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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nice, Référés, 7 août 2026, n° 2026RG03086

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Exposé du litige

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibéré par M. PALTI Gadi, Président,

Prononcée le 7 août 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

En référé, la société MAISON JOIA NICE assigne les sociétés PURE & V et PURE & VINS et demande au tribunal de :

Recevoir la société MAISON JOIA NICE en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et les déclarer bien fondées ;

À titre principal,

Condamner la société PURE & V à payer à la société MAISON JOIA NICE une provision de 50.000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant du défaut d'exécution de l'obligation d'accompagnement stipulée à l'acte de cession du 5 septembre 2025 ; Désigner tel expert qu'il plaira au Président, les opérations étant communes et opposables aux sociétés PURE & V et PURE & VINS, avec mission de :

Se rendre sur les lieux, [Adresse 6], les parties présentes ou régulièrement convoquées ;

Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission Décrire les désordres et non-conformités allégués affectant le local, ses équipements et le matériel cédé ; en déterminer la date d'apparition et préciser s'ils sont antérieurs ou postérieurs à la cession du 5 septembre 2025 ;

Examiner le dispositif d'aération et de renouvellement d'air du local ainsi que les menuiseries ;

Déterminer si l'absence de prises d'air est à l'origine des odeurs constatées et du défaut de fermeture de la porte d'entrée lorsque le système d'extraction fonctionne ; rechercher l'origine des odeurs et de l'humidité, en ce compris l'incidence éventuelle du cours d'eau circulant sous l'immeuble ; chiffrer le coût de la remise en conformité ;

Dire si le matériel défectueux est réparable et chiffrer le coût des réparations ou du remplacement ;

Se faire communiquer les éléments comptables des sociétés PURE & V et PURE & VINS pour les exercices 2020 à 2025 ; dire si le chiffre d'affaires déclaré à l'acte de cession provient exclusivement de l'exploitation du fonds cédé ; dire s'il existe une confusion entre les comptabilités des deux sociétés ; s'adjoindre au besoin un sapiteur expert- comptable ; Prendre toute mesure utile à la protection du secret des affaires, notamment par cantonnement des pièces communiquées ;

Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond d'apprécier les responsabilités et les préjudices ;

S'expliquer sur les dires et observations des parties après communication de ses préconclusions ;

Sur les demandes reconventionnelles,

Débouter les sociétés PURE & V et PURE & VINS de ces mêmes demandes ;

Débouter les sociétés PURE & V et PURE & VINS de leurs demandes de mainlevée de l'opposition formée le 30 septembre 2025 et d'injonction au séquestre de libérer les fonds ; Débouter les sociétés PURE & V et PURE & VINS de leurs demandes de dommagesintérêts pour procédure abusive et de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de toutes demandes plus amples ou contraires ; En tout état de cause,

Condamner in solidum les sociétés PURE & V et PURE & VINS à payer à la société MAISON JOIA NICE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

En défense, PURE & V et PURE & VINS demandent au tribunal de :

Concernant les demandes formulées par la société MAISON JOIA NICE,

Constater l'existence de contestations sérieuses portant sur la demande de provision de la société MAISON JOIA NICE.

Constater l'absence de motif légitime afin de solliciter une expertise in futurum. En conséquence,

Débouter la société MAISON JOIA NICE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Dire n'y avoir lieu à référé.

A titre reconventionnel,

Rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance n°2026OP00037 rendue le 9 février 2026 par Monsieur le président du tribunal de commerce de Nice.

Ordonner la main levée de la saisie conservatoire réalisée le 13 février 2026 par Maître [N], Commissaire de Justice, entre les mains de la BNP PARIBAS pour la somme de 30.000 €.

Ordonner la main levée de l'opposition faite le 30 septembre 2025 par la société MAISON JOIA NICE entre les mains de Maître OUARDAZI séquestre du prix de cession.

Enjoindre à Maître OUARDAZI, séquestre, de libérer la somme de 30.000 € au profit de la société PURE&V.

Condamner la société MAISON JOIA NICE à régler à la société PURE&V une provision de 892 € correspondant au prorata de la CFE sur la période du 5 septembre au 31 décembre 2025.

Condamner la société MAISON JOIA NICE à régler à la société PURE&V et à la société PURE&VINS chacune la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Condamner la société MAISON JOIA NICE à régler à la société PURE&V et à la société PURE&VINS chacune, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'audience, le conseil des sociétés PURE & V et PURE & VINS a déclaré s'en rapporter à ses conclusions récapitulatives signifiées le 20 juillet 2026 et a oralement ajouté la demande suivante :

« Prononcer la nullité de la saisie conservatoire réalisée le 13 février 2026 par Maître [N], commissaire de justice, entre les mains de la BNP PARIBAS pour la somme de 30.000 €, compte tenu de l'absence de constitution d'avocat dans la requête déposée le 27 janvier 2026. »

Cette prétention et les moyens invoqués à son soutien ont été consignés au dossier et contradictoirement débattus.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande oralement formée à l'audience

La procédure devant le juge des référés du tribunal de commerce est orale.

Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent se référer aux prétentions et moyens formulés par écrit.

Il convient dès lors de déclarer recevable la demande de nullité de la saisie conservatoire oralement formée à l'audience, dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la partie adverse et contradictoirement débattue.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il appartient au demandeur à la provision d'établir l'existence d'une obligation ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, la contestation étant sérieuse lorsqu'elle ne peut être écartée sans que soit tranchée une question de fond excédant les pouvoirs du juge des référés.

En l'espèce, l'existence d'une obligation d'accompagnement relative à la carte des vins naturels résulte de l'offre d'acquisition et de l'acte de cession du fonds de commerce. Les parties s'opposent toutefois sur la portée exacte de cette obligation.

La société MAISON JOIA NICE soutient qu'il s'agissait d'une prestation de conseil et d'assistance d'une durée d'un an, constituant un élément important des éléments incorporels cédés.

La société PURE & V fait valoir, au contraire, que les modalités de cet accompagnement n'ont été définies ni quant à son contenu précis, ni quant à sa fréquence, ni quant à son lieu d'exécution, qu'il ne concernait qu'une sélection limitée de vins naturels et qu'une proposition d'exécution a été adressée le 29 avril 2026.

La détermination du contenu exact de l'obligation suppose ainsi une interprétation des documents contractuels et des échanges intervenus entre les parties.

Les parties s'opposent également sur les circonstances ayant conduit à la suspension de l'accompagnement, la société PURE & V invoquant l'opposition pratiquée sur le prix de cession ainsi qu'un différend relatif à l'utilisation de l'image de Madame [F] [Q]. L'appréciation de la gravité de ces comportements nécessite un examen approfondi des obligations réciproques des parties qui relève du juge du fond.

Il existe, en outre, une contestation sérieuse concernant le préjudice allégué.

Aucun élément comptable suffisamment probant ne permet, avec l'évidence requise en référé, d'établir que l'absence ou le retard d'accompagnement aurait causé une perte de marge ou de clientèle d'un montant au moins égal à 50.000 €.

Le montant demandé n'est fondé ni sur une ventilation contractuelle du prix des éléments incorporels, ni sur une comparaison documentée du chiffre d'affaires ou de la marge effectivement réalisée avant et après la cession.

S'agissant du mobilier, du matériel et des désordres affectant les locaux, les parties s'opposent sur la propriété de certains équipements, leur présence au jour de la cession, leur état de fonctionnement, la date d'apparition des désordres ainsi que sur la portée du procès-verbal de constat du 5 septembre 2025.

Ces divergences ne peuvent être tranchées sans procéder à l'examen des pièces contractuelles, des attestations produites, des constatations techniques et, le cas échéant, à une mesure d'expertise.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'obligation indemnitaire invoquée par la société MAISON JOIA NICE, dans son principe comme dans son montant, se heurte à plusieurs contestations sérieuses.

Il n'y a donc pas lieu à référer sur la demande de provision de 50.000 €.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à l'allocation d'une provision n'interdit pas, par elle-même, l'organisation d'une mesure d'instruction.

Les pièces produites rendent suffisamment plausibles l'existence d'un différend relatif :

à la présence et à l'état de certains matériels lors de la cession ;

à l'origine et à l'antériorité des odeurs et difficultés d'aération ;

à la conformité du système d'extraction et de renouvellement d'air ;

à la date d'apparition de certains désordres.

Ces questions présentent un caractère technique et sont susceptibles d'avoir une incidence directe sur la solution du litige au fond.

La société MAISON JOIA NICE justifie ainsi d'un motif légitime à voir établir contradictoirement ces éléments.

En revanche, la mission sollicitée en matière comptable, portant indistinctement sur l'ensemble des comptabilités des sociétés PURE & V et PURE & VINS pour plusieurs exercices, apparaît, en l'état, excessivement générale.

La société MAISON JOIA NICE ne produit pas d'éléments suffisamment précis permettant de présumer une confusion entre les comptabilités des deux sociétés ou une inexactitude déterminée des chiffres garantis dans l'acte.

Il convient donc d'ordonner une expertise limitée aux aspects matériels et techniques du litige et de rejeter, en l'état, le volet comptable de la mission sollicitée.

Sur la nullité alléguée de la saisie conservatoire pour absence de constitution d'avocat dans la requête

L'article 853 du Code de procédure civile prévoit que, sauf disposition contraire ou exception légalement prévue, les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.

L'article 57 du même code impose que la requête comporte l'identité de la personne contre laquelle elle est formée, l'indication des pièces invoquées, une date et une signature.

Il ne résulte toutefois ni de l'article R. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution ni de l'article 57 du Code de procédure civile que la requête aux fins d'autorisation d'une saisie conservatoire doit, à peine de nullité, comporter une mention formelle et distincte intitulée « constitution d'avocat ».

L'article 757 du Code de procédure civile, invoqué indirectement par les défenderesses, régit l'introduction de certaines instances par requête et prévoit une mention de la constitution lorsque les parties sont représentées par avocat. Il n'a pas pour objet de fixer les conditions particulières de présentation d'une requête non contradictoire aux fins d'autorisation d'une mesure conservatoire régie par le Code des procédures civiles d'exécution.

En toute hypothèse, les dispositions de l'article 117 du Code de procédure civile ne sanctionnent comme irrégularité de fond que le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir du représentant d'une partie ou le défaut de capacité ou de pouvoir de la personne assurant sa représentation en justice.

Les sociétés PURE & V et PURE & VINS ne démontrent pas que la requête du 27 janvier 2026 aurait été présentée ou signée par une personne dépourvue de capacité ou de pouvoir pour représenter la société MAISON JOIA NICE.

Elles ne caractérisent ainsi aucune irrégularité de fond au sens de l'article 117 du Code de procédure civile.

À supposer même établie l'omission d'une mention exigée au titre d'une irrégularité de forme, aucune nullité ne pourrait être prononcée sans la démonstration du grief causé par cette omission.

Or les défenderesses ont été mises en mesure d'exercer le recours en rétractation, de prendre connaissance de la requête et des pièces qui l'accompagnaient et de discuter contradictoirement tant le principe de la créance que les circonstances menaçant son recouvrement.

Aucun grief procédural concret n'est donc établi.

Les articles 414 et 416 du Code de procédure civile, relatifs aux personnes habilitées à représenter une partie et à la justification du mandat, ne conduisent pas à une solution différente, faute de démonstration d'un défaut de pouvoir de l'auteur ou du signataire de la requête.

Le moyen de nullité sera en conséquence rejeté.

Sur la demande de rétractation et de mainlevée de la saisie conservatoire

Aux termes de l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter une mesure conservatoire lorsqu'elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

En application des articles L. 512-1 et R. 512-1 du même code, la mainlevée peut être ordonnée lorsqu'il apparaît que ces conditions ne sont pas réunies, la preuve de leur réunion incombant au créancier.

La condition tenant à une créance paraissant fondée en son principe est distincte de celle, plus exigeante, tenant à l'absence de contestation sérieuse requise pour l'allocation d'une provision.

Ainsi, le rejet d'une demande de provision en raison d'une contestation sérieuse n'entraîne pas nécessairement la disparition de l'apparence de créance exigée pour une mesure conservatoire.

En l'espèce, l'acte de cession comporte une obligation d'accompagnement d'une durée d'un an.

La société PURE & V reconnaît avoir suspendu cette prestation et ne justifie pas d'une exécution conforme aux stipulations contractuelles antérieurement à la proposition adressée au mois d'avril 2026.

Les pièces produites font également apparaître des réclamations relatives à l'état de certains matériels et installations, dont la réalité et l'imputabilité devront être appréciées par le juge du fond après expertise.

Ces éléments sont suffisants pour caractériser, non une créance certaine dans son montant, mais une créance paraissant fondée en son principe, au sens de l'article L. 511-1 précité.

Concernant la menace pesant sur le recouvrement, il ressort des éléments versés aux débats que la société PURE & V a cessé l'exploitation du fonds cédé et que sa dirigeante réside désormais au Portugal.

Les parties s'opposent sur le montant exact des oppositions ayant affecté le prix de cession et sur les sommes demeurant séquestrées.

Toutefois, le seul blocage d'une somme entre les mains du séquestre, lequel ne confère pas nécessairement à la société MAISON JOIA NICE un droit préférentiel sur les fonds, ne constitue pas une garantie équivalente à la saisie conservatoire pratiquée sur le compte bancaire de la société PURE & V.

Il existe ainsi, en l'état des éléments soumis au juge des référés, des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée.

Il n'y a donc pas lieu de rétracter l'ordonnance du 9 février 2026 ni d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 13 février 2026

Il est par ailleurs constant que la saisie du 13 février 2026 a été suivie, le 13 mars 2026, de la délivrance des assignations destinées à l'obtention d'un titre exécutoire, de sorte que le délai d'un mois prévu par l'article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution a été respecté.

Sur l'opposition pratiquée sur le prix de cession

Les parties s'opposent sur la réalité et le montant de la créance ayant motivé l'opposition du 30 septembre 2025 ainsi que sur les sommes demeurant entre les mains du séquestre.

Ces questions supposent une appréciation des obligations nées de la cession et du montant définitif des créances respectives, laquelle relève du juge du fond.

Aucune urgence particulière ni aucun trouble manifestement illicite ne justifie, en l'état, d'enjoindre au séquestre de libérer les fonds.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de mainlevée de l'opposition et de libération des fonds séquestrés.

Sur le prorata de cotisation foncière des entreprises

La société MAISON JOIA NICE reconnaît être débitrice du prorata de cotisation foncière des entreprises correspondant à la période du 5 septembre au 31 décembre 2025, soit la somme de 892 €.

L'obligation n'étant pas sérieusement contestée, il convient de condamner la société MAISON JOIA NICE à payer à la société PURE & V une provision de 892 €.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu'est caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir.

La société MAISON JOIA NICE disposait d'éléments suffisants pour saisir la juridiction, solliciter une mesure d'expertise et soutenir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe.

La seule circonstance que sa demande de provision se heurte à une contestation sérieuse ne caractérise ni mauvaise foi, ni intention de nuire.

La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il convient de laisser à chacune la charge de ses frais irrépétibles et de dire que les dépens seront partagés par moitié, sous réserve des frais d'expertise qui seront provisoirement avancés par la société MAISON JOIA NICE.

PAR CES MOTIFS

Nous Président,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Recevons la demande oralement formée à l'audience par les sociétés PURE & V et PURE & VINS tendant à voir prononcer la nullité de la saisie conservatoire pratiquée le 13 février 2026 ;

Rejetons cette demande de nullité ;

Constatons que la demande de provision formée par la société MAISON JOIA NICE se heurte à des contestations sérieuses ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société PURE & V au paiement d'une provision ;

Dispositif

Ordonnons une expertise judiciaire ;

Désignons pour y procéder :

Madame [J] [C]

CABINET EXPERTISE JUDICIAIRE [C]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Port. : 06.13.04.01.90

Courriel : [Courriel 1]

avec pour mission, les parties présentes ou régulièrement convoquées, de : se rendre dans les locaux sis [Adresse 6] :

se faire communiquer l'acte de cession du 5 septembre 2025, ses annexes, l'inventaire du 16 juillet 2025, le procès-verbal de constat du 5 septembre 2025 et tous documents techniques utiles ;

décrire les désordres affectant les locaux, le dispositif d'aération, les menuiseries, les équipements et les matériels visés par les parties ;

déterminer, dans la mesure du possible, leur date d'apparition et dire s'ils sont antérieurs ou postérieurs à la cession du 5 septembre 2025 ;

rechercher l'origine des odeurs, des problèmes d'humidité, de dépression ou de fermeture de la porte lorsque le dispositif d'extraction fonctionne ;

examiner la conformité et le fonctionnement des systèmes d'extraction, d'aération et de renouvellement d'air ;

déterminer si les matériels et équipements litigieux étaient présents au jour de la cession, s'ils étaient en état de fonctionnement et, dans la négative, préciser la nature des réparations nécessaires ;

chiffrer le coût des travaux, réparations ou remplacements utiles ;

fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond d'apprécier les responsabilités et les préjudices ;

répondre aux dires des parties après leur avoir communiqué un document de synthèse ; Rejetons, en l'état, la demande d'expertise générale portant sur les comptabilités des sociétés PURE & V et PURE & VINS ;

Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, qui devra être consignée par la société MAISON JOIA NICE au greffe dans le mois suivant la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation ; Disons que l'expert déposera son rapport dans un délai de six mois suivant l'avis de consignation ;

Disons n'y avoir lieu de rétracter l'ordonnance n° 2026OP00037 rendue le 9 février 2026 ; Rejetons la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 13 février 2026 par Maître [N], commissaire de justice, entre les mains de la BNP PARIBAS ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de mainlevée de l'opposition pratiquée le 30 septembre 2025 et de libération des fonds détenus par le séquestre ;

Condamnons la société MAISON JOIA NICE à payer à la société PURE & V la somme provisionnelle de 892 € au titre du prorata de cotisation foncière des entreprises pour la période du 5 septembre au 31 décembre 2025 ;

Rejetons les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

Partageons les dépens par moitié entre, d'une part, la société MAISON JOIA NICE et, d'autre part, les sociétés PURE & V et PURE & VINS, à l'exception des frais d'expertise provisoirement avancés par la société MAISON JOIA NICE ;

Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 52,12 € (cinquante-deux euros et douze centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.
Texte intégral
Ordonnance du 7 août 2026 Référés

N° minute : 2026/4347 N° RG : 2026RF00032 SARLU MAISON JOIA NICE contre SARL PURE & V

DEMANDEUR

SARLU MAISON JOIA NICE [Adresse 1] comparant par Me Cédric DUBUCQ [Adresse 2] et par Me Philippe BRUZZO [Adresse 3]

DEFENDEURS

SARL PURE & V 470 PRO des Anglais c/o FLEX-O [Adresse 4] comparant par Me Gilles BOUCHER 1er étage droite [Adresse 5]

SASU PURE & VINS [Adresse 6] comparant par Me Gilles BOUCHER 1er étage droite [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 21 juillet 2026

Greffier lors des débats Mme GUERIOT Katia,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibéré par M. PALTI Gadi, Président,

Prononcée le 7 août 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

En référé, la société MAISON JOIA NICE assigne les sociétés PURE & V et PURE & VINS et demande au tribunal de :

Recevoir la société MAISON JOIA NICE en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et les déclarer bien fondées ;

À titre principal,

Condamner la société PURE & V à payer à la société MAISON JOIA NICE une provision de 50.000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant du défaut d'exécution de l'obligation d'accompagnement stipulée à l'acte de cession du 5 septembre 2025 ; Désigner tel expert qu'il plaira au Président, les opérations étant communes et opposables aux sociétés PURE & V et PURE & VINS, avec mission de :

Se rendre sur les lieux, [Adresse 6], les parties présentes ou régulièrement convoquées ;

Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission Décrire les désordres et non-conformités allégués affectant le local, ses équipements et le matériel cédé ; en déterminer la date d'apparition et préciser s'ils sont antérieurs ou postérieurs à la cession du 5 septembre 2025 ;

Examiner le dispositif d'aération et de renouvellement d'air du local ainsi que les menuiseries ;

Déterminer si l'absence de prises d'air est à l'origine des odeurs constatées et du défaut de fermeture de la porte d'entrée lorsque le système d'extraction fonctionne ; rechercher l'origine des odeurs et de l'humidité, en ce compris l'incidence éventuelle du cours d'eau circulant sous l'immeuble ; chiffrer le coût de la remise en conformité ;

Dire si le matériel défectueux est réparable et chiffrer le coût des réparations ou du remplacement ;

Se faire communiquer les éléments comptables des sociétés PURE & V et PURE & VINS pour les exercices 2020 à 2025 ; dire si le chiffre d'affaires déclaré à l'acte de cession provient exclusivement de l'exploitation du fonds cédé ; dire s'il existe une confusion entre les comptabilités des deux sociétés ; s'adjoindre au besoin un sapiteur expert- comptable ; Prendre toute mesure utile à la protection du secret des affaires, notamment par cantonnement des pièces communiquées ;

Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond d'apprécier les responsabilités et les préjudices ;

S'expliquer sur les dires et observations des parties après communication de ses préconclusions ;

Sur les demandes reconventionnelles,

Débouter les sociétés PURE & V et PURE & VINS de ces mêmes demandes ;

Débouter les sociétés PURE & V et PURE & VINS de leurs demandes de mainlevée de l'opposition formée le 30 septembre 2025 et d'injonction au séquestre de libérer les fonds ; Débouter les sociétés PURE & V et PURE & VINS de leurs demandes de dommagesintérêts pour procédure abusive et de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de toutes demandes plus amples ou contraires ; En tout état de cause,

Condamner in solidum les sociétés PURE & V et PURE & VINS à payer à la société MAISON JOIA NICE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

En défense, PURE & V et PURE & VINS demandent au tribunal de :

Concernant les demandes formulées par la société MAISON JOIA NICE,

Constater l'existence de contestations sérieuses portant sur la demande de provision de la société MAISON JOIA NICE.

Constater l'absence de motif légitime afin de solliciter une expertise in futurum. En conséquence,

Débouter la société MAISON JOIA NICE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Dire n'y avoir lieu à référé.

A titre reconventionnel,

Rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance n°2026OP00037 rendue le 9 février 2026 par Monsieur le président du tribunal de commerce de Nice.

Ordonner la main levée de la saisie conservatoire réalisée le 13 février 2026 par Maître [N], Commissaire de Justice, entre les mains de la BNP PARIBAS pour la somme de 30.000 €.

Ordonner la main levée de l'opposition faite le 30 septembre 2025 par la société MAISON JOIA NICE entre les mains de Maître OUARDAZI séquestre du prix de cession.

Enjoindre à Maître OUARDAZI, séquestre, de libérer la somme de 30.000 € au profit de la société PURE&V.

Condamner la société MAISON JOIA NICE à régler à la société PURE&V une provision de 892 € correspondant au prorata de la CFE sur la période du 5 septembre au 31 décembre 2025.

Condamner la société MAISON JOIA NICE à régler à la société PURE&V et à la société PURE&VINS chacune la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Condamner la société MAISON JOIA NICE à régler à la société PURE&V et à la société PURE&VINS chacune, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'audience, le conseil des sociétés PURE & V et PURE & VINS a déclaré s'en rapporter à ses conclusions récapitulatives signifiées le 20 juillet 2026 et a oralement ajouté la demande suivante :

« Prononcer la nullité de la saisie conservatoire réalisée le 13 février 2026 par Maître [N], commissaire de justice, entre les mains de la BNP PARIBAS pour la somme de 30.000 €, compte tenu de l'absence de constitution d'avocat dans la requête déposée le 27 janvier 2026. »

Cette prétention et les moyens invoqués à son soutien ont été consignés au dossier et contradictoirement débattus.

MOTIFS

Sur la demande oralement formée à l'audience

La procédure devant le juge des référés du tribunal de commerce est orale.

Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent se référer aux prétentions et moyens formulés par écrit.

Il convient dès lors de déclarer recevable la demande de nullité de la saisie conservatoire oralement formée à l'audience, dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la partie adverse et contradictoirement débattue.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il appartient au demandeur à la provision d'établir l'existence d'une obligation ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, la contestation étant sérieuse lorsqu'elle ne peut être écartée sans que soit tranchée une question de fond excédant les pouvoirs du juge des référés.

En l'espèce, l'existence d'une obligation d'accompagnement relative à la carte des vins naturels résulte de l'offre d'acquisition et de l'acte de cession du fonds de commerce. Les parties s'opposent toutefois sur la portée exacte de cette obligation.

La société MAISON JOIA NICE soutient qu'il s'agissait d'une prestation de conseil et d'assistance d'une durée d'un an, constituant un élément important des éléments incorporels cédés.

La société PURE & V fait valoir, au contraire, que les modalités de cet accompagnement n'ont été définies ni quant à son contenu précis, ni quant à sa fréquence, ni quant à son lieu d'exécution, qu'il ne concernait qu'une sélection limitée de vins naturels et qu'une proposition d'exécution a été adressée le 29 avril 2026.

La détermination du contenu exact de l'obligation suppose ainsi une interprétation des documents contractuels et des échanges intervenus entre les parties.

Les parties s'opposent également sur les circonstances ayant conduit à la suspension de l'accompagnement, la société PURE & V invoquant l'opposition pratiquée sur le prix de cession ainsi qu'un différend relatif à l'utilisation de l'image de Madame [F] [Q]. L'appréciation de la gravité de ces comportements nécessite un examen approfondi des obligations réciproques des parties qui relève du juge du fond.

Il existe, en outre, une contestation sérieuse concernant le préjudice allégué.

Aucun élément comptable suffisamment probant ne permet, avec l'évidence requise en référé, d'établir que l'absence ou le retard d'accompagnement aurait causé une perte de marge ou de clientèle d'un montant au moins égal à 50.000 €.

Le montant demandé n'est fondé ni sur une ventilation contractuelle du prix des éléments incorporels, ni sur une comparaison documentée du chiffre d'affaires ou de la marge effectivement réalisée avant et après la cession.

S'agissant du mobilier, du matériel et des désordres affectant les locaux, les parties s'opposent sur la propriété de certains équipements, leur présence au jour de la cession, leur état de fonctionnement, la date d'apparition des désordres ainsi que sur la portée du procès-verbal de constat du 5 septembre 2025.

Ces divergences ne peuvent être tranchées sans procéder à l'examen des pièces contractuelles, des attestations produites, des constatations techniques et, le cas échéant, à une mesure d'expertise.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'obligation indemnitaire invoquée par la société MAISON JOIA NICE, dans son principe comme dans son montant, se heurte à plusieurs contestations sérieuses.

Il n'y a donc pas lieu à référer sur la demande de provision de 50.000 €.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à l'allocation d'une provision n'interdit pas, par elle-même, l'organisation d'une mesure d'instruction.

Les pièces produites rendent suffisamment plausibles l'existence d'un différend relatif :

à la présence et à l'état de certains matériels lors de la cession ;

à l'origine et à l'antériorité des odeurs et difficultés d'aération ;

à la conformité du système d'extraction et de renouvellement d'air ;

à la date d'apparition de certains désordres.

Ces questions présentent un caractère technique et sont susceptibles d'avoir une incidence directe sur la solution du litige au fond.

La société MAISON JOIA NICE justifie ainsi d'un motif légitime à voir établir contradictoirement ces éléments.

En revanche, la mission sollicitée en matière comptable, portant indistinctement sur l'ensemble des comptabilités des sociétés PURE & V et PURE & VINS pour plusieurs exercices, apparaît, en l'état, excessivement générale.

La société MAISON JOIA NICE ne produit pas d'éléments suffisamment précis permettant de présumer une confusion entre les comptabilités des deux sociétés ou une inexactitude déterminée des chiffres garantis dans l'acte.

Il convient donc d'ordonner une expertise limitée aux aspects matériels et techniques du litige et de rejeter, en l'état, le volet comptable de la mission sollicitée.

Sur la nullité alléguée de la saisie conservatoire pour absence de constitution d'avocat dans la requête

L'article 853 du Code de procédure civile prévoit que, sauf disposition contraire ou exception légalement prévue, les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.

L'article 57 du même code impose que la requête comporte l'identité de la personne contre laquelle elle est formée, l'indication des pièces invoquées, une date et une signature.

Il ne résulte toutefois ni de l'article R. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution ni de l'article 57 du Code de procédure civile que la requête aux fins d'autorisation d'une saisie conservatoire doit, à peine de nullité, comporter une mention formelle et distincte intitulée « constitution d'avocat ».

L'article 757 du Code de procédure civile, invoqué indirectement par les défenderesses, régit l'introduction de certaines instances par requête et prévoit une mention de la constitution lorsque les parties sont représentées par avocat. Il n'a pas pour objet de fixer les conditions particulières de présentation d'une requête non contradictoire aux fins d'autorisation d'une mesure conservatoire régie par le Code des procédures civiles d'exécution.

En toute hypothèse, les dispositions de l'article 117 du Code de procédure civile ne sanctionnent comme irrégularité de fond que le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir du représentant d'une partie ou le défaut de capacité ou de pouvoir de la personne assurant sa représentation en justice.

Les sociétés PURE & V et PURE & VINS ne démontrent pas que la requête du 27 janvier 2026 aurait été présentée ou signée par une personne dépourvue de capacité ou de pouvoir pour représenter la société MAISON JOIA NICE.

Elles ne caractérisent ainsi aucune irrégularité de fond au sens de l'article 117 du Code de procédure civile.

À supposer même établie l'omission d'une mention exigée au titre d'une irrégularité de forme, aucune nullité ne pourrait être prononcée sans la démonstration du grief causé par cette omission.

Or les défenderesses ont été mises en mesure d'exercer le recours en rétractation, de prendre connaissance de la requête et des pièces qui l'accompagnaient et de discuter contradictoirement tant le principe de la créance que les circonstances menaçant son recouvrement.

Aucun grief procédural concret n'est donc établi.

Les articles 414 et 416 du Code de procédure civile, relatifs aux personnes habilitées à représenter une partie et à la justification du mandat, ne conduisent pas à une solution différente, faute de démonstration d'un défaut de pouvoir de l'auteur ou du signataire de la requête.

Le moyen de nullité sera en conséquence rejeté.

Sur la demande de rétractation et de mainlevée de la saisie conservatoire

Aux termes de l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter une mesure conservatoire lorsqu'elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

En application des articles L. 512-1 et R. 512-1 du même code, la mainlevée peut être ordonnée lorsqu'il apparaît que ces conditions ne sont pas réunies, la preuve de leur réunion incombant au créancier.

La condition tenant à une créance paraissant fondée en son principe est distincte de celle, plus exigeante, tenant à l'absence de contestation sérieuse requise pour l'allocation d'une provision.

Ainsi, le rejet d'une demande de provision en raison d'une contestation sérieuse n'entraîne pas nécessairement la disparition de l'apparence de créance exigée pour une mesure conservatoire.

En l'espèce, l'acte de cession comporte une obligation d'accompagnement d'une durée d'un an.

La société PURE & V reconnaît avoir suspendu cette prestation et ne justifie pas d'une exécution conforme aux stipulations contractuelles antérieurement à la proposition adressée au mois d'avril 2026.

Les pièces produites font également apparaître des réclamations relatives à l'état de certains matériels et installations, dont la réalité et l'imputabilité devront être appréciées par le juge du fond après expertise.

Ces éléments sont suffisants pour caractériser, non une créance certaine dans son montant, mais une créance paraissant fondée en son principe, au sens de l'article L. 511-1 précité.

Concernant la menace pesant sur le recouvrement, il ressort des éléments versés aux débats que la société PURE & V a cessé l'exploitation du fonds cédé et que sa dirigeante réside désormais au Portugal.

Les parties s'opposent sur le montant exact des oppositions ayant affecté le prix de cession et sur les sommes demeurant séquestrées.

Toutefois, le seul blocage d'une somme entre les mains du séquestre, lequel ne confère pas nécessairement à la société MAISON JOIA NICE un droit préférentiel sur les fonds, ne constitue pas une garantie équivalente à la saisie conservatoire pratiquée sur le compte bancaire de la société PURE & V.

Il existe ainsi, en l'état des éléments soumis au juge des référés, des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée.

Il n'y a donc pas lieu de rétracter l'ordonnance du 9 février 2026 ni d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 13 février 2026

Il est par ailleurs constant que la saisie du 13 février 2026 a été suivie, le 13 mars 2026, de la délivrance des assignations destinées à l'obtention d'un titre exécutoire, de sorte que le délai d'un mois prévu par l'article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution a été respecté.

Sur l'opposition pratiquée sur le prix de cession

Les parties s'opposent sur la réalité et le montant de la créance ayant motivé l'opposition du 30 septembre 2025 ainsi que sur les sommes demeurant entre les mains du séquestre.

Ces questions supposent une appréciation des obligations nées de la cession et du montant définitif des créances respectives, laquelle relève du juge du fond.

Aucune urgence particulière ni aucun trouble manifestement illicite ne justifie, en l'état, d'enjoindre au séquestre de libérer les fonds.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de mainlevée de l'opposition et de libération des fonds séquestrés.

Sur le prorata de cotisation foncière des entreprises

La société MAISON JOIA NICE reconnaît être débitrice du prorata de cotisation foncière des entreprises correspondant à la période du 5 septembre au 31 décembre 2025, soit la somme de 892 €.

L'obligation n'étant pas sérieusement contestée, il convient de condamner la société MAISON JOIA NICE à payer à la société PURE & V une provision de 892 €.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu'est caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir.

La société MAISON JOIA NICE disposait d'éléments suffisants pour saisir la juridiction, solliciter une mesure d'expertise et soutenir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe.

La seule circonstance que sa demande de provision se heurte à une contestation sérieuse ne caractérise ni mauvaise foi, ni intention de nuire.

La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il convient de laisser à chacune la charge de ses frais irrépétibles et de dire que les dépens seront partagés par moitié, sous réserve des frais d'expertise qui seront provisoirement avancés par la société MAISON JOIA NICE.

PAR CES MOTIFS

Nous Président,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Recevons la demande oralement formée à l'audience par les sociétés PURE & V et PURE & VINS tendant à voir prononcer la nullité de la saisie conservatoire pratiquée le 13 février 2026 ;

Rejetons cette demande de nullité ;

Constatons que la demande de provision formée par la société MAISON JOIA NICE se heurte à des contestations sérieuses ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société PURE & V au paiement d'une provision ;

Ordonnons une expertise judiciaire ;

Désignons pour y procéder :

Madame [J] [C]

CABINET EXPERTISE JUDICIAIRE [C]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Port. : 06.13.04.01.90

Courriel : [Courriel 1]

avec pour mission, les parties présentes ou régulièrement convoquées, de : se rendre dans les locaux sis [Adresse 6] :

se faire communiquer l'acte de cession du 5 septembre 2025, ses annexes, l'inventaire du 16 juillet 2025, le procès-verbal de constat du 5 septembre 2025 et tous documents techniques utiles ;

décrire les désordres affectant les locaux, le dispositif d'aération, les menuiseries, les équipements et les matériels visés par les parties ;

déterminer, dans la mesure du possible, leur date d'apparition et dire s'ils sont antérieurs ou postérieurs à la cession du 5 septembre 2025 ;

rechercher l'origine des odeurs, des problèmes d'humidité, de dépression ou de fermeture de la porte lorsque le dispositif d'extraction fonctionne ;

examiner la conformité et le fonctionnement des systèmes d'extraction, d'aération et de renouvellement d'air ;

déterminer si les matériels et équipements litigieux étaient présents au jour de la cession, s'ils étaient en état de fonctionnement et, dans la négative, préciser la nature des réparations nécessaires ;

chiffrer le coût des travaux, réparations ou remplacements utiles ;

fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond d'apprécier les responsabilités et les préjudices ;

répondre aux dires des parties après leur avoir communiqué un document de synthèse ; Rejetons, en l'état, la demande d'expertise générale portant sur les comptabilités des sociétés PURE & V et PURE & VINS ;

Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, qui devra être consignée par la société MAISON JOIA NICE au greffe dans le mois suivant la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation ; Disons que l'expert déposera son rapport dans un délai de six mois suivant l'avis de consignation ;

Disons n'y avoir lieu de rétracter l'ordonnance n° 2026OP00037 rendue le 9 février 2026 ; Rejetons la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 13 février 2026 par Maître [N], commissaire de justice, entre les mains de la BNP PARIBAS ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de mainlevée de l'opposition pratiquée le 30 septembre 2025 et de libération des fonds détenus par le séquestre ;

Condamnons la société MAISON JOIA NICE à payer à la société PURE & V la somme provisionnelle de 892 € au titre du prorata de cotisation foncière des entreprises pour la période du 5 septembre au 31 décembre 2025 ;

Rejetons les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

Partageons les dépens par moitié entre, d'une part, la société MAISON JOIA NICE et, d'autre part, les sociétés PURE & V et PURE & VINS, à l'exception des frais d'expertise provisoirement avancés par la société MAISON JOIA NICE ;

Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 52,12 € (cinquante-deux euros et douze centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 414, code de procedure civile 57, code de procedure civile 757, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R511-7, code des procedures civiles d'execution R511-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code de procedure civile 853, code de procedure civile 416, code des procedures civiles d'execution R512-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T13:56:54.381Z.