Tribunal judiciaire d'Annecy, JCP, 28 août 2026, n° 25/02104
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail prenant effet le 18 octobre 2022, la SA in’li Aura a donné en location à Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] un logement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Par contrat de cautionnement Visale du 20 octobre 2022, la SAS Action Logement Services s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I]. Par actes de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, la SAS Action Logement Services a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 592,59 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs. Par actes de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] pour demander, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants, 1346 et suivants et 2035 et suivants du code civil, de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la convention quinquennale du 2 décembre 2014 de : dire et juger recevable et bien fondée la SAS Action Logement Services en son action,constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I],ordonner l’expulsion de Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la [Localité 5] Publique,condamner solidairement Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 3 842,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 janvier 2025 sur la somme de 1 592,59 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation,fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,condamner solidairement Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,condamner solidairement Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,condamner in solidum Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026 et renvoyée pour échange contradictoire de pièces entre les parties. A l’audience de renvoi du 17 juin 2026, la SAS Action Logement Services, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4 317,13 euros au 22 avril 2026. Elle demande que soit constatée l’acquisition des effets de la clause résolutoire et s’oppose à la mise en place de délais de paiement, indiquant que les locataires n’apportent pas la preuve d’un paiement intervenu postérieurement au mois d’avril 2026. Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] comparaissent en personnes. Ils expliquent que M. [Z] [I] a des problèmes de santé, qu’il est donc en situation d’invalidité et qu’il perçoit la somme de 750 euros par mois. Il exprime son désir de se maintenir dans le logement et demande donc des délais de paiement, affirmant qu’ils payent déjà 200 euros par mois en vertu d’un accord avec le bailleur. Ils indiquent que Mme [A] [O] épouse [I] est en arrêt maladie depuis un an, qu’avant cela elle percevait un salaire de 1 400 euros, soit environ 1 100 euros. Ils déclarent qu’elle va accoucher au mois d’août de leur premier enfant. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualité à agir de la SAS Action Logement Services Selon les dispositions de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. En l'espèce, la SAS Action Logement Services justifie de sa qualité de caution par la production du contrat de caution conclu avec le bailleur, du contrat de bail conclu entre le bailleur, d’une part, et Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I], d’autre part, ainsi que de plusieurs quittances subrogatives. Selon quittance subrogative n°13 en date du 22 avril 2026, la SAS Action Logement Services s’est acquittée de la somme de 6 424,47 euros auprès du bailleur, compte tenu de la défaillance des locataires. Par conséquent, la SAS Action Logement Services est valablement subrogée dans les droits de la SA in’li Aura concernant l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 3] loué à Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I]. Sur la recevabilité de la demande Selon les dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile [familiale] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique. En l'espèce, la caution justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 juin 2025. Par ailleurs, elle justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 30 juin 2025 pour une première audience fixée au 18 février 2026, dans le respect du délai de 6 semaines. En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation du bail est recevable. Sur la résiliation du bail et l’expulsion des locataires Concernant l'acquisition de la clause résolutoire Selon les dispositions de l'article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux. Il ressort des pièces produites aux débats que le bail contient une clause résolutoire et que la caution a fait délivrer aux locataires un commandement de payer par acte du 2 janvier 2025, visant le défaut de paiement de la somme en principal de 1 592,59 euros. Le décompte arrêté au mois d’avril 2026 et l'historique des paiements permettent de constater qu’entre le 2 janvier 2025 et le 3 mars 2025, la somme visée au commandement de payer n’a pas été régularisée dans le délai imparti. Il en résulte que l'effet de la clause résolutoire a été acquis, que le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 3 mars 2025 et que Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. En conséquence, il y a lieu d'ordonner à Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] de libérer les lieux occupés de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision. A défaut d'exécution volontaire de Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I], la caution sera autorisée à procéder à leur expulsion, selon les modalités prévues au dispositif. Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution. Concernant les indemnités d’occupation Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En réparation du préjudice causé à la caution par l'occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] seront condamnés à lui payer une indemnité d'occupation, sous réserve de production d’une quittance subrogative la justifiant, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion. Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice. Sur la dette locative Selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. L’article 4 p) du même texte précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire, au titre de l’arriéré locatif, les frais divers de pénalité, de recouvrement amiable ou de contentieux. En l’espèce, à l’appui du dernier décompte, Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] seront condamnés solidairement à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 4 317,13 euros au titre des loyers et charges impayés. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 592,59 euros et à compter de la présente décision pour le surplus. Sur les frais du procès Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] succombant au principal seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant notamment les frais du commandement de payer. Il parait inéquitable de laisser à la charge de la caution les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] seront donc condamnés in solidum à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoient l'exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DECLARE recevable la demande de constatation de la résiliation de bail de la SAS Action Logement Services, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail prenant effet le 18 octobre 2022, conclu entre la SA in’li Aura, d'une part, et Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] d'autre part, concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], sont réunies à la date du 3 mars 2025, CONSTATE la résiliation du bail à cette date, CONSTATE que Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date,
Dispositif
En conséquence, ORDONNE à Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] de libérer les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, DIT que faute pour Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] de s'exécuter volontairement, la SAS Action Logement Services pourra procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la [Localité 5] publique, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] à payer à la SAS Action Logement Services une indemnité mensuelle d'occupation, sous réserve de production d’une quittance subrogative la justifiant, due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux, FIXE cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, CONDAMNE solidairement Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 4 317,13 euros au titre des loyers et charges impayés, DIT que cette sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 592,59 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, CONDAMNE in solidum Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer, CONDAMNE in solidum Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00261 Grosse : JUGEMENT DU : 28 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02104 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F74E TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Laure BERTAGNOLIO, avocat au barreau d’ANNECY - 60 DÉFENDEURS Madame [A] [O] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne Monsieur [Z] [I] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIERS : Mme CHANUT, Greffière lors des débats Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Juin 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame CHANUT, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 28 Août 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail prenant effet le 18 octobre 2022, la SA in’li Aura a donné en location à Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] un logement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Par contrat de cautionnement Visale du 20 octobre 2022, la SAS Action Logement Services s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I]. Par actes de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, la SAS Action Logement Services a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 592,59 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs. Par actes de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] pour demander, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants, 1346 et suivants et 2035 et suivants du code civil, de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la convention quinquennale du 2 décembre 2014 de : dire et juger recevable et bien fondée la SAS Action Logement Services en son action,constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I],ordonner l’expulsion de Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la [Localité 5] Publique,condamner solidairement Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 3 842,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 janvier 2025 sur la somme de 1 592,59 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation,fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,condamner solidairement Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,condamner solidairement Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,condamner in solidum Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026 et renvoyée pour échange contradictoire de pièces entre les parties. A l’audience de renvoi du 17 juin 2026, la SAS Action Logement Services, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4 317,13 euros au 22 avril 2026. Elle demande que soit constatée l’acquisition des effets de la clause résolutoire et s’oppose à la mise en place de délais de paiement, indiquant que les locataires n’apportent pas la preuve d’un paiement intervenu postérieurement au mois d’avril 2026. Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] comparaissent en personnes. Ils expliquent que M. [Z] [I] a des problèmes de santé, qu’il est donc en situation d’invalidité et qu’il perçoit la somme de 750 euros par mois. Il exprime son désir de se maintenir dans le logement et demande donc des délais de paiement, affirmant qu’ils payent déjà 200 euros par mois en vertu d’un accord avec le bailleur. Ils indiquent que Mme [A] [O] épouse [I] est en arrêt maladie depuis un an, qu’avant cela elle percevait un salaire de 1 400 euros, soit environ 1 100 euros. Ils déclarent qu’elle va accoucher au mois d’août de leur premier enfant. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualité à agir de la SAS Action Logement Services Selon les dispositions de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. En l'espèce, la SAS Action Logement Services justifie de sa qualité de caution par la production du contrat de caution conclu avec le bailleur, du contrat de bail conclu entre le bailleur, d’une part, et Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I], d’autre part, ainsi que de plusieurs quittances subrogatives. Selon quittance subrogative n°13 en date du 22 avril 2026, la SAS Action Logement Services s’est acquittée de la somme de 6 424,47 euros auprès du bailleur, compte tenu de la défaillance des locataires. Par conséquent, la SAS Action Logement Services est valablement subrogée dans les droits de la SA in’li Aura concernant l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 3] loué à Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I]. Sur la recevabilité de la demande Selon les dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile [familiale] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique. En l'espèce, la caution justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 juin 2025. Par ailleurs, elle justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 30 juin 2025 pour une première audience fixée au 18 février 2026, dans le respect du délai de 6 semaines. En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation du bail est recevable. Sur la résiliation du bail et l’expulsion des locataires Concernant l'acquisition de la clause résolutoire Selon les dispositions de l'article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux. Il ressort des pièces produites aux débats que le bail contient une clause résolutoire et que la caution a fait délivrer aux locataires un commandement de payer par acte du 2 janvier 2025, visant le défaut de paiement de la somme en principal de 1 592,59 euros. Le décompte arrêté au mois d’avril 2026 et l'historique des paiements permettent de constater qu’entre le 2 janvier 2025 et le 3 mars 2025, la somme visée au commandement de payer n’a pas été régularisée dans le délai imparti. Il en résulte que l'effet de la clause résolutoire a été acquis, que le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 3 mars 2025 et que Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. En conséquence, il y a lieu d'ordonner à Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] de libérer les lieux occupés de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision. A défaut d'exécution volontaire de Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I], la caution sera autorisée à procéder à leur expulsion, selon les modalités prévues au dispositif. Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution. Concernant les indemnités d’occupation Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En réparation du préjudice causé à la caution par l'occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] seront condamnés à lui payer une indemnité d'occupation, sous réserve de production d’une quittance subrogative la justifiant, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion. Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice. Sur la dette locative Selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. L’article 4 p) du même texte précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire, au titre de l’arriéré locatif, les frais divers de pénalité, de recouvrement amiable ou de contentieux. En l’espèce, à l’appui du dernier décompte, Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] seront condamnés solidairement à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 4 317,13 euros au titre des loyers et charges impayés. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 592,59 euros et à compter de la présente décision pour le surplus. Sur les frais du procès Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] succombant au principal seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant notamment les frais du commandement de payer. Il parait inéquitable de laisser à la charge de la caution les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] seront donc condamnés in solidum à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoient l'exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DECLARE recevable la demande de constatation de la résiliation de bail de la SAS Action Logement Services, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail prenant effet le 18 octobre 2022, conclu entre la SA in’li Aura, d'une part, et Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] d'autre part, concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], sont réunies à la date du 3 mars 2025, CONSTATE la résiliation du bail à cette date, CONSTATE que Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date, En conséquence, ORDONNE à Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] de libérer les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, DIT que faute pour Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] de s'exécuter volontairement, la SAS Action Logement Services pourra procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la [Localité 5] publique, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] à payer à la SAS Action Logement Services une indemnité mensuelle d'occupation, sous réserve de production d’une quittance subrogative la justifiant, due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux, FIXE cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, CONDAMNE solidairement Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 4 317,13 euros au titre des loyers et charges impayés, DIT que cette sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 592,59 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, CONDAMNE in solidum Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer, CONDAMNE in solidum Mme [A] [O] épouse [I] et M. [Z] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
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- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00706
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:03:17.759Z.