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Décision de justice

Tribunal de commerce de Fort-de-France, 6 août 2026, n° 2025J11357

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon devis n°I190897/9 en date du 05 mai 2020 intitulé «

[Adresse 3]
 * 10 gainables MAIL 2 KEYTER/SAM », accepté par paraphe « AJ » et signature, la SAS SOCODIS, propriétaire du centre commercial « [Adresse 4] » sur la commune de [Localité 2], a confié à la SARL FROID EXPRESS SERVICES l'installation d'un système de climatisation du centre commercial pour les MAIL 1, 2 et 3, pour un montant de 612.675,17 €, étant précisé que ce devis comporte une mention manuscrite, indiquant comme date « Le 14.01.2021 » et prévoyant notamment une «

fin des travaux le 21 mai 2021 au plus tard

», une pénalité de retard de 1% du marché par semaine de retard plafonnées à 10%, et une retenue de garantie de 5%.

Selon devis n°I200135/2 en date du 20 février 2020, accepté, était également prévu une prestation de «

Mise en réseau avec supervision

» des travaux par gestion technique centralisée, pour un montant de 10.757,89 € TTC, selon

Selon procès-verbal qui apparaît avoir été établi le 17 juin 2022, et en tout état postérieurement au 28 avril 2022, il a été constaté entre les parties, à la date du 22 mai 2021, que «

La livraison/L'assistance technique/ est conforme aux termes du devis n°I190897 ayant pour objet : ENSEMBLEROOF TOP/ Le client reconnaît avoir reçu les instructions nécessaires à l'exploitation du matériel

», étant observé que : «

Fin des travaux le 22/05/2021, les appareils sont en services depuis cette date, seul les explications sur le fonctionnement des commandes centralisées Keyter et Samsung ont été donner pour la première fois le 28/04/2022 », outre une mention manuscrite selon laquelle « 8 appareils (…) mail 2 raccords électriques en cours au 17/06/2022 ».

Que la défenderesse objecte qu'à la date de fin de travaux susvisée (22/05/2021), « à cette date, les travaux étaient loin d'être achevés », faisant valoir que « la mise en place de la centrale de traitement d'air (rooftops) par grutage (…) n'a eu lieu que le 3 juin 2021 »; que selon la demanderesse, SOCODIS « opère une confusion entre les deux chantiers, le grutage du 3 juin 2021 ne concernant pas le chantier SOCODIS mais celui de SOCOMEX »;

Les travaux n'étaient facturés dans leur totalité qu'en 2022, suite aux explications sur le fonctionnement des commandes centralisées Keyter et Samsung n'ayant pu être fournies qu'en avril 2022.

La facture de situation n°1 du F1F0221 (en 2 pages) en date du 10 juin 2021, d'un montant de 399.207,06 €, était réglée le 13 septembre 2021, soit avec 44 jours de retard.

La facture définitive n°F2J0236 (en 14 pages) en date du 20 octobre 2022 était réglée partiellement le 21 juin 2023, avec donc 244 jours de retard, à hauteur de 37.196,09 €, soit avec un solde restant dû à hauteur de 32.139,87 €.

Selon factures n°F2G0251 datée du 27 juillet 2022 et n°F2L0199 datée du 19 décembre 2022, la société FROID EXPRESS SERVICES procédait, pour le compte de la société SOCODIS, à des travaux d'entretien des appareils de climatisation pour un montant total de 13.959,85 € (8.387,02 € + 5.572,83 €)

Par trois courriers recommandés datés des 13 avril 2022, 09 juin 2022 et 27 juin 2023, dont les expéditions à tout le moins ne sont pas justifiées, la société SOCODIS mettait en demeure la société FROID EXPRESS SERVICES d'avoir à prendre à sa charge divers dysfonctionnement.

En août 2022, la défenderesse réglait la somme de 7.791,18 €, outre une somme de 5.572.83 € en novembre 2023.

Par courrier recommandé datée du 02 octobre 2023, réceptionné le 9 octobre suivant, le conseil de la société FROID EXPRESS SERVICES mettait en demeure la société SOCODIS, sous quinzaine, d'avoir à lui régler la somme de 38.308,53 €, outre pénalités à l'issue du délai précité.

Selon décompte produit par la société FROID EXPRESS SERVICES, la société SOCODIS reste lui devoir à ce jour, en principal, la somme totale de 32.735,71 €.

Vu l'assignation signifiée le 28 mai 2025, sous forme de 12 pages, selon remise faite à la personne morale entre les mains de Madame [S] [E], juriste, qui a déclaré être habilitée à en recevoir la copie et l'a acceptée, à la requête de la SARL FROID EXPRESS SERVICES à l'encontre de la SAS SOCODIS, reçue le 13 juin 2025 au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France et enregistrée sous le n°RG 2025/11357 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 du code civil et de l'article L. 441-10, II du code de commerce, et sous bénéfice de l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie ; :
 * déclarer la SARL FROID EXPRESS SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes ;
 * juger que la créance principale de la SARL FROID EXPRESS SERVICES s'élève à la somme totale de 32.735,71 € et condamner la SAS SOCODIS à lui payer cette somme ;
 * condamner la SAS SOCODIS au paiement des sommes suivantes : 13.626,74 € au titre des intérêts de retard selon le taux légal majoré de 3 fois, somme à parfaire au jour du jugement, 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi, et 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la SARL FROID EXPRESS SERVICES, datées du 20 janvier 2026 et visées par le greffe du tribunal de céans le lendemain, aux termes desquelles la demanderesse reprend les demandes formulées dans son assignation, y modifiant à la somme de 16.684,56 € le montant sollicité au titre des intérêts de retard, et à la somme de 5.000,00 € le montant demandé au titre des frais irrépétibles.

Vu les conclusions n°4 de la SAS SOCODIS, communiqués à la partie adverse le 11 février 2026 et visées par le greffe du tribunal de céans le 19 février suivant, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 1221 du code civil et des articles 10, 143, 144, 232 et suivants du code de procédure civile :
 * juger mal fondée la société FROID EXPRESS SERVICES en ses demandes, et l'en débouter ;

à titre subsidiaire

, ordonner une mesure de consultation en désignant tel expert judiciaire qu'il plaira au tribunal de nommer, avec pour mission de donner son avis sur le bien-fondé de la retenue de garantie appliquée, des pénalités de retard, et de manière générale de faire les comptes entre les parties ;
 * condamner la société FROID EXPRESS SERVICES à achever ses travaux par la mise en œuvre d'une gestion technique centralisée (GTC) ;
 * juger que la même société devra y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard passe ce délai, pendant un délai de 6 mois ;
 * condamner la société FROID EXPRESS SERVICES à payer à la société SOCODIS la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 21 avril 2026 à laquelle les conseils des parties s'en sont rapportés à leurs conclusions écrites et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 22 juin 2026 puis prorogée au 06 août 2026 pour nécessités de service.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'exécution de leurs obligations respectives par les parties :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ».

Attendu en l'espèce que la société FROID EXPRESS SERVICES expose essentiellement :
 * que ne lui est pas opposable la mention manuscrite apposée sur le devis par SODODIS, concernant le délai des travaux, les pénalités de retard et la retenue de 5% ;
 * que les travaux ont été achevés le 22 mai 2021 et que les seuls retards portent sur les travaux d'installation du système de supervision, objets des seules réserves, et non pas sur les travaux d'installation du système de climatisation, outre que la mise en place tardive de la centrale de traitement d'air (rooftops) par grutage ne concernant pas le marché SOCODIS ;
 * qu'il n'y a pas eu de dysfonctionnement des installations de climatisation ensuite de la réception fixée au 22 mai 2021, nonobstant notamment des dysfonctionnements liés à des défauts d'entretien imputables à SOCODIS ou à la non-conformité du système électrique du centre commercial exploité par SOCODIS ;

Que la société SOCODIS soutient, au titre des pénalités de retard, qu'il était « prévu contractuellement des pénalités de retard en cas de dépassement du délai de fin de travaux prévus au 21 mai 2021. (…) fixées à 1% du marché par semaine de retard, avec un plafond de 10% (soit 10 semaines de retard). », et que « les installations n'ont été réceptionnées au plus tôt que le 31 août 2021, (…), soit avec 10 semaines de retard par rapport au délai contractuel de livraison (21 mai 2021) »; qu'au titre de la retenue de garantie, la société SOCODIS explique avoir fait opposition à sa restitution à l'entrepreneur, par courriers des 27 avril 2022, 09 juin 2022 et 27 juin 2023, dès lors que la réception des travaux n'a eu lieu que « bien après la remise des installations »;

Qu'au terme des pièces produites et à l'analyse, les deux contrats objets du litige portent sur l'installation d'une part d'un système de climatisation, et d'autre part d'un système de supervision (

i.e.

gestion technique centralisée – GTC) permettant notamment le pilotage à distance, le signalement par des codes erreurs des défauts des appareils et la programmation journalière des appareils ;

Qu'il en ressort, concernant les clauses contractuelles, l'installation du système de climatisation du centre commercial (devis n°I190897/9 en date du 05 mai 2020, accepté pour un montant de 612.675,17 €) et la prestation de supervision des travaux par gestion technique centralisée (devis n°I200135/2 en date du 20 février 2020, accepté pour un montant de 10.757,89 €) ont fait l'objet de deux contrats distincts ;

Que le premier contrat d'installation du système de climatisation, selon devis accepté n°I190897/9 du 05 mai 2020, prévoyait le remplacement de 13

Roof Top

et de 16 gainables pour un montant de 612.675,17 € ;

Que le second contrat, selon devis accepté n°I200135/2 en date du 20 février 2020, prévoyait l'installation d'un système de supervision pour un montant de 10.757,89 € ;

Que les mentions manuscrites figurant sur les exemplaires du devis n°I190897/9, en date du 05 mai 2020, incluent notamment une date de fin de chantier fixée au « 21/05/2021 », des pénalités de retard ainsi qu'une retenue de garantie de 5%;

Que SOCODIS explique avoir retourné à FROID EXPRESS SERVICE, par courriel du 14 janvier 2021, le devis n°I190897/9 «

signé avec cette mention manuscrite, (…) accompagné du chèque d'acompte de 25%

», et qu'à ce titre la défenderesse en avait nécessairement connaissance «

puisque (…) les deux exemplaires du devis (…) contiennent cette clause

» et «

l'a acceptée de fait en ne la contestant pas lors de la réception du devis»;

Que pour autant, il n'est pas établi que les mentions ajoutées de façon manuscrite par la société cliente aient été acceptées par la société prestataire en complément des termes de son devis initial, à défaut notamment d'établir la volonté claire et précise de la société prestataire qui se trouve ainsi engagée ; qu'en effet, le défaut de tout paraphe ou signature sur ladite mention manuscrite n'est pas de nature à attester de leur acceptation explicite par la société demanderesse ;

Que sur ce point, l'établissement d'un planning par FROID EXPRESS SERVICE et prévoyant une fin de chantier au 21 mai 2021, tel qu'adressé à SOCODIS par courriel du 31 décembre 2020, n'est pas de nature à attester de l'engagement de la société prestataire sur les clauses manuscrites susvisées ;

Qu'en tout état de cause, lesdites mentions ne concernent que l'installation du système de climatisation et ne peut s'appliquer au devis relatif au système de supervision ;

Que concernant la réception des travaux, SOCODIS soutient que les installations « n'ont été réceptionnées au plus tôt que le 31 août 2021, (…), soit avec 10 semaines de retard par rapport au délai contractuel de livraison (21 mai 2021) », et ce, alors même qu'elle évoque également « de nombreux dysfonctionnements entre le 22 mai 2021 et le 27 avril 2022 » quoique sans établir la réalité de ses réclamations à ces titres pendant cette période nonobstant la teneur des échanges de courriels en juillet et août 2021 ;

Que si SOCODIS affirme également que « L'état d'avancement à 90%, (…), porte sur le marché du système de climatisation du centre commercial (612.375 €) et non sur celui de la supervision (10.757€) », et que FROID EXPRESS SERVICE mentionne dans un tableau retraçant les mouvements financiers, tiré de ses dernières conclusions (page 3), une « fin de chantier le 10/02/22 facturé le 20/10/22 », ces éléments ne sont pas de nature à contrecarrer le procès-verbal de réception des travaux daté du 22 mai 2021 concernant les travaux d'installation du système de climatisation, et dont l'unique réserve ne porte que sur les explications relatives au fonctionnement des commandes de centralisation ;

Que si la société SOCODIS expose en outre avoir, «

depuis la réception, (…) déploré de nombreux dysfonctionnements du système de climatisation

», et soutient que la demanderesse «

a ainsi dû intervenir à de nombreuses reprises en raison du dysfonctionnement des appareils de climatisation dans le centre commercial

» qu'elle énumère (29 et 30 septembre 2021, 04 juin 2022, 18 et 23 août 2022, 13 mars 2023), la défenderesse ne rapporte toutefois pas de lien causal entre les interventions réalisées et les travaux, lesquels ont été réceptionnés sans réserves majeure à ce titre;

Que d'ailleurs, les interventions ultérieures de la société FROID EXPRESS SERVICES ont donné lieu à facturation au titre de la maintenance, dès lors que celle-ci n'a pas fait l'objet d'une convention

ad hoc

entre les parties ;

Qu'il en résulte que la totalité du matériel a été réceptionné et installé au mois de mai 2021, ce qui justifie la facturation à hauteur de 90% selon facture adressée à SOCODIS le 26 août 2021 par FROID EXPRESS SERVICES, avec un reliquat de 10% restant dû correspondant aux mises en service du système de supervision (gestion technique centralisée – GTC) ;

Que dès lors, il n'y a pas lieu de considérer que les travaux d'installation du système de climatisation ont été réceptionnés après le 22 mai 2021, ni qu'il convienne d'appliquer une pénalité de retard à ce titre ;

Que concernant la maintenance du système de climatisation, SOCODIS explique que «

C'est FROID EXPRESS SERVICES qui a refusé de conclure le contrat d'entretien (…) après les multiples plaintes de SODODIS sur les carences d'entretien»;

Que le prestataire FROID EXPRESS SERVICES soutient quant à lui que les dysfonctionnements intervenus seraient la résultante du refus de SOCODIS de souscrire un contrat d'entretien pérenne ;

Que si la société FROID EXPRESS SERVICES justifie avoir effectué des interventions ponctuelles, ce prestataire n'était pas tenu de s'engager davantage à l'égard de la société SOCODIS au titre d'un contrat d'entretien annuel, fusse de ses propres installations ;

Que SOCODIS, qui indique d'ailleurs avoir contracté avec un autre prestataire, IDEX et même embauché un technicien à ce titre, ne peut dès lors imputer le coût des réparations qu'elle affirme avoir assumée, pour un montant de 53.452 €, pour l'installation de 9 splits clim, «

du fait de la défaillance de FROID EXPRESS

» ;

Que concernant les prestations effectuées pour le compte d'une autre société, SOCOMEX, exploitante de l'hypermarché

[Adresse 5]

installé dans le centre commercial «

[Adresse 4]

», les deux parties s'accusent mutuellement de semer la confusion, notamment en ce qui concerne la mise en place d'une centrale de traitement d'air (roof-tops) par grutage le 03 juin 2021 ; que la société SOCODIS affirme que cette installation concerne le marché passé avec elle par la société FROID EXPRESS SERVICES et non pas le marché passé par ce prestataire avec SOCOMEX, alors que la société FROID EXPRESS SERVICES affirme le contraire ;

Que la société FROID EXPRESS SERVICES soutient à ce titre que «

les secteurs des bureaux et l'hypermarché ne concernent pas SOCODIS

» et «

les climatiseurs de la salle de réunion et logistique ne sont pas concernés par les faits d'espèce

», alors que SOCODIS expose que «

aucun roof-tops n'existe dans le marché SOCOMEX

», produisant à ce titre deux devis du marché SOCOMEX ;

Que sur ce point, FROID EXPRESS SERVICES explique que le devis n°I210411 «

Acajou syndic

» concerne les secteurs des bureaux et l'hypermarché, qui ne concernent pas SOCODIS, laquelle n'est liée dans le cadre du contrat qu'au titre de la galerie marchande, alors que SOCODIS soutient que le secteur Acajou Syndic concerne également la climatisation des bureaux du directeur de SOCODIS et donc bien cette société ;

Qu'en tout état de cause, les deux devis n°I200211/1 intitulé «

3 gainables Keyter

») et n°I200018/7 («

Rempt Clim Magasin

») pour le marché « HYPER U/SOCOMEX », ceux-ci ne font référence qu'à des gainables ;

Que concernant les dysfonctionnements des aménagements électriques du centre commercial, SOCODIS soutient qu'il «

ne sauraient provenir d'une prétendue non-conformité

», et «

n'ont rien à voir avec la GTC (supervision), comme le soutient la demanderesse

», mais admet avoir dû «

augmenté la puissance électrique pour éviter les disjonctions puisque les climatisations installées étaient plus puissantes

» (page 10), à raison d'un sous-dimensionnement de l'installation électrique entraînant régulièrement la déprogrammation de la GTC, et ce, sans qu'il y ait lieu d'incriminer, comme le fait SOCODIS sans l'établir, que «

les disjoncteurs qui ne sont pas calibrés pour la puissance demandée par les appareils installés par FROID EXPRESS»;

Que sur ce point, la société FROID EXPRESS SERVICES justifie avoir alerté la société SOCODIS, notamment dès son courriel du 14 février 2022, quant à la nécessité de procéder à des contrôle et travaux électriques sur l'installation de SOCODIS afin d'éviter d'avoir à reparamétrer régulièrement le système de supervision après chaque coupure électrique, lequel s'avérait «

imputable qu'aux dysfonctionnements électriques mettant les appareils hors tension et coupant la connexion au système de supervision»;

Qu'il n'est pas établi que le contrôle des installations électriques demandé ait été réalisé ;

Qu'en outre, l'entretien régulier des climatiseurs, lequel doit intervenir nonobstant un quelconque dysfonctionnement, ne peut être considéré comme la conséquence de défaillance dans la réalisation des travaux, étant précisé qu'un tel entretien n'étaient pas prévus au contrat d'installation de matériel et de mise en service ;

Qu'enfin, concernant la demande d'achèvement, sous astreinte, des travaux relatifs à la mise en œuvre d'une gestion technique centralisée (GTC), tel que sollicitée par SOCODIS, il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

Qu'il n'y a pas davantage lieu à faire droit à la retenue de garantie à l'égard de la société FROID EXPRESS SERVICES ;

Sur la demande reconventionnelle de consultation expertale judiciaire :

Attendu que les articles 143 et 144 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible » et que « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer », étant précisé que, conformément à l'article 146 du même code, « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. / En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve »;

Attendu en l'espèce que la société SOCODIS sollicite, à titre «

subsidiaire

», la désignation d'un expert ayant pour mission «

de donner son avis sur le bien-fondé de la retenue de garantie appliquée, des pénalités de retard, et de manière générale de faire les comptes entre les parties

», ce que conteste la société FROID EXPRESS SERVICES qui estime qu'une telle mesure «

ne présente aucun intérêt pour la résolution de ce litige

» en faisant valoir que «

l'écoulement du temps rend manifeste qu'un certain nombre d'entreprises tierces sont nécessairement intervenues pour l'entretien, la maintenance et la réparation de certains appareils »;

Qu'il résulte de ce qui précède que les prestations d'installation d'appareillage ont été réalisés il y a environ 5 ans, outre que les éléments du débat indiquent que la société demanderesse n'a pas assurée seule la maintenance des appareillages installés, rendant illusoires l'imputabilité d'éventuels dysfonctionnements ;

Qu'en tout état de cause, au regard de ce qui a été constaté ci-avant, la demande reconventionnelle visant à voir ordonner une mesure de consultation expertale sera rejetée dès lors qu'il n'est pas établi la nécessité d'un avis technique ni sur le bien-fondé de la retenue de garantie appliquée, ni sur celui des pénalités de retard, la société SOCODIS succombant à rapporter le commencement de preuve nécessaire au soutien de ses allégations, dès lors que la demande d'expertise «

ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve

» tel qu'énoncé par l'article 146 du code de procédure civile, précité ;

Qu'en conséquence de quoi, la société SOCODIS ne pourra que se voir débouter de cette demande «

subsidiaire

» comme étant insuffisamment fondée en fait ;

Sur la demande principale en paiement du solde des travaux :

Attendu qu'il résulte de ce qui précède et des pièces produites que la société FROID EXPRESS SERVICES a réalisé des travaux de remplacement de climatiseurs au profit de la société SOCODIS conformément aux devis n°I190897/9 du 6 mai 2020 et n°I200135/2 du 20 février 2020 ;

Que le coût de ces travaux s'élevaient à hauteur de 623.433,06 € ; que la société SOCODIS a réglé une somme de 591.293,20 €, laissant en cela un solde d'un montant de 32.139,87 € demeuré impayé ;

Qu'en outre, selon factures n°F2G0251 et F2L0199 des 27 juillet 2022 et 19 décembre 2022, la société FROID EXPRESS SERVICES procédait à des travaux d'entretien des appareils de climatisation de la société SOCODIS pour un montant total de 13.959,85 €, dont il résultait un règlement d'une somme de 13.364,01 € par la société SOCODIS, soit un solde d'un montant de 595,84 € demeuré impayé ;

Qu'il n'est pas justifié par la société SOCODIS du paiement de la somme totale de 32.735,71 € (soit 32.139,87 € + 595,84 €) au titre du solde des travaux réalisés par la société demanderesse, et ce, nonobstant les retenues invoquées par la défenderesse ;

Qu'en conséquence, il conviendra de condamner à paiement la société SOCODIS pour une somme de

32.735,71

€ au titre de la créance principale (solde des travaux) de la SARL FROID EXPRESS SERVICES ;

Sur la demande principale en paiement de pénalités de retard :

Conformément à l'article L. 441-10, II du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 26 avril 2019: «

II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article

L. 441-1

précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal,

[le taux d'intérêt des pénalités de retard] est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au ler janvier de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire ».

Attendu en l'espèce que le contrat d'entretien produit au débat par la demanderesse (sa pièce 10), non signé, comporte un article 7.4 relatif aux intérêts de retard égal au taux de 3 fois l'intérêt légal, applicable dans des délais après mise en demeure ;

Qu'un autre contrat corrigé, communiqué par la défenderesse (sa pièce 32), ne fait plus apparaître de stipulation relative aux intérêts de retard ;

Que si SOCODIS soutient en page 9 de ses conclusions avoir donné « son accord sur la version du contrat d'entretien qui lui était proposé par FROID EXPRESS et demandait sa signature », il n'est pas établi qu'il s'agisse du contrat initialement soumis ou du contrat remanié ;

Que pour autant, en application des dispositions légales susvisées régissant les conditions de règlement entre les parties, la demanderesse sollicite application de trois fois le taux d'intérêt légal tel que suit :

Qu'à ce titre, le montant des intérêts de retard, calculés selon le taux légal majoré de 3 fois le taux d'intérêt légal, s'élève à la somme totale de

16.684,56

€ au 31 janvier 2026, en ce compris tel que suit :
 * pour la facture n°F1F0221 du 10 juin 2021, d'un montant de 367.932,77 € à échéance au 31 juillet 2021, restait dû 968,21 € à compter de cette date jusqu'au 13 septembre 2021, soit

16,28

€ d'intérêts légaux majorés ;

pour la facture n°F2J0236 du 20 octobre 2022, d'un montant de 69.335,96 € à échéance au 31 décembre 2022, restait dû 69.335,96 € à compter de cette date jusqu'au 21 juin 2023, soit
4.557,94 € d'intérêts légaux majorés, puis 32.139,87 € à compter du 22 juin 2023 jusqu'au 31 janvier 2026, soit 11.276,38 € d'intérêts légaux majorés ;
 * pour la facture n°F2G0251 du 27 juillet 2022, d'un montant de 8.387,02 € à échéance au 31 août 2022, reste dû 595,84 € à compter de cette date jusqu'au 31 janvier 2026, soit

231,20

€ d'intérêts légaux majorés ;
 * pour la facture n°F2L0199 du 19 décembre 2022, d'un montant de 5.572,83 € à échéance au 31 janvier 2023, restait dû 5.572,83 € à compter de cette date jusqu'au 10 novembre 2023, soit

602,76

€ d'intérêts légaux majorés ;

Qu'en conséquence de quoi, la société SOCODIS se verra condamnée au paiement de la somme de

16.684,56

€ au titre des intérêts de retard dû au 31 janvier 2026, selon le taux légal majoré de trois fois de l'article L. 441-10, II du code de commerce, outre application ultérieure à compter de cette date de ce même intérêt légal majoré jusqu'à parfait paiement ;

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement :

Les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil dispose, dans leurs versions en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. », et « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

Attendu en l'espèce, la société FROID EXPRESS SERVICES expose avoir dû effectuer de nombreuses démarches amiables auprès de SOCODIS, et avoir en cela subi un préjudice distinct de celui résultant d'un simple retard de paiement, faisant valoir que ce préjudice «

ne saurait être compensé par la clause relative aux retards de paiement

» ;

Qu'il est constant que la résistance de mauvaise foi d'un contractant qui refuse d'exécuter un engagement non équivoque est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité et justifie en conséquence une condamnation pour résistance abusive ; que les tracas causés par le retard et la mauvaise foi du débiteur, ou l'obligation de faire des frais et des démarches répétées, constituent en effet pour le créancier, au sens de l'article 1231-6 du code civil, précité, un

préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, ouvrant droit, comme tel, à dommages et intérêts ;

Qu'en l'espèce, les intérêts de retard étant déjà calculés sur la base de l'intérêt légal majoré de l'article L. 441-10, II du code de commerce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, tel que fondée sur les dispositions de l'article 1231-6 du code civil précité ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que «

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…)

», et que «

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…)»;

Attendu qu'il résulte des dispositions précitées que la SAS SOCODIS, qui s'est vue déboutée sur tout ou l'essentiel de ses demandes, doit être regardée comme «

partie perdante

» de la présente instance, au sens de l'article 696 du même code, dont il conviendra de lui laisser la charge des dépens ; qu'il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SARL FROID EXPRESS SERVICES les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de

2.000,00

€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;

Sur l'exécution provisoire :

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que «

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement

», et que «

Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».

Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de la nature de l'affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d'argent dont il n'est pas établi que cela entraînerait pour la société défenderesse une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE

la SAS SOCODIS à payer à la SARL FROID EXPRESS SERVICES les sommes suivantes :

32.735,71 euros

au titre de la créance principale (solde des travaux) de la SARL FROID EXPRESS SERVICES ;

16.684,56 euros

au titre des intérêts de retard dû au 31 janvier 2026, selon le taux légal majoré de trois fois de l'article L. 441-10, II du code de commerce, outre application ultérieure à compter de cette date de ce même intérêt légal majoré jusqu'à parfait paiement ;
 * 2.000,00 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;

REJETTE

toute autre demande, plus ample ou contraire ;

DIT

n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

LAISSE

les dépens de l'instance à la charge de la SAS SOCODIS, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 56,81 euros.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 août 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Texte intégral
2025J11357 - 2621800001/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06/08/2026

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

AUDIENCE DE FOND

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR:

FROID EXPRESS SERVICES (SARL)

[Adresse 1]
[Localité 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Charles-Edouard FENOT, avocat au Barreau de Martinique, substitué
par Maître Betty LOURDAIS, avocat au Barreau de Martinique

DÉFENDEUR :

STE DE COMMERCIALISATION ET DE DISTRIBUTION STE NOUVELLE (SAS)

[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par

Maître Isabelle OLLIVIER

, avocat au Barreau de Martinique

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président :
Monsieur Daniel COLOMBANI

Juges
Madame Sylvie MARECHAL, Monsieur Paul-Henri JOS, Monsieur Alain

Consulaires :
CLIO,

Commis-greffière :
Madame DESCHAMPS

NATURE DE LA DÉCISION :

Contradictoire Premier ressort

DÉBATS

: le 21/04/2026.

Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06/08/2026.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon devis n°I190897/9 en date du 05 mai 2020 intitulé «

[Adresse 3]
 * 10 gainables MAIL 2 KEYTER/SAM », accepté par paraphe « AJ » et signature, la SAS SOCODIS, propriétaire du centre commercial « [Adresse 4] » sur la commune de [Localité 2], a confié à la SARL FROID EXPRESS SERVICES l'installation d'un système de climatisation du centre commercial pour les MAIL 1, 2 et 3, pour un montant de 612.675,17 €, étant précisé que ce devis comporte une mention manuscrite, indiquant comme date « Le 14.01.2021 » et prévoyant notamment une «

fin des travaux le 21 mai 2021 au plus tard

», une pénalité de retard de 1% du marché par semaine de retard plafonnées à 10%, et une retenue de garantie de 5%.

Selon devis n°I200135/2 en date du 20 février 2020, accepté, était également prévu une prestation de «

Mise en réseau avec supervision

» des travaux par gestion technique centralisée, pour un montant de 10.757,89 € TTC, selon

Selon procès-verbal qui apparaît avoir été établi le 17 juin 2022, et en tout état postérieurement au 28 avril 2022, il a été constaté entre les parties, à la date du 22 mai 2021, que «

La livraison/L'assistance technique/ est conforme aux termes du devis n°I190897 ayant pour objet : ENSEMBLEROOF TOP/ Le client reconnaît avoir reçu les instructions nécessaires à l'exploitation du matériel

», étant observé que : «

Fin des travaux le 22/05/2021, les appareils sont en services depuis cette date, seul les explications sur le fonctionnement des commandes centralisées Keyter et Samsung ont été donner pour la première fois le 28/04/2022 », outre une mention manuscrite selon laquelle « 8 appareils (…) mail 2 raccords électriques en cours au 17/06/2022 ».

Que la défenderesse objecte qu'à la date de fin de travaux susvisée (22/05/2021), « à cette date, les travaux étaient loin d'être achevés », faisant valoir que « la mise en place de la centrale de traitement d'air (rooftops) par grutage (…) n'a eu lieu que le 3 juin 2021 »; que selon la demanderesse, SOCODIS « opère une confusion entre les deux chantiers, le grutage du 3 juin 2021 ne concernant pas le chantier SOCODIS mais celui de SOCOMEX »;

Les travaux n'étaient facturés dans leur totalité qu'en 2022, suite aux explications sur le fonctionnement des commandes centralisées Keyter et Samsung n'ayant pu être fournies qu'en avril 2022.

La facture de situation n°1 du F1F0221 (en 2 pages) en date du 10 juin 2021, d'un montant de 399.207,06 €, était réglée le 13 septembre 2021, soit avec 44 jours de retard.

La facture définitive n°F2J0236 (en 14 pages) en date du 20 octobre 2022 était réglée partiellement le 21 juin 2023, avec donc 244 jours de retard, à hauteur de 37.196,09 €, soit avec un solde restant dû à hauteur de 32.139,87 €.

Selon factures n°F2G0251 datée du 27 juillet 2022 et n°F2L0199 datée du 19 décembre 2022, la société FROID EXPRESS SERVICES procédait, pour le compte de la société SOCODIS, à des travaux d'entretien des appareils de climatisation pour un montant total de 13.959,85 € (8.387,02 € + 5.572,83 €)

Par trois courriers recommandés datés des 13 avril 2022, 09 juin 2022 et 27 juin 2023, dont les expéditions à tout le moins ne sont pas justifiées, la société SOCODIS mettait en demeure la société FROID EXPRESS SERVICES d'avoir à prendre à sa charge divers dysfonctionnement.

En août 2022, la défenderesse réglait la somme de 7.791,18 €, outre une somme de 5.572.83 € en novembre 2023.

Par courrier recommandé datée du 02 octobre 2023, réceptionné le 9 octobre suivant, le conseil de la société FROID EXPRESS SERVICES mettait en demeure la société SOCODIS, sous quinzaine, d'avoir à lui régler la somme de 38.308,53 €, outre pénalités à l'issue du délai précité.

Selon décompte produit par la société FROID EXPRESS SERVICES, la société SOCODIS reste lui devoir à ce jour, en principal, la somme totale de 32.735,71 €.

Vu l'assignation signifiée le 28 mai 2025, sous forme de 12 pages, selon remise faite à la personne morale entre les mains de Madame [S] [E], juriste, qui a déclaré être habilitée à en recevoir la copie et l'a acceptée, à la requête de la SARL FROID EXPRESS SERVICES à l'encontre de la SAS SOCODIS, reçue le 13 juin 2025 au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France et enregistrée sous le n°RG 2025/11357 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 du code civil et de l'article L. 441-10, II du code de commerce, et sous bénéfice de l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie ; :
 * déclarer la SARL FROID EXPRESS SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes ;
 * juger que la créance principale de la SARL FROID EXPRESS SERVICES s'élève à la somme totale de 32.735,71 € et condamner la SAS SOCODIS à lui payer cette somme ;
 * condamner la SAS SOCODIS au paiement des sommes suivantes : 13.626,74 € au titre des intérêts de retard selon le taux légal majoré de 3 fois, somme à parfaire au jour du jugement, 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi, et 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la SARL FROID EXPRESS SERVICES, datées du 20 janvier 2026 et visées par le greffe du tribunal de céans le lendemain, aux termes desquelles la demanderesse reprend les demandes formulées dans son assignation, y modifiant à la somme de 16.684,56 € le montant sollicité au titre des intérêts de retard, et à la somme de 5.000,00 € le montant demandé au titre des frais irrépétibles.

Vu les conclusions n°4 de la SAS SOCODIS, communiqués à la partie adverse le 11 février 2026 et visées par le greffe du tribunal de céans le 19 février suivant, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 1221 du code civil et des articles 10, 143, 144, 232 et suivants du code de procédure civile :
 * juger mal fondée la société FROID EXPRESS SERVICES en ses demandes, et l'en débouter ;

à titre subsidiaire

, ordonner une mesure de consultation en désignant tel expert judiciaire qu'il plaira au tribunal de nommer, avec pour mission de donner son avis sur le bien-fondé de la retenue de garantie appliquée, des pénalités de retard, et de manière générale de faire les comptes entre les parties ;
 * condamner la société FROID EXPRESS SERVICES à achever ses travaux par la mise en œuvre d'une gestion technique centralisée (GTC) ;
 * juger que la même société devra y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard passe ce délai, pendant un délai de 6 mois ;
 * condamner la société FROID EXPRESS SERVICES à payer à la société SOCODIS la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 21 avril 2026 à laquelle les conseils des parties s'en sont rapportés à leurs conclusions écrites et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 22 juin 2026 puis prorogée au 06 août 2026 pour nécessités de service.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'exécution de leurs obligations respectives par les parties :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ».

Attendu en l'espèce que la société FROID EXPRESS SERVICES expose essentiellement :
 * que ne lui est pas opposable la mention manuscrite apposée sur le devis par SODODIS, concernant le délai des travaux, les pénalités de retard et la retenue de 5% ;
 * que les travaux ont été achevés le 22 mai 2021 et que les seuls retards portent sur les travaux d'installation du système de supervision, objets des seules réserves, et non pas sur les travaux d'installation du système de climatisation, outre que la mise en place tardive de la centrale de traitement d'air (rooftops) par grutage ne concernant pas le marché SOCODIS ;
 * qu'il n'y a pas eu de dysfonctionnement des installations de climatisation ensuite de la réception fixée au 22 mai 2021, nonobstant notamment des dysfonctionnements liés à des défauts d'entretien imputables à SOCODIS ou à la non-conformité du système électrique du centre commercial exploité par SOCODIS ;

Que la société SOCODIS soutient, au titre des pénalités de retard, qu'il était « prévu contractuellement des pénalités de retard en cas de dépassement du délai de fin de travaux prévus au 21 mai 2021. (…) fixées à 1% du marché par semaine de retard, avec un plafond de 10% (soit 10 semaines de retard). », et que « les installations n'ont été réceptionnées au plus tôt que le 31 août 2021, (…), soit avec 10 semaines de retard par rapport au délai contractuel de livraison (21 mai 2021) »; qu'au titre de la retenue de garantie, la société SOCODIS explique avoir fait opposition à sa restitution à l'entrepreneur, par courriers des 27 avril 2022, 09 juin 2022 et 27 juin 2023, dès lors que la réception des travaux n'a eu lieu que « bien après la remise des installations »;

Qu'au terme des pièces produites et à l'analyse, les deux contrats objets du litige portent sur l'installation d'une part d'un système de climatisation, et d'autre part d'un système de supervision (

i.e.

gestion technique centralisée – GTC) permettant notamment le pilotage à distance, le signalement par des codes erreurs des défauts des appareils et la programmation journalière des appareils ;

Qu'il en ressort, concernant les clauses contractuelles, l'installation du système de climatisation du centre commercial (devis n°I190897/9 en date du 05 mai 2020, accepté pour un montant de 612.675,17 €) et la prestation de supervision des travaux par gestion technique centralisée (devis n°I200135/2 en date du 20 février 2020, accepté pour un montant de 10.757,89 €) ont fait l'objet de deux contrats distincts ;

Que le premier contrat d'installation du système de climatisation, selon devis accepté n°I190897/9 du 05 mai 2020, prévoyait le remplacement de 13

Roof Top

et de 16 gainables pour un montant de 612.675,17 € ;

Que le second contrat, selon devis accepté n°I200135/2 en date du 20 février 2020, prévoyait l'installation d'un système de supervision pour un montant de 10.757,89 € ;

Que les mentions manuscrites figurant sur les exemplaires du devis n°I190897/9, en date du 05 mai 2020, incluent notamment une date de fin de chantier fixée au « 21/05/2021 », des pénalités de retard ainsi qu'une retenue de garantie de 5%;

Que SOCODIS explique avoir retourné à FROID EXPRESS SERVICE, par courriel du 14 janvier 2021, le devis n°I190897/9 «

signé avec cette mention manuscrite, (…) accompagné du chèque d'acompte de 25%

», et qu'à ce titre la défenderesse en avait nécessairement connaissance «

puisque (…) les deux exemplaires du devis (…) contiennent cette clause

» et «

l'a acceptée de fait en ne la contestant pas lors de la réception du devis»;

Que pour autant, il n'est pas établi que les mentions ajoutées de façon manuscrite par la société cliente aient été acceptées par la société prestataire en complément des termes de son devis initial, à défaut notamment d'établir la volonté claire et précise de la société prestataire qui se trouve ainsi engagée ; qu'en effet, le défaut de tout paraphe ou signature sur ladite mention manuscrite n'est pas de nature à attester de leur acceptation explicite par la société demanderesse ;

Que sur ce point, l'établissement d'un planning par FROID EXPRESS SERVICE et prévoyant une fin de chantier au 21 mai 2021, tel qu'adressé à SOCODIS par courriel du 31 décembre 2020, n'est pas de nature à attester de l'engagement de la société prestataire sur les clauses manuscrites susvisées ;

Qu'en tout état de cause, lesdites mentions ne concernent que l'installation du système de climatisation et ne peut s'appliquer au devis relatif au système de supervision ;

Que concernant la réception des travaux, SOCODIS soutient que les installations « n'ont été réceptionnées au plus tôt que le 31 août 2021, (…), soit avec 10 semaines de retard par rapport au délai contractuel de livraison (21 mai 2021) », et ce, alors même qu'elle évoque également « de nombreux dysfonctionnements entre le 22 mai 2021 et le 27 avril 2022 » quoique sans établir la réalité de ses réclamations à ces titres pendant cette période nonobstant la teneur des échanges de courriels en juillet et août 2021 ;

Que si SOCODIS affirme également que « L'état d'avancement à 90%, (…), porte sur le marché du système de climatisation du centre commercial (612.375 €) et non sur celui de la supervision (10.757€) », et que FROID EXPRESS SERVICE mentionne dans un tableau retraçant les mouvements financiers, tiré de ses dernières conclusions (page 3), une « fin de chantier le 10/02/22 facturé le 20/10/22 », ces éléments ne sont pas de nature à contrecarrer le procès-verbal de réception des travaux daté du 22 mai 2021 concernant les travaux d'installation du système de climatisation, et dont l'unique réserve ne porte que sur les explications relatives au fonctionnement des commandes de centralisation ;

Que si la société SOCODIS expose en outre avoir, «

depuis la réception, (…) déploré de nombreux dysfonctionnements du système de climatisation

», et soutient que la demanderesse «

a ainsi dû intervenir à de nombreuses reprises en raison du dysfonctionnement des appareils de climatisation dans le centre commercial

» qu'elle énumère (29 et 30 septembre 2021, 04 juin 2022, 18 et 23 août 2022, 13 mars 2023), la défenderesse ne rapporte toutefois pas de lien causal entre les interventions réalisées et les travaux, lesquels ont été réceptionnés sans réserves majeure à ce titre;

Que d'ailleurs, les interventions ultérieures de la société FROID EXPRESS SERVICES ont donné lieu à facturation au titre de la maintenance, dès lors que celle-ci n'a pas fait l'objet d'une convention

ad hoc

entre les parties ;

Qu'il en résulte que la totalité du matériel a été réceptionné et installé au mois de mai 2021, ce qui justifie la facturation à hauteur de 90% selon facture adressée à SOCODIS le 26 août 2021 par FROID EXPRESS SERVICES, avec un reliquat de 10% restant dû correspondant aux mises en service du système de supervision (gestion technique centralisée – GTC) ;

Que dès lors, il n'y a pas lieu de considérer que les travaux d'installation du système de climatisation ont été réceptionnés après le 22 mai 2021, ni qu'il convienne d'appliquer une pénalité de retard à ce titre ;

Que concernant la maintenance du système de climatisation, SOCODIS explique que «

C'est FROID EXPRESS SERVICES qui a refusé de conclure le contrat d'entretien (…) après les multiples plaintes de SODODIS sur les carences d'entretien»;

Que le prestataire FROID EXPRESS SERVICES soutient quant à lui que les dysfonctionnements intervenus seraient la résultante du refus de SOCODIS de souscrire un contrat d'entretien pérenne ;

Que si la société FROID EXPRESS SERVICES justifie avoir effectué des interventions ponctuelles, ce prestataire n'était pas tenu de s'engager davantage à l'égard de la société SOCODIS au titre d'un contrat d'entretien annuel, fusse de ses propres installations ;

Que SOCODIS, qui indique d'ailleurs avoir contracté avec un autre prestataire, IDEX et même embauché un technicien à ce titre, ne peut dès lors imputer le coût des réparations qu'elle affirme avoir assumée, pour un montant de 53.452 €, pour l'installation de 9 splits clim, «

du fait de la défaillance de FROID EXPRESS

» ;

Que concernant les prestations effectuées pour le compte d'une autre société, SOCOMEX, exploitante de l'hypermarché

[Adresse 5]

installé dans le centre commercial «

[Adresse 4]

», les deux parties s'accusent mutuellement de semer la confusion, notamment en ce qui concerne la mise en place d'une centrale de traitement d'air (roof-tops) par grutage le 03 juin 2021 ; que la société SOCODIS affirme que cette installation concerne le marché passé avec elle par la société FROID EXPRESS SERVICES et non pas le marché passé par ce prestataire avec SOCOMEX, alors que la société FROID EXPRESS SERVICES affirme le contraire ;

Que la société FROID EXPRESS SERVICES soutient à ce titre que «

les secteurs des bureaux et l'hypermarché ne concernent pas SOCODIS

» et «

les climatiseurs de la salle de réunion et logistique ne sont pas concernés par les faits d'espèce

», alors que SOCODIS expose que «

aucun roof-tops n'existe dans le marché SOCOMEX

», produisant à ce titre deux devis du marché SOCOMEX ;

Que sur ce point, FROID EXPRESS SERVICES explique que le devis n°I210411 «

Acajou syndic

» concerne les secteurs des bureaux et l'hypermarché, qui ne concernent pas SOCODIS, laquelle n'est liée dans le cadre du contrat qu'au titre de la galerie marchande, alors que SOCODIS soutient que le secteur Acajou Syndic concerne également la climatisation des bureaux du directeur de SOCODIS et donc bien cette société ;

Qu'en tout état de cause, les deux devis n°I200211/1 intitulé «

3 gainables Keyter

») et n°I200018/7 («

Rempt Clim Magasin

») pour le marché « HYPER U/SOCOMEX », ceux-ci ne font référence qu'à des gainables ;

Que concernant les dysfonctionnements des aménagements électriques du centre commercial, SOCODIS soutient qu'il «

ne sauraient provenir d'une prétendue non-conformité

», et «

n'ont rien à voir avec la GTC (supervision), comme le soutient la demanderesse

», mais admet avoir dû «

augmenté la puissance électrique pour éviter les disjonctions puisque les climatisations installées étaient plus puissantes

» (page 10), à raison d'un sous-dimensionnement de l'installation électrique entraînant régulièrement la déprogrammation de la GTC, et ce, sans qu'il y ait lieu d'incriminer, comme le fait SOCODIS sans l'établir, que «

les disjoncteurs qui ne sont pas calibrés pour la puissance demandée par les appareils installés par FROID EXPRESS»;

Que sur ce point, la société FROID EXPRESS SERVICES justifie avoir alerté la société SOCODIS, notamment dès son courriel du 14 février 2022, quant à la nécessité de procéder à des contrôle et travaux électriques sur l'installation de SOCODIS afin d'éviter d'avoir à reparamétrer régulièrement le système de supervision après chaque coupure électrique, lequel s'avérait «

imputable qu'aux dysfonctionnements électriques mettant les appareils hors tension et coupant la connexion au système de supervision»;

Qu'il n'est pas établi que le contrôle des installations électriques demandé ait été réalisé ;

Qu'en outre, l'entretien régulier des climatiseurs, lequel doit intervenir nonobstant un quelconque dysfonctionnement, ne peut être considéré comme la conséquence de défaillance dans la réalisation des travaux, étant précisé qu'un tel entretien n'étaient pas prévus au contrat d'installation de matériel et de mise en service ;

Qu'enfin, concernant la demande d'achèvement, sous astreinte, des travaux relatifs à la mise en œuvre d'une gestion technique centralisée (GTC), tel que sollicitée par SOCODIS, il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

Qu'il n'y a pas davantage lieu à faire droit à la retenue de garantie à l'égard de la société FROID EXPRESS SERVICES ;

Sur la demande reconventionnelle de consultation expertale judiciaire :

Attendu que les articles 143 et 144 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible » et que « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer », étant précisé que, conformément à l'article 146 du même code, « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. / En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve »;

Attendu en l'espèce que la société SOCODIS sollicite, à titre «

subsidiaire

», la désignation d'un expert ayant pour mission «

de donner son avis sur le bien-fondé de la retenue de garantie appliquée, des pénalités de retard, et de manière générale de faire les comptes entre les parties

», ce que conteste la société FROID EXPRESS SERVICES qui estime qu'une telle mesure «

ne présente aucun intérêt pour la résolution de ce litige

» en faisant valoir que «

l'écoulement du temps rend manifeste qu'un certain nombre d'entreprises tierces sont nécessairement intervenues pour l'entretien, la maintenance et la réparation de certains appareils »;

Qu'il résulte de ce qui précède que les prestations d'installation d'appareillage ont été réalisés il y a environ 5 ans, outre que les éléments du débat indiquent que la société demanderesse n'a pas assurée seule la maintenance des appareillages installés, rendant illusoires l'imputabilité d'éventuels dysfonctionnements ;

Qu'en tout état de cause, au regard de ce qui a été constaté ci-avant, la demande reconventionnelle visant à voir ordonner une mesure de consultation expertale sera rejetée dès lors qu'il n'est pas établi la nécessité d'un avis technique ni sur le bien-fondé de la retenue de garantie appliquée, ni sur celui des pénalités de retard, la société SOCODIS succombant à rapporter le commencement de preuve nécessaire au soutien de ses allégations, dès lors que la demande d'expertise «

ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve

» tel qu'énoncé par l'article 146 du code de procédure civile, précité ;

Qu'en conséquence de quoi, la société SOCODIS ne pourra que se voir débouter de cette demande «

subsidiaire

» comme étant insuffisamment fondée en fait ;

Sur la demande principale en paiement du solde des travaux :

Attendu qu'il résulte de ce qui précède et des pièces produites que la société FROID EXPRESS SERVICES a réalisé des travaux de remplacement de climatiseurs au profit de la société SOCODIS conformément aux devis n°I190897/9 du 6 mai 2020 et n°I200135/2 du 20 février 2020 ;

Que le coût de ces travaux s'élevaient à hauteur de 623.433,06 € ; que la société SOCODIS a réglé une somme de 591.293,20 €, laissant en cela un solde d'un montant de 32.139,87 € demeuré impayé ;

Qu'en outre, selon factures n°F2G0251 et F2L0199 des 27 juillet 2022 et 19 décembre 2022, la société FROID EXPRESS SERVICES procédait à des travaux d'entretien des appareils de climatisation de la société SOCODIS pour un montant total de 13.959,85 €, dont il résultait un règlement d'une somme de 13.364,01 € par la société SOCODIS, soit un solde d'un montant de 595,84 € demeuré impayé ;

Qu'il n'est pas justifié par la société SOCODIS du paiement de la somme totale de 32.735,71 € (soit 32.139,87 € + 595,84 €) au titre du solde des travaux réalisés par la société demanderesse, et ce, nonobstant les retenues invoquées par la défenderesse ;

Qu'en conséquence, il conviendra de condamner à paiement la société SOCODIS pour une somme de

32.735,71

€ au titre de la créance principale (solde des travaux) de la SARL FROID EXPRESS SERVICES ;

Sur la demande principale en paiement de pénalités de retard :

Conformément à l'article L. 441-10, II du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 26 avril 2019: «

II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article

L. 441-1

précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal,

[le taux d'intérêt des pénalités de retard] est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au ler janvier de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire ».

Attendu en l'espèce que le contrat d'entretien produit au débat par la demanderesse (sa pièce 10), non signé, comporte un article 7.4 relatif aux intérêts de retard égal au taux de 3 fois l'intérêt légal, applicable dans des délais après mise en demeure ;

Qu'un autre contrat corrigé, communiqué par la défenderesse (sa pièce 32), ne fait plus apparaître de stipulation relative aux intérêts de retard ;

Que si SOCODIS soutient en page 9 de ses conclusions avoir donné « son accord sur la version du contrat d'entretien qui lui était proposé par FROID EXPRESS et demandait sa signature », il n'est pas établi qu'il s'agisse du contrat initialement soumis ou du contrat remanié ;

Que pour autant, en application des dispositions légales susvisées régissant les conditions de règlement entre les parties, la demanderesse sollicite application de trois fois le taux d'intérêt légal tel que suit :

Qu'à ce titre, le montant des intérêts de retard, calculés selon le taux légal majoré de 3 fois le taux d'intérêt légal, s'élève à la somme totale de

16.684,56

€ au 31 janvier 2026, en ce compris tel que suit :
 * pour la facture n°F1F0221 du 10 juin 2021, d'un montant de 367.932,77 € à échéance au 31 juillet 2021, restait dû 968,21 € à compter de cette date jusqu'au 13 septembre 2021, soit

16,28

€ d'intérêts légaux majorés ;

pour la facture n°F2J0236 du 20 octobre 2022, d'un montant de 69.335,96 € à échéance au 31 décembre 2022, restait dû 69.335,96 € à compter de cette date jusqu'au 21 juin 2023, soit
4.557,94 € d'intérêts légaux majorés, puis 32.139,87 € à compter du 22 juin 2023 jusqu'au 31 janvier 2026, soit 11.276,38 € d'intérêts légaux majorés ;
 * pour la facture n°F2G0251 du 27 juillet 2022, d'un montant de 8.387,02 € à échéance au 31 août 2022, reste dû 595,84 € à compter de cette date jusqu'au 31 janvier 2026, soit

231,20

€ d'intérêts légaux majorés ;
 * pour la facture n°F2L0199 du 19 décembre 2022, d'un montant de 5.572,83 € à échéance au 31 janvier 2023, restait dû 5.572,83 € à compter de cette date jusqu'au 10 novembre 2023, soit

602,76

€ d'intérêts légaux majorés ;

Qu'en conséquence de quoi, la société SOCODIS se verra condamnée au paiement de la somme de

16.684,56

€ au titre des intérêts de retard dû au 31 janvier 2026, selon le taux légal majoré de trois fois de l'article L. 441-10, II du code de commerce, outre application ultérieure à compter de cette date de ce même intérêt légal majoré jusqu'à parfait paiement ;

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement :

Les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil dispose, dans leurs versions en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. », et « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

Attendu en l'espèce, la société FROID EXPRESS SERVICES expose avoir dû effectuer de nombreuses démarches amiables auprès de SOCODIS, et avoir en cela subi un préjudice distinct de celui résultant d'un simple retard de paiement, faisant valoir que ce préjudice «

ne saurait être compensé par la clause relative aux retards de paiement

» ;

Qu'il est constant que la résistance de mauvaise foi d'un contractant qui refuse d'exécuter un engagement non équivoque est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité et justifie en conséquence une condamnation pour résistance abusive ; que les tracas causés par le retard et la mauvaise foi du débiteur, ou l'obligation de faire des frais et des démarches répétées, constituent en effet pour le créancier, au sens de l'article 1231-6 du code civil, précité, un

préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, ouvrant droit, comme tel, à dommages et intérêts ;

Qu'en l'espèce, les intérêts de retard étant déjà calculés sur la base de l'intérêt légal majoré de l'article L. 441-10, II du code de commerce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, tel que fondée sur les dispositions de l'article 1231-6 du code civil précité ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que «

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…)

», et que «

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…)»;

Attendu qu'il résulte des dispositions précitées que la SAS SOCODIS, qui s'est vue déboutée sur tout ou l'essentiel de ses demandes, doit être regardée comme «

partie perdante

» de la présente instance, au sens de l'article 696 du même code, dont il conviendra de lui laisser la charge des dépens ; qu'il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SARL FROID EXPRESS SERVICES les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de

2.000,00

€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;

Sur l'exécution provisoire :

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que «

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement

», et que «

Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».

Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de la nature de l'affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d'argent dont il n'est pas établi que cela entraînerait pour la société défenderesse une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE

la SAS SOCODIS à payer à la SARL FROID EXPRESS SERVICES les sommes suivantes :

32.735,71 euros

au titre de la créance principale (solde des travaux) de la SARL FROID EXPRESS SERVICES ;

16.684,56 euros

au titre des intérêts de retard dû au 31 janvier 2026, selon le taux légal majoré de trois fois de l'article L. 441-10, II du code de commerce, outre application ultérieure à compter de cette date de ce même intérêt légal majoré jusqu'à parfait paiement ;
 * 2.000,00 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;

REJETTE

toute autre demande, plus ample ou contraire ;

DIT

n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

LAISSE

les dépens de l'instance à la charge de la SAS SOCODIS, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 56,81 euros.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 août 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.

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Mise à jour de la source le 2026-08-16T05:39:57.335Z.