Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 13 août 2026, n° 24/04670
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE En réponse à une annonce publiée sur Lebon coin, et par acte sous seing privé du 9 juillet 2016, M. [G] [E] a acquis un bateau de plaisance, de modèle CNM SIR 530 et équipé d’un moteur hors-bord HONDA, n° de série 1200821, auprès de M. [Z] [P] et M. [R] [Y], propriétaires indivis, pour un montant de 4 900 euros. Par courrier recommandé et avisé le 20 juillet 2016, M. [G] [E] a sollicité auprès des vendeurs la résolution de la vente, estimant avoir été trompé sur le prix de vente du bateau et sur les modifications structurelles antérieurement apportées sur ce dernier. Le 6 août 2016, sur demande de l’acquéreur, un expert maritime a attesté de la réalité de ces modifications, soumises à autorisation du constructeur ou des Affaires Maritimes. En outre, il a exprimé ses doutes quant à l’assurabilité du bateau. En l’absence de réponse, M. [G] [E] a adressé à M. [Z] [P], par courrier recommandé et avisé le 26 août 2016, une mise en demeure de lui restituer la somme de 4 900 euros et d’acter par écrit la résolution de la vente. A cette occasion, il a rappelé que la carte de circulation du bateau ne lui avait toujours pas été remise. Par actes d’huissier des 16 octobre 2017 et 17 avril 2018, M. [G] [E] a respectivement fait assigner M. [Z] [P] et M. [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins, à titre principal, de voir annuler la vente pour dol, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution de la vente, d’obtenir la restitution du prix de vente du bateau et, en tout état de cause, une indemnisation au titre de la résistance manifestement abusive du vendeur. Par jugement du 12 novembre 2020, signifié le 23 décembre 2020 à M. [Z] [P] et le 23 mars 2021 à M. [R] [Y], le tribunal judiciaire de Montpellier a : - prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue le 9 juillet 2016 entre M. [G] [E] et MM. [Z] [P] et [R] [Y] portant sur un navire de plaisance CNM SIR 530 n° de série 1200821 ; - condamné M.M. [Z] [P] et [R] [Y] à restituer à M. [G] [E] la somme de 4900 euros ; - condamné M. [G] [E] à restituer à MM. [Z] [P] et [R] [Y] le navire de plaisance ; - débouté M. [Z] [P] de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté M. [G] [E] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné MM. [Z] [P] et [R] [Y] à payer à M. [G] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamné MM. [Z] [P] et [R] [Y] aux dépens ; - ordonné l’exécution provisoire de la décision. En l’absence de restitution du prix de vente, M. [G] [E] a fait procéder par acte de commissaire de justice du 2 avril 2021 à une saisie-attribution à l’encontre de M. [Z] [P] entre les mains de la Banque Populaire du Sud pour obtenir paiement de la somme de 7 034,04 euros en principal, intérêts, frais et accessoires. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 3 605,98 euros. Par acte de commissaire de justice du 6 avril 2021, M. [Z] [P] a dénoncé cette saisie-attribution. Par jugement du 31 août 2023, le juge de l’exécution a débouté M. [Z] [P] et M. [R] [Y] de l’ensemble de leurs demandes à savoir de voir prononcer l’irrégularité du procès-verbal de saisie-attribution et d’obtenir des dommages et intérêts au titre d’un abus de procédure par M. [G] [E], de l’impossibilité de restitution du bateau, des frais de gardiennage et d’un préjudice jouissance. Par ailleurs, s’agissant des demandes reconventionnelles formulées par M. [G] [E], le juge de l’exécution a rappelé qu’il n’avait pas vocation à statuer comme juge d’appel alors que cette demande avait déjà été rejetée par le juge du fond. Il a rappelé que M. [G] [E] disposait d’un titre exécutoire pour obtenir paiement des 2 294,02 euros correspondant au solde de sa créance des vendeurs. Ces derniers ont été condamnés à payer solidairement la somme de 2 000 euros à M. [G] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MM. [Z] [P] et [R] [Y] ont interjeté appel de ce jugement. Selon certificat n°CPC-8DC228D911B8200 du 14 mars 2024 et signé par la société Epur Languedoc Roussillon, le bateau a fait l’objet d’une destruction. Par arrêt du 25 juillet 2024, la cour d’appel de [Localité 1] a déclaré irrecevable la contestation formée par M. [Z] [P] et M. [R] [Y], comme étant tardive, et n’a, de ce fait, pas statué sur leurs demandes tendant au prononcé de l’impossibilité d’exécution du titre servant de fondement à la saisie-attribution, à la condamnation de M. [G] [E] à leur restituer le prix de vente du navire et à leur payer des frais de gardiennage et des dommages et intérêts. Ils ont été condamnés à payer solidairement la somme de 2 500 euros à M. [G] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. *** Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, M. [Z] [P] et M. [R] [Y] ont fait assigner M. [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de le voir condamner au paiement du prix de vente du bateau, des frais de gardiennage de 2020 à 2022, d’une indemnisation au titre de la jouissance du bateau et pour voir sanctionner sa mauvaise foi. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de l’assignation valant conclusion, à laquelle il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] [P] et M. [R] [Y] sollicitent du tribunal de : CONDAMNER M. [E] à payer à MM [P] et [Y] solidairement le prix du navire de plaisance d'un montant de 4 900 euros avec intérêts à compter du Jugement du 12 novembre 2020 ; CONDAMNER M. [E] à payer à MM [P] et [Y] solidairement les frais de gardiennage du navire de plaisance de 2020 à 2022 d'un montant de 7 627 euros ; CONDAMNER M. [E] à payer à MM [P] et [Y] solidairement la somme de 6 000 euros au titre de la jouissance du bateau à compter du 9 juillet 2016 (date de la vente annulée) ; CONDAMNER M. [E] à payer à MM [P] et [Y] solidairement la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sa mauvaise foi dans l'exécution du jugement du 12 novembre 2020 ; CONDAMNER M. [E] à payer MM. [P] et [Y] solidairement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, et pour l’essentiel, ils font valoir au visa des articles 1351 à 1353 du code civil, qu’en dépit du jugement du 12 novembre 2020 prononçant la résolution de la vente, M. [G] [E] ne leur a pas restitué le bateau. Ils exposent que le bateau n’a pas été entretenu depuis 2016 et que son état, particulièrement dégradé, a rendu impossible sa restitution. Ils affirment que du fait de la « lenteur dilatoire » de M. [G] [E] dans la restitution du bateau, ces derniers n’ont pu s’acquitter des frais de gardiennage et que, faute d’entretien, une mise en fourrière du bateau a été réalisée par la capitainerie. En outre, au soutien de leur demande d’indemnisation des préjudices subis, se fondant sur l’article 1352-3 du code civil, ils font valoir que M. [G] [E] a, depuis la vente du 9 juillet 2016, utilisé et profité de manière continue du bateau. Enfin, et au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, ils indiquent que M. [G] [E] a agi de mauvaise foi en poursuivant des mesures d’exécution forcée et ce, malgré son impossibilité de restituer le bateau. *** Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] [E] sollicite du tribunal de : Rejeter toutes demandes fins et conclusions adverses comme injustes et mal fondées, Débouter MM. [P] et [Y] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de M [E], Condamner M. [P] et M. [Y] à payer solidairement à M [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner M. [P] et M. [Y] à payer solidairement à M [E] la somme de 5 000 euros au titre de l‘article 700 code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente procédure. Avec exécution provisoire. Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, il fait valoir qu’il a toujours et dès le 13 juillet 2016, soit quatre jours après la vente, tenu à la disposition des vendeurs le bateau en vue d’une résolution de la vente. Il expose qu’en dépit du jugement du 12 novembre 2020, M. [Z] [P] et M. [R] [Y] n’ont restitué ni les 4 900 euros correspondants au prix de vente du bateau, ni les 1 000 euros prononcés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, il affirme avoir fait procéder à une exécution forcée qui n’a été réalisé qu’à l’encontre de M. [Z] [P], alors qu’il a été condamné solidairement avec M. [R] [Y], et n’a obtenu que 3 605,98 euros, montant qui ne couvre pas la totalité des sommes dues. Il ajoute que la restitution s’est avérée impossible en raison de l’opposition des vendeurs. En réponse au moyen adverse, il expose n’avoir jamais utilisé le bateau demeuré à quai depuis la vente en 2016 d’une part en l’absence d’obtention de la carte de circulation du bateau et d’autre part en raison des modifications réalisées sans autorisation qui le rendaient impropre à la navigation et non assurable. Pour s’opposer aux demandes indemnitaires des vendeurs, il fait valoir que l’article 1351 du code civil n’est pas applicable au cas d’espèce, estimant que l’impossibilité de restituer le prix de vente du bateau, désormais détruit, ne constitue pas une impossibilité d’exécuter une prestation. Au visa des articles 1229 et 1352- 1 du même code, il affirme être de bonne foi, ne pas avoir commis de faute ayant entrainé la dégradation ou détérioration du bateau et avoir communiqué l’emplacement du bateau tout au long de la procédure, soit durant neuf années. Il rappelle que M. [Z] [P] a fait le choix de détruire le bateau en l’état des frais dont il était redevable au titre de l’occupation du domaine portuaire et de la mise en fourrière du bateau depuis la résolution de la vente. Enfin, et au soutien de l’article 32-1 du code de procédure civile, il indique que les vendeurs n’exécutent pas les décisions de justice, y compris celles dont ils sont à l’origine dès lors qu’elles leur sont défavorables et affirme qu’ils multiplient les procédures tout en demandant des indemnisations conséquentes. *** Par ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture a été fixée au 6 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026. À cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 août 2026.
Motifs
DISCUSSION Sur les demandes d’indemnisation de M. [Z] [P] et M. [R] [Y] Aux termes de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes des dispositions de l’article 1352-1 du code civil, « celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute ». Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du même code, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Il est constant que par jugement du 31 août 2023, le juge de l’exécution s’est prononcé sur les demandes indemnitaires correspondant au prix du bateau, aux frais de gardiennage du navire de plaisance de 2020 à 2022 et au préjudice de jouissance formulées par M. [Z] [P] et M. [R] [Y] et les a rejetées, indiquant d’une part que la restitution du prix de vente du bateau n’était pas intégralement intervenue à la suite de la résolution judiciaire et qu’aucune faute n’était imputable à M. [G] [E] qui ne s’était jamais opposé à la restitution du bateau ; D’autre part, il a également indiqué que les frais de gardiennage et le préjudice de jouissance n’étaient pas imputables à M. [G] [E]. Par un arrêt du 25 juillet 2024, la cour d’appel de [Localité 1] a déclaré irrecevable comme étant tardive la contestation formée par M. [Z] [P] et M. [R] [Y] à l’encontre de la mesure de saisie-attribution exercée à la demande de M. [G] [E]. La Cour d’appel a donc infirmé le jugement rendu en première instance, s’agissant des trois postes de demandes indemnitaires précités estimant que, du fait de l’irrecevabilité de la contestation, le juge de l’exécution n’avait pas à statuer au fond. En outre, la cour s’est déjà prononcée sur la demande indemnitaire pour procédure abusive formulée par M. [Z] [P] et M. [R] [Y], tout comme le juge de l’exécution avant elle. Dans son arrêt, elle indiquait que c’est « à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts formés par les appelants sur le fondement de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article L212-3 du code des procédures civiles d’exécution alors que la mesure de saisie-attribution du 2 avril 2021 ayant été pratiquée valablement, à défaut d’avoir fait l’objet d’une contestation recevable, il n’est pas établi par les appelants une inexécution dommageable de cette mesure ou une résistance abusive de M. [E]. La décision [du juge du première instance] sera donc confirmée à ce titre. » Dès lors et en l’état, la juridiction est compétente pour connaitre des demandes indemnitaires de MM. [P] et [Y] concernant la restitution du prix du navire de plaisance, les frais de gardiennage y afférents ainsi que les dommages et intérêts au titre de la jouissance du bateau mais ne peut statuer sur les dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du jugement du 12 novembre 2020 sollicités à l’encontre de M. [E], la juridiction ne pouvant statuer à nouveau sur cette question qui a préalablement et définitivement été tranchée par la Cour d’appel de [Localité 1] selon arrêt du 25 juillet 2024. Concernant lesdites demandes indemnitaires, il convient de rappeler que la partie qui subit un préjudice résultant de sa propre inexécution d’une décision de justice ne peut en demander réparation à autrui dès lors que ce préjudice trouve sa cause dans son propre comportement fautif. En l’espèce, la dégradation puis la destruction du navire de plaisance appartenant à MM. [P] et [Y] intervenues postérieurement à la résolution de la vente prononcée par jugement du 12 novembre 2020 étant imputables au seul comportement fautif de ces derniers, ils ne sont pas fondés à en solliciter l’indemnisation auprès de M. [E]. En effet, il ressort des éléments du dossier que M. [E] a, directement ou par l’intermédiaire de son conseil, écrit les 27 avril et 22 septembre 2021 et 31 mars 2022 au conseil des demandeurs aux fins de leur restituer ledit navire, et ce en vain, ces derniers ne s’étant jamais manifestés aux fins d’en reprendre possession. En outre, et alors même que M. [E] ne s’est jamais opposé à la restitution dudit navire, il convient de rappeler que MM. [P] et [Y] sollicitent la restitution du prix de vente alors même que ledit prix n’a jamais été versé par eux à M. [E] à la suite de la résolution judiciaire de la vente. De même, MM. [P] et [Y], en leur qualité de propriétaires du navire de plaisance, sont seuls redevables des frais de gardiennage, aucune faute n’étant imputable à M. [E] de ce chef. A ce titre, MM. [P] et [Y] ne peuvent prétendre ignorer le lieu de l’emplacement dudit navire pour en avoir été directement informés par la capitainerie de [Localité 5] Enfin, concernant l’indemnisation réclamée au titre du préjudice de jouissance, il convient de rappeler que par jugement du 12 novembre 2020 il était relevé que MM. [P] et [Y] n’ont jamais remis à M. [E], lors de la vente, la carte de circulation, document indispensable à l’utilisation du bateau. Dès lors, en l’absence d’un tel document et en présence de la résolution judiciaire de la vente, il est incontestable que M. [E] n’a, à aucun moment, jouit du navire de plaisance qui est donc demeuré à quai à son emplacement initial et que si les demandeurs n’ont pu eux-mêmes, pendant toutes ces années, jouir de leur navire de plaisance, ce n’est qu’en raison de leur seul comportement fautif. Dès lors, M. [Z] [P] et M. [R] [Y] seront déboutés de leurs l’ensemble de leurs demandes indemnitaires. Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation de M. [G] [E] En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. Par un arrêt du 25 juillet 2024, la cour d’appel de [Localité 1] a débouté M. [Z] [P] et M. [R] [Y] de l’ensemble de leurs demandes. En déclarant leur action irrecevable, la cour d’appel a mis fin au litige. Par la suite, aucun pourvoi n’a été formé par les vendeurs. Néanmoins, M. [G] [E] a démontré la mauvaise foi des vendeurs par le biais des pièces qu’il produit. En effet, alors que ce dernier a matérialisé par écrit et à plusieurs reprises sa volonté de leur restituer le bateau, M. [Z] [P] et M. [R] [Y] n’ont pas exécuté le jugement du 12 novembre 2020. Ils ont ensuite multiplié les procédures judiciaires et, dans ce cadre, ont systématiquement été déboutés de leurs demandes par le juge de l’exécution puis par la cour d’appel. Malgré la résolution de la vente, ils sollicitent à nouveau le juge civil du fond afin qu’il statue alors même qu’ils n’ont toujours pas exécutés la décision du 12 novembre 2020. Dès lors, ils ont fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice. Par conséquent, M. [Z] [P] et M. [R] [Y] ont fait preuve de mauvaise foi en agissant en justice de manière abusive en introduisant la présente instance manifestement infondée. Leur action à nécessairement causé un préjudice moral à M. [G] [E]. Dès lors, convient de condamner in solidum M. [Z] [P] et M. [R] [Y] à payer à M. [G] [E] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [Z] [P] et M. [R] [Y] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M. [Z] [P] et M. [R] [Y], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à M. [G] [E] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE les demandes indemnitaires de M. [Z] [P] et M. [R] [Y] relative à la restitution du prix du navire de plaisance ; REJETTE les demandes indemnitaires de M. [Z] [P] et M. [R] [Y] au titre des frais de gardiennage ; REJETTE les demandes indemnitaires de M. [Z] [P] et M. [R] [Y] au titre du préjudice de jouissance ; REJETTE les demandes indemnitaires de M. [Z] [P] et M. [R] [Y] au titre de la mauvaise foi de M. [G] [E] dans l’exécution du jugement du 12 novembre 2020 ; CONDAMNE in solidum M. [Z] [P] et M. [R] [Y] à payer à M. [G] [E] la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum M. [Z] [P] et M. [R] [Y] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum M. [Z] [P] et M. [R] [Y] à payer la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes de M. [Z] [P] et M. [R] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples et contraires des parties ; PRONONCE le dessaisissement du Tribunal. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ N° RG 24/04670 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PFMZ Pôle Civil section 2 Date : 13 Août 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEURS Monsieur [Z] [P] né le 01 Décembre 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Monsieur [R] [Y] né le 03 Juillet 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - CANADA représentés par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR Monsieur [G] [E] né le 22 Mai 1943 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Karine ESPOSITO Juge unique assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 21 Mai 2026 MIS EN DELIBERE au 13 Août 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Août 2026 EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE En réponse à une annonce publiée sur Lebon coin, et par acte sous seing privé du 9 juillet 2016, M. [G] [E] a acquis un bateau de plaisance, de modèle CNM SIR 530 et équipé d’un moteur hors-bord HONDA, n° de série 1200821, auprès de M. [Z] [P] et M. [R] [Y], propriétaires indivis, pour un montant de 4 900 euros. Par courrier recommandé et avisé le 20 juillet 2016, M. [G] [E] a sollicité auprès des vendeurs la résolution de la vente, estimant avoir été trompé sur le prix de vente du bateau et sur les modifications structurelles antérieurement apportées sur ce dernier. Le 6 août 2016, sur demande de l’acquéreur, un expert maritime a attesté de la réalité de ces modifications, soumises à autorisation du constructeur ou des Affaires Maritimes. En outre, il a exprimé ses doutes quant à l’assurabilité du bateau. En l’absence de réponse, M. [G] [E] a adressé à M. [Z] [P], par courrier recommandé et avisé le 26 août 2016, une mise en demeure de lui restituer la somme de 4 900 euros et d’acter par écrit la résolution de la vente. A cette occasion, il a rappelé que la carte de circulation du bateau ne lui avait toujours pas été remise. Par actes d’huissier des 16 octobre 2017 et 17 avril 2018, M. [G] [E] a respectivement fait assigner M. [Z] [P] et M. [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins, à titre principal, de voir annuler la vente pour dol, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution de la vente, d’obtenir la restitution du prix de vente du bateau et, en tout état de cause, une indemnisation au titre de la résistance manifestement abusive du vendeur. Par jugement du 12 novembre 2020, signifié le 23 décembre 2020 à M. [Z] [P] et le 23 mars 2021 à M. [R] [Y], le tribunal judiciaire de Montpellier a : - prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue le 9 juillet 2016 entre M. [G] [E] et MM. [Z] [P] et [R] [Y] portant sur un navire de plaisance CNM SIR 530 n° de série 1200821 ; - condamné M.M. [Z] [P] et [R] [Y] à restituer à M. [G] [E] la somme de 4900 euros ; - condamné M. [G] [E] à restituer à MM. [Z] [P] et [R] [Y] le navire de plaisance ; - débouté M. [Z] [P] de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté M. [G] [E] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné MM. [Z] [P] et [R] [Y] à payer à M. [G] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamné MM. [Z] [P] et [R] [Y] aux dépens ; - ordonné l’exécution provisoire de la décision. En l’absence de restitution du prix de vente, M. [G] [E] a fait procéder par acte de commissaire de justice du 2 avril 2021 à une saisie-attribution à l’encontre de M. [Z] [P] entre les mains de la Banque Populaire du Sud pour obtenir paiement de la somme de 7 034,04 euros en principal, intérêts, frais et accessoires. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 3 605,98 euros. Par acte de commissaire de justice du 6 avril 2021, M. [Z] [P] a dénoncé cette saisie-attribution. Par jugement du 31 août 2023, le juge de l’exécution a débouté M. [Z] [P] et M. [R] [Y] de l’ensemble de leurs demandes à savoir de voir prononcer l’irrégularité du procès-verbal de saisie-attribution et d’obtenir des dommages et intérêts au titre d’un abus de procédure par M. [G] [E], de l’impossibilité de restitution du bateau, des frais de gardiennage et d’un préjudice jouissance. Par ailleurs, s’agissant des demandes reconventionnelles formulées par M. [G] [E], le juge de l’exécution a rappelé qu’il n’avait pas vocation à statuer comme juge d’appel alors que cette demande avait déjà été rejetée par le juge du fond. Il a rappelé que M. [G] [E] disposait d’un titre exécutoire pour obtenir paiement des 2 294,02 euros correspondant au solde de sa créance des vendeurs. Ces derniers ont été condamnés à payer solidairement la somme de 2 000 euros à M. [G] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MM. [Z] [P] et [R] [Y] ont interjeté appel de ce jugement. Selon certificat n°CPC-8DC228D911B8200 du 14 mars 2024 et signé par la société Epur Languedoc Roussillon, le bateau a fait l’objet d’une destruction. Par arrêt du 25 juillet 2024, la cour d’appel de [Localité 1] a déclaré irrecevable la contestation formée par M. [Z] [P] et M. [R] [Y], comme étant tardive, et n’a, de ce fait, pas statué sur leurs demandes tendant au prononcé de l’impossibilité d’exécution du titre servant de fondement à la saisie-attribution, à la condamnation de M. [G] [E] à leur restituer le prix de vente du navire et à leur payer des frais de gardiennage et des dommages et intérêts. Ils ont été condamnés à payer solidairement la somme de 2 500 euros à M. [G] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. *** Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, M. [Z] [P] et M. [R] [Y] ont fait assigner M. [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de le voir condamner au paiement du prix de vente du bateau, des frais de gardiennage de 2020 à 2022, d’une indemnisation au titre de la jouissance du bateau et pour voir sanctionner sa mauvaise foi. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de l’assignation valant conclusion, à laquelle il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] [P] et M. [R] [Y] sollicitent du tribunal de : CONDAMNER M. [E] à payer à MM [P] et [Y] solidairement le prix du navire de plaisance d'un montant de 4 900 euros avec intérêts à compter du Jugement du 12 novembre 2020 ; CONDAMNER M. [E] à payer à MM [P] et [Y] solidairement les frais de gardiennage du navire de plaisance de 2020 à 2022 d'un montant de 7 627 euros ; CONDAMNER M. [E] à payer à MM [P] et [Y] solidairement la somme de 6 000 euros au titre de la jouissance du bateau à compter du 9 juillet 2016 (date de la vente annulée) ; CONDAMNER M. [E] à payer à MM [P] et [Y] solidairement la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sa mauvaise foi dans l'exécution du jugement du 12 novembre 2020 ; CONDAMNER M. [E] à payer MM. [P] et [Y] solidairement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, et pour l’essentiel, ils font valoir au visa des articles 1351 à 1353 du code civil, qu’en dépit du jugement du 12 novembre 2020 prononçant la résolution de la vente, M. [G] [E] ne leur a pas restitué le bateau. Ils exposent que le bateau n’a pas été entretenu depuis 2016 et que son état, particulièrement dégradé, a rendu impossible sa restitution. Ils affirment que du fait de la « lenteur dilatoire » de M. [G] [E] dans la restitution du bateau, ces derniers n’ont pu s’acquitter des frais de gardiennage et que, faute d’entretien, une mise en fourrière du bateau a été réalisée par la capitainerie. En outre, au soutien de leur demande d’indemnisation des préjudices subis, se fondant sur l’article 1352-3 du code civil, ils font valoir que M. [G] [E] a, depuis la vente du 9 juillet 2016, utilisé et profité de manière continue du bateau. Enfin, et au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, ils indiquent que M. [G] [E] a agi de mauvaise foi en poursuivant des mesures d’exécution forcée et ce, malgré son impossibilité de restituer le bateau. *** Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] [E] sollicite du tribunal de : Rejeter toutes demandes fins et conclusions adverses comme injustes et mal fondées, Débouter MM. [P] et [Y] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de M [E], Condamner M. [P] et M. [Y] à payer solidairement à M [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner M. [P] et M. [Y] à payer solidairement à M [E] la somme de 5 000 euros au titre de l‘article 700 code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente procédure. Avec exécution provisoire. Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, il fait valoir qu’il a toujours et dès le 13 juillet 2016, soit quatre jours après la vente, tenu à la disposition des vendeurs le bateau en vue d’une résolution de la vente. Il expose qu’en dépit du jugement du 12 novembre 2020, M. [Z] [P] et M. [R] [Y] n’ont restitué ni les 4 900 euros correspondants au prix de vente du bateau, ni les 1 000 euros prononcés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, il affirme avoir fait procéder à une exécution forcée qui n’a été réalisé qu’à l’encontre de M. [Z] [P], alors qu’il a été condamné solidairement avec M. [R] [Y], et n’a obtenu que 3 605,98 euros, montant qui ne couvre pas la totalité des sommes dues. Il ajoute que la restitution s’est avérée impossible en raison de l’opposition des vendeurs. En réponse au moyen adverse, il expose n’avoir jamais utilisé le bateau demeuré à quai depuis la vente en 2016 d’une part en l’absence d’obtention de la carte de circulation du bateau et d’autre part en raison des modifications réalisées sans autorisation qui le rendaient impropre à la navigation et non assurable. Pour s’opposer aux demandes indemnitaires des vendeurs, il fait valoir que l’article 1351 du code civil n’est pas applicable au cas d’espèce, estimant que l’impossibilité de restituer le prix de vente du bateau, désormais détruit, ne constitue pas une impossibilité d’exécuter une prestation. Au visa des articles 1229 et 1352- 1 du même code, il affirme être de bonne foi, ne pas avoir commis de faute ayant entrainé la dégradation ou détérioration du bateau et avoir communiqué l’emplacement du bateau tout au long de la procédure, soit durant neuf années. Il rappelle que M. [Z] [P] a fait le choix de détruire le bateau en l’état des frais dont il était redevable au titre de l’occupation du domaine portuaire et de la mise en fourrière du bateau depuis la résolution de la vente. Enfin, et au soutien de l’article 32-1 du code de procédure civile, il indique que les vendeurs n’exécutent pas les décisions de justice, y compris celles dont ils sont à l’origine dès lors qu’elles leur sont défavorables et affirme qu’ils multiplient les procédures tout en demandant des indemnisations conséquentes. *** Par ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture a été fixée au 6 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026. À cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 août 2026. DISCUSSION Sur les demandes d’indemnisation de M. [Z] [P] et M. [R] [Y] Aux termes de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes des dispositions de l’article 1352-1 du code civil, « celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute ». Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du même code, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Il est constant que par jugement du 31 août 2023, le juge de l’exécution s’est prononcé sur les demandes indemnitaires correspondant au prix du bateau, aux frais de gardiennage du navire de plaisance de 2020 à 2022 et au préjudice de jouissance formulées par M. [Z] [P] et M. [R] [Y] et les a rejetées, indiquant d’une part que la restitution du prix de vente du bateau n’était pas intégralement intervenue à la suite de la résolution judiciaire et qu’aucune faute n’était imputable à M. [G] [E] qui ne s’était jamais opposé à la restitution du bateau ; D’autre part, il a également indiqué que les frais de gardiennage et le préjudice de jouissance n’étaient pas imputables à M. [G] [E]. Par un arrêt du 25 juillet 2024, la cour d’appel de [Localité 1] a déclaré irrecevable comme étant tardive la contestation formée par M. [Z] [P] et M. [R] [Y] à l’encontre de la mesure de saisie-attribution exercée à la demande de M. [G] [E]. La Cour d’appel a donc infirmé le jugement rendu en première instance, s’agissant des trois postes de demandes indemnitaires précités estimant que, du fait de l’irrecevabilité de la contestation, le juge de l’exécution n’avait pas à statuer au fond. En outre, la cour s’est déjà prononcée sur la demande indemnitaire pour procédure abusive formulée par M. [Z] [P] et M. [R] [Y], tout comme le juge de l’exécution avant elle. Dans son arrêt, elle indiquait que c’est « à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts formés par les appelants sur le fondement de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article L212-3 du code des procédures civiles d’exécution alors que la mesure de saisie-attribution du 2 avril 2021 ayant été pratiquée valablement, à défaut d’avoir fait l’objet d’une contestation recevable, il n’est pas établi par les appelants une inexécution dommageable de cette mesure ou une résistance abusive de M. [E]. La décision [du juge du première instance] sera donc confirmée à ce titre. » Dès lors et en l’état, la juridiction est compétente pour connaitre des demandes indemnitaires de MM. [P] et [Y] concernant la restitution du prix du navire de plaisance, les frais de gardiennage y afférents ainsi que les dommages et intérêts au titre de la jouissance du bateau mais ne peut statuer sur les dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du jugement du 12 novembre 2020 sollicités à l’encontre de M. [E], la juridiction ne pouvant statuer à nouveau sur cette question qui a préalablement et définitivement été tranchée par la Cour d’appel de [Localité 1] selon arrêt du 25 juillet 2024. Concernant lesdites demandes indemnitaires, il convient de rappeler que la partie qui subit un préjudice résultant de sa propre inexécution d’une décision de justice ne peut en demander réparation à autrui dès lors que ce préjudice trouve sa cause dans son propre comportement fautif. En l’espèce, la dégradation puis la destruction du navire de plaisance appartenant à MM. [P] et [Y] intervenues postérieurement à la résolution de la vente prononcée par jugement du 12 novembre 2020 étant imputables au seul comportement fautif de ces derniers, ils ne sont pas fondés à en solliciter l’indemnisation auprès de M. [E]. En effet, il ressort des éléments du dossier que M. [E] a, directement ou par l’intermédiaire de son conseil, écrit les 27 avril et 22 septembre 2021 et 31 mars 2022 au conseil des demandeurs aux fins de leur restituer ledit navire, et ce en vain, ces derniers ne s’étant jamais manifestés aux fins d’en reprendre possession. En outre, et alors même que M. [E] ne s’est jamais opposé à la restitution dudit navire, il convient de rappeler que MM. [P] et [Y] sollicitent la restitution du prix de vente alors même que ledit prix n’a jamais été versé par eux à M. [E] à la suite de la résolution judiciaire de la vente. De même, MM. [P] et [Y], en leur qualité de propriétaires du navire de plaisance, sont seuls redevables des frais de gardiennage, aucune faute n’étant imputable à M. [E] de ce chef. A ce titre, MM. [P] et [Y] ne peuvent prétendre ignorer le lieu de l’emplacement dudit navire pour en avoir été directement informés par la capitainerie de [Localité 5] Enfin, concernant l’indemnisation réclamée au titre du préjudice de jouissance, il convient de rappeler que par jugement du 12 novembre 2020 il était relevé que MM. [P] et [Y] n’ont jamais remis à M. [E], lors de la vente, la carte de circulation, document indispensable à l’utilisation du bateau. Dès lors, en l’absence d’un tel document et en présence de la résolution judiciaire de la vente, il est incontestable que M. [E] n’a, à aucun moment, jouit du navire de plaisance qui est donc demeuré à quai à son emplacement initial et que si les demandeurs n’ont pu eux-mêmes, pendant toutes ces années, jouir de leur navire de plaisance, ce n’est qu’en raison de leur seul comportement fautif. Dès lors, M. [Z] [P] et M. [R] [Y] seront déboutés de leurs l’ensemble de leurs demandes indemnitaires. Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation de M. [G] [E] En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. Par un arrêt du 25 juillet 2024, la cour d’appel de [Localité 1] a débouté M. [Z] [P] et M. [R] [Y] de l’ensemble de leurs demandes. En déclarant leur action irrecevable, la cour d’appel a mis fin au litige. Par la suite, aucun pourvoi n’a été formé par les vendeurs. Néanmoins, M. [G] [E] a démontré la mauvaise foi des vendeurs par le biais des pièces qu’il produit. En effet, alors que ce dernier a matérialisé par écrit et à plusieurs reprises sa volonté de leur restituer le bateau, M. [Z] [P] et M. [R] [Y] n’ont pas exécuté le jugement du 12 novembre 2020. Ils ont ensuite multiplié les procédures judiciaires et, dans ce cadre, ont systématiquement été déboutés de leurs demandes par le juge de l’exécution puis par la cour d’appel. Malgré la résolution de la vente, ils sollicitent à nouveau le juge civil du fond afin qu’il statue alors même qu’ils n’ont toujours pas exécutés la décision du 12 novembre 2020. Dès lors, ils ont fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice. Par conséquent, M. [Z] [P] et M. [R] [Y] ont fait preuve de mauvaise foi en agissant en justice de manière abusive en introduisant la présente instance manifestement infondée. Leur action à nécessairement causé un préjudice moral à M. [G] [E]. Dès lors, convient de condamner in solidum M. [Z] [P] et M. [R] [Y] à payer à M. [G] [E] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [Z] [P] et M. [R] [Y] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M. [Z] [P] et M. [R] [Y], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à M. [G] [E] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE les demandes indemnitaires de M. [Z] [P] et M. [R] [Y] relative à la restitution du prix du navire de plaisance ; REJETTE les demandes indemnitaires de M. [Z] [P] et M. [R] [Y] au titre des frais de gardiennage ; REJETTE les demandes indemnitaires de M. [Z] [P] et M. [R] [Y] au titre du préjudice de jouissance ; REJETTE les demandes indemnitaires de M. [Z] [P] et M. [R] [Y] au titre de la mauvaise foi de M. [G] [E] dans l’exécution du jugement du 12 novembre 2020 ; CONDAMNE in solidum M. [Z] [P] et M. [R] [Y] à payer à M. [G] [E] la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum M. [Z] [P] et M. [R] [Y] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum M. [Z] [P] et M. [R] [Y] à payer la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes de M. [Z] [P] et M. [R] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples et contraires des parties ; PRONONCE le dessaisissement du Tribunal. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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