Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 18 août 2026, n° 24/05205
Se déclare incompétentContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 4 janvier 2021, la SELAS Jean-François HONART et Monsieur [D] [R] ont constitué une société civile de moyens dénommée SCM CABINET MÉDICAL ESTHÉTIQUE, dont ils détenaient chacun la moitié des parts sociales, ayant pour objet la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession de médecins. Son siège social a été fixé [Adresse 1] à [Localité 1] et la SELAS Jean-François HONART a été désignée en qualité de gérant. À la suite du départ au début de l'année 2024 de la SELAS Jean-François HONART des locaux dans lesquels les associés exerçaient leur activité, un différend est né entre les parties portant sur le règlement des charges et dépenses de fonctionnement de la SCM. Conformément à l'article 32 des statuts, les parties ont recherché une conciliation devant le Conseil départemental de [Localité 2] de l'Ordre des médecins qui n'a pas abouti. Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, Monsieur [D] [R] et la SCM CABINET MÉDICAL ESTHÉTIQUE ont fait assigner la SELAS Jean-François HONART devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5 120,07 euros à la SCM CABINET MÉDICAL ESTHÉTIQUE, de celle de 870,14 euros à Monsieur [D] [R], le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, ainsi qu'au paiement de la somme de 898,53 euros à titre de dommages et intérêts à la SCM CABINET MÉDICAL ESTHÉTIQUE, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. À l'audience du 17 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [D] [R] et la SCM CABINET MÉDICAL ESTHÉTIQUE, représentés par leur conseil, ont conclu au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse et ont maintenu leurs prétentions. En réponse à l'exception d'incompétence soulevée par la SELAS Jean-François HONART, Monsieur [D] [R] et la SCM CABINET MÉDICAL ESTHÉTIQUE font valoir que la clause compromissoire stipulée à l'article 33 des statuts est manifestement nulle et à tout le moins manifestement inapplicable, dès lors qu'elle prévoit que les parties peuvent recourir soit à un arbitre unique, soit à un collège de trois arbitres, sans préciser l'option retenue ni les modalités permettant de départager les parties en cas de désaccord sur ce choix ou de désigner un arbitre unique. Ils ajoutent que cette clause, qui restreint l'accès au juge, est d'interprétation stricte et ne prévoit pas expressément le caractère obligatoire du recours à l'arbitrage. Au fond, ils soutiennent que la SELAS Jean-François HONART demeure tenue de participer aux dépenses sociales de la SCM et invoquent à ce titre les articles 1843-3, 1843-5 et 1844-1 du code civil ainsi que les articles 26 à 28 des statuts de la SCM, Monsieur [D] [R] indiquant agir ut singuli au nom de la SCM CABINET MÉDICAL ESTHÉTIQUE. Ils demandent plus précisément le paiement de l'appel de charges du 22 janvier 2024, de la quote-part de plusieurs dépenses de fonctionnement de la SCM, notamment les salaires de la femme de ménage, les déclarations sociales nominatives, une facture de matériel de chirurgie, ainsi que d'une dette fiscale, des majorations de retard y afférentes et d'une dette envers l'URSSAF. Monsieur [D] [R] demande également à être remboursé des fonds versés pour apurer le solde débiteur du compte de la SCM auprès du LCL. Enfin, ils prétendent avoir subi un préjudice à raison de la résistance abusive dont a fait preuve la SELAS Jean-François HONART, qui ne pouvait ignorer ses obligations en qualité d'associée, malgré les multiples démarches amiables entreprises, préjudice qu'ils évaluent à 15 % des sommes dues. En défense, la SELAS Jean-François HONART a demandé in limine litis au tribunal de se déclarer incompétent au profit de la Chambre nationale d'arbitrage des médecins, à titre subsidiaire de déclarer irrecevables les demandes de la SCM CABINET MÉDICAL ESTHÉTIQUE et de Monsieur [D] [R], à titre infiniment subsidiaire de rejeter leurs demandes et en tout état de cause de condamner Monsieur [D] [R] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. À l'appui de son exception d'incompétence, la SELAS Jean-François HONART soutient, sur le fondement des articles 74, 1442 et 1448 du code de procédure civile, que le tribunal doit se déclarer incompétent dès lors que les statuts de la SCM comportent une clause compromissoire attribuant compétence à la Chambre nationale d'arbitrage des médecins (CNAM) pour connaître des litiges relatifs à l'interprétation, l'exécution ou la résolution des statuts. Elle fait valoir que les demandes formées supposent l'application de plusieurs stipulations statutaires relatives notamment aux dépenses sociales, au retrait d'un associé et au fonctionnement de la société, de sorte que le litige relève du champ de cette clause, qu'elle estime ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable, les statuts renvoyant au règlement d'arbitrage de la CNAM, lequel organise la constitution du tribunal arbitral. Elle ajoute que les dispositions statutaires relatives à la désignation des arbitres n'affectent ni le principe ni le caractère obligatoire du recours à l'arbitrage. À titre subsidiaire, la SELAS Jean-François HONART oppose une fin de non-recevoir tirée des articles 32 et 122 du code de procédure civile. Elle invoque le défaut de qualité à agir de la SCM CABINET MÉDICAL ESTHÉTIQUE, faisant valoir que depuis son départ des locaux et la résiliation de son bail, celle-ci ne compte plus qu'un seul associé, de sorte qu'elle ne peut plus poursuivre son objet social et se trouve en situation de dissolution. Elle en déduit que Monsieur [D] [R] ne peut réclamer, au nom de cette société, le paiement des sommes litigieuses. À titre infiniment subsidiaire, la SELAS Jean-François HONART conteste le bien-fondé des créances réclamées, faisant valoir que les charges et dépenses invoquées n'ont été ni arrêtées ni approuvées conformément aux statuts, qu'aucune assemblée ni aucun vote n'ont précédé leur appel et que la SCM était en pratique gérée unilatéralement par Monsieur [D] [R]. Elle considère en outre que les sommes réclamées sont insuffisamment justifiées ou correspondent à des dépenses engagées à sa seule initiative, dont certaines sont postérieures à son départ des locaux ou ne correspondent plus aux services dont elle bénéficiait. Enfin, elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, indiquant qu'elle aurait procédé au paiement des sommes réclamées si les pièces justificatives qu'elle sollicitait lui avaient été communiquées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens à l'appui de leurs prétentions. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 août 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article 1448 du code de procédure civile, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. L'article 1444 du même code prévoit que la convention d'arbitrage désigne, le cas échéant par référence à un règlement d'arbitrage, le ou les arbitres ou prévoit les modalités de leur désignation. Enfin, en application de l'article 1465 du même code, le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel. En l'espèce, l'article 33 des statuts stipule qu'en cas d'échec de la procédure de conciliation prévue à l'article 32, les litiges relatifs à la validité, à l'interprétation, à l'exécution ou à la résolution des statuts seront soumis à l'arbitrage conformément au règlement d'arbitrage de la Chambre nationale d'arbitrage des médecins. L'emploi du terme « seront » manifeste le caractère obligatoire de cette procédure. Les demandes formées par Monsieur [D] [R] et la SCM CABINET MÉDICAL ESTHÉTIQUE portent sur l'exécution des obligations résultant des statuts, notamment celles relatives à la répartition des dépenses sociales et aux conséquences du retrait d'un associé. Le litige relève ainsi dans le champ de la clause compromissoire. La seule circonstance que cette clause reproduise deux modalités de constitution du tribunal arbitral sans préciser laquelle doit être retenue n'est pas de nature à la rendre manifestement nulle ou manifestement inapplicable, dès lors qu'elle renvoie expressément au règlement d'arbitrage de la Chambre nationale d'arbitrage des médecins, lequel organise la procédure d'arbitrage et prévoit notamment que le comité d'arbitrage procède à la désignation du ou des arbitres. En application de l'article 1444 du code de procédure civile, la convention d'arbitrage peut d'ailleurs désigner le ou les arbitres par référence à un règlement d'arbitrage ou prévoir les modalités de leur désignation. Il appartiendra, le cas échéant, au tribunal arbitral d'apprécier la portée de cette clause, sa propre compétence ainsi que les difficultés susceptibles de résulter de sa mise en œuvre. Il y a donc lieu de faire droit à l'exception d'incompétence. Sur les mesures accessoires Parties perdantes, Monsieur [D] [R] et la SCM CABINET MÉDICAL ESTHÉTIQUE seront condamnés aux dépens et à verser à la SELAS Jean-François HONART la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, SE DÉCLARE incompétent pour connaître du présent litige en application de la clause compromissoire, RENVOIE les parties à mieux se pourvoir, CONDAMNE Monsieur [D] [R] et la SCM CABINET MÉDICAL ESTHÉTIQUE à verser à la SELAS Jean-François HONART la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Monsieur [D] [R] et la SCM CABINET MÉDICAL ESTHÉTIQUE aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, par le président et la greffière susnommés. La Greffière Le Président Décision du 18 août 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05205 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56FX
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Benjamin VILTART Copie exécutoire délivrée le : à : Me Amel CHEBEL Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05205 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56FX N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 18 août 2026 DEMANDEURS Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Benjamin VILTART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0854 La S.C.M. “CABINET MEDICAL ESTHETIQUE” prise en la personne de Monsieur [D] [R], associé agissant ut singuli, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Benjamin VILTART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0854 DÉFENDERESSE La S.E.L.A.S. JEAN-FRANCOIS HONART, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Amel CHEBEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1133 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 juin 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 août 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 18 août 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05205 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56FX EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 4 janvier 2021, la SELAS Jean-François HONART et Monsieur [D] [R] ont constitué une société civile de moyens dénommée SCM CABINET MÉDICAL ESTHÉTIQUE, dont ils détenaient chacun la moitié des parts sociales, ayant pour objet la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession de médecins. Son siège social a été fixé [Adresse 1] à [Localité 1] et la SELAS Jean-François HONART a été désignée en qualité de gérant. À la suite du départ au début de l'année 2024 de la SELAS Jean-François HONART des locaux dans lesquels les associés exerçaient leur activité, un différend est né entre les parties portant sur le règlement des charges et dépenses de fonctionnement de la SCM. Conformément à l'article 32 des statuts, les parties ont recherché une conciliation devant le Conseil départemental de [Localité 2] de l'Ordre des médecins qui n'a pas abouti. Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, Monsieur [D] [R] et la SCM CABINET MÉDICAL ESTHÉTIQUE ont fait assigner la SELAS Jean-François HONART devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5 120,07 euros à la SCM CABINET MÉDICAL ESTHÉTIQUE, de celle de 870,14 euros à Monsieur [D] [R], le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, ainsi qu'au paiement de la somme de 898,53 euros à titre de dommages et intérêts à la SCM CABINET MÉDICAL ESTHÉTIQUE, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. À l'audience du 17 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [D] [R] et la SCM CABINET MÉDICAL ESTHÉTIQUE, représentés par leur conseil, ont conclu au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse et ont maintenu leurs prétentions. En réponse à l'exception d'incompétence soulevée par la SELAS Jean-François HONART, Monsieur [D] [R] et la SCM CABINET MÉDICAL ESTHÉTIQUE font valoir que la clause compromissoire stipulée à l'article 33 des statuts est manifestement nulle et à tout le moins manifestement inapplicable, dès lors qu'elle prévoit que les parties peuvent recourir soit à un arbitre unique, soit à un collège de trois arbitres, sans préciser l'option retenue ni les modalités permettant de départager les parties en cas de désaccord sur ce choix ou de désigner un arbitre unique. Ils ajoutent que cette clause, qui restreint l'accès au juge, est d'interprétation stricte et ne prévoit pas expressément le caractère obligatoire du recours à l'arbitrage. Au fond, ils soutiennent que la SELAS Jean-François HONART demeure tenue de participer aux dépenses sociales de la SCM et invoquent à ce titre les articles 1843-3, 1843-5 et 1844-1 du code civil ainsi que les articles 26 à 28 des statuts de la SCM, Monsieur [D] [R] indiquant agir ut singuli au nom de la SCM CABINET MÉDICAL ESTHÉTIQUE. Ils demandent plus précisément le paiement de l'appel de charges du 22 janvier 2024, de la quote-part de plusieurs dépenses de fonctionnement de la SCM, notamment les salaires de la femme de ménage, les déclarations sociales nominatives, une facture de matériel de chirurgie, ainsi que d'une dette fiscale, des majorations de retard y afférentes et d'une dette envers l'URSSAF. Monsieur [D] [R] demande également à être remboursé des fonds versés pour apurer le solde débiteur du compte de la SCM auprès du LCL. Enfin, ils prétendent avoir subi un préjudice à raison de la résistance abusive dont a fait preuve la SELAS Jean-François HONART, qui ne pouvait ignorer ses obligations en qualité d'associée, malgré les multiples démarches amiables entreprises, préjudice qu'ils évaluent à 15 % des sommes dues. En défense, la SELAS Jean-François HONART a demandé in limine litis au tribunal de se déclarer incompétent au profit de la Chambre nationale d'arbitrage des médecins, à titre subsidiaire de déclarer irrecevables les demandes de la SCM CABINET MÉDICAL ESTHÉTIQUE et de Monsieur [D] [R], à titre infiniment subsidiaire de rejeter leurs demandes et en tout état de cause de condamner Monsieur [D] [R] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. À l'appui de son exception d'incompétence, la SELAS Jean-François HONART soutient, sur le fondement des articles 74, 1442 et 1448 du code de procédure civile, que le tribunal doit se déclarer incompétent dès lors que les statuts de la SCM comportent une clause compromissoire attribuant compétence à la Chambre nationale d'arbitrage des médecins (CNAM) pour connaître des litiges relatifs à l'interprétation, l'exécution ou la résolution des statuts. Elle fait valoir que les demandes formées supposent l'application de plusieurs stipulations statutaires relatives notamment aux dépenses sociales, au retrait d'un associé et au fonctionnement de la société, de sorte que le litige relève du champ de cette clause, qu'elle estime ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable, les statuts renvoyant au règlement d'arbitrage de la CNAM, lequel organise la constitution du tribunal arbitral. Elle ajoute que les dispositions statutaires relatives à la désignation des arbitres n'affectent ni le principe ni le caractère obligatoire du recours à l'arbitrage. À titre subsidiaire, la SELAS Jean-François HONART oppose une fin de non-recevoir tirée des articles 32 et 122 du code de procédure civile. Elle invoque le défaut de qualité à agir de la SCM CABINET MÉDICAL ESTHÉTIQUE, faisant valoir que depuis son départ des locaux et la résiliation de son bail, celle-ci ne compte plus qu'un seul associé, de sorte qu'elle ne peut plus poursuivre son objet social et se trouve en situation de dissolution. Elle en déduit que Monsieur [D] [R] ne peut réclamer, au nom de cette société, le paiement des sommes litigieuses. À titre infiniment subsidiaire, la SELAS Jean-François HONART conteste le bien-fondé des créances réclamées, faisant valoir que les charges et dépenses invoquées n'ont été ni arrêtées ni approuvées conformément aux statuts, qu'aucune assemblée ni aucun vote n'ont précédé leur appel et que la SCM était en pratique gérée unilatéralement par Monsieur [D] [R]. Elle considère en outre que les sommes réclamées sont insuffisamment justifiées ou correspondent à des dépenses engagées à sa seule initiative, dont certaines sont postérieures à son départ des locaux ou ne correspondent plus aux services dont elle bénéficiait. Enfin, elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, indiquant qu'elle aurait procédé au paiement des sommes réclamées si les pièces justificatives qu'elle sollicitait lui avaient été communiquées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens à l'appui de leurs prétentions. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 août 2026. MOTIFS Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article 1448 du code de procédure civile, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. L'article 1444 du même code prévoit que la convention d'arbitrage désigne, le cas échéant par référence à un règlement d'arbitrage, le ou les arbitres ou prévoit les modalités de leur désignation. Enfin, en application de l'article 1465 du même code, le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel. En l'espèce, l'article 33 des statuts stipule qu'en cas d'échec de la procédure de conciliation prévue à l'article 32, les litiges relatifs à la validité, à l'interprétation, à l'exécution ou à la résolution des statuts seront soumis à l'arbitrage conformément au règlement d'arbitrage de la Chambre nationale d'arbitrage des médecins. L'emploi du terme « seront » manifeste le caractère obligatoire de cette procédure. Les demandes formées par Monsieur [D] [R] et la SCM CABINET MÉDICAL ESTHÉTIQUE portent sur l'exécution des obligations résultant des statuts, notamment celles relatives à la répartition des dépenses sociales et aux conséquences du retrait d'un associé. Le litige relève ainsi dans le champ de la clause compromissoire. La seule circonstance que cette clause reproduise deux modalités de constitution du tribunal arbitral sans préciser laquelle doit être retenue n'est pas de nature à la rendre manifestement nulle ou manifestement inapplicable, dès lors qu'elle renvoie expressément au règlement d'arbitrage de la Chambre nationale d'arbitrage des médecins, lequel organise la procédure d'arbitrage et prévoit notamment que le comité d'arbitrage procède à la désignation du ou des arbitres. En application de l'article 1444 du code de procédure civile, la convention d'arbitrage peut d'ailleurs désigner le ou les arbitres par référence à un règlement d'arbitrage ou prévoir les modalités de leur désignation. Il appartiendra, le cas échéant, au tribunal arbitral d'apprécier la portée de cette clause, sa propre compétence ainsi que les difficultés susceptibles de résulter de sa mise en œuvre. Il y a donc lieu de faire droit à l'exception d'incompétence. Sur les mesures accessoires Parties perdantes, Monsieur [D] [R] et la SCM CABINET MÉDICAL ESTHÉTIQUE seront condamnés aux dépens et à verser à la SELAS Jean-François HONART la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, SE DÉCLARE incompétent pour connaître du présent litige en application de la clause compromissoire, RENVOIE les parties à mieux se pourvoir, CONDAMNE Monsieur [D] [R] et la SCM CABINET MÉDICAL ESTHÉTIQUE à verser à la SELAS Jean-François HONART la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Monsieur [D] [R] et la SCM CABINET MÉDICAL ESTHÉTIQUE aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, par le président et la greffière susnommés. La Greffière Le Président Décision du 18 août 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05205 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56FX
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Mise à jour de la source le 2026-08-18T18:27:01.526Z.