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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 16 août 2026, n° 26/00859

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 16 AOUT 2026





Nous, Vincent BARRE, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 26/00859 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTQ3 opposant : 



M. le procureur de la République



Et



M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT



À 



 M. [B] [U]

 né le 17 Mai 1984 à [Localité 1] EN GEORGIE

 de nationalité Géorgienne

 Actuellement en rétention administrative.



Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu le recours de M. [B] [U] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; 



Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [B] [U] ;



Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 15 aout 2026 à 15h14 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; 



Vu l'ordonnance du 15 aout 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [B] [U] à disposition de la Justice ; 



Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT interjeté par courriel du 15 aout 2026 à 09h02 contre l'ordonnance ayant remis M. [B] [U] en liberté ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 11 H 30, en visioconférence se sont présentés :



- M. JAKUBOWSKI, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absent à l'audience



- Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision 



-M. [B] [U], intimé, assisté de Me Alexandre COZZOLINO, présent lors du prononcé de la décision et de [Q] [O], interprète assermenté en langue gérogienne, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; 



- A titre liminaire :



L'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 août 2026 fait mention de M. [B] [U]. Les éléments du dossier, notamment la copie du passeport, mentionnent M. [B] [U].



Interrogé à l'audience, l'intimé a précisé se nommer M. [B] [U].



Il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce que le nom de l'intéressé est [U].



- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :



Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Motifs

Sur ce,



Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00858 et N°RG 26/00859 sous le numéro RG 26/00859.



I- Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation



Selon l'article L 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.



L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est à peine d'irrecevabilité datée, motivée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.



Le juge des libertés et de la détention a retenu que la requête était irrecevable au motif que les observations formulées par l'avocat de M. [U] au cours de la garde à vue n'étaient pas jointes à la requête.



Selon l'article 126 du code de procédure civile,alinéa 1, du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.



En l'espèce, le ministère public et la préfecture produisent à hauteur d'appel les observations de l'avocat qui a assisté M. [U] au cours de sa garde à vue.



Il ressort de ces observations qu'elles ne concernent pas la procédure garde à vue mais une question de compétence pour des faits dénoncés par la plaignante qui se seraient droulés en Géorgie.



L'ordonnance sera en conséquence infirmée et il sera jugé que la requête en prolongation de rétention est recevable.



II- Sur la régularité de la décision de placement en rétention



Attendu que l'article L 614-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge du tibunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10.

Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d'exécution de la décision d'éloignement.



Attendu que l'article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.



Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code.



Attendu que l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative.



L'article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre vingt seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article

L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.



Selon l'article L 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.



Par ailleurs, l'article L 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



Le juge des libertés et de la détention a jugé que le préfet avait commis une erreur d'appréciation en considérant que M. [U] constituait une menace à l'ordre public justifiant son placement en rétention administrative.



En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [U] a été placé en garde à vue pour des faits de violences dénoncés par son épouse et que la grille d'évaluation du danger dressé à la suite des informations données par Mme [P] montre qu'elle craint de nouvelles violences, qu'elle a peur pour elle et ses enfants, que M. [U] consomme de l'alcool, des drogues ou des médicaments et que les violences avaient augmenté récemment. Il y est également relevé que M. [U] essaie de contrôler ses actes.



Il sera relevé que la plainte de Mme [P] a été classée au motif d'une autre sanction que pénale et il est fait état de la procédure de placement en rétention administrative. Le motif du classement n'est pas l'absence d'infraction ou une infraction insuffisamment caractérisée.



Ces éléments sont des éléments nouveaux par rapport à l'arrêté du 22 juillet 2026 portant obligation de quitter le territoire français et d'une assignation à résidence.



Il sera en conséquence jugé que la menace à l'ordre public est démontrée et en tout état de cause que M. [U], qui ne rapporte pas la preuve de pouvoir bénéficier d'une résidence distincte de la résidence familiale, ne présente pas de garantie de représentation.



L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a déclaré bien fondé le recours de M. [U] en contestation de l'arrêté portant placement en rétention adminitsrative.



Enfin, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [U] pour une durée de 26 jours.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



Ordonnons la jonction des procédure N° RG 26/00858 et N°RG 26/00859 sous le numéro RG 26/00859;



Rectifions l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 août 2026 à 11h03 en ce qu'il est fait mention de M. [B] [U] et rectifions l'erreur matérielle en ce que le nom de l'intéressé est M. [B] [U] ;



Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [B] [U] ;



INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 août 2026 à 11h03 ;



Déclarons la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [B] [U] recevable et bien fondée ;



PROLONGEONS la rétention administrative de M. [B] [U] du 10 août 2026 inclus jusqu'au 8 septembre 2026 inclus ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance 



Disons n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à Metz, le 16 août 2026 à 12h15 



La greffière, Le conseiller,











N° RG 26/00859 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTQ3

M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT contre M. [B] [U] 







Ordonnnance notifiée le 16 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son conseil, M. [B] [U] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 16 AOUT 2026





Nous, Vincent BARRE, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 26/00859 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTQ3 opposant : 



M. le procureur de la République



Et



M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT



À 



 M. [B] [U]

 né le 17 Mai 1984 à [Localité 1] EN GEORGIE

 de nationalité Géorgienne

 Actuellement en rétention administrative.



Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu le recours de M. [B] [U] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; 



Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [B] [U] ;



Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 15 aout 2026 à 15h14 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; 



Vu l'ordonnance du 15 aout 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [B] [U] à disposition de la Justice ; 



Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT interjeté par courriel du 15 aout 2026 à 09h02 contre l'ordonnance ayant remis M. [B] [U] en liberté ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 11 H 30, en visioconférence se sont présentés :



- M. JAKUBOWSKI, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absent à l'audience



- Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision 



-M. [B] [U], intimé, assisté de Me Alexandre COZZOLINO, présent lors du prononcé de la décision et de [Q] [O], interprète assermenté en langue gérogienne, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; 



- A titre liminaire :



L'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 août 2026 fait mention de M. [B] [U]. Les éléments du dossier, notamment la copie du passeport, mentionnent M. [B] [U].



Interrogé à l'audience, l'intimé a précisé se nommer M. [B] [U].



Il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce que le nom de l'intéressé est [U].



- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :



Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Sur ce,



Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00858 et N°RG 26/00859 sous le numéro RG 26/00859.



I- Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation



Selon l'article L 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.



L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est à peine d'irrecevabilité datée, motivée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.



Le juge des libertés et de la détention a retenu que la requête était irrecevable au motif que les observations formulées par l'avocat de M. [U] au cours de la garde à vue n'étaient pas jointes à la requête.



Selon l'article 126 du code de procédure civile,alinéa 1, du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.



En l'espèce, le ministère public et la préfecture produisent à hauteur d'appel les observations de l'avocat qui a assisté M. [U] au cours de sa garde à vue.



Il ressort de ces observations qu'elles ne concernent pas la procédure garde à vue mais une question de compétence pour des faits dénoncés par la plaignante qui se seraient droulés en Géorgie.



L'ordonnance sera en conséquence infirmée et il sera jugé que la requête en prolongation de rétention est recevable.



II- Sur la régularité de la décision de placement en rétention



Attendu que l'article L 614-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge du tibunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10.

Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d'exécution de la décision d'éloignement.



Attendu que l'article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.



Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code.



Attendu que l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative.



L'article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre vingt seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article

L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.



Selon l'article L 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.



Par ailleurs, l'article L 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



Le juge des libertés et de la détention a jugé que le préfet avait commis une erreur d'appréciation en considérant que M. [U] constituait une menace à l'ordre public justifiant son placement en rétention administrative.



En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [U] a été placé en garde à vue pour des faits de violences dénoncés par son épouse et que la grille d'évaluation du danger dressé à la suite des informations données par Mme [P] montre qu'elle craint de nouvelles violences, qu'elle a peur pour elle et ses enfants, que M. [U] consomme de l'alcool, des drogues ou des médicaments et que les violences avaient augmenté récemment. Il y est également relevé que M. [U] essaie de contrôler ses actes.



Il sera relevé que la plainte de Mme [P] a été classée au motif d'une autre sanction que pénale et il est fait état de la procédure de placement en rétention administrative. Le motif du classement n'est pas l'absence d'infraction ou une infraction insuffisamment caractérisée.



Ces éléments sont des éléments nouveaux par rapport à l'arrêté du 22 juillet 2026 portant obligation de quitter le territoire français et d'une assignation à résidence.



Il sera en conséquence jugé que la menace à l'ordre public est démontrée et en tout état de cause que M. [U], qui ne rapporte pas la preuve de pouvoir bénéficier d'une résidence distincte de la résidence familiale, ne présente pas de garantie de représentation.



L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a déclaré bien fondé le recours de M. [U] en contestation de l'arrêté portant placement en rétention adminitsrative.



Enfin, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [U] pour une durée de 26 jours.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



Ordonnons la jonction des procédure N° RG 26/00858 et N°RG 26/00859 sous le numéro RG 26/00859;



Rectifions l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 août 2026 à 11h03 en ce qu'il est fait mention de M. [B] [U] et rectifions l'erreur matérielle en ce que le nom de l'intéressé est M. [B] [U] ;



Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [B] [U] ;



INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 août 2026 à 11h03 ;



Déclarons la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [B] [U] recevable et bien fondée ;



PROLONGEONS la rétention administrative de M. [B] [U] du 10 août 2026 inclus jusqu'au 8 septembre 2026 inclus ; 



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance 



Disons n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à Metz, le 16 août 2026 à 12h15 



La greffière, Le conseiller,











N° RG 26/00859 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTQ3

M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT contre M. [B] [U] 







Ordonnnance notifiée le 16 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son conseil, M. [B] [U] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T16:35:20.085Z.