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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 15 août 2026, n° 26/04412

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 15 Août 2026
Dossier N° RG 26/04412 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBF

Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Manon JOLY, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 09 août 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. X se disant [U] [B] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 août 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. X se disant [U] [B], notifiée à l’intéressé le 10 août 2026 à 14h50 ;

Vu le recours de M. X se disant [U] [B], né le 22 Décembre 1995 à KALMUNAJ, de nationalité Sri Lankaise daté du 17 juin 2026, reçu et enregistré le 13 août 2026 à 18h41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] datée du 14 août 2026, reçue et enregistrée le 14 août 2026 à 09h16, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur X se disant [U] [B], né le 22 Décembre 1995 à [Localité 3], de nationalité Sri Lankaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [E] [K], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 4], assermenté pour la langue tamoul déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me Isabelle ZERAD (Cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ;
- M. X se disant [U] [B] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par m’avocat de retenu le jour de l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. X se disant [U] [B] enregistré sous le N° RG 26/04412 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBF et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistrée sous le N° RG 26/04411 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE 
Sur la nullité de la notification des droits :
Vu l’article 63-1 du code de procédure pénal :

En l’espèce, s’il ressort de la procédure que le retenu s’est vu notifier ses droits en garde à vue en langue anglaise alors qu’il est tamoul, force est de constater qu’il a sollicité à bénéficier d’un examen médical au vu de procès verbal de notification de début de garde à vue du 08 août 2026 à 00H30, qu’aucun grief n’est donc démontré, M. X se disant [U] [B] ayant pu exercer ses droits et que le moyen sera rejeté.

Sur la nullité de la notification du placement en rétention et des droits y afférents par le truchement d’un interprète par téléphone :

Vu l’article L741-9 du CESEEDA et son article L 744-4 ;

En l’espèce, l’utilisation d’un interprète par téléphone est un moyen usuellement utilisé et force est de constater que M. X se disant [U] [B] a pu solliciter un avocat choisi pour exercer un recours, qu’aucun grief n’est donc démontré et que le moyen sera rejeté.

Sur l’impossible contrôle sur la privation de liberté entre la fin de la garde à vue et la décision de placement en rétention, l’information du procureur de l’arrivée de l’intéressé dans ses locaux, l’absence de notification des droits avec interprète et l’atteinte à la dignité de la personne :

Vu l’article 803-3 du code de procédure pénale,

En l’espèce, il ressort de la procédure que’ila été mis fin à la garde à vue de M. X se disant [U] [B] le 09 août 2026 à 19 h 30 afin d’être déféré au parquet de [Localité 5] et donc placé au dépôt dans cette attente .
Et, il est justifié par la fiche établie par le dépôt de [Localité 5] (fiche individu détaillée) qu’il s’y est vu notifié de nouveaux droits à 20 h 48et q’uil a comparu devant la 17 ème chambre (comparutions immédiates) le 10 août à 14 h 43. L’affaire a été renvoyée au 07 octobre 2026 à 13 h 00 devant la même chambre et M. X se disant [U] [B] a été placé sos contrôle judiciaire jusqu’à cete date dans l’attente.

La situation du retenu durant ses heures au dépôt et à l’audience est donc on ne peut plus explicite au vu de ce document qui a force probante jusqu’à démonstration du contraire.

Il y figure la notification de ses droits qu’il a exercé (droit à un médecin et droit à un avocat) ce qui démontre qu’il les a compris. Le procureur lui a par ailleurs notifié le lendemain la prévention retenue pour l’audience de comparution immédiate ce qui démontre que le parquet a été immédiatement avisé, étant constaté que le texte ne prévoit aucun formalisme particulier à cette fin et qu’aucun grief n’est démontré.

Il s’ensuit que ces moyens seront rejetés.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Le conseil du retenu sollicite l’irrecevabilité de la requête plaidant l’absence d’émargement régulier du registre de rétention. 

Il convient de rappeler à titre liminaire, qu’un moyen d’irrecevabilité, qui ne nécessite pas la démonstration d’un grief, doit nécessairement reposer sur l’application d’un texte légal. 

La Cour de cassation dans un arrêté rendu le 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) considère que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l'agent du greffe à chaque nouvelle prolongation. 

Si cette décision de la Cour de cassation prévoit expressément que le registre dote être "actualisé et émargé", il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l'effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu'elle fait donc référence à la signature initiale du chef de greffe et du retenu, qui étaient dans le cas d'espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée.

Il ne saurait être tiré de cette décision, l'imposition d'un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d'irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment. 

En effet, le formalisme doit demeurer un moyen pour les parties et le juge, de conduire la procédure dans le respect des principes fondamentaux du procès. A cet égard, il doit être appliqué dans sa stricte nécessité. Le formalisme ne s’impose que dans la mesure où il s’avère indispensable. L’exigence formelle doit s’inscrire dans des proportions raisonnables. Elle doit répondre à une utilité. 

Ainsi, subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l'existence d'une indication du registre de rétention non prévue par les textes n'est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l'incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.

En l’espèce, le registre produit au dossier de la procédure comporte les mentions idoines au contrôle du juge et ce nonobstant l’absence d’émargement par le retenu. 

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention. 


Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
- l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
- l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : 

Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.

Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance.

En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. X se disant [U] [B] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 10 août 2026, prononcée par lePREFET DE LA SEINE-[Localité 2], qu’il :
- ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, 
- n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine, 

Par ailleurs, les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. 

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public. 

L’'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015). 

La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur son défèrement pour des faits d’agression sexuelle à l’issue de la mesure de garde à vue. 

Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, et ce sans qu’il y ait besoin de rechercher si le placement sous contrôle judiciaire dont le retenu a fait l’objet démontrait qu’il avait une adresse, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.

En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. X se disant [U] [B] , le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. 

L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. 

C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. 

En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires sri lankaises ont été saisies d’une demande d’identification le 12 août 2026 à 09 heures 38, sans qu’il soit démontré que la demande n’ait pas abouti.

SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. 
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.


PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistré sous le N° RG 26/04411 et celle introduite par le recours de M. X se disant [U] [B] enregistrée sous le N° RG 26/04412 ;

DÉCLARONS le recours de M. X se disant [U] [B] recevable ;

REJETONS le recours de M. X se disant [U] [B] ; 

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. X se disant [U] [B]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [B] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 6] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 août 2026 ; 

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Août 2026 à 18  h 08 .


Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.




Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 7] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu le 15 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours








Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 août 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,








Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 15 Août 2026
Dossier N° RG 26/04412 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBF

Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Manon JOLY, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 09 août 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. X se disant [U] [B] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 août 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. X se disant [U] [B], notifiée à l’intéressé le 10 août 2026 à 14h50 ;

Vu le recours de M. X se disant [U] [B], né le 22 Décembre 1995 à KALMUNAJ, de nationalité Sri Lankaise daté du 17 juin 2026, reçu et enregistré le 13 août 2026 à 18h41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] datée du 14 août 2026, reçue et enregistrée le 14 août 2026 à 09h16, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur X se disant [U] [B], né le 22 Décembre 1995 à [Localité 3], de nationalité Sri Lankaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [E] [K], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 4], assermenté pour la langue tamoul déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me Isabelle ZERAD (Cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ;
- M. X se disant [U] [B] ; 



MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par m’avocat de retenu le jour de l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. X se disant [U] [B] enregistré sous le N° RG 26/04412 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBF et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistrée sous le N° RG 26/04411 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE 
Sur la nullité de la notification des droits :
Vu l’article 63-1 du code de procédure pénal :

En l’espèce, s’il ressort de la procédure que le retenu s’est vu notifier ses droits en garde à vue en langue anglaise alors qu’il est tamoul, force est de constater qu’il a sollicité à bénéficier d’un examen médical au vu de procès verbal de notification de début de garde à vue du 08 août 2026 à 00H30, qu’aucun grief n’est donc démontré, M. X se disant [U] [B] ayant pu exercer ses droits et que le moyen sera rejeté.

Sur la nullité de la notification du placement en rétention et des droits y afférents par le truchement d’un interprète par téléphone :

Vu l’article L741-9 du CESEEDA et son article L 744-4 ;

En l’espèce, l’utilisation d’un interprète par téléphone est un moyen usuellement utilisé et force est de constater que M. X se disant [U] [B] a pu solliciter un avocat choisi pour exercer un recours, qu’aucun grief n’est donc démontré et que le moyen sera rejeté.

Sur l’impossible contrôle sur la privation de liberté entre la fin de la garde à vue et la décision de placement en rétention, l’information du procureur de l’arrivée de l’intéressé dans ses locaux, l’absence de notification des droits avec interprète et l’atteinte à la dignité de la personne :

Vu l’article 803-3 du code de procédure pénale,

En l’espèce, il ressort de la procédure que’ila été mis fin à la garde à vue de M. X se disant [U] [B] le 09 août 2026 à 19 h 30 afin d’être déféré au parquet de [Localité 5] et donc placé au dépôt dans cette attente .
Et, il est justifié par la fiche établie par le dépôt de [Localité 5] (fiche individu détaillée) qu’il s’y est vu notifié de nouveaux droits à 20 h 48et q’uil a comparu devant la 17 ème chambre (comparutions immédiates) le 10 août à 14 h 43. L’affaire a été renvoyée au 07 octobre 2026 à 13 h 00 devant la même chambre et M. X se disant [U] [B] a été placé sos contrôle judiciaire jusqu’à cete date dans l’attente.

La situation du retenu durant ses heures au dépôt et à l’audience est donc on ne peut plus explicite au vu de ce document qui a force probante jusqu’à démonstration du contraire.

Il y figure la notification de ses droits qu’il a exercé (droit à un médecin et droit à un avocat) ce qui démontre qu’il les a compris. Le procureur lui a par ailleurs notifié le lendemain la prévention retenue pour l’audience de comparution immédiate ce qui démontre que le parquet a été immédiatement avisé, étant constaté que le texte ne prévoit aucun formalisme particulier à cette fin et qu’aucun grief n’est démontré.

Il s’ensuit que ces moyens seront rejetés.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Le conseil du retenu sollicite l’irrecevabilité de la requête plaidant l’absence d’émargement régulier du registre de rétention. 

Il convient de rappeler à titre liminaire, qu’un moyen d’irrecevabilité, qui ne nécessite pas la démonstration d’un grief, doit nécessairement reposer sur l’application d’un texte légal. 

La Cour de cassation dans un arrêté rendu le 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) considère que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l'agent du greffe à chaque nouvelle prolongation. 

Si cette décision de la Cour de cassation prévoit expressément que le registre dote être "actualisé et émargé", il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l'effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu'elle fait donc référence à la signature initiale du chef de greffe et du retenu, qui étaient dans le cas d'espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée.

Il ne saurait être tiré de cette décision, l'imposition d'un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d'irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment. 

En effet, le formalisme doit demeurer un moyen pour les parties et le juge, de conduire la procédure dans le respect des principes fondamentaux du procès. A cet égard, il doit être appliqué dans sa stricte nécessité. Le formalisme ne s’impose que dans la mesure où il s’avère indispensable. L’exigence formelle doit s’inscrire dans des proportions raisonnables. Elle doit répondre à une utilité. 

Ainsi, subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l'existence d'une indication du registre de rétention non prévue par les textes n'est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l'incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.

En l’espèce, le registre produit au dossier de la procédure comporte les mentions idoines au contrôle du juge et ce nonobstant l’absence d’émargement par le retenu. 

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention. 


Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
- l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
- l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : 

Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.

Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance.

En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. X se disant [U] [B] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 10 août 2026, prononcée par lePREFET DE LA SEINE-[Localité 2], qu’il :
- ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, 
- n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine, 

Par ailleurs, les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. 

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public. 

L’'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015). 

La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur son défèrement pour des faits d’agression sexuelle à l’issue de la mesure de garde à vue. 

Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, et ce sans qu’il y ait besoin de rechercher si le placement sous contrôle judiciaire dont le retenu a fait l’objet démontrait qu’il avait une adresse, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.

En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. X se disant [U] [B] , le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. 

L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. 

C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. 

En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires sri lankaises ont été saisies d’une demande d’identification le 12 août 2026 à 09 heures 38, sans qu’il soit démontré que la demande n’ait pas abouti.

SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. 
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.


PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistré sous le N° RG 26/04411 et celle introduite par le recours de M. X se disant [U] [B] enregistrée sous le N° RG 26/04412 ;

DÉCLARONS le recours de M. X se disant [U] [B] recevable ;

REJETONS le recours de M. X se disant [U] [B] ; 

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. X se disant [U] [B]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [B] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 6] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 août 2026 ; 

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Août 2026 à 18  h 08 .


Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.




Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 7] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu le 15 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours








Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 août 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,








Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de procedure penale 803-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de procedure penale 63-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-17T19:23:28.153Z.