Décision de justice
Cour d'appel de Papeete, Section B, 13 août 2026, n° 25/00032
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
SIREN 382506079
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 25 avril 2014 la Sa Banque de Tahiti accordait à M. [S] [N] et Mme [I] [C] un crédit immobilier d'un montant de 42 000 000 F CFP destiné à financer des travaux d'aménagement de leur bien immobilier situé à [Localité 3] ainsi que le rachat de plusieurs encours de prêts. Ce prêt a fait l'objet de trois avenants ayant pour objet la réduction du taux d'intérêt et du montant nominal des échéances pour le premier d'entre eux et de prorogation d'amortissements pour les deux suivants. Par courriers recommandés réceptionnés le 1er décembre 2021, la Sa Banque de Tahiti a indiqué se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue dans le contrat à défaut de règlement des échéances impayées dans un délai de quinze jours. Par courrier du 5 octobre 2022, la Banque de Tahiti sollicitait la mise en oeuvre de la garantie de la compagnie européenne de garanties et cautions, laquelle procédait au règlement au profit de la Banque de Tahiti d'une somme totale de 35 418 138 F CFP le 14 mars 2023, laquelle banque lui délivrait en contrepartie une quittance subrogative. Par requête du 7 juin 2023 et acte d'huissier de justice en date du 1er juin 2023, la compagnie européenne de garanties et cautions saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete lequel, par jugement du 9 septembre 2024 condamnait solidairement M. [S] [N] et Mme [I] [C] à payer à la compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 35 592 794 F CFP arrêtée au 21 mars 2023 avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et capitalisation outre la somme de 120 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Par requête du 31 janvier 2025, M. [N] et Mme [C] interjetaient appel de la décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régulièrement notifiées le 1er décembre 2025, les appelants reconnaissent le principe de leur dette mais sollicitent des délais de paiement. Ils demandent à titre principal le paiement de la somme due par échéances mensuelles durant 24 mois et à titre subsidiaire, le report de paiement de la somme due pour une durée de 24 mois à compter de la décision de la cour. Ils sollicitent par ailleurs l'octroi d'une somme de 171 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles. Ils font valoir en substance que le montant de leurs pensions de retraite et de leurs charges courantes ne leur permettent pas de régler l'intégralité de la somme due en une fois. Ils exposent que des travaux de rénovation ont été entrepris sur la maison de Mme [C] située à [Localité 4] et qu'à la fin de ces travaux , ils pourront mettre la maison en location ce qui leur permettrait de régler la somme due par échéances mensuelles. A titre subsidiaire, ils expliquent que M. [N] s'est rapproché d'une agence immobilière pour vendre un bien immobilier situé [Adresse 3] dite aussi [Localité 5] lot 4 parcelle B cadastré section XN-[Cadastre 1] dont il est propriétaire indivis. Par conclusions régulièrement notifiées le 23 janvier 2026, la compagnie européenne de garanties et cautions sollicite la confirmation du jugement, s'oppose à tous délais de paiement et demande l'octroi de la somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais de procédure. Elle soutient essentiellement que dans les faits, les débiteurs ont bénéficié des plus larges délais de paiement, la première mise en demeure de payer datant de 2021, qu'ils ont revendu leurs droits indivis sur le bien financé par le prêt et n'ont jamais remboursé la banque qui leur a octroyé le prêt, que les appelants ne démontrent nullement être en capacité de payer la somme mensuelle de 1 500 000 F CFP par mois qui serait due si des délais de paiement leur étaient accordés. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Les appelants ne contestent pas devoir la somme de 35 592 794 F CFP avec intérêts au taux légal. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef. Sur la demande de délais de paiement En application de l'article 1244-1 du code civil de la Polynésie française, compte tenu de la situation du débiteur et en fonction des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce les appelants sollicitent l'échelonnement de leur dette sur deux ans au motif qu'ils seraient en train de rénover un bien immobilier dont la location leur permettrait de faire face aux échéances. Ils justifient percevoir à l'heure actuelle la somme totale de 499 729 F CFP au titre de leurs retraites ainsi que des revenus locatifs de 155 000 F CFP ce qui ne leur permet pas de faire face à des échéances mensuelles de l'ordre de 1 500 000 F CFP. La location d'un bien immobilier rénové est tout à fait hypothétique dans la mesure où malgré le temps écoulé et les sommes empruntées, il n'est toujours pas justifié de la rénovation de ce bien, de sa mise en location et du revenu locatif que procurerait les loyers. La demande d'échelonnement de la dette doit être rejetée. Quant au report du paiement de la somme dans un délai de deux ans, il est conditionné selon les appelants par la vente d'un bien immobilier indivis. Or M. [N] ne justifie pas avoir reçu l'accord des autres indivisaires pour la vente de ce bien. Il n'indique pas plus le montant auquel ce bien est évalué et la part qui lui reviendrait. En conséquence, le demande de report de paiement de la dette doit être rejetée confirmant ainsi le jugement. Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française L'équité commande d'allouer à la compagnie européenne de garantie et caution la somme de 250 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 9 septembre 2024 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne solidairement M. [S] [N] et Mme [I] [C] à payer à la Sa compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 250 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamne solidairement M. [S] [N] et Mme [I] [C] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 13 août 2026. La greffière, La présidente, Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
Texte intégral
N° 185 IM ------------- Copie exécutoire délivrée à Me Guedikian le 17.8.2026 Copie authentique délivrée à Me Feuillet le 17.8.2026 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 13 août 2026 N° RG 25/00032 - N° Portalis DBWE-V-B7J-WWJ ; Décision déférée à la cour : jugement n° 501, RG n° 23/00219 rendu le 9 septembre 2024 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 31 janvier 2025 ; Appelant : M. [S] [N], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ; Mme [I] [C], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ; Tous deux représentés par Me Guillaume Feuillet, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 382 506 079, dont le siège social se situe [Adresse 2] - France ; Représentée par Me Gilles Guedikian, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 25 mars 2026 ; Composition de la cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 avril 2026, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l'ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d'appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Prieur, conseillère et M. Ripoll, magistrat honoraire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 25 avril 2014 la Sa Banque de Tahiti accordait à M. [S] [N] et Mme [I] [C] un crédit immobilier d'un montant de 42 000 000 F CFP destiné à financer des travaux d'aménagement de leur bien immobilier situé à [Localité 3] ainsi que le rachat de plusieurs encours de prêts. Ce prêt a fait l'objet de trois avenants ayant pour objet la réduction du taux d'intérêt et du montant nominal des échéances pour le premier d'entre eux et de prorogation d'amortissements pour les deux suivants. Par courriers recommandés réceptionnés le 1er décembre 2021, la Sa Banque de Tahiti a indiqué se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue dans le contrat à défaut de règlement des échéances impayées dans un délai de quinze jours. Par courrier du 5 octobre 2022, la Banque de Tahiti sollicitait la mise en oeuvre de la garantie de la compagnie européenne de garanties et cautions, laquelle procédait au règlement au profit de la Banque de Tahiti d'une somme totale de 35 418 138 F CFP le 14 mars 2023, laquelle banque lui délivrait en contrepartie une quittance subrogative. Par requête du 7 juin 2023 et acte d'huissier de justice en date du 1er juin 2023, la compagnie européenne de garanties et cautions saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete lequel, par jugement du 9 septembre 2024 condamnait solidairement M. [S] [N] et Mme [I] [C] à payer à la compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 35 592 794 F CFP arrêtée au 21 mars 2023 avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et capitalisation outre la somme de 120 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Par requête du 31 janvier 2025, M. [N] et Mme [C] interjetaient appel de la décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régulièrement notifiées le 1er décembre 2025, les appelants reconnaissent le principe de leur dette mais sollicitent des délais de paiement. Ils demandent à titre principal le paiement de la somme due par échéances mensuelles durant 24 mois et à titre subsidiaire, le report de paiement de la somme due pour une durée de 24 mois à compter de la décision de la cour. Ils sollicitent par ailleurs l'octroi d'une somme de 171 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles. Ils font valoir en substance que le montant de leurs pensions de retraite et de leurs charges courantes ne leur permettent pas de régler l'intégralité de la somme due en une fois. Ils exposent que des travaux de rénovation ont été entrepris sur la maison de Mme [C] située à [Localité 4] et qu'à la fin de ces travaux , ils pourront mettre la maison en location ce qui leur permettrait de régler la somme due par échéances mensuelles. A titre subsidiaire, ils expliquent que M. [N] s'est rapproché d'une agence immobilière pour vendre un bien immobilier situé [Adresse 3] dite aussi [Localité 5] lot 4 parcelle B cadastré section XN-[Cadastre 1] dont il est propriétaire indivis. Par conclusions régulièrement notifiées le 23 janvier 2026, la compagnie européenne de garanties et cautions sollicite la confirmation du jugement, s'oppose à tous délais de paiement et demande l'octroi de la somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais de procédure. Elle soutient essentiellement que dans les faits, les débiteurs ont bénéficié des plus larges délais de paiement, la première mise en demeure de payer datant de 2021, qu'ils ont revendu leurs droits indivis sur le bien financé par le prêt et n'ont jamais remboursé la banque qui leur a octroyé le prêt, que les appelants ne démontrent nullement être en capacité de payer la somme mensuelle de 1 500 000 F CFP par mois qui serait due si des délais de paiement leur étaient accordés. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Les appelants ne contestent pas devoir la somme de 35 592 794 F CFP avec intérêts au taux légal. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef. Sur la demande de délais de paiement En application de l'article 1244-1 du code civil de la Polynésie française, compte tenu de la situation du débiteur et en fonction des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce les appelants sollicitent l'échelonnement de leur dette sur deux ans au motif qu'ils seraient en train de rénover un bien immobilier dont la location leur permettrait de faire face aux échéances. Ils justifient percevoir à l'heure actuelle la somme totale de 499 729 F CFP au titre de leurs retraites ainsi que des revenus locatifs de 155 000 F CFP ce qui ne leur permet pas de faire face à des échéances mensuelles de l'ordre de 1 500 000 F CFP. La location d'un bien immobilier rénové est tout à fait hypothétique dans la mesure où malgré le temps écoulé et les sommes empruntées, il n'est toujours pas justifié de la rénovation de ce bien, de sa mise en location et du revenu locatif que procurerait les loyers. La demande d'échelonnement de la dette doit être rejetée. Quant au report du paiement de la somme dans un délai de deux ans, il est conditionné selon les appelants par la vente d'un bien immobilier indivis. Or M. [N] ne justifie pas avoir reçu l'accord des autres indivisaires pour la vente de ce bien. Il n'indique pas plus le montant auquel ce bien est évalué et la part qui lui reviendrait. En conséquence, le demande de report de paiement de la dette doit être rejetée confirmant ainsi le jugement. Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française L'équité commande d'allouer à la compagnie européenne de garantie et caution la somme de 250 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 9 septembre 2024 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne solidairement M. [S] [N] et Mme [I] [C] à payer à la Sa compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 250 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamne solidairement M. [S] [N] et Mme [I] [C] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 13 août 2026. La greffière, La présidente, Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T16:35:22.493Z.