Décision de justice
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, JCP, 14 août 2026, n° 26/00696
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 octobre 2025, la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [E] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, afin de : - dire et juger recevable et bien fondée l’action de la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES ; - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [E] [B] ; - en conséquence, ordonner l’expulsion de Madame [E] [B] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ; en toutes hypothèses, - de condamner Madame [E] [B] à payer à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENTS SERVICES la somme de 4 588, 68 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 mars 2025 sur la somme de 1 387, 70 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation ; - de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ; - de condamner Madame [E] [B] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ; - de condamner Madame [E] [B] à payer à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - de dire qu’il n’y a lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ; - de condamner Madame [E] [B] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Le rapport du Pôle médico-social n’a pas été adressé au Greffe. Par courrier adressé à Madame [E] [B] le 13 mai 2026, la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENTS SERVICES a adressé une quittance subrogative arrêtée à la date du 9 avril 2026 indiquant que le montant total des loyers impayés dus par la locataire s’élevait à la somme de 8 333, 85 euros à la suite d’un dernier versement de 721, 85 euros effectué entre les mains de la société FONCIA LEMANIQUE pour la période d’avril 2026. L’affaire a été appelée lors de l’audience du 19 mai 2026. La société par actions simplifiée ACTION LOGEMENTS SERVICES, représentée par son conseil, a comparu. Madame [E] [B] n’était ni présente, ni représentée. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la date du 2 juin 2026. Lors de l’audience du 2 juin 2026, la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENTS SERVICES a confirmé ses demandes. Madame [E] [B], représentée par sa mère, a déclaré ne pas avoir été informée de la précédente audience. Elle a déclaré essayer d’acquitter sa dette sans y parvenir et proposer de régler la somme de 50 euros par mois. Elle a précisé avoir saisi la commission de surendettement pour obtenir le traitement de sa situation et affirmé que la bailleresse et son mandataire ne faisaient pas jouer en temps utile les garanties souscrites. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d'entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s'applique pas puisqu'un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d'être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif. Selon l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. A l’appui de sa demande de paiement, la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES produit : - le contrat de location signé le 14 avril 2022 conclu entre Madame [M] [J], représentée par la société par actions simplifiée FONCIA LEMANIQUE, et Madame [E] [B] pour le logement situé au sein de la [Adresse 3] à [Localité 1] ; - le contrat de cautionnement du 15 avril 2022 entre la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES et Madame [M] [J] portant sur la location du logement situé au sein de la [Adresse 3] à [Localité 1] à Madame [E] [B] en vertu du contrat de location du 14 avril 2022 ayant pour objet de faire bénéficier la location du dispositif de garantie de paiement des loyers VISALE selon les conditions de la convention de mise en œuvre jointe ; - le commandement de payer les loyers impayés s’élevant à la somme de 1 387, 70 euros, arrêtée au 25 février 2025, délivré le 4 mars 2025 à la demande de la société par actions simplifiées ACTIONS LOGEMENT SERVICES à Madame [E] [B] ; - la quittance subrogative établie par Madame [M] [J] le 9 avril 2026, au profit de la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, et portant sur la somme de 8 333, 85 euros. La quittance subrogative stipule que « conformément aux termes des articles 1346 et suivants et 2306 du code civil, […], ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits, actions issues du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur, du bailleur ou du mandataire du bailleur à l'encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cas d'une action en paiement des loyers impayés et/ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail et/ou de contestation de l'acquisition de la clause résolutoire engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES ». Le contrat de location liant Madame [M] [J] et Madame [E] [B] comporte une clause prévoyant qu'à défaut de paiement intégral à son échéance d'un seul terme de loyer, y compris les accessoires, sa résiliation est acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet (article 4.3.32.3.). La société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits de Madame [M] [J]. La subrogation suppose, en effet, de la part de celui qui s’en prévaut un paiement préalable. Or, en l'espèce, la société requérante justifie avoir procédé au paiement des loyers et indemnités d'occupation échues jusqu'au mois d’avril 2026. Elle est donc en droit d'agir pour obtenir le paiement des loyers et charges qu'elle a acquittés à la place de la locataire, celle-ci s'étant désistée de son action en acquisition de la clause résolutoire. La société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location et comportant l'ensemble des éléments d'information prévu par le dernier texte susvisé, avoir dénoncé la situation d'impayé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation et avoir dénoncé l'assignation au représentant de l'Etat dans le département six semaines au moins avant l'audience. Il n'est aucunement justifié du règlement de la somme visée dans le dernier décompte versé aux débats laquelle s'élève à la somme de 8 333, 85 euros. La société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution ayant désintéressé la créancière bailleresse, est donc fondée à exercer un recours à l'encontre du défendeur à hauteur de la somme payée. Par suite, il convient de condamner Madame [E] [B] à payer cette somme à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer, courant sur la somme de 1 387, 70 euros, et à compter de l'assignation du 16 octobre 2025 pour le surplus, jusqu'à parfait paiement. En vertu de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l’espèce, Madame [E] [B] sollicite l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 50 euros qui s’avère nettement insuffisante pour apurer la dette dans un délai de trois ans au regard de son montant particulièrement élevé. De plus, son augmentation depuis l’engagement de la présente procédure révèle que Madame [E] [B], qui se déclare en situation de surendettement, n’a pas repris le règlement régulier des loyers. En l’absence de garanties suffisantes de voir l’arriéré locatif apuré, elle sera donc déboutée de sa demande. En outre, il est justifié de la délivrance, le 4 mars 2025, d'un commandement de payer la somme de 1 387, 70 euros visant la clause résolutoire du bail d'habitation et comportant l'ensemble des éléments d'information prévu par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département six semaines au moins avant l'audience. Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 5 mai 2025, deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d'ordonner à Madame [E] [B] de libérer les lieux, à défaut d'exécution volontaire d'autoriser son expulsion et de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur. Madame [E] [B] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens lesquels, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa dénonciation au représentant de l'Etat et de la signification de la présente décision, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Madame [E] [B] sera également condamnée au paiement de la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, CONSTATE la résiliation au 5 mai 2025 du contrat de bail liant Madame [M] [J], d'une part, et Madame [E] [B], d'autre part, et portant sur le logement situé au sein de la [Adresse 3] à [Localité 1] par l'effet de la clause résolutoire y étant insérée ; ORDONNE à Madame [E] [B] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ; ORDONNE qu'à défaut pour Madame [E] [B] d'avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location, de sa résiliation jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l'expulsion ; CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES la somme, arrêtée au mois d’avril 2026, de 8 333, 85 euros assortie des intérêts au taux légal, au titre des loyers et charges impayés à compter du 4 mars 2025 sur la somme de 1 387, 70 euros et pour le surplus à compter du 16 octobre 2025 ; DÉBOUTE Madame [E] [B] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ; CONDAMNE Madame [E] [B] aux dépens lesquels comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa dénonciation au représentant de l'Etat et de la signification du présent jugement à l'exclusion de tout autre frais ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 14 AOUT 2026 MINUTE N° : 26/00534 DOSSIER : N° RG 26/00696 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKG2 AFFAIRE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES / [E] [B] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection Madame Halima BOUKROUMA, Greffier DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant DEFENDERESSE Mme [E] [B], demeurant [Adresse 2] comparante Expédition(s) délivrée(s) le à Exécutoire(s) délivré(s) le à EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 octobre 2025, la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [E] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, afin de : - dire et juger recevable et bien fondée l’action de la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES ; - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [E] [B] ; - en conséquence, ordonner l’expulsion de Madame [E] [B] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ; en toutes hypothèses, - de condamner Madame [E] [B] à payer à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENTS SERVICES la somme de 4 588, 68 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 mars 2025 sur la somme de 1 387, 70 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation ; - de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ; - de condamner Madame [E] [B] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ; - de condamner Madame [E] [B] à payer à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - de dire qu’il n’y a lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ; - de condamner Madame [E] [B] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Le rapport du Pôle médico-social n’a pas été adressé au Greffe. Par courrier adressé à Madame [E] [B] le 13 mai 2026, la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENTS SERVICES a adressé une quittance subrogative arrêtée à la date du 9 avril 2026 indiquant que le montant total des loyers impayés dus par la locataire s’élevait à la somme de 8 333, 85 euros à la suite d’un dernier versement de 721, 85 euros effectué entre les mains de la société FONCIA LEMANIQUE pour la période d’avril 2026. L’affaire a été appelée lors de l’audience du 19 mai 2026. La société par actions simplifiée ACTION LOGEMENTS SERVICES, représentée par son conseil, a comparu. Madame [E] [B] n’était ni présente, ni représentée. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la date du 2 juin 2026. Lors de l’audience du 2 juin 2026, la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENTS SERVICES a confirmé ses demandes. Madame [E] [B], représentée par sa mère, a déclaré ne pas avoir été informée de la précédente audience. Elle a déclaré essayer d’acquitter sa dette sans y parvenir et proposer de régler la somme de 50 euros par mois. Elle a précisé avoir saisi la commission de surendettement pour obtenir le traitement de sa situation et affirmé que la bailleresse et son mandataire ne faisaient pas jouer en temps utile les garanties souscrites. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d'entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s'applique pas puisqu'un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d'être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif. Selon l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. A l’appui de sa demande de paiement, la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES produit : - le contrat de location signé le 14 avril 2022 conclu entre Madame [M] [J], représentée par la société par actions simplifiée FONCIA LEMANIQUE, et Madame [E] [B] pour le logement situé au sein de la [Adresse 3] à [Localité 1] ; - le contrat de cautionnement du 15 avril 2022 entre la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES et Madame [M] [J] portant sur la location du logement situé au sein de la [Adresse 3] à [Localité 1] à Madame [E] [B] en vertu du contrat de location du 14 avril 2022 ayant pour objet de faire bénéficier la location du dispositif de garantie de paiement des loyers VISALE selon les conditions de la convention de mise en œuvre jointe ; - le commandement de payer les loyers impayés s’élevant à la somme de 1 387, 70 euros, arrêtée au 25 février 2025, délivré le 4 mars 2025 à la demande de la société par actions simplifiées ACTIONS LOGEMENT SERVICES à Madame [E] [B] ; - la quittance subrogative établie par Madame [M] [J] le 9 avril 2026, au profit de la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, et portant sur la somme de 8 333, 85 euros. La quittance subrogative stipule que « conformément aux termes des articles 1346 et suivants et 2306 du code civil, […], ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits, actions issues du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur, du bailleur ou du mandataire du bailleur à l'encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cas d'une action en paiement des loyers impayés et/ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail et/ou de contestation de l'acquisition de la clause résolutoire engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES ». Le contrat de location liant Madame [M] [J] et Madame [E] [B] comporte une clause prévoyant qu'à défaut de paiement intégral à son échéance d'un seul terme de loyer, y compris les accessoires, sa résiliation est acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet (article 4.3.32.3.). La société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits de Madame [M] [J]. La subrogation suppose, en effet, de la part de celui qui s’en prévaut un paiement préalable. Or, en l'espèce, la société requérante justifie avoir procédé au paiement des loyers et indemnités d'occupation échues jusqu'au mois d’avril 2026. Elle est donc en droit d'agir pour obtenir le paiement des loyers et charges qu'elle a acquittés à la place de la locataire, celle-ci s'étant désistée de son action en acquisition de la clause résolutoire. La société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location et comportant l'ensemble des éléments d'information prévu par le dernier texte susvisé, avoir dénoncé la situation d'impayé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation et avoir dénoncé l'assignation au représentant de l'Etat dans le département six semaines au moins avant l'audience. Il n'est aucunement justifié du règlement de la somme visée dans le dernier décompte versé aux débats laquelle s'élève à la somme de 8 333, 85 euros. La société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution ayant désintéressé la créancière bailleresse, est donc fondée à exercer un recours à l'encontre du défendeur à hauteur de la somme payée. Par suite, il convient de condamner Madame [E] [B] à payer cette somme à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer, courant sur la somme de 1 387, 70 euros, et à compter de l'assignation du 16 octobre 2025 pour le surplus, jusqu'à parfait paiement. En vertu de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l’espèce, Madame [E] [B] sollicite l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 50 euros qui s’avère nettement insuffisante pour apurer la dette dans un délai de trois ans au regard de son montant particulièrement élevé. De plus, son augmentation depuis l’engagement de la présente procédure révèle que Madame [E] [B], qui se déclare en situation de surendettement, n’a pas repris le règlement régulier des loyers. En l’absence de garanties suffisantes de voir l’arriéré locatif apuré, elle sera donc déboutée de sa demande. En outre, il est justifié de la délivrance, le 4 mars 2025, d'un commandement de payer la somme de 1 387, 70 euros visant la clause résolutoire du bail d'habitation et comportant l'ensemble des éléments d'information prévu par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département six semaines au moins avant l'audience. Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 5 mai 2025, deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d'ordonner à Madame [E] [B] de libérer les lieux, à défaut d'exécution volontaire d'autoriser son expulsion et de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur. Madame [E] [B] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens lesquels, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa dénonciation au représentant de l'Etat et de la signification de la présente décision, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Madame [E] [B] sera également condamnée au paiement de la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, CONSTATE la résiliation au 5 mai 2025 du contrat de bail liant Madame [M] [J], d'une part, et Madame [E] [B], d'autre part, et portant sur le logement situé au sein de la [Adresse 3] à [Localité 1] par l'effet de la clause résolutoire y étant insérée ; ORDONNE à Madame [E] [B] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ; ORDONNE qu'à défaut pour Madame [E] [B] d'avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location, de sa résiliation jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l'expulsion ; CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES la somme, arrêtée au mois d’avril 2026, de 8 333, 85 euros assortie des intérêts au taux légal, au titre des loyers et charges impayés à compter du 4 mars 2025 sur la somme de 1 387, 70 euros et pour le surplus à compter du 16 octobre 2025 ; DÉBOUTE Madame [E] [B] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ; CONDAMNE Madame [E] [B] aux dépens lesquels comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa dénonciation au représentant de l'Etat et de la signification du présent jugement à l'exclusion de tout autre frais ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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Mise à jour de la source le 2026-08-18T19:10:15.040Z.