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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, Contrôle HSC/IC, 18 août 2026, n° 26/00755

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS




Dossier : N° RG 26/00755 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IO56
Minute : N° RC 26/00755
ORDONNANCE EN PROCEDURE 
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
 


DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME
non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [K] [W]
Comparant, assisté de Me Marie BROSSET



Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, 

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 22 juillet 2026, concernant :

M. [K] [W]
né le 21 Février 1991 à [Localité 1] 

Par requête enregistrée le 13 aout 2026 le Directeur du CESAME a saisi le juge chargé du contrôle de l’hospitalisation sans consentement de la décision de refus de main levée de la mesure prise par le Prefet de Maine et Loire le 13 aout .
 
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 17 aout 2026 

Vu les débats tenus en audience publique le 18 aout 2026 

M. [W] [K] a comparu et indiqué qu’il avait bien compris qu’il ne devait plus avoir de contact avec l’assistante sociale et qu’il était encore une fois parti en “cacahuète”; son traitement lui convient et il a accepté l’injection retard pour que tout se passe bien.

Maitre [C] [D] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

Motifs

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En application des dispositions de l’article L 3213-9-1 du Code de la Santé Publique :

I.-Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.

II.-Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'Etat, un avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète.

III.-Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article.

Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1.

Le Juge du Tribunal Judiciaire ordonne s’il y a lieu la main levée.

Il peut au vu des élements du dossier et par décision motivée décider que la main -levée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l'article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.

Monsieur [W] [K] né le 21 février 1991 a été admis le 22 juillet 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Maine et Loire en date du 22 juillet 2026 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [L] le 22 juillet à 10 h 59 , lequel faisait état d’un patient venu initialement de lui même aux urgences en demande de soin et qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une désorganisation franche avec un délire non systématisé avec adhésion totale et idées suicidaires scénarisées; il était en demande d’hospitalisation mais après deux jours d’attente sur les urgences son comportement s’est dégradé et il a demandé sa sortie; en raison de ses symptomes un soin sous contrainte a été décidé mais il a alors présenté un comportement agressif avec jet de matériel sur les soignants ce qui avait nécessité l’intervention des forces de l’ordre pour le mettre en sécurité. Le psychiatre traitant a confirmé une dégradation de l’état de M. [W] depuis un an; les tiers contactés ont fait état de leur inquiétude avec un risque suicidaire élevé . 

Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de cette hospitalisation complète sous contrainte par décision du 31 juillet 2026 dont la copie figure au dossier .

Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.

Aux termes de son certificat médical en date du 12 aout 2026 le docteur [G] a considéré que les soins sous contraintes n’étaient plus justifiés et devaient être levés en relevant que le patient se présentait calme, avec une pensée relativement organisée, sans expression de propos délirants, qu’il n’avait pas présenté de trouble du comportement dans l’unité et ne se montrait ni agressif , ni hostile, que son humeur demeurait changeante entre moments de légère exaltation et humeur plus sombre , sans que celà impacte sa relation avec les soignants ou les patients, qu’il valorisait les soins et le traitement mis en place.

Conformément aux dispositions de l’article L 3213-9-1 du Code de la Santé Publique, le Préfet a sollicité un 2e avis médical, le 12 aout 2026.

Le 13 aout 2026 le docteur [E] a considéré qu’il était indiqué de poursuivre la mesure de soins sous le régime de la contrainte en relevant que le discours du patient était plus ou moins organisé, qu’il présentait toujours une symptomatologie délirante s’axant sur les sentiments qu’il présume chez son ancienne assistante sociale avec la ferme intention de poursuivre les tentatives de contact avec elle malgré l’ambivalence qu’il met lui même en avant quand au fait qu’il ne devrait pas ou qu’il avait juré d’arrêter; qu’il demeurait convaincu qu’elle éprouvait des sentiments pour lui; que malgré l’acceptation des traitements, la symptomatologie délirante semblait encore trop envahissante pour permettre une levée des soins sous contrainte.

L’avis motivé en date du 14 aout 2026 émanant du docteur [G] fait état de la nécessité de maintenir les soins spécialisés en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient se présentait calme, d’un humeur relativement stable mais avec une pensée légèrement désorganisée; il mentionne que le patient a reconnu avoir tenu des propos inquiétants le aveille et reconnait un vécu délirant fluctuant pouvant le dépasser avec notamment des éléments érotomaniaques qu’il peine à contenir lors des exacerbations délirantes; le docteur [G] indique que le patient pouvait “pointer l’instabilité de sa condition et exprimait par ailleurs un sentiment de persécution” pouvant également survenir de manière fluctuante.

En conséquence le docteur [G] précise qu’il convenait de mainteir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte jusqu’à ce que l’état du patient puisse se stabiliser. 
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [W] [K] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie. 


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,


Rejetons la requête en mainlevée de monsieur [W] [K] ;

Dispositif

Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement en cours au bénéfice de M. [W] [K] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 18 août 2026.


Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,






Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [K] [W] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Marie BROSSET

le 18 août 2026
le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS




Dossier : N° RG 26/00755 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IO56
Minute : N° RC 26/00755
ORDONNANCE EN PROCEDURE 
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
 


DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME
non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [K] [W]
Comparant, assisté de Me Marie BROSSET



Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, 

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 22 juillet 2026, concernant :

M. [K] [W]
né le 21 Février 1991 à [Localité 1] 

Par requête enregistrée le 13 aout 2026 le Directeur du CESAME a saisi le juge chargé du contrôle de l’hospitalisation sans consentement de la décision de refus de main levée de la mesure prise par le Prefet de Maine et Loire le 13 aout .
 
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 17 aout 2026 

Vu les débats tenus en audience publique le 18 aout 2026 

M. [W] [K] a comparu et indiqué qu’il avait bien compris qu’il ne devait plus avoir de contact avec l’assistante sociale et qu’il était encore une fois parti en “cacahuète”; son traitement lui convient et il a accepté l’injection retard pour que tout se passe bien.

Maitre [C] [D] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

 
MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En application des dispositions de l’article L 3213-9-1 du Code de la Santé Publique :

I.-Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.

II.-Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'Etat, un avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète.

III.-Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article.

Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1.

Le Juge du Tribunal Judiciaire ordonne s’il y a lieu la main levée.

Il peut au vu des élements du dossier et par décision motivée décider que la main -levée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l'article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.

Monsieur [W] [K] né le 21 février 1991 a été admis le 22 juillet 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Maine et Loire en date du 22 juillet 2026 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [L] le 22 juillet à 10 h 59 , lequel faisait état d’un patient venu initialement de lui même aux urgences en demande de soin et qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une désorganisation franche avec un délire non systématisé avec adhésion totale et idées suicidaires scénarisées; il était en demande d’hospitalisation mais après deux jours d’attente sur les urgences son comportement s’est dégradé et il a demandé sa sortie; en raison de ses symptomes un soin sous contrainte a été décidé mais il a alors présenté un comportement agressif avec jet de matériel sur les soignants ce qui avait nécessité l’intervention des forces de l’ordre pour le mettre en sécurité. Le psychiatre traitant a confirmé une dégradation de l’état de M. [W] depuis un an; les tiers contactés ont fait état de leur inquiétude avec un risque suicidaire élevé . 

Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de cette hospitalisation complète sous contrainte par décision du 31 juillet 2026 dont la copie figure au dossier .

Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.

Aux termes de son certificat médical en date du 12 aout 2026 le docteur [G] a considéré que les soins sous contraintes n’étaient plus justifiés et devaient être levés en relevant que le patient se présentait calme, avec une pensée relativement organisée, sans expression de propos délirants, qu’il n’avait pas présenté de trouble du comportement dans l’unité et ne se montrait ni agressif , ni hostile, que son humeur demeurait changeante entre moments de légère exaltation et humeur plus sombre , sans que celà impacte sa relation avec les soignants ou les patients, qu’il valorisait les soins et le traitement mis en place.

Conformément aux dispositions de l’article L 3213-9-1 du Code de la Santé Publique, le Préfet a sollicité un 2e avis médical, le 12 aout 2026.

Le 13 aout 2026 le docteur [E] a considéré qu’il était indiqué de poursuivre la mesure de soins sous le régime de la contrainte en relevant que le discours du patient était plus ou moins organisé, qu’il présentait toujours une symptomatologie délirante s’axant sur les sentiments qu’il présume chez son ancienne assistante sociale avec la ferme intention de poursuivre les tentatives de contact avec elle malgré l’ambivalence qu’il met lui même en avant quand au fait qu’il ne devrait pas ou qu’il avait juré d’arrêter; qu’il demeurait convaincu qu’elle éprouvait des sentiments pour lui; que malgré l’acceptation des traitements, la symptomatologie délirante semblait encore trop envahissante pour permettre une levée des soins sous contrainte.

L’avis motivé en date du 14 aout 2026 émanant du docteur [G] fait état de la nécessité de maintenir les soins spécialisés en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient se présentait calme, d’un humeur relativement stable mais avec une pensée légèrement désorganisée; il mentionne que le patient a reconnu avoir tenu des propos inquiétants le aveille et reconnait un vécu délirant fluctuant pouvant le dépasser avec notamment des éléments érotomaniaques qu’il peine à contenir lors des exacerbations délirantes; le docteur [G] indique que le patient pouvait “pointer l’instabilité de sa condition et exprimait par ailleurs un sentiment de persécution” pouvant également survenir de manière fluctuante.

En conséquence le docteur [G] précise qu’il convenait de mainteir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte jusqu’à ce que l’état du patient puisse se stabiliser. 
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [W] [K] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie. 


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,


Rejetons la requête en mainlevée de monsieur [W] [K] ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement en cours au bénéfice de M. [W] [K] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 18 août 2026.


Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,






Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [K] [W] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Marie BROSSET

le 18 août 2026
le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-08-18T20:16:12.660Z.