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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 14 août 2026, n° 24/03194

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er août 2021, ayant pris effet au même jour, Monsieur [L] [K] a consenti, par l’intermédiaire de son mandataire, à Monsieur [W] [D] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation sis à [Localité 6] (83) [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 600,00 euros. 

Par acte délivré le 07 décembre 2023, Monsieur [L] [K] a donné congé à Monsieur [W] [D] pour le 31 juillet 2024, afin de reprendre le logement à son bénéfice.

Se prévalant de loyers impayés, Monsieur [L] [K] a fait délivrer, par acte en date du 14 février 2024, à Monsieur [W] [D], un commandement de payer la somme en principal de 1 292,47 euros, outre les frais de l’officier ministériel, et ce dans un délai de six semaines.

Par acte délivré le 23 février 2024, Monsieur [L] [K] a fait sommation à Monsieur [W] [D] de justifier de l’occupation du logement objet de la location.

Par acte délivré le 15 mai 2024, Monsieur [L] [K] a fait assigner Monsieur [W] [D] devant la présente juridiction, aux fins de voir :
Constater que le locataire a commis des manquements graves à ses obligationsCondamner Monsieur [W] [D] au paiement des sommes de :. 1 292,47 euros au principal correspondant aux loyers et charges dus des mois de janvier et février 2024, et le solde du loyer du mois de septembre 2023
. 5 200,00 euros au titre des travaux de propreté et de réparations locatives
Condamner Monsieur [W] [D] à lui verser la somme de 1 500,00 euros pour résistance abusiveCondamner Monsieur [W] [D] à lui verser la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Monsieur [W] [D] aux entiers dépens y compris les frais du constat d’huissier et du commandement de payer. 
Le dossier a été enregistré au sein de la juridiction sous le n° RG 24/03194.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 novembre 2024. 
Après plusieurs renvois sollicités à la demande de parties, le dossier a été retenu à l’audience du 15 juin 2026.


Par acte délivré le 11 mars 2026, Monsieur [L] [K] a fait assigner la société dénommée [Adresse 3] (ORPI) devant la présente juridiction aux fins de voir, sans que l’exploit aux fins d’appel en cause et en garantie puisse être interprété comme une quelconque reconnaissance, même implicite, des prétentions de Monsieur [D] :
Condamner la société [Adresse 3] (ORPI) à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires du chef des réclamations de Monsieur [D] relatif à l’absence de DPECondamner la société [Adresse 3] (ORPI) à lui payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subiOrdonner la jonction de la présente procédure avec l’affaire principale enrôlée sous le n° RG 24/03194 devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de ToulonCondamner la société [Adresse 3] (ORPI) à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier a été enregistré au sein de la juridiction sous le n° RG 26/01702.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 juin 2026. 

A cette date, Monsieur [L] [K] ainsi que Monsieur [W] [D] ne comparaissent pas mais sont représentés par leur conseil respectif.
La société [Adresse 3] (ORPI) ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.

Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses écritures déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] [K] sollicite de voir :
Condamner Monsieur [W] [D] au paiement des sommes de :. 1 292,47 euros au principal correspondant aux loyers et charges dus des mois de janvier et février 2024, et le solde du loyer du mois de septembre 2023
. 5 200,00 euros au titre des travaux de propreté et de réparations locatives
Condamner Monsieur [W] [D] à lui verser la somme de 1 500,00 euros pour résistance abusiveCondamner Monsieur [W] [D] à lui verser la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Monsieur [W] [D] aux entiers dépens y compris les frais du constat d’huissier et du commandement de payer. 
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses écritures déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [D] conclut au débouté de Monsieur [L] [K] et sollicite de voir : 
Condamner Monsieur [L] [K] à lui payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts afférents à l’absence de DPECondamner Monsieur [L] [K] à lui payer la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts afférents au préjudice moral subiOrdonner à Monsieur [L] [K] de justifier de la répartition des consommations EDF de la copropriété, et ce, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de la présente décision Réserver les droits de Monsieur [C] [D] au titre des consommations EDFCondamner Monsieur [L] [K] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.

Motifs

MOTIFS

Sur la jonction des instances

Il résulte des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 

Tel est le cas en l’espèce. En conséquence, les instances enrôlées sous les numéros RG n°24/03194 et RG n°26/01702 feront l'objet d'une jonction sous le numéro RG n°24/03194. 

Sur la demande en paiement de la somme de 1 292,47 euros

Il résulte de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que du contrat de bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

En l’espèce, Monsieur [L] [K] sollicite le paiement de la somme de 1 292,47 euros au principal correspondant aux loyers dus concernant des mois de janvier et février 2024, outre le solde du loyer du mois de septembre 2023, tel que cela résulte du commandement de payer en date du 14 février 2024. 
Préalablement, le demandeur avait fait notifier à son locataire un congé pour reprise, à la date du 31 juillet 2024.
Par la suite, le propriétaire a fait délivrer à son locataire, le 23 février 2024, un commandement d’avoir à justifier de l’occupation du logement. L’huissier de justice a pu relever que le nom du locataire figurait bien sur la boîte aux lettres. 

Aux termes d’un message en date du 29 février 2024, Madame [D], mère du locataire, a indiqué à Monsieur [L] [K] qu’elle était venue récupérer du courrier et qu’elle avait alors constaté que la clef était toujours dans la boîte aux lettres. 


Dans ces circonstances, Monsieur [L] [K] a sollicité l’intervention de l’huissier de justice le 1er mars 2024, qui a constaté effectivement que Monsieur [D] avait quitté les lieux. 
S’il est possible d’entendre que Monsieur [W] [D] ait pu matériellement quitter les lieux comme il le prétend en janvier 2024, pour autant, il n’établit pas qu’il ait informé le propriétaire de son départ à ce moment, non plus qu’il lui aurait alors également rendu les clés du logement. 

Dans la mesure où le locataire est tenu du paiement des loyers jusqu’à la remise effective des clés, Monsieur [W] [D] est donc tenu du paiement de ses loyers jusqu’au 29 février 2024, date à laquelle Monsieur [L] [K] a récupéré les clés.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [L] [K] et de condamner Monsieur [W] [D] à lui payer la somme de 1 292,47 euros.

Sur la demande en paiement de la somme de 5 200,00 euros 

Aux termes de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : 
- De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
- De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

L’article 3-2 de ladite loi dispose notamment ce qui suit :
« Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Il est constant que les sommes restant dues au bailleur, en suite du départ du locataire, doivent être dûment justifiées, ce qui suppose un examen comparatif des états d’entrée et de sortie des lieux. 
S’agissant de la justification du montant demandé par le bailleur, il est constant que celui-ci n'est pas tenu de produire les factures de travaux acquittés par lui, la production de simples devis suffit (Cass 3ème 03 avril 2021 n°99-13.668). Pour autant, le juge n'est pas tenu par ces devis, s'il les estime excessif ( CA [Localité 7], 18 juill. 2002 : JurisData n°2002-191455).


En l’espèce, Monsieur [L] [K] sollicite le paiement de la somme de 5 200,00 euros tel que cela résulte d’un devis établi par la société M&D BATINOVA en date du 1er avril 2024 et qui correspond à la rénovation de l’appartement, au changement de placo plâtre et de l’isolation, à l’enduit de peinture, au nettoyage et à l’évacuation des déchets. 

Un état d’entrée des lieux a été réalisé contradictoirement entre les parties le 07 septembre 2021. Aucun état de sortie des lieux n’a été réalisé contradictoirement entre les parties. 
Monsieur [L] [K] a sollicité l’intervention d’un commissaire de justice après qu’il ait été averti du départ du locataire, soit le 29 février 2024, précisant aux termes de son message adressé le même jour à Madame [D] que « l’état des lieux aura lieu demain à 9h45 en présence de Maître [X] huissier si vous voulez être présente. »
Monsieur [W] [D] ne s’est pas présenté à ce rendez-vous. 
Cependant, s’il est établi que le propriétaire n’a pas respecté un délai de prévenance de sept jours auprès du locataire, pour autant aucun élément ne permet de mettre en cause la force probante de ce document. 
L’état d’entrée des lieux réalisé le 07 septembre 2021 précise que le logement a été délivré, dans son ensemble, en bon état ou en état d’usage. Les photographies permettent de confirmer que le logement était propre.
Le procès-verbal de constat réalisé le 1er mars 2024 révèle un logement particulièrement sale, très mal entretenu avec des peintures hors d’usage, et ce dans toutes les pièces du logement. 
Monsieur [W] [D] prétend qu’il a informé le propriétaire des problématiques afférentes aux infiltrations d’eau qu’il a pu subir au cours de la jouissance des lieux et dont la prise en charge incombe au bailleur. 
Pour autant, il convient de relever que le seul courrier qu’il verse sur la procédure en date du 26 octobre 2023 n’est pas signé et qu’il n’a pas été non plus transmis par lettre recommandée avec avis de réception. 
En conséquence, Monsieur [W] [D] sera tenu des dégradations commises au sein du logement. Cependant, il n’y a pas lieu de lui faire supporter le coût du changement d’isolation. 

En conséquence, il apparaît raisonnable de condamner Monsieur [D] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 3 000,00 euros au titre de la prise en charge financière de de ces dégradations locatives. 

Sur la demande en dommages et intérêts 

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.




Sur la demande en paiement de la somme de 1 500,00 euros de Monsieur [L] [K] 

En l’espèce, le demandeur ne caractérise pas la résistance abusive dont il se prévaut à l’égard de Monsieur [W] [D] non plus son préjudice. 
Il convient donc de le débouter de cette demande. 

Sur les demandes en paiement de Monsieur [W] [D]
Sur la somme de 5 000,00 euros 
L’article 3-3 de la loi du 06 juillet 1989 dispose qu’un dossier de diagnostic technique doit être fourni par le bailleur et annexé au contrat de location lors de sa signature. Ce dossier comprend notamment un diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation. 
Il est également précisé que le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n'ont qu'une valeur indicative. Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire. Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l'état des risques prévu au même article L. 125-5, lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu.

Par ailleurs, l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 dispose ce qui suit : 
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; (…)
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.



Le bailleur reste tenu à l’ensemble de ces obligations pendant toute la durée du bail et doit effectuer toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
Il est acquis que celui-ci ne peut s’exonérer de son obligation de délivrance, qui est d’ordre public (CA [Localité 8] 5ème chambre civile 1er octobre 2024 n°21/06598). 
Pour autant, la preuve doit être rapportée par le locataire de l’inexécution par le bailleur d’une de ses obligations (Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 23 avril 2013,12-18.593). 

Au soutien de cette demande, Monsieur [W] [D] fait valoir qu’aucun diagnostic de performance énergétique n’a été établi et qu’il a été contraint de se loger dans un bien présentant un risque pour sa santé en raison de l’inaction du bailleur et tel que cela résulte du procès-verbal de constat. Il souligne ainsi qu’il a du procéder lui-même au raccordement de l’eau alors que le DPE doit faire état, entre autres, de la production d’eau chaude sanitaire et que la ventilation de l’air doit être également auditée lors de l’établissement de ce document.

Cependant, il convient de relever que Monsieur [W] [D] ne justifie pas avoir informé le propriétaire des troubles de jouissance qu’il aurait pu subir au cours de la location en lien avec les éléments d’informations contenus dans ce diagnostic de performance énergétique. 
Il ne rapporte pas non plus la preuve du préjudice dont il se prévaut. 

En conséquence, il convient de le débouter de cette demande. 

Sur la somme de 3 000,00 euros 
Au soutien de cette demande, Monsieur [W] [D] fait valoir que cette procédure judiciaire n’est pas anodine, eu égard aux enjeux financiers encourus, ce qui est donc pour lui une source d’inquiétudes, outre le fait qu’il ait perdu son sommeil et sa concentration. 
Cependant, force est de constater qu’il ne caractérise pas le préjudice dont il se prévaut. 

Il convient donc de le débouter de cette demande.

Sur la répartition des consommations d’électricité

L’article R 174-2 du code de la construction dispose ce qui suit : 

« I. - Tout immeuble collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation pourvu d'une installation centrale de chauffage ou alimenté par un réseau de chaleur est muni de compteurs individuels d'énergie thermique permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif.

II. - Tout immeuble collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation pourvu d'une installation centrale de froid ou alimenté par un réseau de froid est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de refroidissement collectif. »



Monsieur [W] [D] sollicite que Monsieur [L] [K] puisse justifier de la répartition des consommations d’électricité et ce sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de la présente décision. Il fait en effet valoir que le logement est situé au sein d’une copropriété tel que cela résulte du contrat de location et que ses consommations ne correspondent pas à sa consommation réelle. Au soutien de cette demande, il produit ainsi diverses factures d’électricité. 

Pour autant, il convient de relever que ces factures d’électricité sont établies au nom du locataire. Par ailleurs, force est de constater que le propriétaire n’a pas sollicité le paiement de charges liées à l’électricité, étant précisé que le contrat de location n’avait pas prévu le paiement de provisions sur charges. 

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [W] [D] de cette demande. 
 
Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Monsieur [W] [D], qui succombe, supportera les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 14 février 2024 mais non celui du procès-verbal de constat du 1er mars 2024.
Il apparaît conforme à l’équité de le condamner à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe

ORDONNE la jonction les instances enrôlées sous les numéros RG n°24/03194 et RG n°26/01702 sous le numéro RG n°24/03194. 

DEBOUTE Monsieur [W] [D] de toutes ses demandes

CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 1 292,47 euros au titre des loyers impayés

CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 3 000,00 euros au titre des dégradations locatives

CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile


CONDAMNE [W] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement en date du 14 février 2024 mais non celui du procès-verbal de constat du 1er mars 2024

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.


LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 24/03194 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MX7X
et RG 26/1702 joint 
 

AFFAIRE : 

[K]


C/

E.U.R.L. [Adresse 1]
[D]



JUGEMENT réputé contradictoire du 14 AOUT 2026 













Grosse exécutoire : Me Isabelle DURAND

Copie : Me LADREY - E.U.R.L. PONT DE SUVE IMMOBILIER (ORPI) 

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 14 AOUT 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [K]
né le 13 Avril 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2] 
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle DURAND, avocat du barreau de TOULON 

à

DÉFENDEURS :

E.U.R.L. [Adresse 3] (ORPI) 
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [W] [D]
né le 27 Mars 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me LADREY, avocat du barreau de TOULON 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 15 Juin 2026


JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 AOUT 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
 







EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er août 2021, ayant pris effet au même jour, Monsieur [L] [K] a consenti, par l’intermédiaire de son mandataire, à Monsieur [W] [D] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation sis à [Localité 6] (83) [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 600,00 euros. 

Par acte délivré le 07 décembre 2023, Monsieur [L] [K] a donné congé à Monsieur [W] [D] pour le 31 juillet 2024, afin de reprendre le logement à son bénéfice.

Se prévalant de loyers impayés, Monsieur [L] [K] a fait délivrer, par acte en date du 14 février 2024, à Monsieur [W] [D], un commandement de payer la somme en principal de 1 292,47 euros, outre les frais de l’officier ministériel, et ce dans un délai de six semaines.

Par acte délivré le 23 février 2024, Monsieur [L] [K] a fait sommation à Monsieur [W] [D] de justifier de l’occupation du logement objet de la location.

Par acte délivré le 15 mai 2024, Monsieur [L] [K] a fait assigner Monsieur [W] [D] devant la présente juridiction, aux fins de voir :
Constater que le locataire a commis des manquements graves à ses obligationsCondamner Monsieur [W] [D] au paiement des sommes de :. 1 292,47 euros au principal correspondant aux loyers et charges dus des mois de janvier et février 2024, et le solde du loyer du mois de septembre 2023
. 5 200,00 euros au titre des travaux de propreté et de réparations locatives
Condamner Monsieur [W] [D] à lui verser la somme de 1 500,00 euros pour résistance abusiveCondamner Monsieur [W] [D] à lui verser la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Monsieur [W] [D] aux entiers dépens y compris les frais du constat d’huissier et du commandement de payer. 
Le dossier a été enregistré au sein de la juridiction sous le n° RG 24/03194.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 novembre 2024. 
Après plusieurs renvois sollicités à la demande de parties, le dossier a été retenu à l’audience du 15 juin 2026.


Par acte délivré le 11 mars 2026, Monsieur [L] [K] a fait assigner la société dénommée [Adresse 3] (ORPI) devant la présente juridiction aux fins de voir, sans que l’exploit aux fins d’appel en cause et en garantie puisse être interprété comme une quelconque reconnaissance, même implicite, des prétentions de Monsieur [D] :
Condamner la société [Adresse 3] (ORPI) à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires du chef des réclamations de Monsieur [D] relatif à l’absence de DPECondamner la société [Adresse 3] (ORPI) à lui payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subiOrdonner la jonction de la présente procédure avec l’affaire principale enrôlée sous le n° RG 24/03194 devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de ToulonCondamner la société [Adresse 3] (ORPI) à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier a été enregistré au sein de la juridiction sous le n° RG 26/01702.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 juin 2026. 

A cette date, Monsieur [L] [K] ainsi que Monsieur [W] [D] ne comparaissent pas mais sont représentés par leur conseil respectif.
La société [Adresse 3] (ORPI) ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.

Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses écritures déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] [K] sollicite de voir :
Condamner Monsieur [W] [D] au paiement des sommes de :. 1 292,47 euros au principal correspondant aux loyers et charges dus des mois de janvier et février 2024, et le solde du loyer du mois de septembre 2023
. 5 200,00 euros au titre des travaux de propreté et de réparations locatives
Condamner Monsieur [W] [D] à lui verser la somme de 1 500,00 euros pour résistance abusiveCondamner Monsieur [W] [D] à lui verser la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Monsieur [W] [D] aux entiers dépens y compris les frais du constat d’huissier et du commandement de payer. 
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses écritures déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [D] conclut au débouté de Monsieur [L] [K] et sollicite de voir : 
Condamner Monsieur [L] [K] à lui payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts afférents à l’absence de DPECondamner Monsieur [L] [K] à lui payer la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts afférents au préjudice moral subiOrdonner à Monsieur [L] [K] de justifier de la répartition des consommations EDF de la copropriété, et ce, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de la présente décision Réserver les droits de Monsieur [C] [D] au titre des consommations EDFCondamner Monsieur [L] [K] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.

MOTIFS

Sur la jonction des instances

Il résulte des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 

Tel est le cas en l’espèce. En conséquence, les instances enrôlées sous les numéros RG n°24/03194 et RG n°26/01702 feront l'objet d'une jonction sous le numéro RG n°24/03194. 

Sur la demande en paiement de la somme de 1 292,47 euros

Il résulte de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que du contrat de bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

En l’espèce, Monsieur [L] [K] sollicite le paiement de la somme de 1 292,47 euros au principal correspondant aux loyers dus concernant des mois de janvier et février 2024, outre le solde du loyer du mois de septembre 2023, tel que cela résulte du commandement de payer en date du 14 février 2024. 
Préalablement, le demandeur avait fait notifier à son locataire un congé pour reprise, à la date du 31 juillet 2024.
Par la suite, le propriétaire a fait délivrer à son locataire, le 23 février 2024, un commandement d’avoir à justifier de l’occupation du logement. L’huissier de justice a pu relever que le nom du locataire figurait bien sur la boîte aux lettres. 

Aux termes d’un message en date du 29 février 2024, Madame [D], mère du locataire, a indiqué à Monsieur [L] [K] qu’elle était venue récupérer du courrier et qu’elle avait alors constaté que la clef était toujours dans la boîte aux lettres. 


Dans ces circonstances, Monsieur [L] [K] a sollicité l’intervention de l’huissier de justice le 1er mars 2024, qui a constaté effectivement que Monsieur [D] avait quitté les lieux. 
S’il est possible d’entendre que Monsieur [W] [D] ait pu matériellement quitter les lieux comme il le prétend en janvier 2024, pour autant, il n’établit pas qu’il ait informé le propriétaire de son départ à ce moment, non plus qu’il lui aurait alors également rendu les clés du logement. 

Dans la mesure où le locataire est tenu du paiement des loyers jusqu’à la remise effective des clés, Monsieur [W] [D] est donc tenu du paiement de ses loyers jusqu’au 29 février 2024, date à laquelle Monsieur [L] [K] a récupéré les clés.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [L] [K] et de condamner Monsieur [W] [D] à lui payer la somme de 1 292,47 euros.

Sur la demande en paiement de la somme de 5 200,00 euros 

Aux termes de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : 
- De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
- De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

L’article 3-2 de ladite loi dispose notamment ce qui suit :
« Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Il est constant que les sommes restant dues au bailleur, en suite du départ du locataire, doivent être dûment justifiées, ce qui suppose un examen comparatif des états d’entrée et de sortie des lieux. 
S’agissant de la justification du montant demandé par le bailleur, il est constant que celui-ci n'est pas tenu de produire les factures de travaux acquittés par lui, la production de simples devis suffit (Cass 3ème 03 avril 2021 n°99-13.668). Pour autant, le juge n'est pas tenu par ces devis, s'il les estime excessif ( CA [Localité 7], 18 juill. 2002 : JurisData n°2002-191455).


En l’espèce, Monsieur [L] [K] sollicite le paiement de la somme de 5 200,00 euros tel que cela résulte d’un devis établi par la société M&D BATINOVA en date du 1er avril 2024 et qui correspond à la rénovation de l’appartement, au changement de placo plâtre et de l’isolation, à l’enduit de peinture, au nettoyage et à l’évacuation des déchets. 

Un état d’entrée des lieux a été réalisé contradictoirement entre les parties le 07 septembre 2021. Aucun état de sortie des lieux n’a été réalisé contradictoirement entre les parties. 
Monsieur [L] [K] a sollicité l’intervention d’un commissaire de justice après qu’il ait été averti du départ du locataire, soit le 29 février 2024, précisant aux termes de son message adressé le même jour à Madame [D] que « l’état des lieux aura lieu demain à 9h45 en présence de Maître [X] huissier si vous voulez être présente. »
Monsieur [W] [D] ne s’est pas présenté à ce rendez-vous. 
Cependant, s’il est établi que le propriétaire n’a pas respecté un délai de prévenance de sept jours auprès du locataire, pour autant aucun élément ne permet de mettre en cause la force probante de ce document. 
L’état d’entrée des lieux réalisé le 07 septembre 2021 précise que le logement a été délivré, dans son ensemble, en bon état ou en état d’usage. Les photographies permettent de confirmer que le logement était propre.
Le procès-verbal de constat réalisé le 1er mars 2024 révèle un logement particulièrement sale, très mal entretenu avec des peintures hors d’usage, et ce dans toutes les pièces du logement. 
Monsieur [W] [D] prétend qu’il a informé le propriétaire des problématiques afférentes aux infiltrations d’eau qu’il a pu subir au cours de la jouissance des lieux et dont la prise en charge incombe au bailleur. 
Pour autant, il convient de relever que le seul courrier qu’il verse sur la procédure en date du 26 octobre 2023 n’est pas signé et qu’il n’a pas été non plus transmis par lettre recommandée avec avis de réception. 
En conséquence, Monsieur [W] [D] sera tenu des dégradations commises au sein du logement. Cependant, il n’y a pas lieu de lui faire supporter le coût du changement d’isolation. 

En conséquence, il apparaît raisonnable de condamner Monsieur [D] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 3 000,00 euros au titre de la prise en charge financière de de ces dégradations locatives. 

Sur la demande en dommages et intérêts 

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.




Sur la demande en paiement de la somme de 1 500,00 euros de Monsieur [L] [K] 

En l’espèce, le demandeur ne caractérise pas la résistance abusive dont il se prévaut à l’égard de Monsieur [W] [D] non plus son préjudice. 
Il convient donc de le débouter de cette demande. 

Sur les demandes en paiement de Monsieur [W] [D]
Sur la somme de 5 000,00 euros 
L’article 3-3 de la loi du 06 juillet 1989 dispose qu’un dossier de diagnostic technique doit être fourni par le bailleur et annexé au contrat de location lors de sa signature. Ce dossier comprend notamment un diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation. 
Il est également précisé que le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n'ont qu'une valeur indicative. Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire. Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l'état des risques prévu au même article L. 125-5, lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu.

Par ailleurs, l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 dispose ce qui suit : 
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; (…)
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.



Le bailleur reste tenu à l’ensemble de ces obligations pendant toute la durée du bail et doit effectuer toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
Il est acquis que celui-ci ne peut s’exonérer de son obligation de délivrance, qui est d’ordre public (CA [Localité 8] 5ème chambre civile 1er octobre 2024 n°21/06598). 
Pour autant, la preuve doit être rapportée par le locataire de l’inexécution par le bailleur d’une de ses obligations (Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 23 avril 2013,12-18.593). 

Au soutien de cette demande, Monsieur [W] [D] fait valoir qu’aucun diagnostic de performance énergétique n’a été établi et qu’il a été contraint de se loger dans un bien présentant un risque pour sa santé en raison de l’inaction du bailleur et tel que cela résulte du procès-verbal de constat. Il souligne ainsi qu’il a du procéder lui-même au raccordement de l’eau alors que le DPE doit faire état, entre autres, de la production d’eau chaude sanitaire et que la ventilation de l’air doit être également auditée lors de l’établissement de ce document.

Cependant, il convient de relever que Monsieur [W] [D] ne justifie pas avoir informé le propriétaire des troubles de jouissance qu’il aurait pu subir au cours de la location en lien avec les éléments d’informations contenus dans ce diagnostic de performance énergétique. 
Il ne rapporte pas non plus la preuve du préjudice dont il se prévaut. 

En conséquence, il convient de le débouter de cette demande. 

Sur la somme de 3 000,00 euros 
Au soutien de cette demande, Monsieur [W] [D] fait valoir que cette procédure judiciaire n’est pas anodine, eu égard aux enjeux financiers encourus, ce qui est donc pour lui une source d’inquiétudes, outre le fait qu’il ait perdu son sommeil et sa concentration. 
Cependant, force est de constater qu’il ne caractérise pas le préjudice dont il se prévaut. 

Il convient donc de le débouter de cette demande.

Sur la répartition des consommations d’électricité

L’article R 174-2 du code de la construction dispose ce qui suit : 

« I. - Tout immeuble collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation pourvu d'une installation centrale de chauffage ou alimenté par un réseau de chaleur est muni de compteurs individuels d'énergie thermique permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif.

II. - Tout immeuble collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation pourvu d'une installation centrale de froid ou alimenté par un réseau de froid est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de refroidissement collectif. »



Monsieur [W] [D] sollicite que Monsieur [L] [K] puisse justifier de la répartition des consommations d’électricité et ce sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de la présente décision. Il fait en effet valoir que le logement est situé au sein d’une copropriété tel que cela résulte du contrat de location et que ses consommations ne correspondent pas à sa consommation réelle. Au soutien de cette demande, il produit ainsi diverses factures d’électricité. 

Pour autant, il convient de relever que ces factures d’électricité sont établies au nom du locataire. Par ailleurs, force est de constater que le propriétaire n’a pas sollicité le paiement de charges liées à l’électricité, étant précisé que le contrat de location n’avait pas prévu le paiement de provisions sur charges. 

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [W] [D] de cette demande. 
 
Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Monsieur [W] [D], qui succombe, supportera les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 14 février 2024 mais non celui du procès-verbal de constat du 1er mars 2024.
Il apparaît conforme à l’équité de le condamner à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe

ORDONNE la jonction les instances enrôlées sous les numéros RG n°24/03194 et RG n°26/01702 sous le numéro RG n°24/03194. 

DEBOUTE Monsieur [W] [D] de toutes ses demandes

CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 1 292,47 euros au titre des loyers impayés

CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 3 000,00 euros au titre des dégradations locatives

CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile


CONDAMNE [W] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement en date du 14 février 2024 mais non celui du procès-verbal de constat du 1er mars 2024

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.


LA GREFFIERE LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation R174-2, code civil 1721, code de l'environnement L125-5, code de la construction et de l'habitation L126-26, code civil 1344). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-19T20:31:41.961Z.