Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dax, AFFAIRES FAMILIALES, 17 août 2026, n° 24/01059
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [G] et Monsieur [Z] [D] ont contracté mariage devant l’Officier d’Etat Civil de la commune de [Localité 4] le [Date mariage 1] 2005 sans contrat de mariage préalable. Leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 27 avril 2018. Au cours du mariage, les époux [G]–[D] ont vendu un bien immobilier commun. Madame [G] a reçu le règlement de sa part sur cette vente, soit un montant de 49 846 euros, par la SCP [M]–[S], notaires à Bagnères-de-Bigorre. Durant l’instance en divorce, Madame [G] a vécu en concubinage avec Monsieur [L] [D], son beau-frère et frère de Monsieur [Z] [D]. Ils ont souhaité acquérir ensemble un immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 5]. Le 7 avril 2017 Madame [G] et Monsieur [L] [D] ont signé le compromis de vente précisant que cette acquisition serait faite à hauteur de 1/3 pour Monsieur [D] et 2/3 pour Madame [G]. Le 20 juillet 2017, Madame [G] a effectué un virement au profit de Monsieur [L] [D] d’un montant de 48 500 euros. Le 28 juillet 2017, ce dernier a reversé cette somme ainsi que sa part au Notaire sur un montant total frais inclus de 68 400 euros. L’acte authentique de vente a été reçu par Maître [C] [J] le 22 août 2017 pour le prix de 65 500 euros, seul Monsieur [L] [D] étant mentionné en qualité d’acquéreur. Estimant avoir été lésée, Madame [G] a tenté de récupérer les fonds versés en vue de l’acquisition de l’immeuble. Le 18 janvier 2022, le Conseil de Madame [G] a, en vain, mis en demeure Monsieur [D] de lui faire parvenir la somme de 48 500 euros. Monsieur [L] [D] a revendu le bien pour la somme de 180 000 euros le 2 juin 2022, selon acte de Maître [R] [K] qui en a reçu le prix de vente. Par ordonnance sur requête du 2 août 2022, le juge de l’exécution de [Localité 2] a autorisé Madame [G] à pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 30 000 euros sur le prix de vente du bien détenu par Maître [K], Notaire à [Localité 2]. Cette saisie conservatoire de créances a été effectuée selon le procès-verbal du 5 août 2022, et dénoncée à Monsieur [L] [D] le 5 août 2022. Faute de pourvoir parvenir à une issue amiable, et par exploit en date du 30 août 2022, Madame [U] [G] a fait assigner Monsieur [L] [D] devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme de 160 100 euros au titre de l’enrichissement injustifié et, à titre subsidiaire, de la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice subi correspondant aux 2/3 du prix de revente par Monsieur [L] [D] du bien immobilier sis [Adresse 5] à Dax. Selon ordonnance en date du 16 février 2024, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d’incident de Monsieur [L] [D], a déclaré le tribunal incompétent au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Dax et ordonné la transmission du dossier au greffe de la juridiction. Le juge de la mise en état n’a pas statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [D]. Le 17 mars 2025, Monsieur [L] [D] a introduit un incident afin de voir constater la prescription de l’action de Madame [U] [G]. Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [L] [D] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription. La clôture de l’instruction est intervenue le 15 avril 2026 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixé à plaider à l’audience du 21 mai 2026. A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 16 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 17 août 2026. Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 9 janvier 2025, Madame [U] [G] demande au juge aux affaires familiales de : Vu l’article 123 du code de procédure civile, Vu les articles 2224 et 2240 du code civil, - Déclarer la fin de non-recevoir tirée de la prescription évoquée par Monsieur [L] [D] irrecevable et en toute hypothèse non fondée, et la rejeter A titre principal : Vu les articles 1303 à 1303-4 du code civil, - Condamner Monsieur [L] [D] à payer à Madame [U] [G] la somme principale de 160 100 euros correspondant à son enrichissement injustifié au détriment de Madame [G]. Subsidiairement : Vu l’article 1240 du code civil, - Condamner Monsieur [L] [D] à payer à Madame [U] [G] la somme principale de 120 000 euros en réparation du préjudice subi par elle, correspondant aux 2/3 du prix de revente par Monsieur [D] du bien immobilier sis à [Localité 2] [Adresse 5], cadastré Section BK N° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. En tout état de cause, - Condamner Monsieur [L] [D] à payer à Madame [U] [G] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ainsi que les entiers dépens. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 13 février 2026, Monsieur [L] [D] demande au juge aux affaires familiales de : - Ecarter des débats la pièce n°12 versée par Madame [G] comme fausse, - Le cas échéant, procéder à toute vérification d’écriture dudit document, - Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de Maître [K] le 5 août 2022, - Condamner Madame [G] aux dépens outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Par ordonnance du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état, considérant que le délai des prescription quinquennale avait valablement été interrompu par les mesures conservatoires engagées le 5 août 2022, a débouté Monsieur [L] [D] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau de ce chef. II Sur la demande de rejet de pièces Monsieur [D] sollicite in limine litis le rejet de la pièce adverse n°12, arguée de faux. Selon l’article 287 alinéa 1 du code civil, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. En l’espèce, Monsieur [D] ne produit pas de pièce permettant de procéder à une comparaison d’écriture, les seules mentions apposées sur le compromis de vente apparaissant insuffisantes pour ce faire, d’autant plus qu’il n’est pas précisé à qui appartiennent les mentions manuscrites et signatures du document. Monsieur [D] ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’un faux, et sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°12 produite par la requérante. III Sur l’enrichissement injustifié Selon l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Selon l’article 1303-1, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [G] a versé à Monsieur [D] une somme de 48 500 euros qui a permis à ce dernier d’acquérir, à son nom, le bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 2]. Il est donc acquis que Madame [G] s’est appauvrie, et que Monsieur [D] s’est enrichi. Toutefois, il est constant que Madame [G] et Monsieur [D] ont vécu en concubinage dans ledit logement, avec les deux enfants de la requérante, et que durant toute la durée de ce concubinage celle-ci a été hébergée à titre gratuit par son compagnon. Par ailleurs, Madame [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle aurait en contrepartie surcontribué aux charges de la vie commune. Enfin, l’écrit produit en pièce n°12, et le mail adressé par Monsieur [D] à Madame [G], apparaissent insuffisants à rapporter la preuve d’une reconnaissance de dette par Monsieur [D], ce dernier expliquant précisément dans le mail qu’il est disposé à lui donner 20 000 euros si elle accepte de reprendre la vie commune, ce qui ne constitue pas une telle reconnaissance. Il résulte de tout ce qui précède que Madame [G] ne rapporte pas la preuve d’un enrichissement dépourvu de toute cause, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de condamnation. IV Sur la demande fondée sur l’article 1240 du code civil En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Madame [G] fait valoir que Monsieur [L] [D] a détourné les fonds qui lui avaient été remis afin d’en faire un usage précis et déterminé, à savoir la régularisation d’un titre de propriété en indivision 2/3 + 1/3. Or, force est de constater que la plainte déposée pour abus de confiance n’a visiblement donné lieu à aucune poursuite. Sur la plan civil, Madame [G] ne peut invoquer le moindre détournement de fonds, alors qu’elle a pu aisément se rendre compte que la signature du compromis de vente n’avait été suivie d’aucune régularisation d’acte authentique la concernant. Ainsi, Madame [G], qui par ailleurs a bénéficié d’un hébergement gratuit pendant toute la durée du concubinage, ne rapporte ni la preuve d’une faute imputable à Monsieur [D], ni d’un lien de causalité avec le préjudice allégué. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande. V Sur les autres demandes Madame [G], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera également déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de ces mêmes dispositions au profit de Monsieur [L] [D]. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action. Déboute Monsieur [L] [D] de sa demande de rejet de la pièce n°12 produite par Madame [U] [G]. Déboute Madame [U] [G] de l’intégralité de ses demandes. Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [L] [D]. Condamne Madame [U] [G] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 août 2026.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Le greffier Le président
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01059 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DDK7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 17 Août 2026 PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE GREFFIER : Fatia PERON DEMANDEUR : Madame [U] [G] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1834 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) Représenté par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocats au barreau de DAX DÉFENDEUR : Monsieur [L] [D] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocats au barreau de DAX DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique le 21 mai 2026, présidée par Madame Elodie DARRIBÈRE, vice-présidente, assistée de Madame Fatia PERON, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au 16 juillet 2026 et prorogé au 17 août 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [G] et Monsieur [Z] [D] ont contracté mariage devant l’Officier d’Etat Civil de la commune de [Localité 4] le [Date mariage 1] 2005 sans contrat de mariage préalable. Leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 27 avril 2018. Au cours du mariage, les époux [G]–[D] ont vendu un bien immobilier commun. Madame [G] a reçu le règlement de sa part sur cette vente, soit un montant de 49 846 euros, par la SCP [M]–[S], notaires à Bagnères-de-Bigorre. Durant l’instance en divorce, Madame [G] a vécu en concubinage avec Monsieur [L] [D], son beau-frère et frère de Monsieur [Z] [D]. Ils ont souhaité acquérir ensemble un immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 5]. Le 7 avril 2017 Madame [G] et Monsieur [L] [D] ont signé le compromis de vente précisant que cette acquisition serait faite à hauteur de 1/3 pour Monsieur [D] et 2/3 pour Madame [G]. Le 20 juillet 2017, Madame [G] a effectué un virement au profit de Monsieur [L] [D] d’un montant de 48 500 euros. Le 28 juillet 2017, ce dernier a reversé cette somme ainsi que sa part au Notaire sur un montant total frais inclus de 68 400 euros. L’acte authentique de vente a été reçu par Maître [C] [J] le 22 août 2017 pour le prix de 65 500 euros, seul Monsieur [L] [D] étant mentionné en qualité d’acquéreur. Estimant avoir été lésée, Madame [G] a tenté de récupérer les fonds versés en vue de l’acquisition de l’immeuble. Le 18 janvier 2022, le Conseil de Madame [G] a, en vain, mis en demeure Monsieur [D] de lui faire parvenir la somme de 48 500 euros. Monsieur [L] [D] a revendu le bien pour la somme de 180 000 euros le 2 juin 2022, selon acte de Maître [R] [K] qui en a reçu le prix de vente. Par ordonnance sur requête du 2 août 2022, le juge de l’exécution de [Localité 2] a autorisé Madame [G] à pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 30 000 euros sur le prix de vente du bien détenu par Maître [K], Notaire à [Localité 2]. Cette saisie conservatoire de créances a été effectuée selon le procès-verbal du 5 août 2022, et dénoncée à Monsieur [L] [D] le 5 août 2022. Faute de pourvoir parvenir à une issue amiable, et par exploit en date du 30 août 2022, Madame [U] [G] a fait assigner Monsieur [L] [D] devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme de 160 100 euros au titre de l’enrichissement injustifié et, à titre subsidiaire, de la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice subi correspondant aux 2/3 du prix de revente par Monsieur [L] [D] du bien immobilier sis [Adresse 5] à Dax. Selon ordonnance en date du 16 février 2024, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d’incident de Monsieur [L] [D], a déclaré le tribunal incompétent au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Dax et ordonné la transmission du dossier au greffe de la juridiction. Le juge de la mise en état n’a pas statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [D]. Le 17 mars 2025, Monsieur [L] [D] a introduit un incident afin de voir constater la prescription de l’action de Madame [U] [G]. Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [L] [D] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription. La clôture de l’instruction est intervenue le 15 avril 2026 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixé à plaider à l’audience du 21 mai 2026. A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 16 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 17 août 2026. Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 9 janvier 2025, Madame [U] [G] demande au juge aux affaires familiales de : Vu l’article 123 du code de procédure civile, Vu les articles 2224 et 2240 du code civil, - Déclarer la fin de non-recevoir tirée de la prescription évoquée par Monsieur [L] [D] irrecevable et en toute hypothèse non fondée, et la rejeter A titre principal : Vu les articles 1303 à 1303-4 du code civil, - Condamner Monsieur [L] [D] à payer à Madame [U] [G] la somme principale de 160 100 euros correspondant à son enrichissement injustifié au détriment de Madame [G]. Subsidiairement : Vu l’article 1240 du code civil, - Condamner Monsieur [L] [D] à payer à Madame [U] [G] la somme principale de 120 000 euros en réparation du préjudice subi par elle, correspondant aux 2/3 du prix de revente par Monsieur [D] du bien immobilier sis à [Localité 2] [Adresse 5], cadastré Section BK N° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. En tout état de cause, - Condamner Monsieur [L] [D] à payer à Madame [U] [G] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ainsi que les entiers dépens. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 13 février 2026, Monsieur [L] [D] demande au juge aux affaires familiales de : - Ecarter des débats la pièce n°12 versée par Madame [G] comme fausse, - Le cas échéant, procéder à toute vérification d’écriture dudit document, - Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de Maître [K] le 5 août 2022, - Condamner Madame [G] aux dépens outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Par ordonnance du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état, considérant que le délai des prescription quinquennale avait valablement été interrompu par les mesures conservatoires engagées le 5 août 2022, a débouté Monsieur [L] [D] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau de ce chef. II Sur la demande de rejet de pièces Monsieur [D] sollicite in limine litis le rejet de la pièce adverse n°12, arguée de faux. Selon l’article 287 alinéa 1 du code civil, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. En l’espèce, Monsieur [D] ne produit pas de pièce permettant de procéder à une comparaison d’écriture, les seules mentions apposées sur le compromis de vente apparaissant insuffisantes pour ce faire, d’autant plus qu’il n’est pas précisé à qui appartiennent les mentions manuscrites et signatures du document. Monsieur [D] ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’un faux, et sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°12 produite par la requérante. III Sur l’enrichissement injustifié Selon l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Selon l’article 1303-1, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [G] a versé à Monsieur [D] une somme de 48 500 euros qui a permis à ce dernier d’acquérir, à son nom, le bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 2]. Il est donc acquis que Madame [G] s’est appauvrie, et que Monsieur [D] s’est enrichi. Toutefois, il est constant que Madame [G] et Monsieur [D] ont vécu en concubinage dans ledit logement, avec les deux enfants de la requérante, et que durant toute la durée de ce concubinage celle-ci a été hébergée à titre gratuit par son compagnon. Par ailleurs, Madame [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle aurait en contrepartie surcontribué aux charges de la vie commune. Enfin, l’écrit produit en pièce n°12, et le mail adressé par Monsieur [D] à Madame [G], apparaissent insuffisants à rapporter la preuve d’une reconnaissance de dette par Monsieur [D], ce dernier expliquant précisément dans le mail qu’il est disposé à lui donner 20 000 euros si elle accepte de reprendre la vie commune, ce qui ne constitue pas une telle reconnaissance. Il résulte de tout ce qui précède que Madame [G] ne rapporte pas la preuve d’un enrichissement dépourvu de toute cause, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de condamnation. IV Sur la demande fondée sur l’article 1240 du code civil En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Madame [G] fait valoir que Monsieur [L] [D] a détourné les fonds qui lui avaient été remis afin d’en faire un usage précis et déterminé, à savoir la régularisation d’un titre de propriété en indivision 2/3 + 1/3. Or, force est de constater que la plainte déposée pour abus de confiance n’a visiblement donné lieu à aucune poursuite. Sur la plan civil, Madame [G] ne peut invoquer le moindre détournement de fonds, alors qu’elle a pu aisément se rendre compte que la signature du compromis de vente n’avait été suivie d’aucune régularisation d’acte authentique la concernant. Ainsi, Madame [G], qui par ailleurs a bénéficié d’un hébergement gratuit pendant toute la durée du concubinage, ne rapporte ni la preuve d’une faute imputable à Monsieur [D], ni d’un lien de causalité avec le préjudice allégué. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande. V Sur les autres demandes Madame [G], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera également déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de ces mêmes dispositions au profit de Monsieur [L] [D]. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action. Déboute Monsieur [L] [D] de sa demande de rejet de la pièce n°12 produite par Madame [U] [G]. Déboute Madame [U] [G] de l’intégralité de ses demandes. Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [L] [D]. Condamne Madame [U] [G] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 août 2026. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Le greffier Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2240, code civil 1303-4, code de procedure civile 123, code civil 1303, code civil 287). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/01194
en commun : code civil 2240, code civil 1303-4, code civil 1303
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à une autre audience · n° 21/10475
en commun : code civil 2240, code civil 1303-4, code civil 1303
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02232
en commun : code civil 1303-4, code civil 1303
- 27 avril 2026 · Tribunal de commerce de Rouen · n° 2026001330
en commun : code civil 1303-4, code civil 1303
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00320
en commun : code civil 1303-4, code civil 1303
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00172
en commun : code civil 1303-4, code civil 1303
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/05825
en commun : code civil 1303-4, code civil 1303
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/17089
en commun : code civil 1303-4, code civil 1303
Mise à jour de la source le 2026-08-17T18:21:28.729Z.