Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 14 août 2026, n° 26/00280
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
*** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par ordonnance en date du 7 novembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [W] [Y] dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] à la SA GENERALI IARD et la SAS ETS COLOMBO. Par ordonnance du 3 septembre 2024, la mission de l'expert a été entendue à de nouveaux désordres. Faisant valoir que les opérations d'expertise démontrent la nécessité d'appeler en cause le fournisseur des ballons d'eau chaude, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Etablissement 1] a, par acte en date du 24 février 2026, fait assigner la SA ETABLISSEMENTS CHAROT devant le juge des référés aux fins de voir : VU les faits exposés et les pièces versées aux débats ; VU l'article 145 du Code de procédure civile, RENDRE communes à la SA ETABLISSEMENTS CHAROT les opérations d'expertise de M. [W] [Y] ; STATUER ce que droit sur les dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 mai 2026, la SA ETABLISSEMENTS CHAROT demande à la juridiction de : Vu les articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article 1792-3 du code civil, Vu la jurisprudence, À titre principal, DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] de sa demande de rendre communes et opposables les opérations expertales menées par l'Expert judiciaire Monsieur [Y] ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] au paiement des entiers dépens de l'instance ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence le [Etablissement 1] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, DONNER ACTE à la société ETABLISSEMENT CHAROT, sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bienfondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre, de ses plus expresses protestation et réserves de responsabilité, de procédure et de prescription qu'elle formule à l'encontre de la mesure expertale sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la résidence le [Etablissement 1] à son encontre, NE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE qu'aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] au paiement des entiers dépens de l'instance. Elle réplique que : * le syndicat des copropriétaires de la résidence le [Etablissement 1] fonde sa demande d'ordonnance commune et opposable sur l'article 1792 du code civil, * la société ETABLISSEMENT CHAROT est intervenu, en l'espèce, en qualité de fournisseur des ballons d'eau chaude, qui ont été vendus celui-ci à la société RICHARDSON qui les a elle-même vendu au constructeur COLOMBO, * la société ETABLISSEMENT CHAROT n'est aucunement intervenu en qualité de locateur d'ouvrage et le chauffe-eau litigieux, ne saurait, au demeurant, être considéré comme un ouvrage conformément au sens des dispositions précitées, * ainsi, l'action du syndicat ne saurait s'inscrire dans un délai décennal, * la seule action ouverte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] à l'encontre de la concluante au titre des prétendus vices affectant le chauffe-eau fourni serait une action en garantie des vices cachés, sur le fondement des dispositions des articles 1648 et suivants du code civil et soumis à un délai de prescription biennal, * le syndicat des copropriétaires a eu connaissance des vices affectant le chauffe-eau, selon le compte rendu de l'expert judiciaire Monsieur [Y] rendu en date du 5 mars 2024, à la date du 6 septembre 2023, à l'occasion du rapport rendu par le BET MARION, * ainsi, le point de départ du délai d'action est la date du 6 septembre 2023, date du rapport du BET MARION, * par conséquent, l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] devait être intentée dans un délai de deux ans, soit avant le 6 septembre 2025, * or, la date de l'assignation est le 26 février 2026. Ce délai est donc dépassé, * l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] contre la société ETABLISSEMENT CHAROT est donc prescrite, * par conséquent, conformément à l'article 145 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence le [Etablissement 1] ne justifie pas d'un motif légitime à l'obtention d'une mise en commun et d'une opposabilité des opérations d'expertise déjà en cours, * si par extraordinaire, le Juge des référés ne faisait pas droit à la demande de rejet de la demande de rendre communes et opposables les opérations expertales déjà en cours, la société ETABLISSEMENT CHAROT, sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bienfondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre, sollicite qu'il lui soit donné acte de des plus expresses protestations et réserves de droit et de fait et, notamment de responsabilité, de procédure et de prescription qu'elle formule à son encontre.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. En application de l'article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Il convient de rappeler que, hors le cas d'un obstacle manifeste et dirimant à l'action qui pourrait être intentée au fond, l'allégation ou l'existence de contestations sérieuses n'est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 145 du code de procédure civile. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu'il est constaté qu'un tel procès est possible, qu'il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d'autrui. Il résulte des pièces produites, et notamment de l'ordonnance de référé du 7 novembre 2023, de l'ordonnance de référé du 3 septembre 2024, de l'avis technique du BET MARINO & ASSOCIES du 6 septembre 2023, du compte rendu de réunion de l'expert du 5 mars 2024, et du compte rendu de réunion de l'expert du 27 novembre 2025, un motif légitime pour que l'expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l'égard du requis. Les contestations élevées par la société ETABLISSEMENTS CHAROT du chef de sa responsabilité relèvent d'un débat devant le Juge du fond. Il n'appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur le fondement juridique éventuel de la garantie des vices cachés d'une action future du requérant et la prescription de celle-ci. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise commune. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Etablissement 1] supportera les dépens. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. La société ETABLISSEMENTS CHAROT sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties étant réservés, DECLARONS communes et opposables à la SA ETABLISSEMENTS CHAROT l'ordonnance de référé du 7 novembre 2023 (décision n° 2023/556 - RG n° 23/01217) ayant désigné Monsieur [W] [Y] en qualité d'expert, l'ordonnance de référé du 3 septembre 2024, et les opérations d'expertise, DISONS que Monsieur [Y], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la SA ETABLISSEMENTS CHAROT, DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable. DISONS que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Etablissement 1] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité; DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. DONNONS ACTE à la SA ETABLISSEMENTS CHAROT de ses protestations et réserves,
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Etablissement 1], DEBOUTONS la SA ETABLISSEMENTS CHAROT de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me CROVETTO-CHASTANET + 1 CCC à Me DE ANGELIS Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026 commune à l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023 (décision n° 2023/556 - RG n° 23/01217) S.D.C. [Etablissement 1] c/ S.A. ETABLISSEMENTS CHAROT DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00280 N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUSS Après débats à l'audience publique des référés tenue le 18 Mai 2026 Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.D.C. [Etablissement 1] C/o son syndic, CABINET J ET P BRYGIER [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant ET : S.A. ETABLISSEMENTS CHAROT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 juin 2026, délibéré prorogé à la date du 14 Août 2026. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par ordonnance en date du 7 novembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [W] [Y] dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] à la SA GENERALI IARD et la SAS ETS COLOMBO. Par ordonnance du 3 septembre 2024, la mission de l'expert a été entendue à de nouveaux désordres. Faisant valoir que les opérations d'expertise démontrent la nécessité d'appeler en cause le fournisseur des ballons d'eau chaude, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Etablissement 1] a, par acte en date du 24 février 2026, fait assigner la SA ETABLISSEMENTS CHAROT devant le juge des référés aux fins de voir : VU les faits exposés et les pièces versées aux débats ; VU l'article 145 du Code de procédure civile, RENDRE communes à la SA ETABLISSEMENTS CHAROT les opérations d'expertise de M. [W] [Y] ; STATUER ce que droit sur les dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 mai 2026, la SA ETABLISSEMENTS CHAROT demande à la juridiction de : Vu les articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article 1792-3 du code civil, Vu la jurisprudence, À titre principal, DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] de sa demande de rendre communes et opposables les opérations expertales menées par l'Expert judiciaire Monsieur [Y] ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] au paiement des entiers dépens de l'instance ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence le [Etablissement 1] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, DONNER ACTE à la société ETABLISSEMENT CHAROT, sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bienfondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre, de ses plus expresses protestation et réserves de responsabilité, de procédure et de prescription qu'elle formule à l'encontre de la mesure expertale sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la résidence le [Etablissement 1] à son encontre, NE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE qu'aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] au paiement des entiers dépens de l'instance. Elle réplique que : * le syndicat des copropriétaires de la résidence le [Etablissement 1] fonde sa demande d'ordonnance commune et opposable sur l'article 1792 du code civil, * la société ETABLISSEMENT CHAROT est intervenu, en l'espèce, en qualité de fournisseur des ballons d'eau chaude, qui ont été vendus celui-ci à la société RICHARDSON qui les a elle-même vendu au constructeur COLOMBO, * la société ETABLISSEMENT CHAROT n'est aucunement intervenu en qualité de locateur d'ouvrage et le chauffe-eau litigieux, ne saurait, au demeurant, être considéré comme un ouvrage conformément au sens des dispositions précitées, * ainsi, l'action du syndicat ne saurait s'inscrire dans un délai décennal, * la seule action ouverte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] à l'encontre de la concluante au titre des prétendus vices affectant le chauffe-eau fourni serait une action en garantie des vices cachés, sur le fondement des dispositions des articles 1648 et suivants du code civil et soumis à un délai de prescription biennal, * le syndicat des copropriétaires a eu connaissance des vices affectant le chauffe-eau, selon le compte rendu de l'expert judiciaire Monsieur [Y] rendu en date du 5 mars 2024, à la date du 6 septembre 2023, à l'occasion du rapport rendu par le BET MARION, * ainsi, le point de départ du délai d'action est la date du 6 septembre 2023, date du rapport du BET MARION, * par conséquent, l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] devait être intentée dans un délai de deux ans, soit avant le 6 septembre 2025, * or, la date de l'assignation est le 26 février 2026. Ce délai est donc dépassé, * l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] contre la société ETABLISSEMENT CHAROT est donc prescrite, * par conséquent, conformément à l'article 145 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence le [Etablissement 1] ne justifie pas d'un motif légitime à l'obtention d'une mise en commun et d'une opposabilité des opérations d'expertise déjà en cours, * si par extraordinaire, le Juge des référés ne faisait pas droit à la demande de rejet de la demande de rendre communes et opposables les opérations expertales déjà en cours, la société ETABLISSEMENT CHAROT, sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bienfondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre, sollicite qu'il lui soit donné acte de des plus expresses protestations et réserves de droit et de fait et, notamment de responsabilité, de procédure et de prescription qu'elle formule à son encontre. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. En application de l'article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Il convient de rappeler que, hors le cas d'un obstacle manifeste et dirimant à l'action qui pourrait être intentée au fond, l'allégation ou l'existence de contestations sérieuses n'est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 145 du code de procédure civile. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu'il est constaté qu'un tel procès est possible, qu'il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d'autrui. Il résulte des pièces produites, et notamment de l'ordonnance de référé du 7 novembre 2023, de l'ordonnance de référé du 3 septembre 2024, de l'avis technique du BET MARINO & ASSOCIES du 6 septembre 2023, du compte rendu de réunion de l'expert du 5 mars 2024, et du compte rendu de réunion de l'expert du 27 novembre 2025, un motif légitime pour que l'expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l'égard du requis. Les contestations élevées par la société ETABLISSEMENTS CHAROT du chef de sa responsabilité relèvent d'un débat devant le Juge du fond. Il n'appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur le fondement juridique éventuel de la garantie des vices cachés d'une action future du requérant et la prescription de celle-ci. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise commune. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Etablissement 1] supportera les dépens. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. La société ETABLISSEMENTS CHAROT sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties étant réservés, DECLARONS communes et opposables à la SA ETABLISSEMENTS CHAROT l'ordonnance de référé du 7 novembre 2023 (décision n° 2023/556 - RG n° 23/01217) ayant désigné Monsieur [W] [Y] en qualité d'expert, l'ordonnance de référé du 3 septembre 2024, et les opérations d'expertise, DISONS que Monsieur [Y], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la SA ETABLISSEMENTS CHAROT, DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable. DISONS que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Etablissement 1] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité; DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. DONNONS ACTE à la SA ETABLISSEMENTS CHAROT de ses protestations et réserves, LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Etablissement 1], DEBOUTONS la SA ETABLISSEMENTS CHAROT de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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