Décision de justice
Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - Référés, 15 juillet 2026, n° 26/00266
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique en date du 19 octobre 2021, Monsieur [Y] [Q] a donné à bail à la société S.A.S.U O’[G] une maison d’habitation à usage commercial sise [Adresse 4], à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 1.700,00 euros pour les trois premières années et de 2.000,00 euros mensuels pour les années suivantes, hors TVA et hors charges. Ce contrat de bail a été conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives, du 19 octobre 2021 au 18 octobre 2030, avec une faculté de résiliation triennale. Un dépôt de garantie de 1.700,00 euros a été versé à Monsieur [Y] [Q] par la société O’[G]. L’acte contresigné par Monsieur [Y] [Q], Monsieur [K] [N] et le notaire, mentionne que Monsieur [K] [N] et Madame [T] [X] se sont portés caution solidaires personnes physiques. Aucun état des lieux n’a été établi lors de la prise du bail. Les parties se sont accordées pour mettre un terme au bail le 19 octobre 2024. A cette date, les clefs de l’accès au logement ont été remises à Monsieur [Y] [Q]. Le 6 novembre 2024, Monsieur [Y] [Q] a adressé à la société O’[G] une convocation à se présenter le 14 novembre 2024 à l’adresse des locaux loués en vue d’un état des lieux. La société O’[G] ne s’y est pas rendue. Un constat d’huissier a été établi hors la présence de la société O’[G] le 14 novembre 2024. Monsieur [Y] [Q] a alors adressé au preneur et ses cautions, la société O’[G], Monsieur [K] [N] et Madame [T] [X], des lettres recommandées avec accusé de réception aux fins de leur faire part de dégradations qu’il aurait constatées et constituant, selon ses termes, des manquements à leurs obligations contractuelles respectives. Le 14 février 2025, Monsieur [Y] [Q] a communiqué à la société O’[G], Monsieur [K] [N] et Madame [T] [X] le montant des travaux qu’il estimait à effectuer et s’élevant à la somme de 46.512 euros. Le 23 mars 2025, Monsieur [Y] [Q] a déposé une plainte à [Localité 5], faisant état des dégradations constatées sur le local et imputées à Monsieur [K] [N] et Madame [T] [X]. C’est dans ces conditions que par actes d’huissier en date des 17 et 20 mars 2026, Monsieur [Y] [Q] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, la société O’[G], Monsieur [K] [N] et Madame [T] [X], aux fins, de : - DECLARER recevable et bien fondé Monsieur [Q] en ses demandes et en conséquence ; - DECLARER la société O’[G] entièrement responsable des dégradations du bien sis [Adresse 4] à [Localité 6] ; - CONDAMNER solidairement la société O’[G] et ses cautionnaires à la somme provisionnelle de 46.618,46 euros ; - CONDAMNER solidairement la société O’[G] et ses cautionnaires à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; - RAPPELER l’exécution provisoire ; Monsieur [Y] [Q] a maintenu ses demandes à l’audience du 10 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue. Dans ses dernières écritures, il a entendu régulariser le contenu de son assignation, indiquant qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. Il soutient que les demandes présentent un caractère urgent du fait que l’impossibilité de vendre le bien, imputable aux dégradations et nécessitent que soit ordonnée des mesures conservatoires et de remise en état au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Il expose que le bien est présumé avoir été reçu en bon état par le locataire qui doit en conséquence le restituer en bon état et qu’il a été constaté par commissaire de justice des dégradations imputables au locataire en violation de ses obligations contractuelles. Monsieur [Y] [Q] indique que l’absence d’état des lieux d’entrée est dû au comportement du dirigeant de la société O’[G], qui a refusé de l’établir, et que le retard de l’état des lieux de sorties est dû au fait que les clefs étaient détenues par le preneur. Il fait valoir que le preneur a quitté le bien dans un état dégradé, et sollicite du juge des référés de déclarer responsable la société O’[G] des dégradations intervenues sur ce bien, et en conséquence de la condamner solidairement avec ses cautionnaires à lui payer la somme provisionnelle correspondant au coût des travaux qui s’élèveraient à hauteur de 48.318,46 euros. Monsieur [I] [N], valablement représenté, sollicite du juge des référés de : A TITRE PRINCIPAL - JUGER Monsieur [N] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions ; - JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [Q] ; A TITRE SUBSIDIAIRE - JUGER Monsieur [N] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions ; - JUGER que Monsieur [N] oppose des contestations sérieuses aux demandes formulées par Monsieur [Q] dans son assignation devant le Juge des référés du 17 mars 2026 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - DEBOUTER Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER Monsieur [Q] à payer à Monsieur [N] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNER Monsieur [Q] à payer à Monsieur [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [Q] aux entiers dépens de l’instance. Monsieur [I] [N] fait valoir que l’assignation ne précise pas en quoi la demande répondrait aux conditions d’urgence ou d’évidence des référés. Il ajoute que l’assignation, ne contenant pas la précision que les sommes sont sollicitées à titre provisionnelle, ne saurait relever du pouvoir du juge des référés. Il indique au surplus que la demande tendant à voir déclarer entièrement responsable le preneur des dégradations relève du pouvoir des juridictions du fond. Il considère qu’il n’y a par conséquent pas lieu à référé sur les demandes de Monsieur [Y] [Q]. A titre subsidiaire, Monsieur [I] [N] affirme que les demandes ne satisfont ni à l’exigence d’urgence, ni à l’exigence d’évidence requise en référés, en ce que, d’une part, elles interviennent 18 mois après la fin du contrat et qu’il n’est démontré aucun risque imminent, et d’autre part l’absence d’état des lieux d’entrée et le retard dans l’état des lieux de sortie, ainsi que l’absence de justification du montant du préjudice allégué, constituent autant de contestations sérieuses. Pour ces raisons, il sollicite le rejet des demandes de Monsieur [Y] [Q]. Enfin, et en tout état de cause, Monsieur [I] [N] fait valoir que la demande ayant été introduite en dépit de son caractère manifestement infondé et avec l’objectif de déplacer artificiellement le débat vers des accusations graves, dans un but de pression ou de dénigrement à son encontre, elle revêt un caractère manifestement abusif. Il sollicite par conséquent à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [Y] [Q] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de dommages et intérêts. Madame [T] [X], valablement représentée, sollicite du juge des référés de : - JUGER Madame [T] [X] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions - JUGER n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la Monsieur [Y] [Q] ; - RENVOYER en conséquence Monsieur [Y] [Q] à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire, - DEBOUTER Monsieur [Y] [Q] de ses demandes, fins et prétentions Enfin et en tout état de cause, - DEBOUTER purement et simplement Monsieur [Y] [Q] de ses éventuelles demandes plus amples ou contraires, - CONDAMNER Monsieur [Y] [Q] au paiement au profit de Madame [T] [L] [H] de la somme de 3000 €, au titre des frais irrépétibles, au visa de l’article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER Monsieur [Y] [Q] aux entiers dépens. Madame [T] [L] [H] expose que Monsieur [Y] [Q] ne fonde pas ses demandes en référé dans le corps de son assignation, qu’il ne démontre pas de l’urgence ni de l’évidence de ses demandes. Elle fait valoir qu’il existe de multiples contestations sérieuses, notamment l’absence de preuve de son engagement en qualité de cautionnaire, l’absence d’état des lieux d’entrée de nature à permettre une appréciation des dégradations alléguées, ou encore l’absence de valeur probante des devis et du constat fournis par la demanderesse pour justifier de ses demandes, ceux-ci ayant été établis tardivement et certaines prestations étant répétées. Elle ajoute que l’urgence suppose un préjudice imminent lequel est incompatible avec la chronologie de la présente procédure, introduite tardivement après les faits litigieux. Elle en conclut qu’il n‘y a lieu à référer sur les demandes qui relèveraient de l’appréciation du juge du fond. A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandes, les dégradations n’étant pas imputables au preneur, et a fortiori pas imputables à Madame [T] [L] [H], qu’au surplus, elles ne sont pas suffisamment démontrées, de sorte qu’il convient de les rejeter. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la demande principale de provision Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il est constant que le caractère urgent relève de l’appréciation souveraine du juge des référés qui peut l’en déduire de la seule nature de l’affaire ou de ses propres constatations. Selon l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Lorsqu’il statue sur ce fondement, le juge des référés n’a pas à caractériser l’urgence, qu’implique à l’évidence le trouble manifestement illicite comme le dommage imminent, étant précisé que le dommage imminent est celui dont la réalisation est certaine, s’il n’était pas fait droit à la mesure sollicitée, tandis que le trouble manifestement illicite est l’atteinte avérée portée à un intérêt juridiquement protégé. Enfin, l’alinéa 2 de ce même article 835 dispose que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La preuve de l’obligation, en son principe, c’est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments, étant rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher. Enfin, il est constant que le juge des référés statue à titre provisoire. Ce caractère explique qu’il ne puisse prononcer des condamnations à payer des dommages-intérêts ou une indemnité sauf à titre provisionnel. En l’espèce, Monsieur [Y] [Q] fait valoir que sa demande tend à obtenir le versement de la somme provisionnelle de 48.318,46 euros et qu’elle est fondée sur l’article 835 du code de procédure civile, des mesures conservatoires et de remises en état s’imposant selon lui sur le local. Toutefois, et tel qu’il a été rappelé supra, l’application de l’article 835 suppose que soit rapportée la preuve d’un péril imminent ou de l’absence de contestation sérieuse. Sur le péril imminent, Monsieur [Y] [Q] ne verse aucune pièce permettant de déterminer la réalité de celui-ci, les défenderesses ayant relevé à juste titre que le litige date de 2024, et qu’aucune démonstration d’un péril grave ou irréversible n’est rapportée. Monsieur [Y] [Q] s’appuie sur les dispositions des articles 1732 et 1773 du code civil pour affirmer que le locataire, présumé responsable des dégradations sur le bien, serait tenu des réparations locatives à intervenir sur le local. Toutefois, le bail objet du litige étant un bail commercial, les dispositions de l’article 145-40-1 du code de commerce, lesquelles précisent que le bailleur qui n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil, font obstacle à une telle présomption. Il est au surplus non contesté par les parties que l’état des lieux n’a pas été effectué lors de la prise à bail du local, et que l’état des lieux de sortie a eu lieu tardivement. En l’absence d’une telle présomption et à défaut de pièces permettant d’attester de l’état du local avant la prise à bail, de la bonne exécution du contrat, de l’entretien du local durant la durée du contrat, Monsieur [Y] [Q] ne démontre pas avec l’évidence requise en la matière des référés en quoi les dégradations seraient imputables au preneur. Le requérant demande l’analyse des éléments susvisés, alors même que l’examen de ces questions suppose nécessairement une appréciation du fond du litige, des obligations respectives des parties, et de la bonne exécution de celles-ci durant la vie du contrat de bail. Enfin, les montants de la provision sollicitée au titre de réparation sont justifiés par Monsieur [Y] [Q] par la transmission de devis et d’un procès-verbal de constat non contradictoire datant du mois de novembre 2024, lesquels ne permettent pas de déterminer avec l’évidence requise en référé le montant non contestable d’une éventuelle provision. Ainsi, Monsieur [Y] [Q] sollicite le versement d’une provision alors même que la détermination de l’imputabilité des désordres suppose un examen du fond du litige et qu’il n’est pas démontré le montant des désordres. Il résulte que les demandes de Monsieur [Y] [Q] tendant à voir déclarer la société O’[G] entièrement responsable des dégradations du bien et à la condamner en conséquence, avec ses cautions, à payer la somme provisionnelle de 46.618,46 euros au titre de réparation, se heurtent à des contestations sérieuses. En conséquence, il n’y a pas lieu à référer sur la demande principale et il conviendra de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond. 2 - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». L’application de ces dispositions en ce qu’elles prévoient la possibilité de prononcer une amende civile, distincte d’éventuels dommages-intérêts, relève de la seule initiative du juge et ne peut être sollicitée par une partie au litige, laquelle serait irrecevable à ce faire. Il est toutefois constant que le juge des référés a le pouvoir de statuer à la demande des parties sur le dommage causé par le comportement abusif de parties à la procédure dont elle est saisie, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil. Dans ce cadre, il ne lui appartient pas de reprocher à une partie d’avoir, en saisissant la justice, fait valoir ses droits ou ce qu’il prétend comme tels, et ceci quand bien même l’intérêt du litige serait mince, la modicité des intérêts en jeu ne suffisant pas à faire dégénérer en abus de droit l’exercice d’une voie d’action ou de recours. Aussi il convient, pour qualifier une procédure d’abusive, de relever l’existence d’une faute, de quelque calibre qu’elle soit, de nature à faire dégénérer le droit d’agir en abus. Une telle faute se caractérise par exemple par l’intention de nuire animant le demandeur dans l’hypothèse où l’action en justice est détournée de son objectif. Elle se manifeste notamment par la volonté de faire trainer un procès en justice, par la multiplication d’accusations tendancieuses et non fondées, ou des actions et recours contre les mêmes parties, se révélant systématiquement infondés. Est également sanctionnée la mauvaise foi du demandeur qui recourt à la voie judiciaire pour retarder l’exécution de ses obligations, en multipliant les procédés dilatoires ou les arguments dont il connait l’inanité. En l’espèce, Monsieur [I] [N] formule à titre reconventionnel une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il appartient à Monsieur [I] [N] d’établir en quoi Monsieur [Y] [Q] aurait excédé les limites de droit d’ester en justice. Toutefois, Monsieur [I] [N] ne verse aux débats aucun élément autre que ses affirmations. Par conséquent, et eu égard aux éléments de l’espèce, Monsieur [I] [N] ne démontre pas en quoi Monsieur [Y] [Q] aurait agi avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire susceptible de faire dégénérer en abus son droit d’agir en justice de sorte que le défendeur sera débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts. 3 - Sur les mesures de fin de jugement En considération de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [Q] à payer à Madame [T] [L] [H] et à Monsieur [I] [N] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à répartir équitablement entre eux. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [Q] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [Y] [Q] tendant à voir déclarer la société O’[G] entièrement responsable des dégradations du bien et à la condamner en conséquence, avec ses cautions, à payer la somme provisionnelle de 46.618,46 euros au titre de réparation, Rejetons la demande de Monsieur [I] [N] tendant à voir condamner Monsieur [Y] [Q] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de procédure abusive, Condamnons Monsieur [Y] [Q] à payer à Madame [T] [L] [H] et à Monsieur [I] [N] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [Y] [Q] aux dépens, Rejetons les autres demandes des parties, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
- N° RG 26/00266 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKGZ Date : 15 Juillet 2026 Affaire : N° RG 26/00266 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKGZ N° de minute : 26/00375 Formule Exécutoire délivrée le : 20-07-2026 à : Me Laetitia JOFFRIN Me Antonin TEISSEDRE Copie Conforme délivrée le : 20-07-2026 à : Me Jean-charles NEGREVERGNE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDEUR Monsieur [Y] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Carine FONTAINE, avocat au barreau de Meaux DEFENDEURS S.A.S.U. O’[G] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante Madame [T] [X] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant Monsieur [K] [N] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Antonin TEISSEDRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Juin 2026 ; - N° RG 26/00266 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKGZ FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique en date du 19 octobre 2021, Monsieur [Y] [Q] a donné à bail à la société S.A.S.U O’[G] une maison d’habitation à usage commercial sise [Adresse 4], à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 1.700,00 euros pour les trois premières années et de 2.000,00 euros mensuels pour les années suivantes, hors TVA et hors charges. Ce contrat de bail a été conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives, du 19 octobre 2021 au 18 octobre 2030, avec une faculté de résiliation triennale. Un dépôt de garantie de 1.700,00 euros a été versé à Monsieur [Y] [Q] par la société O’[G]. L’acte contresigné par Monsieur [Y] [Q], Monsieur [K] [N] et le notaire, mentionne que Monsieur [K] [N] et Madame [T] [X] se sont portés caution solidaires personnes physiques. Aucun état des lieux n’a été établi lors de la prise du bail. Les parties se sont accordées pour mettre un terme au bail le 19 octobre 2024. A cette date, les clefs de l’accès au logement ont été remises à Monsieur [Y] [Q]. Le 6 novembre 2024, Monsieur [Y] [Q] a adressé à la société O’[G] une convocation à se présenter le 14 novembre 2024 à l’adresse des locaux loués en vue d’un état des lieux. La société O’[G] ne s’y est pas rendue. Un constat d’huissier a été établi hors la présence de la société O’[G] le 14 novembre 2024. Monsieur [Y] [Q] a alors adressé au preneur et ses cautions, la société O’[G], Monsieur [K] [N] et Madame [T] [X], des lettres recommandées avec accusé de réception aux fins de leur faire part de dégradations qu’il aurait constatées et constituant, selon ses termes, des manquements à leurs obligations contractuelles respectives. Le 14 février 2025, Monsieur [Y] [Q] a communiqué à la société O’[G], Monsieur [K] [N] et Madame [T] [X] le montant des travaux qu’il estimait à effectuer et s’élevant à la somme de 46.512 euros. Le 23 mars 2025, Monsieur [Y] [Q] a déposé une plainte à [Localité 5], faisant état des dégradations constatées sur le local et imputées à Monsieur [K] [N] et Madame [T] [X]. C’est dans ces conditions que par actes d’huissier en date des 17 et 20 mars 2026, Monsieur [Y] [Q] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, la société O’[G], Monsieur [K] [N] et Madame [T] [X], aux fins, de : - DECLARER recevable et bien fondé Monsieur [Q] en ses demandes et en conséquence ; - DECLARER la société O’[G] entièrement responsable des dégradations du bien sis [Adresse 4] à [Localité 6] ; - CONDAMNER solidairement la société O’[G] et ses cautionnaires à la somme provisionnelle de 46.618,46 euros ; - CONDAMNER solidairement la société O’[G] et ses cautionnaires à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; - RAPPELER l’exécution provisoire ; Monsieur [Y] [Q] a maintenu ses demandes à l’audience du 10 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue. Dans ses dernières écritures, il a entendu régulariser le contenu de son assignation, indiquant qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. Il soutient que les demandes présentent un caractère urgent du fait que l’impossibilité de vendre le bien, imputable aux dégradations et nécessitent que soit ordonnée des mesures conservatoires et de remise en état au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Il expose que le bien est présumé avoir été reçu en bon état par le locataire qui doit en conséquence le restituer en bon état et qu’il a été constaté par commissaire de justice des dégradations imputables au locataire en violation de ses obligations contractuelles. Monsieur [Y] [Q] indique que l’absence d’état des lieux d’entrée est dû au comportement du dirigeant de la société O’[G], qui a refusé de l’établir, et que le retard de l’état des lieux de sorties est dû au fait que les clefs étaient détenues par le preneur. Il fait valoir que le preneur a quitté le bien dans un état dégradé, et sollicite du juge des référés de déclarer responsable la société O’[G] des dégradations intervenues sur ce bien, et en conséquence de la condamner solidairement avec ses cautionnaires à lui payer la somme provisionnelle correspondant au coût des travaux qui s’élèveraient à hauteur de 48.318,46 euros. Monsieur [I] [N], valablement représenté, sollicite du juge des référés de : A TITRE PRINCIPAL - JUGER Monsieur [N] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions ; - JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [Q] ; A TITRE SUBSIDIAIRE - JUGER Monsieur [N] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions ; - JUGER que Monsieur [N] oppose des contestations sérieuses aux demandes formulées par Monsieur [Q] dans son assignation devant le Juge des référés du 17 mars 2026 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - DEBOUTER Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER Monsieur [Q] à payer à Monsieur [N] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNER Monsieur [Q] à payer à Monsieur [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [Q] aux entiers dépens de l’instance. Monsieur [I] [N] fait valoir que l’assignation ne précise pas en quoi la demande répondrait aux conditions d’urgence ou d’évidence des référés. Il ajoute que l’assignation, ne contenant pas la précision que les sommes sont sollicitées à titre provisionnelle, ne saurait relever du pouvoir du juge des référés. Il indique au surplus que la demande tendant à voir déclarer entièrement responsable le preneur des dégradations relève du pouvoir des juridictions du fond. Il considère qu’il n’y a par conséquent pas lieu à référé sur les demandes de Monsieur [Y] [Q]. A titre subsidiaire, Monsieur [I] [N] affirme que les demandes ne satisfont ni à l’exigence d’urgence, ni à l’exigence d’évidence requise en référés, en ce que, d’une part, elles interviennent 18 mois après la fin du contrat et qu’il n’est démontré aucun risque imminent, et d’autre part l’absence d’état des lieux d’entrée et le retard dans l’état des lieux de sortie, ainsi que l’absence de justification du montant du préjudice allégué, constituent autant de contestations sérieuses. Pour ces raisons, il sollicite le rejet des demandes de Monsieur [Y] [Q]. Enfin, et en tout état de cause, Monsieur [I] [N] fait valoir que la demande ayant été introduite en dépit de son caractère manifestement infondé et avec l’objectif de déplacer artificiellement le débat vers des accusations graves, dans un but de pression ou de dénigrement à son encontre, elle revêt un caractère manifestement abusif. Il sollicite par conséquent à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [Y] [Q] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de dommages et intérêts. Madame [T] [X], valablement représentée, sollicite du juge des référés de : - JUGER Madame [T] [X] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions - JUGER n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la Monsieur [Y] [Q] ; - RENVOYER en conséquence Monsieur [Y] [Q] à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire, - DEBOUTER Monsieur [Y] [Q] de ses demandes, fins et prétentions Enfin et en tout état de cause, - DEBOUTER purement et simplement Monsieur [Y] [Q] de ses éventuelles demandes plus amples ou contraires, - CONDAMNER Monsieur [Y] [Q] au paiement au profit de Madame [T] [L] [H] de la somme de 3000 €, au titre des frais irrépétibles, au visa de l’article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER Monsieur [Y] [Q] aux entiers dépens. Madame [T] [L] [H] expose que Monsieur [Y] [Q] ne fonde pas ses demandes en référé dans le corps de son assignation, qu’il ne démontre pas de l’urgence ni de l’évidence de ses demandes. Elle fait valoir qu’il existe de multiples contestations sérieuses, notamment l’absence de preuve de son engagement en qualité de cautionnaire, l’absence d’état des lieux d’entrée de nature à permettre une appréciation des dégradations alléguées, ou encore l’absence de valeur probante des devis et du constat fournis par la demanderesse pour justifier de ses demandes, ceux-ci ayant été établis tardivement et certaines prestations étant répétées. Elle ajoute que l’urgence suppose un préjudice imminent lequel est incompatible avec la chronologie de la présente procédure, introduite tardivement après les faits litigieux. Elle en conclut qu’il n‘y a lieu à référer sur les demandes qui relèveraient de l’appréciation du juge du fond. A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandes, les dégradations n’étant pas imputables au preneur, et a fortiori pas imputables à Madame [T] [L] [H], qu’au surplus, elles ne sont pas suffisamment démontrées, de sorte qu’il convient de les rejeter. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la demande principale de provision Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il est constant que le caractère urgent relève de l’appréciation souveraine du juge des référés qui peut l’en déduire de la seule nature de l’affaire ou de ses propres constatations. Selon l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Lorsqu’il statue sur ce fondement, le juge des référés n’a pas à caractériser l’urgence, qu’implique à l’évidence le trouble manifestement illicite comme le dommage imminent, étant précisé que le dommage imminent est celui dont la réalisation est certaine, s’il n’était pas fait droit à la mesure sollicitée, tandis que le trouble manifestement illicite est l’atteinte avérée portée à un intérêt juridiquement protégé. Enfin, l’alinéa 2 de ce même article 835 dispose que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La preuve de l’obligation, en son principe, c’est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments, étant rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher. Enfin, il est constant que le juge des référés statue à titre provisoire. Ce caractère explique qu’il ne puisse prononcer des condamnations à payer des dommages-intérêts ou une indemnité sauf à titre provisionnel. En l’espèce, Monsieur [Y] [Q] fait valoir que sa demande tend à obtenir le versement de la somme provisionnelle de 48.318,46 euros et qu’elle est fondée sur l’article 835 du code de procédure civile, des mesures conservatoires et de remises en état s’imposant selon lui sur le local. Toutefois, et tel qu’il a été rappelé supra, l’application de l’article 835 suppose que soit rapportée la preuve d’un péril imminent ou de l’absence de contestation sérieuse. Sur le péril imminent, Monsieur [Y] [Q] ne verse aucune pièce permettant de déterminer la réalité de celui-ci, les défenderesses ayant relevé à juste titre que le litige date de 2024, et qu’aucune démonstration d’un péril grave ou irréversible n’est rapportée. Monsieur [Y] [Q] s’appuie sur les dispositions des articles 1732 et 1773 du code civil pour affirmer que le locataire, présumé responsable des dégradations sur le bien, serait tenu des réparations locatives à intervenir sur le local. Toutefois, le bail objet du litige étant un bail commercial, les dispositions de l’article 145-40-1 du code de commerce, lesquelles précisent que le bailleur qui n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil, font obstacle à une telle présomption. Il est au surplus non contesté par les parties que l’état des lieux n’a pas été effectué lors de la prise à bail du local, et que l’état des lieux de sortie a eu lieu tardivement. En l’absence d’une telle présomption et à défaut de pièces permettant d’attester de l’état du local avant la prise à bail, de la bonne exécution du contrat, de l’entretien du local durant la durée du contrat, Monsieur [Y] [Q] ne démontre pas avec l’évidence requise en la matière des référés en quoi les dégradations seraient imputables au preneur. Le requérant demande l’analyse des éléments susvisés, alors même que l’examen de ces questions suppose nécessairement une appréciation du fond du litige, des obligations respectives des parties, et de la bonne exécution de celles-ci durant la vie du contrat de bail. Enfin, les montants de la provision sollicitée au titre de réparation sont justifiés par Monsieur [Y] [Q] par la transmission de devis et d’un procès-verbal de constat non contradictoire datant du mois de novembre 2024, lesquels ne permettent pas de déterminer avec l’évidence requise en référé le montant non contestable d’une éventuelle provision. Ainsi, Monsieur [Y] [Q] sollicite le versement d’une provision alors même que la détermination de l’imputabilité des désordres suppose un examen du fond du litige et qu’il n’est pas démontré le montant des désordres. Il résulte que les demandes de Monsieur [Y] [Q] tendant à voir déclarer la société O’[G] entièrement responsable des dégradations du bien et à la condamner en conséquence, avec ses cautions, à payer la somme provisionnelle de 46.618,46 euros au titre de réparation, se heurtent à des contestations sérieuses. En conséquence, il n’y a pas lieu à référer sur la demande principale et il conviendra de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond. 2 - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». L’application de ces dispositions en ce qu’elles prévoient la possibilité de prononcer une amende civile, distincte d’éventuels dommages-intérêts, relève de la seule initiative du juge et ne peut être sollicitée par une partie au litige, laquelle serait irrecevable à ce faire. Il est toutefois constant que le juge des référés a le pouvoir de statuer à la demande des parties sur le dommage causé par le comportement abusif de parties à la procédure dont elle est saisie, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil. Dans ce cadre, il ne lui appartient pas de reprocher à une partie d’avoir, en saisissant la justice, fait valoir ses droits ou ce qu’il prétend comme tels, et ceci quand bien même l’intérêt du litige serait mince, la modicité des intérêts en jeu ne suffisant pas à faire dégénérer en abus de droit l’exercice d’une voie d’action ou de recours. Aussi il convient, pour qualifier une procédure d’abusive, de relever l’existence d’une faute, de quelque calibre qu’elle soit, de nature à faire dégénérer le droit d’agir en abus. Une telle faute se caractérise par exemple par l’intention de nuire animant le demandeur dans l’hypothèse où l’action en justice est détournée de son objectif. Elle se manifeste notamment par la volonté de faire trainer un procès en justice, par la multiplication d’accusations tendancieuses et non fondées, ou des actions et recours contre les mêmes parties, se révélant systématiquement infondés. Est également sanctionnée la mauvaise foi du demandeur qui recourt à la voie judiciaire pour retarder l’exécution de ses obligations, en multipliant les procédés dilatoires ou les arguments dont il connait l’inanité. En l’espèce, Monsieur [I] [N] formule à titre reconventionnel une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il appartient à Monsieur [I] [N] d’établir en quoi Monsieur [Y] [Q] aurait excédé les limites de droit d’ester en justice. Toutefois, Monsieur [I] [N] ne verse aux débats aucun élément autre que ses affirmations. Par conséquent, et eu égard aux éléments de l’espèce, Monsieur [I] [N] ne démontre pas en quoi Monsieur [Y] [Q] aurait agi avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire susceptible de faire dégénérer en abus son droit d’agir en justice de sorte que le défendeur sera débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts. 3 - Sur les mesures de fin de jugement En considération de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [Q] à payer à Madame [T] [L] [H] et à Monsieur [I] [N] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à répartir équitablement entre eux. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [Q] qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [Y] [Q] tendant à voir déclarer la société O’[G] entièrement responsable des dégradations du bien et à la condamner en conséquence, avec ses cautions, à payer la somme provisionnelle de 46.618,46 euros au titre de réparation, Rejetons la demande de Monsieur [I] [N] tendant à voir condamner Monsieur [Y] [Q] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de procédure abusive, Condamnons Monsieur [Y] [Q] à payer à Madame [T] [L] [H] et à Monsieur [I] [N] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [Y] [Q] aux dépens, Rejetons les autres demandes des parties, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 145-40-1, code civil 1731, code civil 1773, code civil 1732). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Se déclare incompétent · n° 26/03135
en commun : code de commerce 145-40-1, code civil 1731
- 31 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02571
en commun : code civil 1773
- 14 novembre 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/03223
en commun : code civil 1773
- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01021
en commun : code civil 1773
- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/03515
en commun : code civil 1773
- 5 février 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/02033
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- 25 février 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/01501
en commun : code civil 1773
- 5 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/12628
en commun : code civil 1773
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:52:34.052Z.