Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 11 août 2026, n° 26/03135
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [J] a loué auprès de Monsieur [V] [X], un logement sis [Adresse 3], du 1er octobre 2024 au 21 janvier 2025 et a versé à ce titre un dépôt de garantie d’un montant de 850,00 euros. Un constat d’échec a été réalisé par le conciliateur de justice en date du 17 mars 2025, suite à la demande de Madame [Y] [J] d’obtenir la restitution du dépôt de garantie. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, Madame [Y] [J] a assigné Monsieur [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon, et sollicite sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 850,00 euros au titre du dépôt de garantie plus une majoration de 680,00 euros à parfaire le jour de l’audience, soit la somme de 1 530,00 euros ;1 179,00 euros au titre du montant des prestations de la CAF non perçu ; 500,00 euros au titre du préjudice moral ; Statuer sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi et les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle. Au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, elle soutient à titre liminaire avoir saisi un conciliateur de justice qui n’a pu que constater la non-conciliation, de sorte que sa demande en justice est recevable. Elle fait également valoir que la résidence hôtelière dans laquelle elle a résidé a bien une activité commerciale, au regard des prestations qui lui ont été offertes. Elle soutient par ailleurs que si aucun état des lieux n’a été établi lors de la prise de possession des locaux, la locataire est réputée les avoir reçus en bon état de réparation locative en application de l’article 1731 du code civil, et que cette règle, expressément prévue par l’article 145-40-1 du code de commerce est applicable aux baux commerciaux. Or, comme aucune dégradation n’a été prouvée par le propriétaire, elle estime que le dépôt de garantie devait lui être restitué, en application de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989. Elle sollicite également une compensation financière équivalente au montant des prestations de la CAF qu’elle n’a pas pu percevoir et qui correspondent à trois mois de loyer. Enfin, elle fait valoir avoir subi un préjudice morale important en raison des démarches qu’elle a dû réaliser pour récupérer la somme. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle Madame [Y] [J] était représentée par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Monsieur [V] [X], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence de la juridiction du contentieux de la protection En application de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Conformément à l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. En outre, en application de l’article R.211-3-26 11° du même code, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figure notamment les baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale. En l’espèce, Madame [Y] [J] expose que la résidence hôtelière dans laquelle elle a résidé pendant une durée de trois mois et demi revêt une activité commerciale, au regard des prestations qui lui ont été offertes. Il résulte effectivement des pièces versées aux débats que la résidence disposait d’un accueil, d’un service de ménage et de linge. En outre, les échanges de SMS entre la demanderesse et le propriétaire de la résidence, Monsieur [V] [X], permettent de déterminer que les parties étaient liées par un contrat d’hôtellerie, et non par un contrat de bail d’habitation, de sorte que les dispositions de la loi du 06 juillet 1989 dont se prévaut Madame [Y] [J] ne peuvent pas s’appliquer en l’espèce. En revanche, le contrat d’hôtellerie est régi par les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code du tourisme. Or, en application de l’article L.311-5 du code de tourisme, les contestations relatives à l'application de la présente section sont jugées conformément aux articles L.145-56 à L.145-60 du code de commerce. De surcroît, la demanderesse sollicite l’application de l’article L.145-40-1 du code de commerce, applicable aux baux commerciaux. Cependant, au regard des dispositions susvisées, les baux commerciaux ne relèvent pas de la compétence du juge des contentieux de la protection, mais de celle du tribunal judiciaire. Il apparaît donc que le contrat liant Madame [Y] [J] à Monsieur [V] [X] ne relève pas du champ d’application de la juridiction de céans. S’agissant d’une règle de compétence d'attribution d’ordre public, l’incompétence de la présente juridiction peut être relevée d’office. En conséquence, les demandes formées par Madame [Y] [J], qui ne ressortent pas de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection, ne peuvent être examinées. Il y a donc lieu de renvoyer l’examen de l’affaire devant la 5ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Toulon.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement par défaut, susceptible d’appel selon les articles 83 et 84 du code de procédure civile et mis à disposition au greffe, DECLARE le juge des contentieux de la protection incompétent pour statuer sur le litige opposant Madame [Y] [J] à Monsieur [V] [X] ; RENVOIE l'examen de l'affaire devant la 5ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Toulon ; DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe du contentieux de la protection au greffe de la 5ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Toulon, avec une copie de la décision de renvoi à défaut d'appel exercé dans les délais légaux ; RESERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP Jugement n°26/ N° RG 26/03135 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N7CM AFFAIRE : [J] C/ [X] JUGEMENT par défaut du 11 AOUT 2026 Copie : Me Fabien CAPELLA, avocat au barreau de TOULON - Monsieur [V] [X] + LRAR aux parties délivrées le JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [Y] [J] née le 26 Mai 1995 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Fabien CAPELLA, avocat au barreau de TOULON ( AJ 83137/2025/000711 du 25/06/2025) à DÉFENDEUR : Monsieur [V] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 01 Juin 2026 JUGEMENT : Par défaut et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [J] a loué auprès de Monsieur [V] [X], un logement sis [Adresse 3], du 1er octobre 2024 au 21 janvier 2025 et a versé à ce titre un dépôt de garantie d’un montant de 850,00 euros. Un constat d’échec a été réalisé par le conciliateur de justice en date du 17 mars 2025, suite à la demande de Madame [Y] [J] d’obtenir la restitution du dépôt de garantie. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, Madame [Y] [J] a assigné Monsieur [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon, et sollicite sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 850,00 euros au titre du dépôt de garantie plus une majoration de 680,00 euros à parfaire le jour de l’audience, soit la somme de 1 530,00 euros ;1 179,00 euros au titre du montant des prestations de la CAF non perçu ; 500,00 euros au titre du préjudice moral ; Statuer sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi et les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle. Au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, elle soutient à titre liminaire avoir saisi un conciliateur de justice qui n’a pu que constater la non-conciliation, de sorte que sa demande en justice est recevable. Elle fait également valoir que la résidence hôtelière dans laquelle elle a résidé a bien une activité commerciale, au regard des prestations qui lui ont été offertes. Elle soutient par ailleurs que si aucun état des lieux n’a été établi lors de la prise de possession des locaux, la locataire est réputée les avoir reçus en bon état de réparation locative en application de l’article 1731 du code civil, et que cette règle, expressément prévue par l’article 145-40-1 du code de commerce est applicable aux baux commerciaux. Or, comme aucune dégradation n’a été prouvée par le propriétaire, elle estime que le dépôt de garantie devait lui être restitué, en application de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989. Elle sollicite également une compensation financière équivalente au montant des prestations de la CAF qu’elle n’a pas pu percevoir et qui correspondent à trois mois de loyer. Enfin, elle fait valoir avoir subi un préjudice morale important en raison des démarches qu’elle a dû réaliser pour récupérer la somme. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle Madame [Y] [J] était représentée par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Monsieur [V] [X], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence de la juridiction du contentieux de la protection En application de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Conformément à l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. En outre, en application de l’article R.211-3-26 11° du même code, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figure notamment les baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale. En l’espèce, Madame [Y] [J] expose que la résidence hôtelière dans laquelle elle a résidé pendant une durée de trois mois et demi revêt une activité commerciale, au regard des prestations qui lui ont été offertes. Il résulte effectivement des pièces versées aux débats que la résidence disposait d’un accueil, d’un service de ménage et de linge. En outre, les échanges de SMS entre la demanderesse et le propriétaire de la résidence, Monsieur [V] [X], permettent de déterminer que les parties étaient liées par un contrat d’hôtellerie, et non par un contrat de bail d’habitation, de sorte que les dispositions de la loi du 06 juillet 1989 dont se prévaut Madame [Y] [J] ne peuvent pas s’appliquer en l’espèce. En revanche, le contrat d’hôtellerie est régi par les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code du tourisme. Or, en application de l’article L.311-5 du code de tourisme, les contestations relatives à l'application de la présente section sont jugées conformément aux articles L.145-56 à L.145-60 du code de commerce. De surcroît, la demanderesse sollicite l’application de l’article L.145-40-1 du code de commerce, applicable aux baux commerciaux. Cependant, au regard des dispositions susvisées, les baux commerciaux ne relèvent pas de la compétence du juge des contentieux de la protection, mais de celle du tribunal judiciaire. Il apparaît donc que le contrat liant Madame [Y] [J] à Monsieur [V] [X] ne relève pas du champ d’application de la juridiction de céans. S’agissant d’une règle de compétence d'attribution d’ordre public, l’incompétence de la présente juridiction peut être relevée d’office. En conséquence, les demandes formées par Madame [Y] [J], qui ne ressortent pas de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection, ne peuvent être examinées. Il y a donc lieu de renvoyer l’examen de l’affaire devant la 5ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Toulon. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement par défaut, susceptible d’appel selon les articles 83 et 84 du code de procédure civile et mis à disposition au greffe, DECLARE le juge des contentieux de la protection incompétent pour statuer sur le litige opposant Madame [Y] [J] à Monsieur [V] [X] ; RENVOIE l'examen de l'affaire devant la 5ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Toulon ; DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe du contentieux de la protection au greffe de la 5ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Toulon, avec une copie de la décision de renvoi à défaut d'appel exercé dans les délais légaux ; RESERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-19T20:30:34.155Z.