Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 Contentieux, 23 juillet 2026, n° 23/02450
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [F] [Z] est détentrice auprès de l’établissement bancaire le CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE d’un compte de dépôt (euros) n°[XXXXXXXXXX01], ainsi que de divers placements (compte épargne logement, livret développement durable, livret A, contrat d’assurance vie, et parts sociales inscrites sur un compte titre). Se plaignant d’avoir fait l’objet d’une escroquerie dans le cadre d’un placement d’argent, Madame [Z] a déposé plainte contre X le 19 juin 2021 devant la compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 1]. Selon réponse rapide en date du 06 avril 2023, le parquet de Thonon-Les-Bains l’a informé du classement sans suite de sa plainte. Le 09 novembre 2023, réceptionnée le 17 novembre 2023 au greffe de l’instruction, Madame [Z] a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction près du Tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains qui a sollicité une consignation par ordonnance en date du 15 février 2024. *** Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, Madame [Z] a fait assigner le CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE aux fins principalement d’engager sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de vigilance. *** Dans ses dernières conclusions notifiées via RPVA le 30 août 2024, Madame [Z] demande au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de: - “ JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a manqué à son devoir de vigilance et engagé sa responsabilité contractuelle, En conséquence, - JUGER que les virements suivants sont annulés : * 23, 24, 25, 26, 27 Novembre 2020 : 5 virements instantanés de 3 000,00 euros (15 000,00 euros) depuis le compte en ligne CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de Madame [Z], (Arkendales conseil Revolut) avec la validation de l’agence bancaire de [Localité 2]. * 30 Novembre 2020 : 2 virements instantanés de 3 000,00 euros (6 000,00 euros) depuis le compte en ligne CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de Madame [Z], (Arkendales conseil Revolut) avec la validation de l’agence bancaire de [Localité 2]. * 1, 2, 3, 4, 7 Décembre 2020 : 5 virements instantanés de 3 000 euros (15 000,000 euros) depuis le compte en ligne CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de Madame [Z], (Arkendales conseil Revolut) avec la validation de l’agence bancaire de [Localité 2]. * 13, 17 Décembre 2020 : 2 virements instantanés de 1 000,00 euros (2 000,00 euros) depuis le compte en ligne CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de Madame [Z], (Arkendales conseil Revolut) avec la validation de l’agence bancaire de [Localité 2]. * 22 Décembre 2020 : 1 virement instantané de 400,00 euros depuis le compte en ligne CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de Madame [Z], (Arkendales conseil Revolut) avec la validation de l’agence bancaire de [Localité 2]. * 29 Décembre 2020 : 2 virements instantanés de 3 000,00 euros (6 000,00 euros) depuis le compte en ligne CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de Madame [Z], (Arkendales conseil Revolut) avec la validation de l’agence bancaire de [Localité 2]. * 30 Décembre 2020 : 1 virement instantané de 7 000,00 euros depuis le compte en ligne CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de Madame [Z], (Arkendales conseil Revolut) avec la validation de l’agence bancaire de [Localité 2]. o 31 Décembre 2020 : 1 virement de 8 000,00 euros depuis le compte CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de Madame [Z], (Arkendales conseil Revolut) au guichet de l’agence bancaire du [Localité 3]. * 31 Décembre 2020 : 1 virement instantané de 7 000,00 euros depuis le compte en ligne CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de Madame [Z], (Arkendales conseil Revolut) avec la validation de l’agence bancaire de [Localité 2]. * 12 Janvier 2021 : 1 virement de 30 000,00 euros au guichet de l’agence bancaire d’[Localité 4]. * 21 Janvier 2021 : 1 virement de 7 850,00 euros au guichet de l’agence du [Localité 3]. En conséquence, - CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à verser à Madame [F] [Z] la somme de 104.250,00 euros, outre intérêt légal à compter du 2 novembre 2023. A titre subsidiaire, - CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à verser à Madame [F] [Z] la somme de 104.250,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêt légal à compter du 2 novembre 2023. En tout état de cause, - CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à verser à Madame [F] [Z] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE aux entiers dépens. - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.” Dans ses dernières conclusions notifiées via RPVA le 02 janvier 2025, le CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE demande au tribunal de : - “ dire et juger que le Crédit agricole des Savoie a respecté ses obligations contractuelles, - rejeter par voie de conséquence l’intégralité de toutes les demandes de Madame [Z] à l’encontre du Crédit agricole des Savoie, - à titre subsidiaire, dire et juger que Madame [Z] ne justifie pas de préjudice au titre de la perte de chance, - rejeter toutes autres demandes, - voir condamner Madame [Z] aux entiers dépens outre le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.” *** En application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l'article 455 du code précité. Après échanges des conclusions, l'ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2025 avec clôture à cette date, et l'affaire a été fixée initialement à l'audience de plaidoiries du 04 décembre 2025, et finalement renvoyée à la date du 07 mai 2026. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur le manquement au devoir de vigilance de la banque L'article 1103 du code civil énonce que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” L’article 1915 du code civil porte la définition du contrat de dépôt, qui constitue en “un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature”. L’article L.133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Par application de l’article 1231-1 et de ce même article 1915 du même code, le banquier est tenu d’un principe de non-immixtion à l’égard de son client. En vertu de ce principe de non-ingérence, ce dernier ne peut pas intervenir dans les affaires de son client. Néanmoins, ce principe est atténué par un devoir de vigilance général imposé à la banque qui se doit de contrôler les opérations exécutées à la demande de son client notamment en cas d’anomalies apparentes ou manifestes “aisément décelables par un professionnel normalement diligent” (notamment en ce sens : Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-19.776). Dès lors, s’agissant d’un virement autorisé, le banquier demeure donc tenu de contrôler la régularité de celui-ci seulement s’il relève une anomalie matérielle ou intellectuelle l’affectant. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.” *** En l’espèce, Madame [Z] verse deux relevés de comptes arrêtés au 21 décembre 2020 et au 21 janvier 2021 mettant en exergue les virements litigieux entre le 23 novembre 2020 et le 21 janvier 2021, ainsi que des ordres de virement datés aux 30 décembre 2020 (30 000 €), ainsi qu’au 06 janvier (30 000 € - ordre de virement par ailleurs rejeté), au 12 janvier (30 000 €) et au 21 janvier 2021 (7 850 €), soit un total de vingt-deux virements exécutés. Elle justifie également du dépôt d’une plainte pour des faits d’escroquerie contre X le 19 juin 2021 devant la compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 1], classée sans suite par le ministère public, et elle produit au titre de sa plainte de constitution de partie civile seulement l’ordonnance de consignation en date du 15 février 2024 lui imposant une consignation de 500 euros au plus tard le 15 mars 2024, sans toutefois justifier de ce versement. Il résulte de ces éléments que la perte des sommes litigieuses est suffisamment démontrée. Dès lors, il convient d’examiner si dans ces conditions, le CRCAM a manqué à son devoir de vigilance à l’égard de sa cliente Madame [Z]. En premier lieu, il y a lieu de constater qu’il n’existe pas d’anomalie matérielle constatée. Ensuite, s’agissant des anomalies apparentes intellectuelles, il convient d’examiner la gestion du compte de dépôt de Madame [Z] et notamment des flux financiers de ce compte. Au vu des éléments versés, notamment des relevés de compte produits par Madame [Z], ainsi que ceux de la partie adverse qui remontent par ailleurs non pas au 23 novembre 2020 mais au 26 octobre 2020, il convient tout d’abord de constater que le compte de dépôt était suffisamment approvisionné par la demanderesse lors des virements litigieux. Par ailleurs, les comptes versés par le CRCAM permette de constater l’existence de flux financiers conséquents, soit d’un patrimoine plus important que la situation telle qu’avancée par la demanderesse qui ne fait état que d’un patrimoine limité et “modique” seulement détenu au sein de cet établissement bancaire. En effet, sans que cette dernière ne s’en explique, un virement de 165 442,28 euros a été perçu par Madame [Z] le 05 novembre 2020, soit 18 jours avant le premier virement litigieux, ainsi que le même jour plusieurs virements de 5 000 euros, 4 950 euros, 3 000 euros, et de 2 000 euros (annulé pour ce dernier). Au cours de cette courte période, il en résulte également des sommes non négligeables portées au crédit du compte de dépôt de l’intéressée et versées en amont des virements litigieux : 5 000 euros et 6 000 euros le 10 novembre 2020, 3 000 euros le 12 novembre 2020, 2 300 euros le 13 novembre 2020, ainsi que des chèques émis par la demanderesse de l’ordre de 30 500 euros le 13 novembre 2020 et de 130 000 euros le 20 novembre 2020. Il en ressort une balance du compte s’établissant au cours de cette courte période entre le 26 octobre 2020 et le 20 novembre 2020, soit avant le premier virement litigieux, de l’ordre de : 188 347,05 euros au débit et de 184 489,95 euros au crédit. Ces virements questionnent quant à la crédibilité des allégations de la demanderesse quant à la réalité de son patrimoine dans un contexte où cette dernière allègue d’un patrimoine exclusivement détenu auprès de ce seul établissement bancaire. De plus, cette situation financière n’apparaît pas comme exceptionnelle : en effet, également le même jour que le virement litigieux le 23 novembre 2020, Madame [Z] a notamment perçu au crédit de ce compte a minima quatre virements conséquents de l’ordre de : 5 000 euros, 11 000 euros, 10 000 euros et 15 000 euros, soit un montant total de 41 000 euros. En sus, un nouvel approvisionnement conséquent de son compte de dépôt a été à nouveau réalisé le 30 décembre 2020 de l’ordre de 41 100 euros, en sus de plusieurs virements de 3 000 euros au cours de cette période, ainsi que d’un autre virement porté au crédit du compte de 8 000 euros. Aussi, au vu de l’ensemble des éléments susvisés, la gestion du compte de dépôt, uniquement justifiée à la juridiction de céans sur une courte période de moins de trois mois (qui ne dispose donc que de cette courte période de temps pour déterminer la gestion de la demanderesse), présente de nombreux flux financiers non modiques et ne correspondant pas à la gestion d’un client complètement profane. Dès lors, il n’apparaît pas que les opérations litigieuses, réalisées par ailleurs à la propre initiative de Madame [Z], peuvent être considérées comme étant inhabituelles. Même le caractère “étranger” de ces versements, en ce que les opérations étaient destinées à l’étranger, n’apparaît in concreto pas inhabituel pour la gestion de ce compte, en ce que Madame [Z] perçoit aussi une pension de retraite des Nations Unies, virement provenant de l’étranger. De plus, en sus de cette gestion, de ces flux financiers non inhabituels, et de la réalisation des virements de manière régulière par Madame [Z], il appert que ces virements ne relèvent pas de produits ou flux conseillés et initialement connus par l’établissement bancaire. Le projet d’investissement n’était donc pas connu par la banque. Les intitulés utilisés, tels que “Virement Web Arkendales Conseil Revolut P Revolut [Z] [F]”, “Virement Web Arkendales Conseil Arkendale Arkendales Conseil”, “ Virement Vir Inst vers Arkendales Conseil”, “Virement Web Arkendales Conseil Virement Virement depuis Ma Banque”, permettent de mettre expressément en exergue le terme“Arkendales”, en lien en effet avec la société allemande ARKENDALES GMBH notamment visée par l’association de défense des consommateurs de France dans le cadre de l’arnaque aux clones frauduleux de la banque revolut. Or, le terme “ARKENDALES” n’est pas mentionné dans la liste noire des sites non autorisés et catégorisés en crypo-actifs. En sus, la liste noire versée ainsi que les sites pointés par la demanderesse, porte des dates d’inscription postérieures aux virements litigieux, à l’exception de l’adresse web revolut.acces-premium.com inscrite le 14 décembre 2020 (soit pendant les virements litigieux). A titre surabondant, Madame [Z] ne justifie pas expressément du site utilisé pour son projet d’investissement litigieux : en effet, la seule indication du site Revolut est insuffisante pour justifier de l’une des adresses visées par la liste noire. A ce titre, il n’est versé que l’ouverture du compte Revolut le 04 novembre 2020, ainsi qu’un contrat en date du 18 novembre 2020, dont la banque n’était nullement tenue d’en observer la régularité, et dont elle n’avait pas connaissance, étant tiers à ce contrat. Si un rejet bancaire d’une somme de 30 000 euros est constaté le 06 janvier 2021 (ordre de virement justifié au 06 janvier 2021), le terme de l’intitulé porte toutefois une détermination complètement différente des virements précédents (“Virement AG [X]/[B] [X]/[B] [U] impots[X]/[B] [P] impots”), et il est également différent de l’intitulé postérieur, pour le virement du 12 janvier 2021 pour un montant identique (“virement Ag [Z] [F]”). Dès lors, la banque n’était pas en mesure dans ce cas de faire le lien avec ces virements. En sus, l’âge de la cliente à l’époque des faits, de 63 ans, ne permet pas de constater une vulnérabilité particulière, en ce que cette dernière ne faisait pas l’objet d’une mesure de protection judiciaire, et qu’elle disposait donc de sa pleine capacité juridique. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas non plus d’anomalies intellectuelles ayant pu alerter l’établissement bancaire dans la gestion de ces flux financiers litigieux. Aussi, en l’absence de telles anomalies, le banquier n’était pas en mesure de s’immiscer dans les affaires de Madame [Z], et notamment de lui demander des comptes lors des trois virements réalisés en agence (où elle était physiquement présente : cette dernière ayant signé l’ordre de virement), dans un contexte où précédemment, elle avait déjà réalisé, par virement bancaire en ligne, plusieurs montants équivalents ou plus conséquents dans le cadre de la gestion de son compte qui en apparence, a pu être légitimement considérée comme habituel pour le conseiller de l’établissement ayant procédé au virement en agence. Aussi, le CRCAM, tenu d’une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés par Madame [Z], se devait de les exécuter sans pouvoir s’immiscer dans les affaires de cette dernière, qui par ailleurs n’a jamais inclus la banque dans ses projets d’investissements, et sur des sites dont la plupart n’étaient pas sur la liste noire au moment des virements litigieux (et dont l’utilisation expressément identifiée par Madame [Z] n’est pas démontrée). Par conséquent, Madame [Z] est défaillante dans sa démonstration de la faute qu’aurait pu commettre l’établissement bancaire CRCAM au titre de son devoir de vigilance. Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes principales et subsidiaires selon les modalités du dispositif. II) Sur les autres demandes 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [Z], partie défaillante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. 2) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Par conséquent, Madame [Z] sera condamné à payer la somme de 2 000 euros au CRCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3) Sur l’exécution provisoire Selon les termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, CONSTATE l’absence de faute pour manquement au devoir de vigilance par le CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE ; DÉBOUTE Madame [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes : - l’annulation des virements tels que mentionnés au dispositif de ses dernières écritures, - de sa demande de condamnation du CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE de lui payer la somme de 104 250 euros, outre intérêt légal à compter du 2 novembre 2023, - de sa demande à titre subsidiaire, de lui payer la somme de 104 250 euros au titre de dommages et intérêts, outre intérêt légal à compter du 2 novembre 2023, - de sa demande de condamnation aux entiers dépens du CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE ainsi qu’à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [Z] à payer au CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [Z] aux entiers dépens ; DÉBOUTE les parties de toute demande contraire aux présentes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière. La Greffière, Le Président,
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/369 Expéditions le JUGEMENT DU : 23 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/02450 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQHI TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE DEMANDERESSE Madame [F] [Q] [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Gaëlle PIOLOT de la SELARL PIOLOT AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 75 DÉFENDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 99 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Amandine MASSON, Juge placée selon délégation de Madame la première présidente en date du 30 avril 2026 GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort Clôture prononcée le : 3 avril 2025 Débats tenus à l'audience du : 7 mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 23 juillet 2026 Jugement mis à disposition au greffe le 23 Juillet 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [F] [Z] est détentrice auprès de l’établissement bancaire le CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE d’un compte de dépôt (euros) n°[XXXXXXXXXX01], ainsi que de divers placements (compte épargne logement, livret développement durable, livret A, contrat d’assurance vie, et parts sociales inscrites sur un compte titre). Se plaignant d’avoir fait l’objet d’une escroquerie dans le cadre d’un placement d’argent, Madame [Z] a déposé plainte contre X le 19 juin 2021 devant la compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 1]. Selon réponse rapide en date du 06 avril 2023, le parquet de Thonon-Les-Bains l’a informé du classement sans suite de sa plainte. Le 09 novembre 2023, réceptionnée le 17 novembre 2023 au greffe de l’instruction, Madame [Z] a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction près du Tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains qui a sollicité une consignation par ordonnance en date du 15 février 2024. *** Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, Madame [Z] a fait assigner le CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE aux fins principalement d’engager sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de vigilance. *** Dans ses dernières conclusions notifiées via RPVA le 30 août 2024, Madame [Z] demande au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de: - “ JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a manqué à son devoir de vigilance et engagé sa responsabilité contractuelle, En conséquence, - JUGER que les virements suivants sont annulés : * 23, 24, 25, 26, 27 Novembre 2020 : 5 virements instantanés de 3 000,00 euros (15 000,00 euros) depuis le compte en ligne CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de Madame [Z], (Arkendales conseil Revolut) avec la validation de l’agence bancaire de [Localité 2]. * 30 Novembre 2020 : 2 virements instantanés de 3 000,00 euros (6 000,00 euros) depuis le compte en ligne CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de Madame [Z], (Arkendales conseil Revolut) avec la validation de l’agence bancaire de [Localité 2]. * 1, 2, 3, 4, 7 Décembre 2020 : 5 virements instantanés de 3 000 euros (15 000,000 euros) depuis le compte en ligne CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de Madame [Z], (Arkendales conseil Revolut) avec la validation de l’agence bancaire de [Localité 2]. * 13, 17 Décembre 2020 : 2 virements instantanés de 1 000,00 euros (2 000,00 euros) depuis le compte en ligne CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de Madame [Z], (Arkendales conseil Revolut) avec la validation de l’agence bancaire de [Localité 2]. * 22 Décembre 2020 : 1 virement instantané de 400,00 euros depuis le compte en ligne CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de Madame [Z], (Arkendales conseil Revolut) avec la validation de l’agence bancaire de [Localité 2]. * 29 Décembre 2020 : 2 virements instantanés de 3 000,00 euros (6 000,00 euros) depuis le compte en ligne CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de Madame [Z], (Arkendales conseil Revolut) avec la validation de l’agence bancaire de [Localité 2]. * 30 Décembre 2020 : 1 virement instantané de 7 000,00 euros depuis le compte en ligne CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de Madame [Z], (Arkendales conseil Revolut) avec la validation de l’agence bancaire de [Localité 2]. o 31 Décembre 2020 : 1 virement de 8 000,00 euros depuis le compte CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de Madame [Z], (Arkendales conseil Revolut) au guichet de l’agence bancaire du [Localité 3]. * 31 Décembre 2020 : 1 virement instantané de 7 000,00 euros depuis le compte en ligne CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de Madame [Z], (Arkendales conseil Revolut) avec la validation de l’agence bancaire de [Localité 2]. * 12 Janvier 2021 : 1 virement de 30 000,00 euros au guichet de l’agence bancaire d’[Localité 4]. * 21 Janvier 2021 : 1 virement de 7 850,00 euros au guichet de l’agence du [Localité 3]. En conséquence, - CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à verser à Madame [F] [Z] la somme de 104.250,00 euros, outre intérêt légal à compter du 2 novembre 2023. A titre subsidiaire, - CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à verser à Madame [F] [Z] la somme de 104.250,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêt légal à compter du 2 novembre 2023. En tout état de cause, - CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à verser à Madame [F] [Z] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE aux entiers dépens. - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.” Dans ses dernières conclusions notifiées via RPVA le 02 janvier 2025, le CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE demande au tribunal de : - “ dire et juger que le Crédit agricole des Savoie a respecté ses obligations contractuelles, - rejeter par voie de conséquence l’intégralité de toutes les demandes de Madame [Z] à l’encontre du Crédit agricole des Savoie, - à titre subsidiaire, dire et juger que Madame [Z] ne justifie pas de préjudice au titre de la perte de chance, - rejeter toutes autres demandes, - voir condamner Madame [Z] aux entiers dépens outre le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.” *** En application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l'article 455 du code précité. Après échanges des conclusions, l'ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2025 avec clôture à cette date, et l'affaire a été fixée initialement à l'audience de plaidoiries du 04 décembre 2025, et finalement renvoyée à la date du 07 mai 2026. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur le manquement au devoir de vigilance de la banque L'article 1103 du code civil énonce que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” L’article 1915 du code civil porte la définition du contrat de dépôt, qui constitue en “un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature”. L’article L.133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Par application de l’article 1231-1 et de ce même article 1915 du même code, le banquier est tenu d’un principe de non-immixtion à l’égard de son client. En vertu de ce principe de non-ingérence, ce dernier ne peut pas intervenir dans les affaires de son client. Néanmoins, ce principe est atténué par un devoir de vigilance général imposé à la banque qui se doit de contrôler les opérations exécutées à la demande de son client notamment en cas d’anomalies apparentes ou manifestes “aisément décelables par un professionnel normalement diligent” (notamment en ce sens : Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-19.776). Dès lors, s’agissant d’un virement autorisé, le banquier demeure donc tenu de contrôler la régularité de celui-ci seulement s’il relève une anomalie matérielle ou intellectuelle l’affectant. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.” *** En l’espèce, Madame [Z] verse deux relevés de comptes arrêtés au 21 décembre 2020 et au 21 janvier 2021 mettant en exergue les virements litigieux entre le 23 novembre 2020 et le 21 janvier 2021, ainsi que des ordres de virement datés aux 30 décembre 2020 (30 000 €), ainsi qu’au 06 janvier (30 000 € - ordre de virement par ailleurs rejeté), au 12 janvier (30 000 €) et au 21 janvier 2021 (7 850 €), soit un total de vingt-deux virements exécutés. Elle justifie également du dépôt d’une plainte pour des faits d’escroquerie contre X le 19 juin 2021 devant la compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 1], classée sans suite par le ministère public, et elle produit au titre de sa plainte de constitution de partie civile seulement l’ordonnance de consignation en date du 15 février 2024 lui imposant une consignation de 500 euros au plus tard le 15 mars 2024, sans toutefois justifier de ce versement. Il résulte de ces éléments que la perte des sommes litigieuses est suffisamment démontrée. Dès lors, il convient d’examiner si dans ces conditions, le CRCAM a manqué à son devoir de vigilance à l’égard de sa cliente Madame [Z]. En premier lieu, il y a lieu de constater qu’il n’existe pas d’anomalie matérielle constatée. Ensuite, s’agissant des anomalies apparentes intellectuelles, il convient d’examiner la gestion du compte de dépôt de Madame [Z] et notamment des flux financiers de ce compte. Au vu des éléments versés, notamment des relevés de compte produits par Madame [Z], ainsi que ceux de la partie adverse qui remontent par ailleurs non pas au 23 novembre 2020 mais au 26 octobre 2020, il convient tout d’abord de constater que le compte de dépôt était suffisamment approvisionné par la demanderesse lors des virements litigieux. Par ailleurs, les comptes versés par le CRCAM permette de constater l’existence de flux financiers conséquents, soit d’un patrimoine plus important que la situation telle qu’avancée par la demanderesse qui ne fait état que d’un patrimoine limité et “modique” seulement détenu au sein de cet établissement bancaire. En effet, sans que cette dernière ne s’en explique, un virement de 165 442,28 euros a été perçu par Madame [Z] le 05 novembre 2020, soit 18 jours avant le premier virement litigieux, ainsi que le même jour plusieurs virements de 5 000 euros, 4 950 euros, 3 000 euros, et de 2 000 euros (annulé pour ce dernier). Au cours de cette courte période, il en résulte également des sommes non négligeables portées au crédit du compte de dépôt de l’intéressée et versées en amont des virements litigieux : 5 000 euros et 6 000 euros le 10 novembre 2020, 3 000 euros le 12 novembre 2020, 2 300 euros le 13 novembre 2020, ainsi que des chèques émis par la demanderesse de l’ordre de 30 500 euros le 13 novembre 2020 et de 130 000 euros le 20 novembre 2020. Il en ressort une balance du compte s’établissant au cours de cette courte période entre le 26 octobre 2020 et le 20 novembre 2020, soit avant le premier virement litigieux, de l’ordre de : 188 347,05 euros au débit et de 184 489,95 euros au crédit. Ces virements questionnent quant à la crédibilité des allégations de la demanderesse quant à la réalité de son patrimoine dans un contexte où cette dernière allègue d’un patrimoine exclusivement détenu auprès de ce seul établissement bancaire. De plus, cette situation financière n’apparaît pas comme exceptionnelle : en effet, également le même jour que le virement litigieux le 23 novembre 2020, Madame [Z] a notamment perçu au crédit de ce compte a minima quatre virements conséquents de l’ordre de : 5 000 euros, 11 000 euros, 10 000 euros et 15 000 euros, soit un montant total de 41 000 euros. En sus, un nouvel approvisionnement conséquent de son compte de dépôt a été à nouveau réalisé le 30 décembre 2020 de l’ordre de 41 100 euros, en sus de plusieurs virements de 3 000 euros au cours de cette période, ainsi que d’un autre virement porté au crédit du compte de 8 000 euros. Aussi, au vu de l’ensemble des éléments susvisés, la gestion du compte de dépôt, uniquement justifiée à la juridiction de céans sur une courte période de moins de trois mois (qui ne dispose donc que de cette courte période de temps pour déterminer la gestion de la demanderesse), présente de nombreux flux financiers non modiques et ne correspondant pas à la gestion d’un client complètement profane. Dès lors, il n’apparaît pas que les opérations litigieuses, réalisées par ailleurs à la propre initiative de Madame [Z], peuvent être considérées comme étant inhabituelles. Même le caractère “étranger” de ces versements, en ce que les opérations étaient destinées à l’étranger, n’apparaît in concreto pas inhabituel pour la gestion de ce compte, en ce que Madame [Z] perçoit aussi une pension de retraite des Nations Unies, virement provenant de l’étranger. De plus, en sus de cette gestion, de ces flux financiers non inhabituels, et de la réalisation des virements de manière régulière par Madame [Z], il appert que ces virements ne relèvent pas de produits ou flux conseillés et initialement connus par l’établissement bancaire. Le projet d’investissement n’était donc pas connu par la banque. Les intitulés utilisés, tels que “Virement Web Arkendales Conseil Revolut P Revolut [Z] [F]”, “Virement Web Arkendales Conseil Arkendale Arkendales Conseil”, “ Virement Vir Inst vers Arkendales Conseil”, “Virement Web Arkendales Conseil Virement Virement depuis Ma Banque”, permettent de mettre expressément en exergue le terme“Arkendales”, en lien en effet avec la société allemande ARKENDALES GMBH notamment visée par l’association de défense des consommateurs de France dans le cadre de l’arnaque aux clones frauduleux de la banque revolut. Or, le terme “ARKENDALES” n’est pas mentionné dans la liste noire des sites non autorisés et catégorisés en crypo-actifs. En sus, la liste noire versée ainsi que les sites pointés par la demanderesse, porte des dates d’inscription postérieures aux virements litigieux, à l’exception de l’adresse web revolut.acces-premium.com inscrite le 14 décembre 2020 (soit pendant les virements litigieux). A titre surabondant, Madame [Z] ne justifie pas expressément du site utilisé pour son projet d’investissement litigieux : en effet, la seule indication du site Revolut est insuffisante pour justifier de l’une des adresses visées par la liste noire. A ce titre, il n’est versé que l’ouverture du compte Revolut le 04 novembre 2020, ainsi qu’un contrat en date du 18 novembre 2020, dont la banque n’était nullement tenue d’en observer la régularité, et dont elle n’avait pas connaissance, étant tiers à ce contrat. Si un rejet bancaire d’une somme de 30 000 euros est constaté le 06 janvier 2021 (ordre de virement justifié au 06 janvier 2021), le terme de l’intitulé porte toutefois une détermination complètement différente des virements précédents (“Virement AG [X]/[B] [X]/[B] [U] impots[X]/[B] [P] impots”), et il est également différent de l’intitulé postérieur, pour le virement du 12 janvier 2021 pour un montant identique (“virement Ag [Z] [F]”). Dès lors, la banque n’était pas en mesure dans ce cas de faire le lien avec ces virements. En sus, l’âge de la cliente à l’époque des faits, de 63 ans, ne permet pas de constater une vulnérabilité particulière, en ce que cette dernière ne faisait pas l’objet d’une mesure de protection judiciaire, et qu’elle disposait donc de sa pleine capacité juridique. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas non plus d’anomalies intellectuelles ayant pu alerter l’établissement bancaire dans la gestion de ces flux financiers litigieux. Aussi, en l’absence de telles anomalies, le banquier n’était pas en mesure de s’immiscer dans les affaires de Madame [Z], et notamment de lui demander des comptes lors des trois virements réalisés en agence (où elle était physiquement présente : cette dernière ayant signé l’ordre de virement), dans un contexte où précédemment, elle avait déjà réalisé, par virement bancaire en ligne, plusieurs montants équivalents ou plus conséquents dans le cadre de la gestion de son compte qui en apparence, a pu être légitimement considérée comme habituel pour le conseiller de l’établissement ayant procédé au virement en agence. Aussi, le CRCAM, tenu d’une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés par Madame [Z], se devait de les exécuter sans pouvoir s’immiscer dans les affaires de cette dernière, qui par ailleurs n’a jamais inclus la banque dans ses projets d’investissements, et sur des sites dont la plupart n’étaient pas sur la liste noire au moment des virements litigieux (et dont l’utilisation expressément identifiée par Madame [Z] n’est pas démontrée). Par conséquent, Madame [Z] est défaillante dans sa démonstration de la faute qu’aurait pu commettre l’établissement bancaire CRCAM au titre de son devoir de vigilance. Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes principales et subsidiaires selon les modalités du dispositif. II) Sur les autres demandes 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [Z], partie défaillante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. 2) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Par conséquent, Madame [Z] sera condamné à payer la somme de 2 000 euros au CRCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3) Sur l’exécution provisoire Selon les termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, CONSTATE l’absence de faute pour manquement au devoir de vigilance par le CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE ; DÉBOUTE Madame [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes : - l’annulation des virements tels que mentionnés au dispositif de ses dernières écritures, - de sa demande de condamnation du CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE de lui payer la somme de 104 250 euros, outre intérêt légal à compter du 2 novembre 2023, - de sa demande à titre subsidiaire, de lui payer la somme de 104 250 euros au titre de dommages et intérêts, outre intérêt légal à compter du 2 novembre 2023, - de sa demande de condamnation aux entiers dépens du CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE ainsi qu’à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [Z] à payer au CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [Z] aux entiers dépens ; DÉBOUTE les parties de toute demande contraire aux présentes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière. La Greffière, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-08-17T18:06:48.203Z.