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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursJLD, 25 juin 2026, n° 26/00641

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Ordonnance N°603







N° RG 26/00641 

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-J7DS











Recours c/ déci TJ [Localité 1]

22 juin 2026













[M]





C/



[N]











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 25 JUIN 2026





Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, 



Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 mars 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 juin 2026, notifiée le même jour à 19h08 concernant :



M. [O] [M]

né le 19 Décembre 1989 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne 



Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 juin 2026 à 11h30, enregistrée sous le N°RG 26/03054 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;



Vu l'ordonnance rendue le 22 Juin 2026 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[O] [M] ; 

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 22 juin 2026 ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [M] le 23 Juin 2026 à 15h40 ;



Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;



Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la SELARL CENTAURE Avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; 



Vu l'assistance de Mme [P] [B] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;



Vu la comparution de Monsieur [O] [M], régulièrement convoqué ;





Vu la présence de Me Pierre CARRASCOSA, avocat de Monsieur [O] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs

MOTIFS :



M. [O] [M] a reçu notification le 18 mars 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.



A sa levée d'écrou le 18 juin 2026 à 19h08, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le même jour.



Par requête reçue le 21 juin 2026 à 11h30, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.



Par ordonnance prononcée le 22 juin 2026 à 15h20 et notifiée à M. [M] à 17h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.



M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 juin 2026 à 15h40. Sa déclaration d'appel relève le caractère disproportionné de la rétention, que M. [M] présente des garanties de représentation sérieuses, que la mesure de rétention est incompatible avec la mesure de contrôle judiciaire prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 18 juin 2026. A titre subsidiaire, une assignation à résidence est demandée.



A l'audience, M. [M] :

Déclare qu'il est né à [Localité 3], qu'il est algérien, qu'il vit à [Localité 4] chez un cousin, à côté de sa compagne qui est enceinte, qu'il est arrivé en France en 2008 sans visa, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie car sa famille est en France, 

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.



Son avocat':

Soutient les irrégularités résultant du délai entre la notification du placement en rétention et l'horaire d'arrivée de l'interprète, 

Soutient que M. [M] a été placé sous contrôle judiciaire et qu'il a une obligation d'émarger, que cette mesure est incompatible avec ce contrôle judiciaire, 

Fait valoir que le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre l'OQTF, 

Fait valoir que M. [M] est de bonne foi et a remis son passeport sur l'audience. 



M. [M] produit sur l'audience son passeport algérien, à la durée de validité expirée. Le passeport est remis à l'escorte. 



M. [M] produit l'acte de naissance de son fils né le 11 juillet 2022 à [Localité 4] et la copie de sa carte d'identité,'la copie de la carte d'identité de sa compagne, Mme [A], une attestation d'hébergement chez M. [R] à [Localité 4], la copie de la carte d'identité de ce dernier et un justificatif de domicile. 



Le conseil du préfet demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Elle relève que M. [M] sort de détention, qu'il a remis son passeport expiré, qu'il est connu pour plusieurs infractions et a été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une comparution immédiate à effet différé. 



SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :



L'appel interjeté par M. [M] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il est donc recevable.



Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention': 



La déclaration d'appel fait valoir un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le préfet aurait dû privilégier l'assignation à résidence, qu'en conséquence la décision de placement en rétention présente un caractère disproportionné. 



Il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile que la contestation de la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l'étranger ou son représentant dans un délai de 96 heures à compter de sa notification. 



En l'espèce, les moyens soulevés contestent la décision de placement en rétention, sans qu'une requête en contestation de l'arrêté ait été déposée dans le délai légal précité. Ils sont dès lors irrecevables. 



SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :



L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».



Sur la régularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention :



En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [M] le 18 juin à 19h08, à sa levée d'écrou, par le truchement d'un interprète intervenant par téléphone. 

C'est à juste titre que le premier juge a relevé que cette notification était régulière et rejeté ce moyen. 









Sur l'absence de justificatif du placement en rétention au Parquet :



En l'espèce, les procureurs de [Localité 4] et d'[Localité 5] ont été informés le 18 juin à 18h56, par anticipation, du placement en rétention à compter de 19h08.



Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.



Sur l'incompatibilité de la rétention avec le contrôle judiciaire': 



M. [M] produit le feuilleton de l'audience du 18 juin 2026 devant le tribunal correctionnel de Marseille indiquant que M. [M]'a été placé sous contrôle judiciaire avec une interdiction de paraître dans un secteur de Marseille, une obligation d'émarger une fois tous les 15 jours au commissariat de police de Marseille et une interdiction de porter une arme, l'audience étant renvoyée au 29 octobre 2026. 



Ni le principe du contrôle judiciaire, ni les modalités de ce dernier ne sont incompatibles avec la rétention de M. [M], son avocat ayant la faculté d'aviser les services de police de la mesure de rétention, et il convient de rejeter ce moyen. 



SUR LE FOND :



L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.



L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.



Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»



Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.



Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »



En l'espèce, M. [M] a remis sur l'audience son passeport. Il ne disposait à sa levée d'écrou d'aucun document d'identité. 



Le consulat d'Algérie dont M. [M] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 19 juin 2026.



Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.



L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.



Sur la demande d'assignation à résidence': 



L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.



L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.



Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»



En l'espèce, M. [M] a remis son passeport mais la date de validité de ce dernier est expirée. M. [M] a produit une attestation d'hébergement chez M. [R] à [Localité 4], la copie de la carte d'identité de ce dernier et un justificatif de domicile. 



A défaut de passeport valide, les conditions prescrites par les dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies et la demande d'assignation à résidence doit être rejetée. 



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.











PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;



Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,



CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [M] ;



CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].



Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 25 Juin 2026 à 



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

















' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [O] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.



Le à H

Signature du retenu











Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [O] [M], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Pierre CARRASCOSA, avocat

,

- Le Préfet des Bouches du Rhône

, 

- Centaure avocats

- Le Directeur du CRA de [Localité 1], 

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Texte intégral
Ordonnance N°603







N° RG 26/00641 

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-J7DS











Recours c/ déci TJ [Localité 1]

22 juin 2026













[M]





C/



[N]











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 25 JUIN 2026





Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, 



Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 mars 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 juin 2026, notifiée le même jour à 19h08 concernant :



M. [O] [M]

né le 19 Décembre 1989 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne 



Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 juin 2026 à 11h30, enregistrée sous le N°RG 26/03054 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;



Vu l'ordonnance rendue le 22 Juin 2026 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[O] [M] ; 

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 22 juin 2026 ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [M] le 23 Juin 2026 à 15h40 ;



Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;



Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la SELARL CENTAURE Avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; 



Vu l'assistance de Mme [P] [B] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;



Vu la comparution de Monsieur [O] [M], régulièrement convoqué ;





Vu la présence de Me Pierre CARRASCOSA, avocat de Monsieur [O] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;





MOTIFS :



M. [O] [M] a reçu notification le 18 mars 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.



A sa levée d'écrou le 18 juin 2026 à 19h08, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le même jour.



Par requête reçue le 21 juin 2026 à 11h30, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.



Par ordonnance prononcée le 22 juin 2026 à 15h20 et notifiée à M. [M] à 17h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.



M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 juin 2026 à 15h40. Sa déclaration d'appel relève le caractère disproportionné de la rétention, que M. [M] présente des garanties de représentation sérieuses, que la mesure de rétention est incompatible avec la mesure de contrôle judiciaire prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 18 juin 2026. A titre subsidiaire, une assignation à résidence est demandée.



A l'audience, M. [M] :

Déclare qu'il est né à [Localité 3], qu'il est algérien, qu'il vit à [Localité 4] chez un cousin, à côté de sa compagne qui est enceinte, qu'il est arrivé en France en 2008 sans visa, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie car sa famille est en France, 

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.



Son avocat':

Soutient les irrégularités résultant du délai entre la notification du placement en rétention et l'horaire d'arrivée de l'interprète, 

Soutient que M. [M] a été placé sous contrôle judiciaire et qu'il a une obligation d'émarger, que cette mesure est incompatible avec ce contrôle judiciaire, 

Fait valoir que le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre l'OQTF, 

Fait valoir que M. [M] est de bonne foi et a remis son passeport sur l'audience. 



M. [M] produit sur l'audience son passeport algérien, à la durée de validité expirée. Le passeport est remis à l'escorte. 



M. [M] produit l'acte de naissance de son fils né le 11 juillet 2022 à [Localité 4] et la copie de sa carte d'identité,'la copie de la carte d'identité de sa compagne, Mme [A], une attestation d'hébergement chez M. [R] à [Localité 4], la copie de la carte d'identité de ce dernier et un justificatif de domicile. 



Le conseil du préfet demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Elle relève que M. [M] sort de détention, qu'il a remis son passeport expiré, qu'il est connu pour plusieurs infractions et a été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une comparution immédiate à effet différé. 



SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :



L'appel interjeté par M. [M] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il est donc recevable.



Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention': 



La déclaration d'appel fait valoir un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le préfet aurait dû privilégier l'assignation à résidence, qu'en conséquence la décision de placement en rétention présente un caractère disproportionné. 



Il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile que la contestation de la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l'étranger ou son représentant dans un délai de 96 heures à compter de sa notification. 



En l'espèce, les moyens soulevés contestent la décision de placement en rétention, sans qu'une requête en contestation de l'arrêté ait été déposée dans le délai légal précité. Ils sont dès lors irrecevables. 



SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :



L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».



Sur la régularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention :



En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [M] le 18 juin à 19h08, à sa levée d'écrou, par le truchement d'un interprète intervenant par téléphone. 

C'est à juste titre que le premier juge a relevé que cette notification était régulière et rejeté ce moyen. 









Sur l'absence de justificatif du placement en rétention au Parquet :



En l'espèce, les procureurs de [Localité 4] et d'[Localité 5] ont été informés le 18 juin à 18h56, par anticipation, du placement en rétention à compter de 19h08.



Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.



Sur l'incompatibilité de la rétention avec le contrôle judiciaire': 



M. [M] produit le feuilleton de l'audience du 18 juin 2026 devant le tribunal correctionnel de Marseille indiquant que M. [M]'a été placé sous contrôle judiciaire avec une interdiction de paraître dans un secteur de Marseille, une obligation d'émarger une fois tous les 15 jours au commissariat de police de Marseille et une interdiction de porter une arme, l'audience étant renvoyée au 29 octobre 2026. 



Ni le principe du contrôle judiciaire, ni les modalités de ce dernier ne sont incompatibles avec la rétention de M. [M], son avocat ayant la faculté d'aviser les services de police de la mesure de rétention, et il convient de rejeter ce moyen. 



SUR LE FOND :



L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.



L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.



Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»



Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.



Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »



En l'espèce, M. [M] a remis sur l'audience son passeport. Il ne disposait à sa levée d'écrou d'aucun document d'identité. 



Le consulat d'Algérie dont M. [M] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 19 juin 2026.



Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.



L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.



Sur la demande d'assignation à résidence': 



L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.



L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.



Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»



En l'espèce, M. [M] a remis son passeport mais la date de validité de ce dernier est expirée. M. [M] a produit une attestation d'hébergement chez M. [R] à [Localité 4], la copie de la carte d'identité de ce dernier et un justificatif de domicile. 



A défaut de passeport valide, les conditions prescrites par les dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies et la demande d'assignation à résidence doit être rejetée. 



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.











PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;



Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,



CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 



DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [M] ;



CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].



Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 25 Juin 2026 à 



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

















' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [O] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.



Le à H

Signature du retenu











Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [O] [M], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Pierre CARRASCOSA, avocat

,

- Le Préfet des Bouches du Rhône

, 

- Centaure avocats

- Le Directeur du CRA de [Localité 1], 

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:28:08.798Z.