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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - HSC, 15 août 2026, n° 26/04080

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :



Vu les articles de la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12 et suivants, L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique;



Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment les articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;



Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;



Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et le décret du 2022-419 du 23 mars 2022 ;



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 13 aout 2026 rendue à 16 heures ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet [I] [B] au-delà des délais prévus par l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique ;



Vu l'appel de [I] [B] en date du 14 aout 2026 à 13H06 qui sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement, parvenu à la cour d'appel de Bordeaux le 14 aout à 14h44 ;



Vu la demande du requérant demandant à être entendu par le juge à l'aide de moyens de télécommunication.



Vu l'avis du parquet général en date du 14 aout 2026 tendant à la confirmation de l'ordonnance objet de l'appel ;



Vu les observations de son conseil en date du 15 aout 2026 lequel a pu avoir accès à la procédure qui lui a été envoyée par mail, par lesquelles il sollicite la mainlevée de la mesure



Le dossier a été mis en délibéré à 13h 15 ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité de l'appel :



Vu les articles 640 à 642 du code de procédure civile, R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique ;





L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux ;





Sur le fond :



Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique: 



I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.



La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.



II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.



Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. 

Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

 Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.



Le juge des libertés opere un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des criteres précisés aux textes susvisés.



[I] [B] a été placé sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complètee sans son consentement depuis le 10 aout 2025 et il fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 10 aout 2026 à une heure.



Le juge des libertés et de la détention a été saisi par le directeur de l'établissement et a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'isolement au motif que le médecin qui avait examiné [I] [B] en dernier lieu avait parfaitement caractérisé les dangers de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui,que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter de manière adaptée nécessaire et proportionnée après évaluation du patient.



En l'espèce si [I] [B] admet le principe de son hospitalisation , il explique son souhait de sortir de l'isolement pour pouvoir circuler plus librement, aller à l'église et fumer au rythme où il le souhaite. Il explique que le tabac l'apaise et qu'il constitue un échappatoire à l'enfermement.

Il résulte cependant de l'audition ce jour de [I] [B] que celui-ci considère qu'il n'a pas besoin de traitement, qu'il n'est pas malade, et que comme relevé par les premiers juges il n'a pas pleinement conscience de ses troubles qui sont encore prégnants . En effet le certificat médical du 12 août 2026 établi par le Docteur [H] dans l'établissement qui accueille [I] [B] rend bien compte de la fragilité de son état actuel, des variations d'humeur encore présentes en mode hypomaniaque, avec des idées délirantes de persécution. Le tableau clinique décrit précisément par le praticien permet de caractériser sans conteste que [I] [B] présente encore à l'heure actuelle un danger de dommage immédiat imminent pour lui-même ou pour autrui.

En conséquence la mesure d'isolement est indispensable adaptée nécessaire et proportionnée pour préserver l'intégrité physique du patient et d'autrui. 



En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance objet de l'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Déclare l'appel recevable ; 



Confirme l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 13 aout 2026 ;



Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé(e), à son avocat(e), au directeur du centre hospitalier spécialisé ainsi qu'au ministère public ;



Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ;



La présente décision a été signée par Elisabeth PHILIPONET, présidente de chambre, et par Séverine ROMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

---------------------------



Recours en matière 

d'Hospitalisations 

sous contrainte

--------------------------



Monsieur [I] [B]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ de [Localité 1] pris en la personne de son directeur

--------------------------



N° RG 26/04080 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OXXN

--------------------------



du 15 AOUT 2026

--------------------------







































Notifications



le : 





Grosse délivrée



le : 







ORDONNANCE

--------------







Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 15 AOUT 2026





Nous, Elisabeth PHILIPONET, Présidente de chambre, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de Séverine ROMA, Greffier ;





ENTRE :



Monsieur [I] [B]

né le 01 Septembre 1991 à [Localité 2], demeurant actuellement au centre hospitalier de [Localité 1] -



assisté de Me Miriam EL HAIMOUR, avocat au barreau de BORDEAUX



 régulièrement avisé, comparant à l'audience en audioconférence





Appelant d'une ordonnance (257/2026) rendue le 13 août 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 14 août 2026



d'une part,

ET :



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ de [Localité 1] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1]



régulièrement avisé, non comparant à l'audience,



Intimé,



d'autre part,









Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 14 aout 2026,















Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Séverine ROMA, greffier, en audience publique, le 15 Août 2026.





EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :



Vu les articles de la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12 et suivants, L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique;



Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment les articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;



Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;



Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et le décret du 2022-419 du 23 mars 2022 ;



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 13 aout 2026 rendue à 16 heures ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet [I] [B] au-delà des délais prévus par l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique ;



Vu l'appel de [I] [B] en date du 14 aout 2026 à 13H06 qui sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement, parvenu à la cour d'appel de Bordeaux le 14 aout à 14h44 ;



Vu la demande du requérant demandant à être entendu par le juge à l'aide de moyens de télécommunication.



Vu l'avis du parquet général en date du 14 aout 2026 tendant à la confirmation de l'ordonnance objet de l'appel ;



Vu les observations de son conseil en date du 15 aout 2026 lequel a pu avoir accès à la procédure qui lui a été envoyée par mail, par lesquelles il sollicite la mainlevée de la mesure



Le dossier a été mis en délibéré à 13h 15 ce jour.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité de l'appel :



Vu les articles 640 à 642 du code de procédure civile, R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique ;





L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux ;





Sur le fond :



Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique: 



I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.



La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.



II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.



Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. 

Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

 Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.



Le juge des libertés opere un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des criteres précisés aux textes susvisés.



[I] [B] a été placé sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complètee sans son consentement depuis le 10 aout 2025 et il fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 10 aout 2026 à une heure.



Le juge des libertés et de la détention a été saisi par le directeur de l'établissement et a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'isolement au motif que le médecin qui avait examiné [I] [B] en dernier lieu avait parfaitement caractérisé les dangers de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui,que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter de manière adaptée nécessaire et proportionnée après évaluation du patient.



En l'espèce si [I] [B] admet le principe de son hospitalisation , il explique son souhait de sortir de l'isolement pour pouvoir circuler plus librement, aller à l'église et fumer au rythme où il le souhaite. Il explique que le tabac l'apaise et qu'il constitue un échappatoire à l'enfermement.

Il résulte cependant de l'audition ce jour de [I] [B] que celui-ci considère qu'il n'a pas besoin de traitement, qu'il n'est pas malade, et que comme relevé par les premiers juges il n'a pas pleinement conscience de ses troubles qui sont encore prégnants . En effet le certificat médical du 12 août 2026 établi par le Docteur [H] dans l'établissement qui accueille [I] [B] rend bien compte de la fragilité de son état actuel, des variations d'humeur encore présentes en mode hypomaniaque, avec des idées délirantes de persécution. Le tableau clinique décrit précisément par le praticien permet de caractériser sans conteste que [I] [B] présente encore à l'heure actuelle un danger de dommage immédiat imminent pour lui-même ou pour autrui.

En conséquence la mesure d'isolement est indispensable adaptée nécessaire et proportionnée pour préserver l'intégrité physique du patient et d'autrui. 



En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance objet de l'appel.





PAR CES MOTIFS :



Déclare l'appel recevable ; 



Confirme l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 13 aout 2026 ;



Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé(e), à son avocat(e), au directeur du centre hospitalier spécialisé ainsi qu'au ministère public ;



Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ;



La présente décision a été signée par Elisabeth PHILIPONET, présidente de chambre, et par Séverine ROMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T16:42:04.070Z.