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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 19 août 2026, n° 26/04480

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 19 Août 2026
Dossier N° RG 26/04480 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETEW

Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 14 août 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [G] [X] [I] [T] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 août 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [G] [X] [I] [T], notifiée à l’intéressé le 14 août 2026 à 18h06 ;

Vu le recours de M. [G] [X] [I] [T], né le 10 Octobre 1995 à COCHABAMBA, de nationalité Bolivienne daté du 17 août 2026, reçu et enregistré le 17 août 2026 à 14h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] datée du 17 août 2026, reçue et enregistrée le 17août 2026 à 16h06, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [G] [X] [I] [T], né le 10 Octobre 1995 à [Localité 2], de nationalité Bolivienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de [E] [N], interprète en langue espagnol déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me COQUILLON Aurélia avocat au barre de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me ZERAD ( Cabinet TOMASI), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
- M. [G] [X] [I] [T] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [G] [X] [I] [T] enregistré sous le N° RG 26/04480 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETEW et celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/04479 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE 

Sur le moyen tiré de la violation de l’accès au juge 

Le conseil du retenu soulève un moyen tiré de la violation de la directive “retour” 2018 /115/CE et la violation de l’article L 821-5 du CESEDA à savoir l’irrégularité de la procédure du fait d’une mesure de garde à vue intervenue antérieurement à l’expiration du délai légal de maintien en zone d’attente.

Il est soutenu que le placement en garde à vue serait irrégulier en ce que l’intéressé aurait été placé en garde à vue avant le terme de son maintien en zone d’attente. Il est soutenu que la poursuite du maintien en zone d’attente aurait permis de mettre en oeuvre toutes les mesures de contrainte disponibles pour exécuter la mesure de refus d’entrée.

Aux termes de l’article L342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; “le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours” . Il en résulte que le délai de droit commun du maintien en zone d’attente est de 4 jours lequel peut être prolongé d’une durée maximale de 8 jours si l’étranger n’a pas pu être éloigné dans la première période de 4 jours, ce dont l’administration doit justifier (L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). 

L’article L.821-5 du code précité dispose : “Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France.
Ces peines sont également applicables en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la décision de refus d'entrée.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.”

Par ailleurs, le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, n'encourant pas de peine d'emprisonnement (s'il n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de la directive, ou a atteint la durée maximale de la rétention) ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligenté de ce seul chef (1re civ., 5 juillet 2012, pourvois n° 11-.19.250 et n°11-30.384).

Toutefois, il s'avère aussi que "les infractions de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire et de soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France sont caractérisées par la violation délibérée de cette interdiction judiciairement prononcée et par le refus d'exécuter la mesure de refus d'entrée en France. Distinctes de la soustraction à une mesure d'éloignement, elles n'entrent pas dans les prévisions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2018 et n'exigent, pour être poursuivies, aucune mesure de contrainte particulière." (Crim., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-84.321).

Il se déduit de cette jurisprudence que, même s'il n'a été reproché à l’intéressé aucun fait susceptible de caractériser une pénétration non autorisée sur le territoire, mais seulement des faits de "soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée", ces faits sont distincts de la soustraction à une mesure d'éloignement, et n'entrent pas dans les prévisions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2018.

Ainsi, l'élément matériel de l'infraction peut-il être caractérisé sans attendre que la mesure en cours ait été menée à son terme, étant précisé que l'infraction est commise en zone d'attente, c'est-à-dire dans un lieu où il est loisible à l'intéressé d'exécuter par ses propres moyens un réacheminement vers tout pays.

Cependant, par l'effet de l'enchaînement des mesures privatives de liberté, à savoir le placement en zone d'attente, suivi du placement en garde à vue, lui-même suivi du placement en rétention administrative, l’intéressé n'a effectivement pu être présenté au juge du siège qu'à l'issue d'un délai majoré.

L’accès au juge du siège est garanti par les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 66 de la constitution. 

Cette chronologie, bien que fondée sur des mesures légales, a eu pour effet pour le retenu d’être privé de son droit d’accès au juge. Cette seule circonstance est suffisante pour déclarer la procédure irrégulière, sans qu’il ne soit besoin de statuer de plus ample façon sur les autres moyens soutenus ni le recours en contestation contre l’arrêté portant placement en rétention administrative ; et ordonner la remise en liberté du retenu sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République. 

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

Compte tenu de ce qui précède, disons n’y avoir lieu à statuer. 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Compte tenu de ce qui précède, disons n’y avoir lieu à statuer. 
 

SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE

Compte tenu de ce qui précède, disons n’y avoir lieu à statuer. 


PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/04479 et celle introduite par le recours de M. [G] [X] [I] [T] enregistré sous le N° RG 26/04480 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETEW ; 

DÉCLARONS le recours de M. [G] [X] [I] [T] recevable ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer, 

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1].

Dispositif

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [G] [X] [I] [T] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

RAPPELONS à M. [G] [X] [I] [T] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;

Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 3], le 19 Août 2026 à 12  h 41

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.



Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 3] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX09]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L'ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l'obligation de quitter le territoire français imposée par l'autorité administrative tant que la personne concernée n'en est pas relevée. Si celle-ci n'a pas quitté la France en exécution de la mesure d'éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut, en application de l'article L741-7 CESEDA, faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention, à l'expiration d'un délai de 48h00 à compter du terme de sa rétention si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention .

























Reçu le 19 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours







Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 août 2026.
L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1],






Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/04480 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETEW - M. [G] [X] [I] [T]



Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 19 août 2026 à heures .

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 19 août 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 19 août 2026 à heures ,
 que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 19 Août 2026
Dossier N° RG 26/04480 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETEW

Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 14 août 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [G] [X] [I] [T] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 août 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [G] [X] [I] [T], notifiée à l’intéressé le 14 août 2026 à 18h06 ;

Vu le recours de M. [G] [X] [I] [T], né le 10 Octobre 1995 à COCHABAMBA, de nationalité Bolivienne daté du 17 août 2026, reçu et enregistré le 17 août 2026 à 14h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] datée du 17 août 2026, reçue et enregistrée le 17août 2026 à 16h06, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [G] [X] [I] [T], né le 10 Octobre 1995 à [Localité 2], de nationalité Bolivienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de [E] [N], interprète en langue espagnol déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me COQUILLON Aurélia avocat au barre de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me ZERAD ( Cabinet TOMASI), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
- M. [G] [X] [I] [T] ;


MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [G] [X] [I] [T] enregistré sous le N° RG 26/04480 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETEW et celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/04479 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE 

Sur le moyen tiré de la violation de l’accès au juge 

Le conseil du retenu soulève un moyen tiré de la violation de la directive “retour” 2018 /115/CE et la violation de l’article L 821-5 du CESEDA à savoir l’irrégularité de la procédure du fait d’une mesure de garde à vue intervenue antérieurement à l’expiration du délai légal de maintien en zone d’attente.

Il est soutenu que le placement en garde à vue serait irrégulier en ce que l’intéressé aurait été placé en garde à vue avant le terme de son maintien en zone d’attente. Il est soutenu que la poursuite du maintien en zone d’attente aurait permis de mettre en oeuvre toutes les mesures de contrainte disponibles pour exécuter la mesure de refus d’entrée.

Aux termes de l’article L342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; “le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours” . Il en résulte que le délai de droit commun du maintien en zone d’attente est de 4 jours lequel peut être prolongé d’une durée maximale de 8 jours si l’étranger n’a pas pu être éloigné dans la première période de 4 jours, ce dont l’administration doit justifier (L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). 

L’article L.821-5 du code précité dispose : “Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France.
Ces peines sont également applicables en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la décision de refus d'entrée.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.”

Par ailleurs, le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, n'encourant pas de peine d'emprisonnement (s'il n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de la directive, ou a atteint la durée maximale de la rétention) ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligenté de ce seul chef (1re civ., 5 juillet 2012, pourvois n° 11-.19.250 et n°11-30.384).

Toutefois, il s'avère aussi que "les infractions de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire et de soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France sont caractérisées par la violation délibérée de cette interdiction judiciairement prononcée et par le refus d'exécuter la mesure de refus d'entrée en France. Distinctes de la soustraction à une mesure d'éloignement, elles n'entrent pas dans les prévisions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2018 et n'exigent, pour être poursuivies, aucune mesure de contrainte particulière." (Crim., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-84.321).

Il se déduit de cette jurisprudence que, même s'il n'a été reproché à l’intéressé aucun fait susceptible de caractériser une pénétration non autorisée sur le territoire, mais seulement des faits de "soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée", ces faits sont distincts de la soustraction à une mesure d'éloignement, et n'entrent pas dans les prévisions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2018.

Ainsi, l'élément matériel de l'infraction peut-il être caractérisé sans attendre que la mesure en cours ait été menée à son terme, étant précisé que l'infraction est commise en zone d'attente, c'est-à-dire dans un lieu où il est loisible à l'intéressé d'exécuter par ses propres moyens un réacheminement vers tout pays.

Cependant, par l'effet de l'enchaînement des mesures privatives de liberté, à savoir le placement en zone d'attente, suivi du placement en garde à vue, lui-même suivi du placement en rétention administrative, l’intéressé n'a effectivement pu être présenté au juge du siège qu'à l'issue d'un délai majoré.

L’accès au juge du siège est garanti par les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 66 de la constitution. 

Cette chronologie, bien que fondée sur des mesures légales, a eu pour effet pour le retenu d’être privé de son droit d’accès au juge. Cette seule circonstance est suffisante pour déclarer la procédure irrégulière, sans qu’il ne soit besoin de statuer de plus ample façon sur les autres moyens soutenus ni le recours en contestation contre l’arrêté portant placement en rétention administrative ; et ordonner la remise en liberté du retenu sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République. 

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

Compte tenu de ce qui précède, disons n’y avoir lieu à statuer. 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Compte tenu de ce qui précède, disons n’y avoir lieu à statuer. 
 

SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE

Compte tenu de ce qui précède, disons n’y avoir lieu à statuer. 


PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/04479 et celle introduite par le recours de M. [G] [X] [I] [T] enregistré sous le N° RG 26/04480 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETEW ; 

DÉCLARONS le recours de M. [G] [X] [I] [T] recevable ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer, 

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1].

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [G] [X] [I] [T] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

RAPPELONS à M. [G] [X] [I] [T] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;

Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 3], le 19 Août 2026 à 12  h 41

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.



Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 3] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX09]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L'ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l'obligation de quitter le territoire français imposée par l'autorité administrative tant que la personne concernée n'en est pas relevée. Si celle-ci n'a pas quitté la France en exécution de la mesure d'éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut, en application de l'article L741-7 CESEDA, faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention, à l'expiration d'un délai de 48h00 à compter du terme de sa rétention si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention .

























Reçu le 19 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours







Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 août 2026.
L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1],






Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/04480 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETEW - M. [G] [X] [I] [T]



Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 19 août 2026 à heures .

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 19 août 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 19 août 2026 à heures ,
 que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-19T19:21:38.241Z.