Tribunal judiciaire de Rennes, JLD, 18 août 2026, n° 26/06441
Exposé du litige
PROCÉDURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative Le 18 août 2026, Devant Nous, Valérie GORLIN, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES, Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier, Étant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’arrêté de M. le Préfet du Calvados en date du 1er juin 2018, notifié à M. [K] [G] le 25 juin 2018 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ; Vu l’arrêté de M. le Préfet d’Ille et Vilaine en date du 13 août 2026 notifié à M. [K] [G] le 13 août 2026 ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête introduite par M. [K] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative; Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINEen date du 17 août 2026, reçue le 17 août 2026 à 08h44 au greffe du Tribunal ; Vu notre procès-verbal de ce jour ; Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Etablissement 1] ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [K] [G] né le 19 Décembre 1978 à [Localité 1] (RDC) de nationalité Congolaise Assisté de Me Samuel MOULIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence du représentant de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, En l’absence du Procureur de la République, avisé, Mentionnons que M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Le représentant de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE en sa demande de prolongation de la rétention administrative. Me Samuel MOULIN en ses observations. M. [K] [G] en ses explications.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [G] [K], de nationalité congolaise né le 19 décembre 1978 à [Localité 1] en République démocratique du Congo, a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative le 13 août 2026 édicté par le préfet d’Ille-et-Vilaine. Sur le fondement de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a formé un recours contre cet arrêté, le 14 août 2026 à 10h59. L’intéressé a entendu se prévaloir de trois moyens tendant à faire constater l’illégalité de cet acte administratif, en l’occurrence l’incompétence de l’auteur de l’acte, le défaut d’examen complet et approfondi de sa situation et l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure. En outre, le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolonger cette mesure de rétention pour une durée de 26 jours en date du 17 août 2026 à 08h44. Conformément à l’article à l’article L.743-5 du code précité, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique. I – Le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative Sur le moyen pris en ses deux branches, tiré du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation Le conseil de Monsieur [G] [K] soutient, après s’être désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, que le préfet n’a pas examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé le conduisant ainsi à commettre une erreur manifeste d’appréciation en prononçant un arrêté de placement en centre de rétention administrative, en ce que l’intéressé a un frère domicilié à [Localité 2], dont il n’a pu se rappeler l’adresse ni en justifier et qu’il a travaillé en détention sur la nature des faits pour lesquels il a été condamné ne faisant plus de lui un menace à l’ordre public. Il sera rappelé que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l’intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. Ainsi, la légalité d'un acte administratif doit être appréciée à la date où il a été pris (CE, 22 juillet 1949, n° 85735 et 86680, publié au Recueil Lebon). Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. » Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ». Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ». L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. Concernant l’hébergement proposé chez un frère de l’intéressé domcilié à [Localité 2] (35), il ressort de la procédure que si le préfet en fait état, il précise que cette information n’est que déclarative sans aucun justificatif. Ainsi, l’intéressé ne peut justifier de garantie de représentation comme l’a souligné le Préfet. En tout état de cause, la mesure de rétention peut encore être justifiée au regard de l’existence d’une menace pour l’ordre public, critère autonome et indépendant des garanties de représentation comme le prévoit l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi et concernant la menace pour l’ordre public, dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace pour l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. Ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens. Il convient de considérer que ce critère est satisfait dès lors que cette menace apparaît réelle et actuelle au regard des nombreuses condamnations pénales prononcées à son encontre, tant concernant des atteintes aux biens que des atteintes aux personnes, et au regard de la gravité des peines prononcées. Le bulletin n°2 du casier judiciaire de Monsieur [G] [K] fait état de six condamnations pénales, concernant principalement des crimes et délits de violences sexuelles. Ainsi, l’intéressé a été condamné par la cour d’Assises d’Ille-et-Vilaine le 17 décembre 2002 pour des faits de viol à une peine de 8 ans d’emprisonnement puis par la cour d’assises de Seine-Saint-Denis pour des viol aggravé à une peine de 15 ans de réclusion. Il a ensuite été condamné à deux reprises pour des faits d’agression sexuelles, la dernière condamnation datant du 8 décembre 2022 à une peine de 5 ans d’emprisonnement/ Malgré le travail personnel mené par M. [G] en détention dont celui-ci fait état à l’audience, cette multiplicité de violences sexuelles tant criminelles que délictuelles, l’état de récidive et la gravité des faits reprochés démontrent une certaine dangerosité de l’intéressé avec un risque réel et sérieux de nouveaux passages à l’acte, l’ordre public se trouvant par conséquent menacé. Dès lors, le préfet a justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance. Le recours contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté. II – La requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention administrative Sur le moyen tenant à l’irrecevabilité de la requête du préfet en raison de l’absence de pièces justificatives utiles Le conseil de Monsieur [G] [K] fait valoir que la requête de la préfecture serait irrecevable en ce qu’il n’est produit aucun élément sur l’entretien consulaire angolais qui aurait eu lieu le 26 juin 2026. Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Selon l’article R.743-2 du même code : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. » La loi ou le règlement ne précisent pas, à l’exception du registre prévu à l'article L. 744-2, quelles sont les pièces utiles nécessairement transmises au juge par le préfet sous peine d’irrecevabilité de sa demande. Toutefois au regard des articles précités, il y a lieu de considérer qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au juge d'exercer pleinement ses pouvoirs. En ce sens, la réservation d’un moyen de transport peut constituer une pièce justificative utile. (Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2022, n°21-19.715). En l’espèce, il ressort de la procédure que les services de la préfecture ont saisi par courriel le 5 mai 2026 la direction nationale de la police aux frontières (DNPAF) afin d’obtenir une reconnaissance consulaire concernant le M. [G], que ce service a répondu le 19 juin 2026 aux services de la préfecture informant la préfecture que la date d’audition de l’intéressé était fixée au vendredi 26 juin 2026 à 10 h30 à la section consulaire d’Angola à [Localité 3] (75). Ensuite, il ressort que les services de la préfecture ont relancé la DNPAF en date du 10 août 2026 pour savoir quelles suites étaient données au rendez-vous consulaire et que ce service répondait le 11 août 2026 qu’il était toujours en attente d’un retour des autorités consulaires d’Angola. En conséquence, il y a lieu de constater que le préfet a communiqué les pièces utiles et ce moyen sera donc rejeté Sur le moyen relatif au défaut de diligences du préfet Le conseil de Monsieur [G] [K] soutient que les démarches effectuées par la préfet sont insuffisantes, tant auprès des autorités angolaises, manquant d’information et tant auprès des autorités congolaises avec une seule saisine en date du 13 août 2026. L’article L.741-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Si le contrôle du juge judiciaire porte sur l’effectivité des premières diligences, à savoir notamment l’information du consulat étranger du placement en rétention dès le lendemain de cette décision, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la réitération de la demande initiale de délivrer un laissez-passer consulaire et donc sur les éventuelles relances à effectuer dès lors que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. En l’espèce, M. [G] a été placé en rétention administrative le 13 août 2026. Il ressort de la procédure, comme mentionné dans le moyen précédent qu’avant même son placement en rétention alors que l’intéressé était incarcéré, les services de la préfecture ont saisi par courriel le 5 mai 2026 la direction nationale de la police aux frontières (DNPAF) afin d’obtenir une reconnaissance consulaire concernant le M. [G], que ce service a répondu le 19 juin 2026 aux services de la préfecture informant la préfecture que la date d’audition de l’intéressé était fixée au vendredi 26 juin 2026 à 10 h30 à la section consulaire d’Angola à [Localité 3] (75). Ensuite, il ressort que les services de la préfecture ont relancé la DNPAF en date du 10 août 2026 pour savoir quelles suites étaient données au rendez-vous consulaire et que ce service répondait le 11 août 2026 qu’il était toujours en attente d’un retour des autorités consulaires d’Angola. Par ailleurs, il ressort également de la procédure que les services de la préfecture ont saisi le 13 août 2026 les autorités congolaises pour obtenir un rendez-vous aux fins de délivrer un laissez-passer consulaire, précisant dans cette saisine que l’intéressé a été placé en rétention administrative ce même jour. Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions des articles L. 741-3 et L. 751-9, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale. Ce moyen sera ainsi rejeté. Sur le moyen de l’absence de perspective d’éloignement Le conseil de Monsieur [G] [K] soutient que les démarches précédentes visant à éloigner l’intéressé lors de son précédent placement en rétention et n’ayant pas abouti, aucune des autorités congolaises ou angolaises n’ayant reconnu son client, démontrent l’absence de perspective d’éloignement. Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En outre, il ressort de l’article L. 741-7 du même code : « I. - L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention. Cette décision, spécialement motivée et qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme du précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. II. - La durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement ne peut excéder trois cent soixante jours. Toutefois, pour l'étranger dont la rétention a été prolongée en application de l'article L. 742-6, cette durée est portée à cinq cent quarante jours. L'étranger ne peut faire l'objet de plus de cinq placements en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement. III. - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet. » En l’espèce, Monsieur [G] fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 25 juin 2018 et qu’il a déjà fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 2 août 2022 fondé sur cette décision d’expulsion. Une nouvelle mesure de rétention a été prononcée le 13 août 2026. Or, il ressort de la procédure qu’au regard de la dernière condamnation pénale prononcée après le placement en rétention administrative de l’intéressé en date du 2 août 2022, M, [G] représente toujours une menace à l’ordre public et qu’il ressort de la procédure qu’en 2022, l’intéressé se déclarait ressortissant angolais. Il ressort par ailleurs, comme déjà mentionné, que les services de la préfecture ont entrepris des démarches tant auprès des autorités angolaises que congolaises, que le 26 juin 2026, l’intéressé a été auditionné par les autorités angolaises sans qu’il n’y ait de retour au moment de la saisine en prolongation. Ainsi, s’agissant d’une demande de première prolongation, il ne peut être considéré qu’il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement à ce stade. Ainsi et pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu d’écarter ce moyen et d’autoriser le maintien en rétention de M. [G] [K] pour une durée de 26 jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Dispositif
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [K] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS ; Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ; Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 1]) ; Rappelons à M. [K] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; Décision rendue en audience publique le 18 août 2026 à LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par courriel à la préfecture Le 18 Août 2026 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Samuel MOULIN Le 18 Août 2026 Le greffier, Copie transmise par courriel pour notification à M. [K] [G], par l’intermédiaire du Directeur du CRA Le 18 Août 2026 Le greffier, Copie transmise par courriel au Tribunal Administratif Rennes ([Courriel 2]) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES ATTESTATION DE MISSION AFFAIRES CIVILES Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024 Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure. AIDE JURIDICTIONNELLE Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles N° AFM Délivrée à Me Samuel MOULIN Avocat de M. [K] [G] Inscrit au barreau de RENNES Dans l’affaire M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE C/ [K] [G] N° RG 26/06441 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MLV2 Aide juridictionnelle Décision BAJ du ● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel. N° Droit des personnes Coefficients 1-2 Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018 Divorce par consentement mutuel judiciaire 27 ☐ 2-2 Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat 45 ☐ 3-3 Autres cas de divorce 31.5 ☐ 3-4 Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF 33.5 ☐ 1-1 Divorce par consentement mutuel judiciaire 30 ☐ 2-1 Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019) 50 ☐ 3-1 Autres cas de divorce 34 ☐ 3-2 Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF 36 ☐ 4 Procédure après divorce (JAF) 14 ☐ 4-1 Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire) 16 ☐ 4-2 Ordonnance de protection ● 16 ☐ 5 Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs 10 ☐ 6 Assistance éducative 16 ☐ 6-1 Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ● 16 ☐ Prud’hommes 7 Prud’hommes (5) 30 ☐ 8 Prud’hommes avec départage (5) 36 ☐ 9 Référé prud’homal (6) 16 ☐ 10 Référé prud’homal avec départage (6) 24 ☐ Baux d’habitation 10-1 Baux d’habitation - Instances au fond 21 ☐ 10-2 Baux d’habitation - Référé 16 ☐ Autres matières civiles 11 Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce 26 ☐ 12 Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution) 16 ☐ 12-1 Difficultés d’exécution devant le JEX (4) 4 ☐ 12-2 Demande de réparation d’une détention provisoire 6 ☐ 12-3 Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020) 8 (1) ☐ 12-5 Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ● 6 ☐ 12-6 Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ● 4 ☐ 13 Procédures accélérées au fond, référés 8 ☐ 14 Matière gracieuse 8 ☐ 14-1 Demande d’homologation d’un accord conventionnel 12 15 Requête 4 ☐ 20 Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019) 14 ☐ 20-1 Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile 10 ☐ Appel 16-1 Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire 26 ☐ 17-1 Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire 30 ☐ 18 Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire 20 ☐ 19 Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire 24 ☐ 15-1 Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé 8 ☐ 15-2 Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d'attente ● 8 ☐ 15-3 Appel en matière d’ordonnance de protection ● 26 ☐ 15-4 Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ● 20 ☐ N° Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV) Coeff. Majoration Total 21 Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV) 3 3x 22 Expertises avec déplacement 9 9x 23 Expertises sans déplacement 4 4x 25 Vérifications personnelles du juge 5 5x 26 Enquêtes sociales 2 2x 27 Autres mesures d’instruction 2 2x 34-1 Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020) 4 +4 34-2 Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021) 12 +12 34-3 Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021) 8 +8 34-4 Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023) 12 +12 34-5 Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024) 12 +12 34-6 Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024) 16 +16 38 Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention. 2 2x 39 Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge. 2 2x 40 Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée 6 +6 41 Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige. 9 +9 Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président 28 Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ● 4 X 29 Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ● 4 ☐ 29-1 Majoration d’1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire 1 +1 Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993) 32 Audition de l’enfant 3 ☐ 33 Majoration d’1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations) 1 1x Autres majorations possibles cumulables 35 Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité 16 Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me Samuel MOULIN ☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ........................................................................................ € H.T. ☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection : ...................................... € H.T. Nous, Anne-Sophie SCARPARO, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 18 Août 2026 la mission pour laquelle il a été désigné. ☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60% Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9) N° BAJ N° BAJ N° BAJ N° BAJ N° BAJ N° BAJ Précisons que la procédure fait suite à : ☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ; ☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ; ☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord. N° BAJ : du BAJ de : Décision BAJ du : Nombre d’UV accordés par le président du BAJ : Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle. L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA. A RENNES, le 18 Août 2026 Signature (1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. (2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire. (3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française (4) Difficultés d’exécution en Polynésie française (5) Tribunal du travail en Polynésie française (6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française (7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française (8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires. (9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté. COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES CABINET DE Valérie GORLIN juge des libertés et de la détention N° RG 26/06441 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MLV2 RÉQUISITION Nous, Valérie GORLIN juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES REQUÉRONS Interprète De procéder à l’interprétariat en langue du nommé M. [K] [G] pendant son interrogatoire. Nombres d’heures : Fait à RENNES Le 18 Août 2026 Le Juge des Libertés et de la Détention ATTESTATION DE MISSION AUTORITE REQUERANTE Nom et qualité : Valérie GORLIN Juge des Libertés et de la Détention Service JLD Référence de l'affaire : N° RG 26/06441 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MLV2 Rétention administrative PERSONNE REQUISE Nom, prénom : ou Raison sociale : MISSION REALISEE - Rapport d'examen médical (article R117 C.P.P.) en date du - Fiche d'examen clinique (article R117 C.P.P.) en date du - Rapport d'expertise médicale (article R117 C.P.P.) en date du - Rapport d'enquête sociale (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du - Rapport d'enquête de personnalité (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du - Rapport dans le cadre d'un contrôle judiciaire (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du - Rapport dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du - Traduction orale (article R122 C.P.P.) Date de la traduction : Heure de début : Heure de fin : - Traduction écrite (article R122 C.P.P.) Date de la traduction : Nombre de pages en français : Fait à RENNES le 18 Août 2026 Signature et cachet
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/06441 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MLV2 Minute n° 26/00530 PROCÉDURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative Le 18 août 2026, Devant Nous, Valérie GORLIN, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES, Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier, Étant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’arrêté de M. le Préfet du Calvados en date du 1er juin 2018, notifié à M. [K] [G] le 25 juin 2018 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ; Vu l’arrêté de M. le Préfet d’Ille et Vilaine en date du 13 août 2026 notifié à M. [K] [G] le 13 août 2026 ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête introduite par M. [K] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative; Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINEen date du 17 août 2026, reçue le 17 août 2026 à 08h44 au greffe du Tribunal ; Vu notre procès-verbal de ce jour ; Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Etablissement 1] ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [K] [G] né le 19 Décembre 1978 à [Localité 1] (RDC) de nationalité Congolaise Assisté de Me Samuel MOULIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence du représentant de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, En l’absence du Procureur de la République, avisé, Mentionnons que M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Le représentant de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE en sa demande de prolongation de la rétention administrative. Me Samuel MOULIN en ses observations. M. [K] [G] en ses explications. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [G] [K], de nationalité congolaise né le 19 décembre 1978 à [Localité 1] en République démocratique du Congo, a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative le 13 août 2026 édicté par le préfet d’Ille-et-Vilaine. Sur le fondement de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a formé un recours contre cet arrêté, le 14 août 2026 à 10h59. L’intéressé a entendu se prévaloir de trois moyens tendant à faire constater l’illégalité de cet acte administratif, en l’occurrence l’incompétence de l’auteur de l’acte, le défaut d’examen complet et approfondi de sa situation et l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure. En outre, le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolonger cette mesure de rétention pour une durée de 26 jours en date du 17 août 2026 à 08h44. Conformément à l’article à l’article L.743-5 du code précité, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique. I – Le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative Sur le moyen pris en ses deux branches, tiré du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation Le conseil de Monsieur [G] [K] soutient, après s’être désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, que le préfet n’a pas examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé le conduisant ainsi à commettre une erreur manifeste d’appréciation en prononçant un arrêté de placement en centre de rétention administrative, en ce que l’intéressé a un frère domicilié à [Localité 2], dont il n’a pu se rappeler l’adresse ni en justifier et qu’il a travaillé en détention sur la nature des faits pour lesquels il a été condamné ne faisant plus de lui un menace à l’ordre public. Il sera rappelé que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l’intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. Ainsi, la légalité d'un acte administratif doit être appréciée à la date où il a été pris (CE, 22 juillet 1949, n° 85735 et 86680, publié au Recueil Lebon). Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. » Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ». Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ». L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. Concernant l’hébergement proposé chez un frère de l’intéressé domcilié à [Localité 2] (35), il ressort de la procédure que si le préfet en fait état, il précise que cette information n’est que déclarative sans aucun justificatif. Ainsi, l’intéressé ne peut justifier de garantie de représentation comme l’a souligné le Préfet. En tout état de cause, la mesure de rétention peut encore être justifiée au regard de l’existence d’une menace pour l’ordre public, critère autonome et indépendant des garanties de représentation comme le prévoit l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi et concernant la menace pour l’ordre public, dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace pour l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. Ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens. Il convient de considérer que ce critère est satisfait dès lors que cette menace apparaît réelle et actuelle au regard des nombreuses condamnations pénales prononcées à son encontre, tant concernant des atteintes aux biens que des atteintes aux personnes, et au regard de la gravité des peines prononcées. Le bulletin n°2 du casier judiciaire de Monsieur [G] [K] fait état de six condamnations pénales, concernant principalement des crimes et délits de violences sexuelles. Ainsi, l’intéressé a été condamné par la cour d’Assises d’Ille-et-Vilaine le 17 décembre 2002 pour des faits de viol à une peine de 8 ans d’emprisonnement puis par la cour d’assises de Seine-Saint-Denis pour des viol aggravé à une peine de 15 ans de réclusion. Il a ensuite été condamné à deux reprises pour des faits d’agression sexuelles, la dernière condamnation datant du 8 décembre 2022 à une peine de 5 ans d’emprisonnement/ Malgré le travail personnel mené par M. [G] en détention dont celui-ci fait état à l’audience, cette multiplicité de violences sexuelles tant criminelles que délictuelles, l’état de récidive et la gravité des faits reprochés démontrent une certaine dangerosité de l’intéressé avec un risque réel et sérieux de nouveaux passages à l’acte, l’ordre public se trouvant par conséquent menacé. Dès lors, le préfet a justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance. Le recours contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté. II – La requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention administrative Sur le moyen tenant à l’irrecevabilité de la requête du préfet en raison de l’absence de pièces justificatives utiles Le conseil de Monsieur [G] [K] fait valoir que la requête de la préfecture serait irrecevable en ce qu’il n’est produit aucun élément sur l’entretien consulaire angolais qui aurait eu lieu le 26 juin 2026. Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Selon l’article R.743-2 du même code : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. » La loi ou le règlement ne précisent pas, à l’exception du registre prévu à l'article L. 744-2, quelles sont les pièces utiles nécessairement transmises au juge par le préfet sous peine d’irrecevabilité de sa demande. Toutefois au regard des articles précités, il y a lieu de considérer qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au juge d'exercer pleinement ses pouvoirs. En ce sens, la réservation d’un moyen de transport peut constituer une pièce justificative utile. (Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2022, n°21-19.715). En l’espèce, il ressort de la procédure que les services de la préfecture ont saisi par courriel le 5 mai 2026 la direction nationale de la police aux frontières (DNPAF) afin d’obtenir une reconnaissance consulaire concernant le M. [G], que ce service a répondu le 19 juin 2026 aux services de la préfecture informant la préfecture que la date d’audition de l’intéressé était fixée au vendredi 26 juin 2026 à 10 h30 à la section consulaire d’Angola à [Localité 3] (75). Ensuite, il ressort que les services de la préfecture ont relancé la DNPAF en date du 10 août 2026 pour savoir quelles suites étaient données au rendez-vous consulaire et que ce service répondait le 11 août 2026 qu’il était toujours en attente d’un retour des autorités consulaires d’Angola. En conséquence, il y a lieu de constater que le préfet a communiqué les pièces utiles et ce moyen sera donc rejeté Sur le moyen relatif au défaut de diligences du préfet Le conseil de Monsieur [G] [K] soutient que les démarches effectuées par la préfet sont insuffisantes, tant auprès des autorités angolaises, manquant d’information et tant auprès des autorités congolaises avec une seule saisine en date du 13 août 2026. L’article L.741-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Si le contrôle du juge judiciaire porte sur l’effectivité des premières diligences, à savoir notamment l’information du consulat étranger du placement en rétention dès le lendemain de cette décision, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la réitération de la demande initiale de délivrer un laissez-passer consulaire et donc sur les éventuelles relances à effectuer dès lors que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. En l’espèce, M. [G] a été placé en rétention administrative le 13 août 2026. Il ressort de la procédure, comme mentionné dans le moyen précédent qu’avant même son placement en rétention alors que l’intéressé était incarcéré, les services de la préfecture ont saisi par courriel le 5 mai 2026 la direction nationale de la police aux frontières (DNPAF) afin d’obtenir une reconnaissance consulaire concernant le M. [G], que ce service a répondu le 19 juin 2026 aux services de la préfecture informant la préfecture que la date d’audition de l’intéressé était fixée au vendredi 26 juin 2026 à 10 h30 à la section consulaire d’Angola à [Localité 3] (75). Ensuite, il ressort que les services de la préfecture ont relancé la DNPAF en date du 10 août 2026 pour savoir quelles suites étaient données au rendez-vous consulaire et que ce service répondait le 11 août 2026 qu’il était toujours en attente d’un retour des autorités consulaires d’Angola. Par ailleurs, il ressort également de la procédure que les services de la préfecture ont saisi le 13 août 2026 les autorités congolaises pour obtenir un rendez-vous aux fins de délivrer un laissez-passer consulaire, précisant dans cette saisine que l’intéressé a été placé en rétention administrative ce même jour. Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions des articles L. 741-3 et L. 751-9, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale. Ce moyen sera ainsi rejeté. Sur le moyen de l’absence de perspective d’éloignement Le conseil de Monsieur [G] [K] soutient que les démarches précédentes visant à éloigner l’intéressé lors de son précédent placement en rétention et n’ayant pas abouti, aucune des autorités congolaises ou angolaises n’ayant reconnu son client, démontrent l’absence de perspective d’éloignement. Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En outre, il ressort de l’article L. 741-7 du même code : « I. - L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention. Cette décision, spécialement motivée et qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme du précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. II. - La durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement ne peut excéder trois cent soixante jours. Toutefois, pour l'étranger dont la rétention a été prolongée en application de l'article L. 742-6, cette durée est portée à cinq cent quarante jours. L'étranger ne peut faire l'objet de plus de cinq placements en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement. III. - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet. » En l’espèce, Monsieur [G] fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 25 juin 2018 et qu’il a déjà fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 2 août 2022 fondé sur cette décision d’expulsion. Une nouvelle mesure de rétention a été prononcée le 13 août 2026. Or, il ressort de la procédure qu’au regard de la dernière condamnation pénale prononcée après le placement en rétention administrative de l’intéressé en date du 2 août 2022, M, [G] représente toujours une menace à l’ordre public et qu’il ressort de la procédure qu’en 2022, l’intéressé se déclarait ressortissant angolais. Il ressort par ailleurs, comme déjà mentionné, que les services de la préfecture ont entrepris des démarches tant auprès des autorités angolaises que congolaises, que le 26 juin 2026, l’intéressé a été auditionné par les autorités angolaises sans qu’il n’y ait de retour au moment de la saisine en prolongation. Ainsi, s’agissant d’une demande de première prolongation, il ne peut être considéré qu’il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement à ce stade. Ainsi et pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu d’écarter ce moyen et d’autoriser le maintien en rétention de M. [G] [K] pour une durée de 26 jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Ordonnons la prolongation du maintien de M. [K] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS ; Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ; Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 1]) ; Rappelons à M. [K] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; Décision rendue en audience publique le 18 août 2026 à LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par courriel à la préfecture Le 18 Août 2026 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Samuel MOULIN Le 18 Août 2026 Le greffier, Copie transmise par courriel pour notification à M. [K] [G], par l’intermédiaire du Directeur du CRA Le 18 Août 2026 Le greffier, Copie transmise par courriel au Tribunal Administratif Rennes ([Courriel 2]) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES ATTESTATION DE MISSION AFFAIRES CIVILES Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024 Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure. AIDE JURIDICTIONNELLE Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles N° AFM Délivrée à Me Samuel MOULIN Avocat de M. [K] [G] Inscrit au barreau de RENNES Dans l’affaire M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE C/ [K] [G] N° RG 26/06441 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MLV2 Aide juridictionnelle Décision BAJ du ● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel. N° Droit des personnes Coefficients 1-2 Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018 Divorce par consentement mutuel judiciaire 27 ☐ 2-2 Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat 45 ☐ 3-3 Autres cas de divorce 31.5 ☐ 3-4 Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF 33.5 ☐ 1-1 Divorce par consentement mutuel judiciaire 30 ☐ 2-1 Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019) 50 ☐ 3-1 Autres cas de divorce 34 ☐ 3-2 Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF 36 ☐ 4 Procédure après divorce (JAF) 14 ☐ 4-1 Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire) 16 ☐ 4-2 Ordonnance de protection ● 16 ☐ 5 Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs 10 ☐ 6 Assistance éducative 16 ☐ 6-1 Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ● 16 ☐ Prud’hommes 7 Prud’hommes (5) 30 ☐ 8 Prud’hommes avec départage (5) 36 ☐ 9 Référé prud’homal (6) 16 ☐ 10 Référé prud’homal avec départage (6) 24 ☐ Baux d’habitation 10-1 Baux d’habitation - Instances au fond 21 ☐ 10-2 Baux d’habitation - Référé 16 ☐ Autres matières civiles 11 Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce 26 ☐ 12 Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution) 16 ☐ 12-1 Difficultés d’exécution devant le JEX (4) 4 ☐ 12-2 Demande de réparation d’une détention provisoire 6 ☐ 12-3 Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020) 8 (1) ☐ 12-5 Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ● 6 ☐ 12-6 Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ● 4 ☐ 13 Procédures accélérées au fond, référés 8 ☐ 14 Matière gracieuse 8 ☐ 14-1 Demande d’homologation d’un accord conventionnel 12 15 Requête 4 ☐ 20 Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019) 14 ☐ 20-1 Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile 10 ☐ Appel 16-1 Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire 26 ☐ 17-1 Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire 30 ☐ 18 Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire 20 ☐ 19 Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire 24 ☐ 15-1 Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé 8 ☐ 15-2 Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d'attente ● 8 ☐ 15-3 Appel en matière d’ordonnance de protection ● 26 ☐ 15-4 Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ● 20 ☐ N° Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV) Coeff. Majoration Total 21 Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV) 3 3x 22 Expertises avec déplacement 9 9x 23 Expertises sans déplacement 4 4x 25 Vérifications personnelles du juge 5 5x 26 Enquêtes sociales 2 2x 27 Autres mesures d’instruction 2 2x 34-1 Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020) 4 +4 34-2 Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021) 12 +12 34-3 Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021) 8 +8 34-4 Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023) 12 +12 34-5 Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024) 12 +12 34-6 Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024) 16 +16 38 Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention. 2 2x 39 Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge. 2 2x 40 Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée 6 +6 41 Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige. 9 +9 Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président 28 Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ● 4 X 29 Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ● 4 ☐ 29-1 Majoration d’1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire 1 +1 Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993) 32 Audition de l’enfant 3 ☐ 33 Majoration d’1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations) 1 1x Autres majorations possibles cumulables 35 Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité 16 Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me Samuel MOULIN ☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ........................................................................................ € H.T. ☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection : ...................................... € H.T. Nous, Anne-Sophie SCARPARO, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 18 Août 2026 la mission pour laquelle il a été désigné. ☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60% Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9) N° BAJ N° BAJ N° BAJ N° BAJ N° BAJ N° BAJ Précisons que la procédure fait suite à : ☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ; ☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ; ☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord. N° BAJ : du BAJ de : Décision BAJ du : Nombre d’UV accordés par le président du BAJ : Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle. L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA. A RENNES, le 18 Août 2026 Signature (1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. (2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire. (3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française (4) Difficultés d’exécution en Polynésie française (5) Tribunal du travail en Polynésie française (6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française (7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française (8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires. (9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté. COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES CABINET DE Valérie GORLIN juge des libertés et de la détention N° RG 26/06441 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MLV2 RÉQUISITION Nous, Valérie GORLIN juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES REQUÉRONS Interprète De procéder à l’interprétariat en langue du nommé M. [K] [G] pendant son interrogatoire. Nombres d’heures : Fait à RENNES Le 18 Août 2026 Le Juge des Libertés et de la Détention ATTESTATION DE MISSION AUTORITE REQUERANTE Nom et qualité : Valérie GORLIN Juge des Libertés et de la Détention Service JLD Référence de l'affaire : N° RG 26/06441 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MLV2 Rétention administrative PERSONNE REQUISE Nom, prénom : ou Raison sociale : MISSION REALISEE - Rapport d'examen médical (article R117 C.P.P.) en date du - Fiche d'examen clinique (article R117 C.P.P.) en date du - Rapport d'expertise médicale (article R117 C.P.P.) en date du - Rapport d'enquête sociale (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du - Rapport d'enquête de personnalité (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du - Rapport dans le cadre d'un contrôle judiciaire (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du - Rapport dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du - Traduction orale (article R122 C.P.P.) Date de la traduction : Heure de début : Heure de fin : - Traduction écrite (article R122 C.P.P.) Date de la traduction : Nombre de pages en français : Fait à RENNES le 18 Août 2026 Signature et cachet
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/05537
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7
- 11 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 25/05617
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7
- 19 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 25/05862
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7
- 19 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 25/01680
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7
- 22 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02872
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7
- 26 juillet 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/02795
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7
- 4 août 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/04208
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7
- 11 août 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 25/06320
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7
Mise à jour de la source le 2026-08-18T18:44:50.036Z.