Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursJLD, 28 juillet 2026, n° 26/00778
Exposé du litige
Ordonnance N°768 N° RG 26/00778 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAL3 Recours c/ déci TJ [Localité 1] 25 juillet 2026 [L] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 28 JUILLET 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience. Vu l'interdiction du territoire français prononcée le 18 février 2026 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence pour une durée de 10 ans notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 juillet 2026, notifiée le 21 juillet 2026 à 08h48 concernant : M. [N] [L] né le 22 Février 1984 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 juillet 2026 à 10h43, enregistrée sous le N°RG 26/03549 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Juillet 2026 à 13h04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [L] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 25 juillet 2026 ; Vu les appels de cette ordonnance interjetés par Monsieur [N] [L] le 27 Juillet 2026 à 14h12 et à 14h46 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; Vu la comparution de Monsieur [N] [L], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Salimata DIAGNE, avocat de Monsieur [N] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS : Monsieur [L] a été condamné le 18 février 2026 par la cour d'appel d'Aix en Provence à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans, notifiée le jour même. A sa levée d'écrou le 21 juillet 2026 à 8h48, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 20 juillet 2026. Par requête reçue le 24 juillet 2026 à 10h43, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 25 juillet 2026 à 13h04, notifiée à M. [L] à 15h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 juillet 2026 à 14h12 par l'intermédiaire de Forum Réfugiés, son avocat ayant adressé une déclaration d'appel le jour même à 14h46. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. La seconde déclaration d'appel relève l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation de M. [L], ce dernier ne représentant en outre pas de menace à l'ordre public. A l'audience, Monsieur [L] : - Déclare qu'il est algérien, qu'il a perdu son passeport, qu'il est arrivé en France en 2021, qu'il travaille dans le BTP, qu'il n'est pas opposé à son éloignement vers l'Algérie mais qu'il veut récupérer son matériel qui représente plusieurs milliers d'euros, qu'il a commis une unique erreur pour laquelle il a été condamné, - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat': - Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, - Fait valoir que M. [L] ne représente pas une menace à l'ordre public, qu'il dispose de garanties de représentation, que les perspectives d'éloignement vers l'Algérie sont nulles. La recevabilité des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention, faute de requête en contestation du placement en rétention déposée en première instance, est mise dans les débats. M. [L] produit une attestation d'hébergement chez Mme [I] [E], [Adresse 2] à [Localité 3], accompagnée de la copie de sa carte d'identité et d'un justificatif de domicile. Le conseil du préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [L] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Il convient de joindre les deux déclarations d'appel sous le n° 26/778. Sur l'irrecevabilité des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention': La déclaration d'appel fait valoir d'une part, un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Au regard de ses garanties de représentation, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, le comportement de M. [L] ne représentant en outre aucune menace à l'ordre public. Il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile que la contestation de la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l'étranger ou son représentant dans un délai de 96 heures à compter de sa notification. En l'espèce, les moyens soulevés contestent la décision de placement en rétention, sans qu'une requête en contestation de l'arrêté ait été déposée dans le délai légal précité. Ils sont dès lors irrecevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône par Mme [O] [H], adjointe à la cheffe de bureau, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026, régulièrement publié le 2 avril 2026, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'» Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [L] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Le consulat d'Algérie dont Monsieur [L] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 31 mars 2026, avant même le placement en rétention de l'intéressé. Cette demande a été renouvelée le 21 juillet 2026. La copie du passeport valide de M. [L] a été jointe à cette demande. L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] : M. [L] produit une attestation d'hébergement chez Mme [I] [E], [Adresse 3], accompagnée de la copie de sa carte d'identité et d'un justificatif de domicile. Monsieur [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient de rejeter sa demande à ce titre. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a été condamné le 18 février 2026 par la cour d'appel d'Aix en Provence pour des violences habituelles sur sa conjointe à deux ans d'emprisonnement, dont un an assorti du sursis, outre une interdiction du territoire français pendant 10 ans. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, ORDONNONS la jonction des procédures RG 26/00778 et RG 26/00779;
Dispositif
DÉCLARONS recevables les appels interjetés par Monsieur [N] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 4]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 28 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [N] [L]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [N] [L], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Salimata DIAGNE, avocat , - Le Préfet des Bouches du Rhône , - Centaure avocats - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Texte intégral
Ordonnance N°768 N° RG 26/00778 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAL3 Recours c/ déci TJ [Localité 1] 25 juillet 2026 [L] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 28 JUILLET 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience. Vu l'interdiction du territoire français prononcée le 18 février 2026 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence pour une durée de 10 ans notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 juillet 2026, notifiée le 21 juillet 2026 à 08h48 concernant : M. [N] [L] né le 22 Février 1984 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 juillet 2026 à 10h43, enregistrée sous le N°RG 26/03549 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Juillet 2026 à 13h04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [L] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 25 juillet 2026 ; Vu les appels de cette ordonnance interjetés par Monsieur [N] [L] le 27 Juillet 2026 à 14h12 et à 14h46 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; Vu la comparution de Monsieur [N] [L], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Salimata DIAGNE, avocat de Monsieur [N] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [L] a été condamné le 18 février 2026 par la cour d'appel d'Aix en Provence à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans, notifiée le jour même. A sa levée d'écrou le 21 juillet 2026 à 8h48, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 20 juillet 2026. Par requête reçue le 24 juillet 2026 à 10h43, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 25 juillet 2026 à 13h04, notifiée à M. [L] à 15h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 juillet 2026 à 14h12 par l'intermédiaire de Forum Réfugiés, son avocat ayant adressé une déclaration d'appel le jour même à 14h46. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. La seconde déclaration d'appel relève l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation de M. [L], ce dernier ne représentant en outre pas de menace à l'ordre public. A l'audience, Monsieur [L] : - Déclare qu'il est algérien, qu'il a perdu son passeport, qu'il est arrivé en France en 2021, qu'il travaille dans le BTP, qu'il n'est pas opposé à son éloignement vers l'Algérie mais qu'il veut récupérer son matériel qui représente plusieurs milliers d'euros, qu'il a commis une unique erreur pour laquelle il a été condamné, - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat': - Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, - Fait valoir que M. [L] ne représente pas une menace à l'ordre public, qu'il dispose de garanties de représentation, que les perspectives d'éloignement vers l'Algérie sont nulles. La recevabilité des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention, faute de requête en contestation du placement en rétention déposée en première instance, est mise dans les débats. M. [L] produit une attestation d'hébergement chez Mme [I] [E], [Adresse 2] à [Localité 3], accompagnée de la copie de sa carte d'identité et d'un justificatif de domicile. Le conseil du préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [L] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Il convient de joindre les deux déclarations d'appel sous le n° 26/778. Sur l'irrecevabilité des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention': La déclaration d'appel fait valoir d'une part, un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Au regard de ses garanties de représentation, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, le comportement de M. [L] ne représentant en outre aucune menace à l'ordre public. Il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile que la contestation de la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l'étranger ou son représentant dans un délai de 96 heures à compter de sa notification. En l'espèce, les moyens soulevés contestent la décision de placement en rétention, sans qu'une requête en contestation de l'arrêté ait été déposée dans le délai légal précité. Ils sont dès lors irrecevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône par Mme [O] [H], adjointe à la cheffe de bureau, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026, régulièrement publié le 2 avril 2026, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'» Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [L] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Le consulat d'Algérie dont Monsieur [L] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 31 mars 2026, avant même le placement en rétention de l'intéressé. Cette demande a été renouvelée le 21 juillet 2026. La copie du passeport valide de M. [L] a été jointe à cette demande. L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] : M. [L] produit une attestation d'hébergement chez Mme [I] [E], [Adresse 3], accompagnée de la copie de sa carte d'identité et d'un justificatif de domicile. Monsieur [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient de rejeter sa demande à ce titre. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a été condamné le 18 février 2026 par la cour d'appel d'Aix en Provence pour des violences habituelles sur sa conjointe à deux ans d'emprisonnement, dont un an assorti du sursis, outre une interdiction du territoire français pendant 10 ans. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, ORDONNONS la jonction des procédures RG 26/00778 et RG 26/00779; DÉCLARONS recevables les appels interjetés par Monsieur [N] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 4]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 28 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [N] [L]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [N] [L], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Salimata DIAGNE, avocat , - Le Préfet des Bouches du Rhône , - Centaure avocats - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-3, code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-18, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 août 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00797
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-3, code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-18, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-3
- 18 mai 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00477
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-18, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-3
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00670
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-18, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-3
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00641
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-18, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-3
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00696
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-3
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00698
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-3
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00703
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-3
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00700
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-3
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