Tribunal de commerce de Vienne, 16 juin 2026, n° 2026F00560
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Motifs
Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, L.640-5, R.631-2 et R.640.1 du code de commerce ; que la demande est recevable ; Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ; Attendu que l'URSSAF de Rhône-Alpes rapporte la preuve d'une créance de 91 742,09 € dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution, engagées pour obtenir le paiement, dont l'URSSAF justifie et qui sont demeurées infructueuses ; Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que Monsieur [E] [Q] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment la cessation de l'activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ; Attendu que Monsieur [E] [Q] indique avoir cessé son activité, que les articles L.681-1 et suivants du code de commerce ne seront pas applicables à la procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que dans le cas où l'entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et personnel sont réunis en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce ; Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ; Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 16 décembre 2024, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de Monsieur [E] [Q] [Adresse 2] Artisan personne physique maçonnerie générale Non inscrit au RCS - Inscrit au RM sous le numéro 792 105 413 RM 38 2 DIT que la procédure traitera les dettes dont Monsieur [E] [Q] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce. FIXE provisoirement au 16 décembre 2024 la date de cessation des paiements DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur CAMUS Nicolas et de juge-commissaire suppléant Monsieur [O] [M] NOMME la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [V] [Adresse 3], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l'inventaire FIXE à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président François COUTURIER Le Greffier Maude CHABERT Signe electroniquement par François COUTURIER Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE ……………………………… Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11/05/2026 La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 16 juin 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur François COUTURIER, Président, * Monsieur Hervé MORTON, Juge, * Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge, assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier, En présence de : * Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2026F560 Procédure 2026RJ261 * I'URSSAF RHONE-ALPES [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté par mandataire avec pouvoir Madame [D] [B] -ЕТ ENTRE * Monsieur [E] [Q] [Adresse 2] DÉFENDEUR - comparant en personne La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à l'ouverture, à l'encontre de Monsieur [E] [Q], d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'URSSAF de Rhône-Alpes expose dans son assignation être créancière d'une somme de 91 742,09 €, montant des cotisations, majorations, pénalités et frais impayés par l'entreprise, somme dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré les poursuites engagées ; elle demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur qui n'a pu s'acquitter, malgré les démarches et poursuites engagées à son encontre ; Le débiteur, entendu en chambre du conseil, ne conteste pas la demande dirigée contre lui, et s'associe à la demande d'ouverture de liquidation judiciaire. Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel de Monsieur [E], avec une date de cessation des paiements remontée à 18 mois. Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, L.640-5, R.631-2 et R.640.1 du code de commerce ; que la demande est recevable ; Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ; Attendu que l'URSSAF de Rhône-Alpes rapporte la preuve d'une créance de 91 742,09 € dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution, engagées pour obtenir le paiement, dont l'URSSAF justifie et qui sont demeurées infructueuses ; Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que Monsieur [E] [Q] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment la cessation de l'activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ; Attendu que Monsieur [E] [Q] indique avoir cessé son activité, que les articles L.681-1 et suivants du code de commerce ne seront pas applicables à la procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que dans le cas où l'entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et personnel sont réunis en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce ; Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ; Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 16 décembre 2024, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de Monsieur [E] [Q] [Adresse 2] Artisan personne physique maçonnerie générale Non inscrit au RCS - Inscrit au RM sous le numéro 792 105 413 RM 38 2 DIT que la procédure traitera les dettes dont Monsieur [E] [Q] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce. FIXE provisoirement au 16 décembre 2024 la date de cessation des paiements DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur CAMUS Nicolas et de juge-commissaire suppléant Monsieur [O] [M] NOMME la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [V] [Adresse 3], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l'inventaire FIXE à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président François COUTURIER Le Greffier Maude CHABERT Signe electroniquement par François COUTURIER Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-16T02:32:21.602Z.