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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 juillet 2026, n° 24/00507

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier parvenu au greffe en date du 08 juillet 2024, Monsieur [W] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 16 mai 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 17 mai 2024 pour un montant de 390 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2023.

L’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2026.

A cette audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
- valider la contrainte délivrée le 16 mai 2024 au titre du 4ème trimestre 2023 pour la somme de 390 euros,
- condamner Monsieur [W] [K] à lui payer la somme de 390 euros, augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaire telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
- débouter Monsieur [W] [K] de ses demandes,
- condamner Monsieur [W] [K] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [W] [K] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants pour la gérance de la SARL [1] du 26 août 2011 au 31 octobre 2025, date de la radiation de Monsieur [W] [K]. Elle lui reproche de n’avoir jamais réglé les cotisations dont il était redevable pour le 4ème trimestre 2023, ce qui a justifié la délivrance d’une mise en demeure suivie de la contrainte.

En réplique aux arguments invoqués au soutien de l’opposition à contrainte, l’URSSAF expose que même s’il y a eu une cessation d’activité physique, la personne morale a quant à elle survécu et donc que la société existait toujours. Elle rappelle que l’affiliation n’est pas subordonnée à la perception d’une rémunération et que donc le gérant majoritaire reste tenu au paiement de cotisations lesquelles sont alors calculées sur des bases forfaitaires minimales, et ce jusqu’à la fin de l’affiliation qui a pris effet à la date de radiation. 

En défense, Monsieur [W] [K] a conclu au débouté des demandes formées par l’URSSAF. 

Au bénéfice de ses intérêts, Monsieur [W] [K] fait valoir que son activité est en cessation depuis 2023 et qu’il ne comprend pas pourquoi on lui réclame encore des sommes. Il indique que son entreprise n’est radiée que depuis le 31 octobre 2025 et qu’il ne l’a pas fait avant puisqu’il avait espoir de reprendre une activité. Il affirme ne pas être d’accord pour payer ces cotisations alors qu’il ne percevait aucun revenu.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [W] [K] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 17 mai 2024.

Monsieur [W] [K] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 08 juillet 2024 mais posté le 31 mai 2024, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.

- sur le bien-fondé de l’opposition

S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [W] [K] d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile (Cass. Soc. 16 novembre 1995 pourvoi n° 94-11.079). 

Il ressort des débats, qu’il n’est pas contesté par ce dernier qu’il a été gérant de la SARL [1], du 26 août 2011 au 31 octobre 2025 date à laquelle ladite société a été radiée.

Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut ». 

Selon l’article suivant, « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : […]
11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ».

Il en résulte donc que tout associé majoritaire de SARL relève par interprétation a contrario de l’article L. 311-3 11° du code de la sécurité sociale, du régime social applicable aux indépendants, ce texte ne distinguant pas selon que la société est ou non en activité.

Il est par ailleurs de jurisprudence constante comme le souligne l’URSSAF, que l'exercice d'un mandat de gérant d'une SARL est une activité professionnelle, qu'elle soit rémunérée ou pas, peu important que la société n'ait aucune activité effective dès lors qu'elle n'a pas cessé d'exister.

En conséquence, Monsieur [W] [K] n'ayant procédé à la radiation de sa société qu’au 31 octobre 2025, il devait nécessairement être affilié au régime des indépendants et était de ce chef redevable de cotisations sociales jusqu’à cette date.

Monsieur [W] [K] se contentant d’exprimer son désaccord quant à la somme qui lui est réclamée, sans pour autant contester son mode de calcul, il y a lieu de dire que la somme de 390 euros qui lui est réclamée est justifiée, comme étant conforme à la législation en vigueur.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte établie le 16 mai 2024 pour le montant de 390 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2023, comme sollicité par la demanderesse.

- sur les dépens et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. 

 Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [W] [K] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux dépens, outre le paiement des frais de signification de la contrainte.

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. 

PAR CES MOTIFS

La Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, statuant publiquement, en application de l'article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 16 mai 2024 signifiée en date du 17 mai 2024, telle que formée par Monsieur [W] [K] ;

[T] la contrainte établie le 16 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour un montant de 390 (TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX) euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2023 ;

Dispositif

En conséquence, CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 390 (TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX) euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2023, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur l'acte de signification à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ; CONDAMNE Monsieur [W] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte du 16 mai 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt et un juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 24/00507 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVWP




Minute : 26/











URSSAF RHONE ALPES


C/ 


[W] [K]







Notification par LRAR le :
à :
- URSSAF RHONE ALPES
- M. [K]

Copie délivrée le :
à :
- Me GIRARD-MADOUX


Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

21 Juillet 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : 
Assesseur représentant des salariés : 
Greffière : Madame Caroline BERRELHA


A l’audience publique du 11 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a statué seule sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, et a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026.





ENTRE : 



DEMANDEUR :


URSSAF RHONE ALPES
TSA 61021
[Localité 2]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY,






ET :



DÉFENDEUR : 


Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant,
 


EXPOSE DU LITIGE

Par courrier parvenu au greffe en date du 08 juillet 2024, Monsieur [W] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 16 mai 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 17 mai 2024 pour un montant de 390 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2023.

L’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2026.

A cette audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
- valider la contrainte délivrée le 16 mai 2024 au titre du 4ème trimestre 2023 pour la somme de 390 euros,
- condamner Monsieur [W] [K] à lui payer la somme de 390 euros, augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaire telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
- débouter Monsieur [W] [K] de ses demandes,
- condamner Monsieur [W] [K] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [W] [K] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants pour la gérance de la SARL [1] du 26 août 2011 au 31 octobre 2025, date de la radiation de Monsieur [W] [K]. Elle lui reproche de n’avoir jamais réglé les cotisations dont il était redevable pour le 4ème trimestre 2023, ce qui a justifié la délivrance d’une mise en demeure suivie de la contrainte.

En réplique aux arguments invoqués au soutien de l’opposition à contrainte, l’URSSAF expose que même s’il y a eu une cessation d’activité physique, la personne morale a quant à elle survécu et donc que la société existait toujours. Elle rappelle que l’affiliation n’est pas subordonnée à la perception d’une rémunération et que donc le gérant majoritaire reste tenu au paiement de cotisations lesquelles sont alors calculées sur des bases forfaitaires minimales, et ce jusqu’à la fin de l’affiliation qui a pris effet à la date de radiation. 

En défense, Monsieur [W] [K] a conclu au débouté des demandes formées par l’URSSAF. 

Au bénéfice de ses intérêts, Monsieur [W] [K] fait valoir que son activité est en cessation depuis 2023 et qu’il ne comprend pas pourquoi on lui réclame encore des sommes. Il indique que son entreprise n’est radiée que depuis le 31 octobre 2025 et qu’il ne l’a pas fait avant puisqu’il avait espoir de reprendre une activité. Il affirme ne pas être d’accord pour payer ces cotisations alors qu’il ne percevait aucun revenu.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [W] [K] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 17 mai 2024.

Monsieur [W] [K] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 08 juillet 2024 mais posté le 31 mai 2024, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.

- sur le bien-fondé de l’opposition

S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [W] [K] d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile (Cass. Soc. 16 novembre 1995 pourvoi n° 94-11.079). 

Il ressort des débats, qu’il n’est pas contesté par ce dernier qu’il a été gérant de la SARL [1], du 26 août 2011 au 31 octobre 2025 date à laquelle ladite société a été radiée.

Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut ». 

Selon l’article suivant, « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : […]
11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ».

Il en résulte donc que tout associé majoritaire de SARL relève par interprétation a contrario de l’article L. 311-3 11° du code de la sécurité sociale, du régime social applicable aux indépendants, ce texte ne distinguant pas selon que la société est ou non en activité.

Il est par ailleurs de jurisprudence constante comme le souligne l’URSSAF, que l'exercice d'un mandat de gérant d'une SARL est une activité professionnelle, qu'elle soit rémunérée ou pas, peu important que la société n'ait aucune activité effective dès lors qu'elle n'a pas cessé d'exister.

En conséquence, Monsieur [W] [K] n'ayant procédé à la radiation de sa société qu’au 31 octobre 2025, il devait nécessairement être affilié au régime des indépendants et était de ce chef redevable de cotisations sociales jusqu’à cette date.

Monsieur [W] [K] se contentant d’exprimer son désaccord quant à la somme qui lui est réclamée, sans pour autant contester son mode de calcul, il y a lieu de dire que la somme de 390 euros qui lui est réclamée est justifiée, comme étant conforme à la législation en vigueur.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte établie le 16 mai 2024 pour le montant de 390 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2023, comme sollicité par la demanderesse.

- sur les dépens et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. 

 Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [W] [K] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux dépens, outre le paiement des frais de signification de la contrainte.

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. 

PAR CES MOTIFS

La Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, statuant publiquement, en application de l'article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 16 mai 2024 signifiée en date du 17 mai 2024, telle que formée par Monsieur [W] [K] ;

[T] la contrainte établie le 16 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour un montant de 390 (TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX) euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2023 ;

En conséquence, CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 390 (TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX) euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2023, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur l'acte de signification à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ; CONDAMNE Monsieur [W] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte du 16 mai 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt et un juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-08-17T18:06:24.206Z.