Tribunal de commerce de Grenoble, 10 août 2026, n° 2025F02343
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
10/08/2026 JUGEMENT DU DIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration d'opposition à Ordonnance du Juge Commissaire en date du 24 octobre 2025 La cause a été entendue à l'audience du 29 mai 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Sarah CURTET, Président, * Madame Raphaële LECESNE, Juge, * Madame Florence BISCH, Juge, assistés de : Madame Pagla BOCCULA, commis, graffiar Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° 2025F2343 ENTRE * La SCI 3 HERBES [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LAURENT Philippe Avocat - [Adresse 2] * La SARL LE GASTELIER [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître BONZY Thomas - [Adresse 4] * La SELARL [X] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [X] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LE GASTELIER [Adresse 5] TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire envoyée le 10/08/2026 à Me LAURENT Philippe Avocat Copie exécutoire envoyée le 10/08/2026 à Me BONZY Thomas Rappel des faits : Par acte du 07 décembre 2022, la société LE GASTELIER a acquis 2 fonds de commerces situés l'un sur la commune d'[Localité 2] et l'autre sur la commune d'[Localité 4], afin d'exercer une activité de boulangerie. En conséquence, elle devient locataire de la SCI 3 HERBES pour le premier local et de la SCI PAT ST LAURENT pour le second. Il est à noter que ces SCI sont toutes deux gérées par les consorts [G]. Entre le 30 septembre 2024 et le 11 octobre 2024, la boulangerie située à [Localité 2] est fermée suite à un arrêté de mise en sécurité immédiate pris par le maire de la ville. A compter du mois d'octobre 2024, la société LE GASTELIER cesse de payer les loyers et charges de ses deux établissements. Le 27 mars 2025, la SCI 3 HERBES fait signifier à la société LE GASTELIER un commandement de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire. Cette diligence étant restée sans effet, la SCI 3 HERBES assigne la même en référé devant le tribunal judiciaire afin de constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et ordonner l'expulsion de son locataire. Par jugement du 09 juillet 2025, le tribunal de commerce de GRENOBLE ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de LE GASTELIER. La date de cessation des paiements est fixée au 23 mai 2025. Le 28 juillet 2025, la SCI 3 HERBES déclare une créance de 25 498,08€ avec privilège du bailleur. Deux jours plus tard, la SCI PAT ST LAURENT déclare une créance de 7 811,74 € avec privilège du bailleur. Le 16 juin 2025, la SCI 3 HERBES dépose une requête auprès du juge-commissaire tendant à sa désignation en qualité de créancier-contrôleur. Par ordonnance du 09 octobre 2025, le juge-commissaire rejette la demande aux motifs suivants : « Attendu que la qualité de créancier de la requérante doit être reconnue, Attendu cependant qu'il ressort des informations collectées, qu'une situation litigieuse, dont l'issue pourrait impacter directement et de manière importante les deux parties, existe à ce jour, laissant ainsi planer un aléa sur l'objectivité de la requérante dans sa demande, Attendu qu'en sus, le créancier requérant n'évoque, à aucun moment, l'aspect collectif inhérent à la mission de contrôleur, auquel il devrait pourtant exclusivement s'attacher Attendu que le créancier ne remplit ainsi pas les exigences attachées à la qualité de contrôleur, Attendu, en conséquence, que la présente requête doit être rejetée ». Le 24 octobre 2025, la société LE GASTELIER forme opposition à l'ordonnance précitée. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de céans Procédure : Par ses conclusions n°2 déposées le 20 mars 2026, la SCI 3 HERBES sollicite le tribunal de commerce pour le voir : Vu les dispositions des articles 454 du Code de procédure civile, Vu les articles L621-10, L622-20, R621-24 du Code de commerce, A titre principal, Prononcer la nullité de l'ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire le 09 octobre 2015. 2025F02343 - 2622200004/3 Subsidiairement, Reformer ladite ordonnance. En toutes hypothèses, Désigner la SCI 3 HERBES, au capital de 1 524,49€, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 403 335 862, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée à l'effet des présentes par Mme [J] [G], agissant en qualité de gérante, aux fonctions de créancier-contrôleur dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société LE GASTELIER. Dire que la SCI 3 HERBES pourra être représentée dans ces fonctions par la SELARL LEXWAY AVOCATS, prise en la personne de Maître Philippe LAURENT, Avocat associé, [Adresse 6], auprès de laquelle il a été élu domicile. Condamner la société LE GASTELIER à payer à la SCI 3 HERBES une somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ses conclusions récapitulatives enregistrées par le greffe le 20 mars 2026, la société LE GASTELIER demande au tribunal de : Statuant notamment au regard des dispositions des articles L621-10, L622-20 et R621-24 du Code de commerce et sous réserve de l'application de l'article 12 du Code de procédure civile, Confirmer l'ordonnance du juge-commissaire n°2025JC04671, Rejeter la demande formulée par la SCI 3 HERBES tendant à être désignée contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de la SARL LE GASTELIER, Débouter la SCI 3 HERBES de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions, Condamner la SCI 3 HERBES à verser à la SARL LE GASTELIER la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Moyens des parties : A l'appui de ses prétentions, la SCI 3 HERBES fait valoir : Sur la nullité de l'ordonnance : Article 454 du Code de procédure civile : la date constitue une formalité substantielle du jugement. La SCI 3 HERBES soutient que l'ordonnance du juge-commissaire est frappée de nullité absolue au motif que sa date 09 octobre 2015 est antérieure à la date de la requête (19 septembre 2025 ), créant une contradiction de dates qui équivaut à une absence de date. Sur la qualité de créancier : La SCI 3 HERBES relève que le juge-commissaire lui-même a expressément reconnu sa qualité de créancier dans son ordonnance de rejet. Par ailleurs, la société LE GASTELIER ne conteste ni le principe ni le montant de la créance (25 498,08€). La condition légale de base de l'article L621-10 du Code de commerce est donc remplie. Sur l'intérêt collectif des créanciers Le demandeur fait valoir que la demande de désignation n'est pas dictée par un intérêt personnel mais bien par la nécessité de servir la collectivité des créanciers. Notamment : * la SCI 3 HERBES dispose d'une créance privilégiée qui prime sur les chirographaires. En initiant une action en comblement de passif, elle agirait donc principalement au profit des créanciers ordinaires, ce qui caractérise le caractère collectif et désintéressé de sa démarche. Elle relève par ailleurs que : * le non-paiement des loyers dès octobre 2024 révèle un état de cessation des paiements antérieur d'au moins 10 mois à la date retenue (23 mai 2025). En qualité de contrôleur, la SCI 3 HERBES pourrait solliciter ce report, dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers. Sur les conditions prévues par la loi : Le texte de l'article L621-10 du Code de commerce ne conditionne la désignation d'un contrôleur qu'à la qualité de créancier. Il ne prévoit pas d'exigence d'objectivité ni de condition d'absence de litige entre le créancier et le débiteur. Le juge-commissaire aurait donc excédé ses pouvoirs en ajoutant une condition extra-légale. En réponse, la société LE GASTELIER soutient que : Sur la nullité de l'ordonnance : En réponse au moyen de nullité soulevé par la SCI 3 HERBES, le défendeur oppose : * La date « 09 octobre 2015 » est une simple erreur matérielle évidente, insusceptible d'entraîner la nullité de l'ordonnance. * Le 9 février 2026, la SARL LE GASTELIER a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle. * Par ordonnance du 25 février 2026, le juge-commissaire a rectifié cette erreur et a confirmé que l'ordonnance principale est bien datée du 9 octobre 2025 (pièce n°5 adverse). En conséquence, le moyen de nullité est, selon le défendeur, privé d'objet depuis la rectification. L'ordonnance n°2025JC04671 doit être confirmée dans son dispositif. Sur l'incompatibilité de la mission de contrôleur en raison des contentieux en cours : La société LE GASTELIER rappelle que deux procédures judiciaires sont simultanément pendantes entre les mêmes parties : * L'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire le 6 mai 2025, sur l'état des locaux d'EYBENS, dont le résultat pourra directement impacter le montant de la créance et la responsabilité éventuelle des parties. * La procédure en référé initiée par la SCI 3 HERBES, tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion de LE GASTELIER. Ces contentieux directs entre bailleur et locataire rendent impossible toute impartialité dans l'exercice de la mission de contrôleur, laquelle exige une surveillance neutre et objective du bon déroulement de la procédure collective. * Jurisprudence évoquée : tribunal de commerce de BORDEAUX, 15 mai 2019, n°2019L00709 : la nomination en qualité de contrôleur doit être refusée lorsqu'il existe un contentieux important, compte tenu des pouvoirs conférés aux contrôleurs et des informations confidentielles auxquelles leurs fonctions leur donnent accès, afin de préserver les droits du débiteur. Sur le détournement du dispositif de la mission de contrôleur : La société LE GASTELIER soutient que la SCI 3 HERBES ne recherche pas l'intérêt collectif des créanciers, mais cherche à : * Accéder aux informations confidentielles sur le débiteur afin d'en tirer un avantage dans ses litiges personnels (expertise, clause résolutoire). * Utiliser la qualité de contrôleur comme levier de pression dans la relation bailleresse-locataire, en contradiction avec la finalité de cette institution. La SCI 3 HERBES n'établit pas en quoi l'intérêt collectif exigerait spécifiquement sa désignation plutôt que celle d'un autre créancier concernant son projet d'action en comblement de passif. Elle fait valoir enfin que le législateur a conçu la fonction de contrôleur comme un relais d'information et de transparence, non comme un outil de pression ou de conflit. La procédure collective constitue déjà une épreuve pour le dirigeant, qui ne devrait pas avoir à se défendre simultanément contre un créancier contrôleur animé par des intérêts propres.
Motifs
Motifs du jugement : Sur la validité de l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire Par ordonnance en date du 09 octobre 2025, notifiée le 17 octobre 2025, le juge-commissaire a rejeté la demande de désignation en qualité de contrôleur de la procédure que lui avait présentée la SCI 3 HERBES, Par déclaration effectuée au Greffe le 24 octobre 2025, la société LE GASTELIER a contesté la décision prise par le juge-commissaire. L'opposition a bien été présentée dans les dix jours de sa notification, Il peut donc en être jugé. Sur la nullité de l'ordonnance : Il a été confirmé à la barre que le moyen n'est plus soutenu et que la SCI 3 HERBES se désiste de ses demandes sur ce fondement. Sur le fond En droit, Selon les dispositions de l'article L621-10 du Code de commerce « Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. » Le même article limite cette faculté aux conditions suivantes : « Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur. » La jurisprudence reconnait au juge-commissaire un pouvoir d'appréciation. En l'espèce, La SCI 3 HERBES a effectivement la qualité de créancier et elle n'est pas concernée par les limitations posées par l'article L621-10 du Code de commerce. Cependant la désignation ne répond pas à ces seuls critères objectifs. Le Tribunal relève que la relation entre les partie est altérée de longue date et qu'il existe un contentieux entre elles faisant l'objet de deux procédures en cours. Dans de pareils cas, la jurisprudence reconnait que l'impartialité nécessaire au bon exercice de la mission de contrôleur est compromise. C'est également ce motif qui a motivé la décision du juge-commissaire. En vertu de son pouvoir d'appréciation et dans l'intérêt de la procédure collective, le tribunal déboutera la SCI 3 HERBES de sa demande tendant à être désignée contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de la SARL LE GASTELIER. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La SARL LE GASTELIER a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure, Le tribunal condamnera la SCI 3 HERBES à payer à la SARL LE GASTELIER une somme arbitrée à 1 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : DECLARE l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire rendue par ce tribunal le 09 octobre 2025 recevable, Et statuant à nouveau, PREND ACTE du désistement de la SCI 3 HERBES sur le fondement de la nullité de l'ordonnance du jugecommissaire. DEBOUTE la SCI 3 HERBES de sa demande tendant à être désignée contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de la SARL LE GASTELIER. CONDAMNE la SCI 3 HERBES à verser à la SARL LE GASTELIER la somme de 1 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SCI 3 HERBES aux entiers dépens de la présente instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Sarah CURTET Pour le Greffier Marjorie ROCHE un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Sarah CURTET Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
10/08/2026 JUGEMENT DU DIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration d'opposition à Ordonnance du Juge Commissaire en date du 24 octobre 2025 La cause a été entendue à l'audience du 29 mai 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Sarah CURTET, Président, * Madame Raphaële LECESNE, Juge, * Madame Florence BISCH, Juge, assistés de : Madame Pagla BOCCULA, commis, graffiar Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° 2025F2343 ENTRE * La SCI 3 HERBES [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LAURENT Philippe Avocat - [Adresse 2] * La SARL LE GASTELIER [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître BONZY Thomas - [Adresse 4] * La SELARL [X] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [X] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LE GASTELIER [Adresse 5] TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire envoyée le 10/08/2026 à Me LAURENT Philippe Avocat Copie exécutoire envoyée le 10/08/2026 à Me BONZY Thomas Rappel des faits : Par acte du 07 décembre 2022, la société LE GASTELIER a acquis 2 fonds de commerces situés l'un sur la commune d'[Localité 2] et l'autre sur la commune d'[Localité 4], afin d'exercer une activité de boulangerie. En conséquence, elle devient locataire de la SCI 3 HERBES pour le premier local et de la SCI PAT ST LAURENT pour le second. Il est à noter que ces SCI sont toutes deux gérées par les consorts [G]. Entre le 30 septembre 2024 et le 11 octobre 2024, la boulangerie située à [Localité 2] est fermée suite à un arrêté de mise en sécurité immédiate pris par le maire de la ville. A compter du mois d'octobre 2024, la société LE GASTELIER cesse de payer les loyers et charges de ses deux établissements. Le 27 mars 2025, la SCI 3 HERBES fait signifier à la société LE GASTELIER un commandement de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire. Cette diligence étant restée sans effet, la SCI 3 HERBES assigne la même en référé devant le tribunal judiciaire afin de constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et ordonner l'expulsion de son locataire. Par jugement du 09 juillet 2025, le tribunal de commerce de GRENOBLE ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de LE GASTELIER. La date de cessation des paiements est fixée au 23 mai 2025. Le 28 juillet 2025, la SCI 3 HERBES déclare une créance de 25 498,08€ avec privilège du bailleur. Deux jours plus tard, la SCI PAT ST LAURENT déclare une créance de 7 811,74 € avec privilège du bailleur. Le 16 juin 2025, la SCI 3 HERBES dépose une requête auprès du juge-commissaire tendant à sa désignation en qualité de créancier-contrôleur. Par ordonnance du 09 octobre 2025, le juge-commissaire rejette la demande aux motifs suivants : « Attendu que la qualité de créancier de la requérante doit être reconnue, Attendu cependant qu'il ressort des informations collectées, qu'une situation litigieuse, dont l'issue pourrait impacter directement et de manière importante les deux parties, existe à ce jour, laissant ainsi planer un aléa sur l'objectivité de la requérante dans sa demande, Attendu qu'en sus, le créancier requérant n'évoque, à aucun moment, l'aspect collectif inhérent à la mission de contrôleur, auquel il devrait pourtant exclusivement s'attacher Attendu que le créancier ne remplit ainsi pas les exigences attachées à la qualité de contrôleur, Attendu, en conséquence, que la présente requête doit être rejetée ». Le 24 octobre 2025, la société LE GASTELIER forme opposition à l'ordonnance précitée. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de céans Procédure : Par ses conclusions n°2 déposées le 20 mars 2026, la SCI 3 HERBES sollicite le tribunal de commerce pour le voir : Vu les dispositions des articles 454 du Code de procédure civile, Vu les articles L621-10, L622-20, R621-24 du Code de commerce, A titre principal, Prononcer la nullité de l'ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire le 09 octobre 2015. 2025F02343 - 2622200004/3 Subsidiairement, Reformer ladite ordonnance. En toutes hypothèses, Désigner la SCI 3 HERBES, au capital de 1 524,49€, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 403 335 862, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée à l'effet des présentes par Mme [J] [G], agissant en qualité de gérante, aux fonctions de créancier-contrôleur dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société LE GASTELIER. Dire que la SCI 3 HERBES pourra être représentée dans ces fonctions par la SELARL LEXWAY AVOCATS, prise en la personne de Maître Philippe LAURENT, Avocat associé, [Adresse 6], auprès de laquelle il a été élu domicile. Condamner la société LE GASTELIER à payer à la SCI 3 HERBES une somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ses conclusions récapitulatives enregistrées par le greffe le 20 mars 2026, la société LE GASTELIER demande au tribunal de : Statuant notamment au regard des dispositions des articles L621-10, L622-20 et R621-24 du Code de commerce et sous réserve de l'application de l'article 12 du Code de procédure civile, Confirmer l'ordonnance du juge-commissaire n°2025JC04671, Rejeter la demande formulée par la SCI 3 HERBES tendant à être désignée contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de la SARL LE GASTELIER, Débouter la SCI 3 HERBES de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions, Condamner la SCI 3 HERBES à verser à la SARL LE GASTELIER la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Moyens des parties : A l'appui de ses prétentions, la SCI 3 HERBES fait valoir : Sur la nullité de l'ordonnance : Article 454 du Code de procédure civile : la date constitue une formalité substantielle du jugement. La SCI 3 HERBES soutient que l'ordonnance du juge-commissaire est frappée de nullité absolue au motif que sa date 09 octobre 2015 est antérieure à la date de la requête (19 septembre 2025 ), créant une contradiction de dates qui équivaut à une absence de date. Sur la qualité de créancier : La SCI 3 HERBES relève que le juge-commissaire lui-même a expressément reconnu sa qualité de créancier dans son ordonnance de rejet. Par ailleurs, la société LE GASTELIER ne conteste ni le principe ni le montant de la créance (25 498,08€). La condition légale de base de l'article L621-10 du Code de commerce est donc remplie. Sur l'intérêt collectif des créanciers Le demandeur fait valoir que la demande de désignation n'est pas dictée par un intérêt personnel mais bien par la nécessité de servir la collectivité des créanciers. Notamment : * la SCI 3 HERBES dispose d'une créance privilégiée qui prime sur les chirographaires. En initiant une action en comblement de passif, elle agirait donc principalement au profit des créanciers ordinaires, ce qui caractérise le caractère collectif et désintéressé de sa démarche. Elle relève par ailleurs que : * le non-paiement des loyers dès octobre 2024 révèle un état de cessation des paiements antérieur d'au moins 10 mois à la date retenue (23 mai 2025). En qualité de contrôleur, la SCI 3 HERBES pourrait solliciter ce report, dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers. Sur les conditions prévues par la loi : Le texte de l'article L621-10 du Code de commerce ne conditionne la désignation d'un contrôleur qu'à la qualité de créancier. Il ne prévoit pas d'exigence d'objectivité ni de condition d'absence de litige entre le créancier et le débiteur. Le juge-commissaire aurait donc excédé ses pouvoirs en ajoutant une condition extra-légale. En réponse, la société LE GASTELIER soutient que : Sur la nullité de l'ordonnance : En réponse au moyen de nullité soulevé par la SCI 3 HERBES, le défendeur oppose : * La date « 09 octobre 2015 » est une simple erreur matérielle évidente, insusceptible d'entraîner la nullité de l'ordonnance. * Le 9 février 2026, la SARL LE GASTELIER a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle. * Par ordonnance du 25 février 2026, le juge-commissaire a rectifié cette erreur et a confirmé que l'ordonnance principale est bien datée du 9 octobre 2025 (pièce n°5 adverse). En conséquence, le moyen de nullité est, selon le défendeur, privé d'objet depuis la rectification. L'ordonnance n°2025JC04671 doit être confirmée dans son dispositif. Sur l'incompatibilité de la mission de contrôleur en raison des contentieux en cours : La société LE GASTELIER rappelle que deux procédures judiciaires sont simultanément pendantes entre les mêmes parties : * L'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire le 6 mai 2025, sur l'état des locaux d'EYBENS, dont le résultat pourra directement impacter le montant de la créance et la responsabilité éventuelle des parties. * La procédure en référé initiée par la SCI 3 HERBES, tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion de LE GASTELIER. Ces contentieux directs entre bailleur et locataire rendent impossible toute impartialité dans l'exercice de la mission de contrôleur, laquelle exige une surveillance neutre et objective du bon déroulement de la procédure collective. * Jurisprudence évoquée : tribunal de commerce de BORDEAUX, 15 mai 2019, n°2019L00709 : la nomination en qualité de contrôleur doit être refusée lorsqu'il existe un contentieux important, compte tenu des pouvoirs conférés aux contrôleurs et des informations confidentielles auxquelles leurs fonctions leur donnent accès, afin de préserver les droits du débiteur. Sur le détournement du dispositif de la mission de contrôleur : La société LE GASTELIER soutient que la SCI 3 HERBES ne recherche pas l'intérêt collectif des créanciers, mais cherche à : * Accéder aux informations confidentielles sur le débiteur afin d'en tirer un avantage dans ses litiges personnels (expertise, clause résolutoire). * Utiliser la qualité de contrôleur comme levier de pression dans la relation bailleresse-locataire, en contradiction avec la finalité de cette institution. La SCI 3 HERBES n'établit pas en quoi l'intérêt collectif exigerait spécifiquement sa désignation plutôt que celle d'un autre créancier concernant son projet d'action en comblement de passif. Elle fait valoir enfin que le législateur a conçu la fonction de contrôleur comme un relais d'information et de transparence, non comme un outil de pression ou de conflit. La procédure collective constitue déjà une épreuve pour le dirigeant, qui ne devrait pas avoir à se défendre simultanément contre un créancier contrôleur animé par des intérêts propres. Motifs du jugement : Sur la validité de l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire Par ordonnance en date du 09 octobre 2025, notifiée le 17 octobre 2025, le juge-commissaire a rejeté la demande de désignation en qualité de contrôleur de la procédure que lui avait présentée la SCI 3 HERBES, Par déclaration effectuée au Greffe le 24 octobre 2025, la société LE GASTELIER a contesté la décision prise par le juge-commissaire. L'opposition a bien été présentée dans les dix jours de sa notification, Il peut donc en être jugé. Sur la nullité de l'ordonnance : Il a été confirmé à la barre que le moyen n'est plus soutenu et que la SCI 3 HERBES se désiste de ses demandes sur ce fondement. Sur le fond En droit, Selon les dispositions de l'article L621-10 du Code de commerce « Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. » Le même article limite cette faculté aux conditions suivantes : « Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur. » La jurisprudence reconnait au juge-commissaire un pouvoir d'appréciation. En l'espèce, La SCI 3 HERBES a effectivement la qualité de créancier et elle n'est pas concernée par les limitations posées par l'article L621-10 du Code de commerce. Cependant la désignation ne répond pas à ces seuls critères objectifs. Le Tribunal relève que la relation entre les partie est altérée de longue date et qu'il existe un contentieux entre elles faisant l'objet de deux procédures en cours. Dans de pareils cas, la jurisprudence reconnait que l'impartialité nécessaire au bon exercice de la mission de contrôleur est compromise. C'est également ce motif qui a motivé la décision du juge-commissaire. En vertu de son pouvoir d'appréciation et dans l'intérêt de la procédure collective, le tribunal déboutera la SCI 3 HERBES de sa demande tendant à être désignée contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de la SARL LE GASTELIER. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La SARL LE GASTELIER a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure, Le tribunal condamnera la SCI 3 HERBES à payer à la SARL LE GASTELIER une somme arbitrée à 1 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : DECLARE l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire rendue par ce tribunal le 09 octobre 2025 recevable, Et statuant à nouveau, PREND ACTE du désistement de la SCI 3 HERBES sur le fondement de la nullité de l'ordonnance du jugecommissaire. DEBOUTE la SCI 3 HERBES de sa demande tendant à être désignée contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de la SARL LE GASTELIER. CONDAMNE la SCI 3 HERBES à verser à la SARL LE GASTELIER la somme de 1 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SCI 3 HERBES aux entiers dépens de la présente instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Sarah CURTET Pour le Greffier Marjorie ROCHE un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Sarah CURTET Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R621-24, code de commerce L622-20, code de procedure civile 454, code de commerce L621-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 mars 2026 · Tribunal de commerce de Reims · n° 2026F00255
en commun : code de commerce R621-24, code de commerce L622-20, code de commerce L621-10
- 7 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2026F00610
en commun : code de commerce R621-24, code de commerce L622-20, code de commerce L621-10
- 4 juillet 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/18561
en commun : code de commerce R621-24, code de commerce L621-10
- 14 décembre 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Irrecevabilité · n° 23/02992
en commun : code de commerce R621-24, code de commerce L621-10
- 14 mars 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Prononce la liquidation judiciaire sur conversion de la procédure de redressement · n° 25/01265
en commun : code de commerce R621-24, code de commerce L621-10
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/01005
en commun : code de commerce R621-24, code de commerce L621-10
- 10 juin 2025 · Tribunal de commerce de Lille Métropole · n° 2024023778
en commun : code de commerce R621-24, code de commerce L621-10
- 3 mars 2026 · Tribunal des activités économiques de Lyon · n° 2025F06895
en commun : code de commerce R621-24, code de commerce L621-10
Mise à jour de la source le 2026-08-16T05:18:04.061Z.