PRENONS ACTE de la restitution effective par la SARL DES PRAIRIES NORMANDES au 3 avril 2026 des véhicules et matériels suivants :

Au titre du contrat n°24/0228/SAAV-148279 :

Marque (D.1) : DEUTZ FAHR Modèle (D.3) : AGROTON Nb heures : 3955 Immatriculation : [Immatriculation 1] N° châssis (E) : WSXCB00200LD10062 1ère mise en circulation : 03/08/2018

1 boitier de géolocalisation + relais antidémarrage / coupure moteur

Au titre du contrat n°24/0628/SAAV-153294F :

1 faneuse kuhn, Type : gf5902 N/S : KSAA1019H10D00943 Comprenant : -Roues 16*6.50-8 -Repliage vertical hydraulique -Tête d'attelage pivotante -Eclairage et signalisation

1 Faucheuse Kuhn, Type Gmd 4010 – année 2014 N/S : M0658
 * Au titre du contrat n°25/0221/SAAV-161178F :

Marque (D.1) : SIAM Modèle (D.3) : BMX225 Kms compteur : -N° châssis (E) : 00085022 Ière mise en circulation : 24/07/2020

CONDAMNONS la société SARL DES PRAIRIES NORMANDES à payer à la société CORHOFI à titre provisionnel, au titre des impayés échus :

la somme de 4 664,51 € TTC au titre des impayés échus du contrat n°24/0228/SAAV-148279 outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 19 juin 2025, date de la mise en demeure et ce conformément aux stipulations de l'article 14 des conditions générales,

la somme de 1 344,40 € TTC au titre des impayés échus du contrat n°24/0628/SAAV-153294F outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 7 avril 2025, date de la mise en demeure et ce conformément aux stipulations de l'article 15 des conditions générales,

la somme de 390,86 € TTC au titre des impayés échus du contrat n°25/0221/SAAV-161178F outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 10 avril 2025, date de la mise en demeure et ce conformément aux stipulations de l'article 14 des conditions générales.

CONDAMNONS la société SARL DES PRAIRIES NORMANDES à payer à la société CORHOFI à titre provisionnel, à titre d'indemnité mensuelle d'utilisation :

la somme mensuelle de 2 342,40 € TTC à titre d'indemnité mensuelle d'utilisation du contrat n°24/0228/SAAV-148279 à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à la restitution effective des véhicules/matériels loués, soit la somme globale de 21.081,60 (2.342,40 x 9) à compter du 8 août 2025 jusqu'à l'échéance d'avril 2026,

la somme mensuelle de 894,00 € TTC à titre d'indemnité mensuelle d'utilisation du contrat n°24/0628/SAAV-153294F à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à la restitution effective des véhicules/matériels loués, soit la somme globale de 9.384,00 (894,00 x 11) à compter du 1er juin 2025 jusqu'à l'échéance d'avril 2026,

la somme mensuelle de 582,00 € TTC à titre d'indemnité mensuelle d'utilisation du contrat n°25/0221/SAAV-161178F à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à la restitution effective des véhicules/matériels loués, soit la somme globale de 6402,00 (582,00 x 11) à compter du 1er juin 2025 jusqu'à l'échéance d'avril 2026.

REJETONS les demandes au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation.

DEBOUTONS la SARL DES PRAIRIES NORMANDES de toutes ses demandes.

CONDAMNONS la société SARL DES PRAIRIES NORMANDES à payer à la société CORHOFI la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick BOCCARDI

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Patrick BOCCARDI

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
Texte intégral
23/07/2026

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

ordonnance de référé du vingt-trois juillet deux mille vingt-

six

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 28 janvier 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 29 juin 2026 à laquelle siégeait :
 * Monsieur Patrick BOCCARDI, Président,

assisté de :
 * Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,

après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2026R253

ENTRE
 * la société CORHOFI SAS

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître Jean-Baptiste PILA -

[Adresse 2]
 * la société SARL DES PRAIRIES NORMANDES

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître Mylène LUSSIANA -

[Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Jean-Baptiste PILA

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :

vu les conclusions de la société CORHOFI SAS du 4 mai 2026,

vu les conclusions de la société SARL DES PRAIRIES NORMANDES du 1er juin 2026.

CONTEXTE

Le litige oppose la société CORHOFI, spécialisée dans la location de matériels professionnels à la SARL DES PRAIRIES NORMANDES, entreprise qui a des activités agricoles.

Ces sociétés ont conclu trois contrats distincts pour la location de véhicules et de matériels agricoles entre mars 2024 et février 2025. Après des retards et défauts de paiement de la part du locataire, la société CORHOFI lui a adressé des mises en demeure restées infructueuses, puis a acté la résiliation des trois contrats entre mai et juillet 2025. Le différend porte sur l'exécution financière de ces contrats, la validité de leurs clauses et la restitution tardive des matériels.

La société CORHOFI demande au juge de constater la résiliation des trois contrats aux torts exclusifs du locataire pour défaut de paiement et sollicite le règlement d'indemnités mensuelles d'utilisation pour la période d'occupation comprise entre la date de résiliation et le mois d'avril 2026.

La requérante demande la condamnation de la SARL DES PRAIRIES NORMANDES au paiement des loyers et pénalités de retard échus. Elle réclame le versement des loyers qui auraient dû courir jusqu'au terme initial des contrats. Elle récuse également toute accusation de dol ou d'erreur.

In limine litis

, la défenderesse soulève l'incompétence matérielle de la présente juridiction, estimant que son activité est purement agricole, donc de nature civile et que les contrats ont été conclus spécifiquement pour les besoins de son exploitation.

La SARL DES PRAIRIES NORMANDES soutient que CORHOFI a manqué à son obligation précontractuelle d'information et précise qu'elle a été induite en erreur, pensant signer des contrats de crédit-bail avec option d'achat à terme, et non une simple location impliquant la restitution obligatoire du matériel.

La défenderesse remet en cause la validité des conditions générales au motif qu'elles créeraient un déséquilibre entre les droits et obligations des parties et conteste la créance des loyers impayés et le calcul des pénalités et intérêts de retards.

A titre reconventionnel, elle demande le remboursement ou la compensation avec les éventuelles condamnations des sommes versées au départ des contrats qu'elle qualifie de dépôts de garantie.

C'est en l'état que le dossier se présente devant la juridiction des référés du Tribunal des Activités Economiques (TAE) de Lyon.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Concernant l'exception d'incompétence soulevée par la SARL DES PRAIRIES NORMANDES,

La défenderesse soulève l'incompétence de la juridiction des référés du TAE de LYON, au motif que son activité agricole est civile et que les contrats signés avec la société CORHOFI auraient été régularisés pour les besoins de cette activité spécifique.

La présente juridiction rappelle, au visa des articles 721-3 et 210-1 du code de commerce que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants et de celles relatives aux sociétés commerciales.

La nature « commerciale » d'une société est caractérisée par sa forme et par son objet. Les parties qui s'opposent dans ce dossier sont des sociétés commerciales. La requérante est une société par actions simplifiées, la défenderesse une société à responsabilité limitée. L'activité exercée par les sociétés concernées par la procédure est commerciale. L'une et l'autre réalisent des prestations qui correspondent à des actes de commerce.

Dès lors, l'exception d'incompétence soulevée par la SARL DES PRAIRIES NORMANDES sera rejetée. Le juge des référés du Tribunal des Activités Economiques de Lyon se déclarera en conséquence compétent pour connaître du différend qui oppose les parties.

Concernant la demande de provision de la société CORHOFI,

En droit, la juridiction des référés est tenue par les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile.

Le juge des référés peut ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il a la possibilité d'accorder une provision au créancier et peut ordonner l'exécution d'une obligation.

Au préalable, le juge de céans constate que les contrats ne comportent aucune ambiguïté quant à leur objet. Les articles 2 et 11 précisent qu'il s'agit de contrats de location de matériels qui ont vocation à être restitués en fin de contrat sans faire mention d'une option d'achat.

Ainsi, la société DES PRAIRIES NORMANDES ne peut en aucun cas se dire victime d'un vice du consentement, comme l'erreur ou le dol.

La juridiction de référé constate que les informations relatives à la restitution des matériels, figurent de manière explicite dans les contrats.

De même, la contestation relative au déséquilibre des obligations qui résulterait de l'application des articles 1 et 8 des contrats n'est pas justifiée. La structure du contrat repose sur le contrat de location qui permet au bailleur de mettre à la disposition du locataire des matériels qu'il a acquis et au titre desquels, il sollicite le paiement de loyers.

La défenderesse avait connaissance de l'économie générale des contrats qu'elle a régularisés et des obligations réciproques souscrites par les parties. Dès lors, les contestations portées par la défenderesse ne pourront prospérer.

Sur la résiliation des contrats,

Au visa des dispositions des articles 13.2 et 13.4 des conditions générales des contrats de location qui lient les parties à la procédure, le défaut de paiement d'un seul terme du loyer par le preneur entraine la résiliation de plein droit du contrat de bail au profit du bailleur, 15 jours après la réception d'un courrier sous pli recommandé resté sans effet.

Malgré trois mises en demeure en date des 7 avril, 10 avril et 19 avril 2025, la société SARL PRAIRIES NORMANDES n'a pas régularisé ses impayés dans le délai contractuel de 15 jours.

En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de la défenderesse du contrat de location n° 24/0228/SAAV-148279 au 16 juillet 2025, du contrat de location n°24/0628/SAAV-153294F au 12 mai 2025 et du contrat n°25/0221/SAAV-161 178F au 12 mai 2025.

Sur la restitution des véhicules et matériels, le paiement des loyers échus et des frais,

Selon l'article 11 des conditions générales des contrats en litige, le locataire est tenu de restituer le véhicule ou le matériel au bailleur, en bon état de fonctionnement, à ses frais, et au lieu qu'il aura déterminé. Si le locataire ne respecte pas ces obligations, il doit verser une indemnité d'utilisation au bailleur jusqu'à la restitution complète des matériels.

Dès lors, la juridiction ordonnera à la SARL PRAIRIE NORMANDES de restituer les matériels et la condamnera au paiement d'une indemnité mensuelle d'utilisation égale aux loyers prévus par le contrat jusqu'à la restitution effective des matériels.

De fait, les matériels ont été récupérés le 3 avril 2026.

En conséquence, et au vu des pièces n°15, 16 et 17, relatives aux factures impayées, la société SARL DES PRAIRIES NORMANDES sera condamnée à payer à la société CORHOFI à titre provisionnel, la somme globale de 6.399,77 € TTC, ainsi décomposée :

la somme de 4.664,51 € TTC au titre des impayés échus du contrat n°24/0228/SAAV-148279 outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 19 juin 2025, date de la mise en demeure, jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2026 comprise,

la somme de 1.344,40 € TTC au titre des impayés échus du contrat n°24/0628/SAAV-153294F outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 7 avril 2025, date de la mise en demeure, jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2026 comprise,

la somme de 390,86 € TTC au titre des impayés échus du contrat n°25/0221/SAAV-161178F outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 10 avril 2025, date de la mise en demeure, jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2026 comprise.

Concernant les demandes au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation,

Attendu qu'au visa de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'indemnité de résiliation qui consiste au paiement d'une somme équivalente aux loyers à échoir constitue une clause pénale telle que visée par les dispositions de l'article 1226 ancien du code civil.

Attendu en effet qu'il résulte des dispositions de cet article la faculté pour le Juge du fond, même d'office, de modérer la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive, mais que semblable faculté n'est pas offerte au Juge des référés.

Attendu que le juge du fond a seul la faculté de réviser la clause pénale en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi.

Attendu que l'analyse de ce préjudice doit être faite en l'espèce en considération de la restitution, ou non, du bien ; qu'en se situant avant la restitution, le préjudice reste incertain et en tout état de cause inférieur à la demande.

Attendu qu'en conséquence, la demande en paiement d'une provision au titre d'une telle clause pénale est sérieusement contestable avant la récupération des biens en cause ; qu'elle doit être rejetée.

Sur la demande reconventionnelle formulée à titre subsidiaire par la défenderesse,

La défenderesse soutient avoir procédé au versement de dépôt de garanties qui devraient être remboursés par la société CORHOFI. Les sommes invoquées sont les suivantes : 12.363,84 € TTC, le 7 mars 2024, au titre du contrat n°24/0228/SAAV-148279, 718,20 € TTC, le 17 juillet 2024, au titre du contrat n°24/0628/SAAVI53294F et 795,60 € TTC, le 19 mars 2025, au titre du contrat n°2510221/SAAVI61 178F.

Ces sommes correspondent aux factures n°23, 24 et 25 établies par la société CORHOFI, en applications des dispositions contractuelles.

La somme de 12.363,84 € TTC comprend le loyer de 9.360 € TTC et 3.005,46 € de frais de loyers du contrat n°24/0228/SAAV-148279.

La somme de 718,20 € TTC comprend les frais de dossier et de publicité au greffe du contrat n°24/0628/SAAV-153294F.

La somme de 795,60 € TTC correspond aux frais de dossier et de publicité au greffe du contrat n°25/0221/SAAV-161178F.

Ces frais sont conformes aux conditions générales des contrats.

Par conséquent, les demandes de remboursement formulées par la SARL DES PRAIRIES NORMANDES, à titre reconventionnel seront rejetées.

Concernant les autres demandes,

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL DES PRAIRIES NORMANDES sera condamnée à verser la somme de 1.000 € à la société CORHOFI au titre des dépenses irrépétibles qu'elle a engagées pour la défense de ses intérêts.

La SARL DES PRAIRIES NORMANDES sera en outre condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

REJETONS l'exception d'incompétence soulevée par la SARL DES PRAIRIES NORMANDES.

CONSTATONS la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de la SARL DES PRAIRIES NORMANDES du contrat de location n°24/0228/SAAV-148279 au 16 juillet 2025, du contrat de location n°24/0628/SAAV-153294F au 12 mai 2025 et du contrat n°25/0221/SAAV-161178F au 12 mai 2025.

PRENONS ACTE de la restitution effective par la SARL DES PRAIRIES NORMANDES au 3 avril 2026 des véhicules et matériels suivants :

Au titre du contrat n°24/0228/SAAV-148279 :

Marque (D.1) : DEUTZ FAHR Modèle (D.3) : AGROTON Nb heures : 3955 Immatriculation : [Immatriculation 1] N° châssis (E) : WSXCB00200LD10062 1ère mise en circulation : 03/08/2018

1 boitier de géolocalisation + relais antidémarrage / coupure moteur

Au titre du contrat n°24/0628/SAAV-153294F :

1 faneuse kuhn, Type : gf5902 N/S : KSAA1019H10D00943 Comprenant : -Roues 16*6.50-8 -Repliage vertical hydraulique -Tête d'attelage pivotante -Eclairage et signalisation

1 Faucheuse Kuhn, Type Gmd 4010 – année 2014 N/S : M0658
 * Au titre du contrat n°25/0221/SAAV-161178F :

Marque (D.1) : SIAM Modèle (D.3) : BMX225 Kms compteur : -N° châssis (E) : 00085022 Ière mise en circulation : 24/07/2020

CONDAMNONS la société SARL DES PRAIRIES NORMANDES à payer à la société CORHOFI à titre provisionnel, au titre des impayés échus :

la somme de 4 664,51 € TTC au titre des impayés échus du contrat n°24/0228/SAAV-148279 outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 19 juin 2025, date de la mise en demeure et ce conformément aux stipulations de l'article 14 des conditions générales,

la somme de 1 344,40 € TTC au titre des impayés échus du contrat n°24/0628/SAAV-153294F outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 7 avril 2025, date de la mise en demeure et ce conformément aux stipulations de l'article 15 des conditions générales,

la somme de 390,86 € TTC au titre des impayés échus du contrat n°25/0221/SAAV-161178F outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 10 avril 2025, date de la mise en demeure et ce conformément aux stipulations de l'article 14 des conditions générales.

CONDAMNONS la société SARL DES PRAIRIES NORMANDES à payer à la société CORHOFI à titre provisionnel, à titre d'indemnité mensuelle d'utilisation :

la somme mensuelle de 2 342,40 € TTC à titre d'indemnité mensuelle d'utilisation du contrat n°24/0228/SAAV-148279 à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à la restitution effective des véhicules/matériels loués, soit la somme globale de 21.081,60 (2.342,40 x 9) à compter du 8 août 2025 jusqu'à l'échéance d'avril 2026,

la somme mensuelle de 894,00 € TTC à titre d'indemnité mensuelle d'utilisation du contrat n°24/0628/SAAV-153294F à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à la restitution effective des véhicules/matériels loués, soit la somme globale de 9.384,00 (894,00 x 11) à compter du 1er juin 2025 jusqu'à l'échéance d'avril 2026,

la somme mensuelle de 582,00 € TTC à titre d'indemnité mensuelle d'utilisation du contrat n°25/0221/SAAV-161178F à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à la restitution effective des véhicules/matériels loués, soit la somme globale de 6402,00 (582,00 x 11) à compter du 1er juin 2025 jusqu'à l'échéance d'avril 2026.

REJETONS les demandes au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation.

DEBOUTONS la SARL DES PRAIRIES NORMANDES de toutes ses demandes.

CONDAMNONS la société SARL DES PRAIRIES NORMANDES à payer à la société CORHOFI la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick BOCCARDI

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Patrick BOCCARDI

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

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