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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 6 août 2026, n° 26/03885

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 2 -


TOTAL COPIES
4
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA 

2
COPIE Maître Guillaume Larcena 


1
COPIE DOSSIER
1
A.J.




Numéro du répertoire général : N° RG 26/03885 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QUQ7

DATE : 06 Août 2026
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
-Requête en changement de liquidateur, art. 1844-8 du code civil-






DEMANDEURS


Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 2]

Madame [G] [T]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Florian de MASCUREAU de la SAS DROUOT AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS 










Florence Le Gal, magistrat de la section 2 du pôle civil du tribunal judiciaire de Montpelier, assistée de Françoise Chazal, greffière,

Statuant sur requête présentée par Mme [G] [T] demeurant Maître [I] [Z] et M. [R] [T] demeurant Maître [I] [Z], agissant en qualité d’associés de le GFA [W], ayant pour avocat postulant Maître Le Targat du barreau de Montpellier, 
la SAS Drouot avocats prise en la personne de Maître Florian de Mascureau, avocat du barreau de Paris,


Vu la requête déposée au greffe le 26 mars 2026, tendant 
∘ à titre principal à la désignation de Mme [G] [T] en qualité de liquidateur judiciaire du le GFA [W] pour une durée indéterminée, avec mission de représenter cette société, notamment dans le cadre du litige pendant devant la cour d’appel de Montpellier ensuite de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en remplacement de la Selarl Etude [H], représentée par Maître [I] [Z], mandataire judiciaire, 
∘ à titre subsidiaire à la désignation de tel liquidateur judiciaire de le GFA [W] au choix du magistrat, pour une durée indéterminée avec pour mission de représenter cette société, notamment dans le cadre du litige pendant devant la cour d’appel de [Localité 4] ainsi que de liquider cette même société, en remplacement de la Selarl Etude [H], représentée par Maître [I] [Z], mandataire judiciaire,
∘ en tout état de cause, à dire que la rémunération du liquidateur sera acquittée par le GFA [W] et qu’il en sera référé au président du tribunal judiciaire de Montpellier en cas de dificulté.


Vu l’article 493 du code de procédure civile ;
Vu les statuts du le GFA [W] ;
Vu les pièces produites à l’appui de la requête ;
Vu l’article 1844-8 du code civil ;

Motifs

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’article 493 du code de procédure civile prescrit que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. 

Aux termes de l’article 1844-8 du code civil, “La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.

Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.”

En l’espèce, les requérants ont sollicité, par voie de requête, le remplacement du liquidateur de la société le GFA [W], soutenant notamment que le GFA [W] a été dissout il y a plus de dix ans par jugement du 1er octobre 2015 du tribunal de grande instance de Montpellier, que la Selarl Etude [H] désormais représentée par Maître [I] [Z] n’a pas accompli la mission qui lui a été dévolue par l’arrêt du 11 février 2020 de la cour d’appel de Montpellier.
Ils ont par ailleurs détaillé qu’ensuite de leur courrier du 17 mai 2022 dont l’objet était de s’enquérir des diligences effectuées par Maître [I] [Z] depuis sa “nomination plus de deux ans auparavant” ce dernier n’y avait répondu que partiellement et qu’entre-temps, le GFA [W] a fait l’objet d’une mesure de radiation d’office publiée au BODDACC le 15 juin 2022, qu’il avait été demandé à Maître [I] [Z] d’intervenir en urgence pour réaliser les formalités de régularisation nécessaires auprès du greffe. 
Ils ont rappelé de surcroît leur courriel émis le 2 mars 2023 aux fins de relancer Maître [I] [Z], que l’assemblée générale de l’ensemble des associés pour approbation des comptes du xx( n’avait jamaie eu lieu malgré les engagements en ce sens de Maître [I] [Z], que l’immatriculation de la société a été finalement prorogée pour les besoins de la liquidation, délai toutefois expiré fin 2024, malgré de nombreuses relances de leur avocat adressé au mandataire judiciaire, le GFA ayant de nouveau été l’objet d’une radiation d’office publiée au BODACC le 2 juin 2025;
Ils ont souligné que cette mesure de radiation est “extrêmement pénalisante dans la mesure où le GFA [W] est toujours partie à l’instance pendante devant la cour d’appel de [Localité 4]” et que sa défense est gravement mise en péril dans la mesure où M. [S] [T] remet en cause sa capacité à agir au motif de sa radiation d’office intervenue, ayant conclu que Maître [I] [Z] n’est pas été habilité à représenter le GFA [W] en justice.
Les requérants ont enfin souligné qu’ils n’ont plus de nouvelle du mandataire judiciaire depuis plus d’un an.


Sur ce, selon le quatrième alinéa de l’article 1844-8 du code civil ci-dessus rappelé, le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions que celles de sa nomination, le juge pouvant être saisi lorsque les associés n’ont pu procéder eux-mêmes à cette désignation ou à cette révocation. 

Toutefois, l’article 493 du code de procédure civile réserve la procédure sur requête aux seuls cas où les requérants sont fondés à ne pas appeler la partie adverse. 
La demande de remplacement du liquidateur fondée sur des griefs de carence ou d’absence de diligences dans l’exécution de sa mission appelle nécessairement un débat contradictoire : de tels griefs mettent en effet en cause l’exercice du mandat du liquidateur et sont susceptibles d’affecter la situation juridique des créanciers de la société dont la liquidation lui a été confiée, créanciers sur lesquels de surcroît aucune donnée n’est communiquée à l’appui de la requête. 
Ces griefs allégués ne peuvent, dès lors, être réellement appréciés sans que l’intéressé ait été mis en mesure de les discuter contradictoirement.
Il est par ailleurs observé que Mme [G] [T] et M. [R] [T] ne justifient d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité de déroger au principe de la contradiction ni d’aucun risque de dépérissement d’un droit ou d’inefficacité de la mesure de liquidation judiciaire, prononcée plus de dix ans auparavant, qui aurait rendu alors indispensable en 2026 une saisine par voie de requête.
L’examen du fragment des conclusions de M. [S] [T] ne changent rien à ces observations, étant rappelé que Maître [I] [Z] est toujours en charge des missions confiées antérieurement à la Selarl Etude [H].

Ne s'agissant pas d'un cas d’espèce où les requérants sont fondés à ne pas appeler de partie adverse, la procédure sur requête ne constitue pas le mode de saisine approprié pour statuer sur une demande de remplacement du liquidateur fondée sur des manquements allégués. 
L’ensemble des demandes de Mme [G] [T] et de M. [R] [T] est rejeté.

PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête, en application de l’article 493 du code de procédure civile,

Rejetons la requête tendant au remplacement du liquidateur de la société le GFA [W],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux requérants Mme [G] [T], M. [R] [T] et au liquidateur, Maître [I] [Z] mandataire judiciaire,
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible de recours conformément aux dispositions des articles 496 et suivants du code de procédure civile,
Condamnons aux dépens Mme [G] [T] et M. [R] [T].

 LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 2 -


TOTAL COPIES
4
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA 

2
COPIE Maître Guillaume Larcena 


1
COPIE DOSSIER
1
A.J.




Numéro du répertoire général : N° RG 26/03885 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QUQ7

DATE : 06 Août 2026
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
-Requête en changement de liquidateur, art. 1844-8 du code civil-






DEMANDEURS


Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 2]

Madame [G] [T]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Florian de MASCUREAU de la SAS DROUOT AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS 










Florence Le Gal, magistrat de la section 2 du pôle civil du tribunal judiciaire de Montpelier, assistée de Françoise Chazal, greffière,

Statuant sur requête présentée par Mme [G] [T] demeurant Maître [I] [Z] et M. [R] [T] demeurant Maître [I] [Z], agissant en qualité d’associés de le GFA [W], ayant pour avocat postulant Maître Le Targat du barreau de Montpellier, 
la SAS Drouot avocats prise en la personne de Maître Florian de Mascureau, avocat du barreau de Paris,


Vu la requête déposée au greffe le 26 mars 2026, tendant 
∘ à titre principal à la désignation de Mme [G] [T] en qualité de liquidateur judiciaire du le GFA [W] pour une durée indéterminée, avec mission de représenter cette société, notamment dans le cadre du litige pendant devant la cour d’appel de Montpellier ensuite de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en remplacement de la Selarl Etude [H], représentée par Maître [I] [Z], mandataire judiciaire, 
∘ à titre subsidiaire à la désignation de tel liquidateur judiciaire de le GFA [W] au choix du magistrat, pour une durée indéterminée avec pour mission de représenter cette société, notamment dans le cadre du litige pendant devant la cour d’appel de [Localité 4] ainsi que de liquider cette même société, en remplacement de la Selarl Etude [H], représentée par Maître [I] [Z], mandataire judiciaire,
∘ en tout état de cause, à dire que la rémunération du liquidateur sera acquittée par le GFA [W] et qu’il en sera référé au président du tribunal judiciaire de Montpellier en cas de dificulté.


Vu l’article 493 du code de procédure civile ;
Vu les statuts du le GFA [W] ;
Vu les pièces produites à l’appui de la requête ;
Vu l’article 1844-8 du code civil ;


MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’article 493 du code de procédure civile prescrit que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. 

Aux termes de l’article 1844-8 du code civil, “La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.

Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.”

En l’espèce, les requérants ont sollicité, par voie de requête, le remplacement du liquidateur de la société le GFA [W], soutenant notamment que le GFA [W] a été dissout il y a plus de dix ans par jugement du 1er octobre 2015 du tribunal de grande instance de Montpellier, que la Selarl Etude [H] désormais représentée par Maître [I] [Z] n’a pas accompli la mission qui lui a été dévolue par l’arrêt du 11 février 2020 de la cour d’appel de Montpellier.
Ils ont par ailleurs détaillé qu’ensuite de leur courrier du 17 mai 2022 dont l’objet était de s’enquérir des diligences effectuées par Maître [I] [Z] depuis sa “nomination plus de deux ans auparavant” ce dernier n’y avait répondu que partiellement et qu’entre-temps, le GFA [W] a fait l’objet d’une mesure de radiation d’office publiée au BODDACC le 15 juin 2022, qu’il avait été demandé à Maître [I] [Z] d’intervenir en urgence pour réaliser les formalités de régularisation nécessaires auprès du greffe. 
Ils ont rappelé de surcroît leur courriel émis le 2 mars 2023 aux fins de relancer Maître [I] [Z], que l’assemblée générale de l’ensemble des associés pour approbation des comptes du xx( n’avait jamaie eu lieu malgré les engagements en ce sens de Maître [I] [Z], que l’immatriculation de la société a été finalement prorogée pour les besoins de la liquidation, délai toutefois expiré fin 2024, malgré de nombreuses relances de leur avocat adressé au mandataire judiciaire, le GFA ayant de nouveau été l’objet d’une radiation d’office publiée au BODACC le 2 juin 2025;
Ils ont souligné que cette mesure de radiation est “extrêmement pénalisante dans la mesure où le GFA [W] est toujours partie à l’instance pendante devant la cour d’appel de [Localité 4]” et que sa défense est gravement mise en péril dans la mesure où M. [S] [T] remet en cause sa capacité à agir au motif de sa radiation d’office intervenue, ayant conclu que Maître [I] [Z] n’est pas été habilité à représenter le GFA [W] en justice.
Les requérants ont enfin souligné qu’ils n’ont plus de nouvelle du mandataire judiciaire depuis plus d’un an.


Sur ce, selon le quatrième alinéa de l’article 1844-8 du code civil ci-dessus rappelé, le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions que celles de sa nomination, le juge pouvant être saisi lorsque les associés n’ont pu procéder eux-mêmes à cette désignation ou à cette révocation. 

Toutefois, l’article 493 du code de procédure civile réserve la procédure sur requête aux seuls cas où les requérants sont fondés à ne pas appeler la partie adverse. 
La demande de remplacement du liquidateur fondée sur des griefs de carence ou d’absence de diligences dans l’exécution de sa mission appelle nécessairement un débat contradictoire : de tels griefs mettent en effet en cause l’exercice du mandat du liquidateur et sont susceptibles d’affecter la situation juridique des créanciers de la société dont la liquidation lui a été confiée, créanciers sur lesquels de surcroît aucune donnée n’est communiquée à l’appui de la requête. 
Ces griefs allégués ne peuvent, dès lors, être réellement appréciés sans que l’intéressé ait été mis en mesure de les discuter contradictoirement.
Il est par ailleurs observé que Mme [G] [T] et M. [R] [T] ne justifient d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité de déroger au principe de la contradiction ni d’aucun risque de dépérissement d’un droit ou d’inefficacité de la mesure de liquidation judiciaire, prononcée plus de dix ans auparavant, qui aurait rendu alors indispensable en 2026 une saisine par voie de requête.
L’examen du fragment des conclusions de M. [S] [T] ne changent rien à ces observations, étant rappelé que Maître [I] [Z] est toujours en charge des missions confiées antérieurement à la Selarl Etude [H].

Ne s'agissant pas d'un cas d’espèce où les requérants sont fondés à ne pas appeler de partie adverse, la procédure sur requête ne constitue pas le mode de saisine approprié pour statuer sur une demande de remplacement du liquidateur fondée sur des manquements allégués. 
L’ensemble des demandes de Mme [G] [T] et de M. [R] [T] est rejeté.

PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête, en application de l’article 493 du code de procédure civile,

Rejetons la requête tendant au remplacement du liquidateur de la société le GFA [W],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux requérants Mme [G] [T], M. [R] [T] et au liquidateur, Maître [I] [Z] mandataire judiciaire,
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible de recours conformément aux dispositions des articles 496 et suivants du code de procédure civile,
Condamnons aux dépens Mme [G] [T] et M. [R] [T].

 LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
 
 








En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-17T20:56:08.166Z.