notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, REFERES-PRESIDENCE TGI, 19 août 2026, n° 26/00135

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 septembre 2024, Madame [E]-[M] [C] a été opérée pour une arthroplastie totale du genou droit par le Docteur [G] au sein du CHU de [Localité 1], dans le cadre de son activité libérale. 

Le 16 décembre 2024, Madame [E]-[M] [C] a subi une deuxième opération consistant en une mobilisation du genou droit par manœuvre externe sous anesthésie générale pour libération des adhérences post opératoires. 

Le 15 mai 2025, il a été diagnostiqué à Madame [E]-[M] [C] un syndrome algoneurodystrophique. 

Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026 signifié à personne habilitée, Madame [E]-[M] [C] née [J] a assigné la CPAM de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Par actes de commissaire de justice du 24 avril 2026 signifiés à personnes habilitées, Madame [E]-[M] [C] née [J] a assigné respectivement Monsieur [Q] [G] et le CHU de Poitiers devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2026 signifié à personne habilitée, Madame [E]-[M] [C] née [J] a assigné l'ONIAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Madame [E]-[M] [C] sollicite la mise en œuvre d'une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Elle demande que les dépens soient réservés que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM de la Vienne. 

Elle soutient justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile et L.1142-1 du code de la santé publique dès lors qu'elle a subi des complications après les opérations réalisées à la suite de son accident de travail.

D'une part, elle soutient avoir été victime d'une potentielle erreur de prise en charge de son genou droit notamment à cause du docteur [Q] [G] ayant réalisé les interventions chirurgicales. Elle précise que si les douleurs liées à l'arthrose ont bien régressé, celles-ci ont été remplacées par des douleurs post opératoires importantes. Elle relève que trois mois après son opération la flexion de son genou était limitée à 45° alors qu'elle était de 110° avant cette intervention. 

Il en va de même postérieurement à la seconde intervention. En effet elle souligne qu'après celle-ci une algoneurodystrophie lui a été diagnostiquée. 

D'autre part, elle retient que la responsabilité du CHU de [Localité 1] est susceptible d'être engagée, notamment dans le cadre de son suivi médical. En effet elle précise que l'algoneurodystrophie qui lui a été diagnostiquée était d'ores et déjà suspecté par le personnel médical. 

Enfin elle soutient que l'algodystrophie qu'elle a développée semble liée à un aléa thérapeutique, notamment un acte de soin et plus précisément une opération chirurgicale. Par conséquent, la présence de l'ONIAM est justifiée car elle précise que, conformément à l'article L.1142-1 du code de la santé publique, l'ONIAM prend en charge les aléas thérapeutiques entraînant un taux d'incapacité supérieur à 25%. 

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 05 juin 2026, Monsieur [Q] [G] sollicite de :

- Donner acte au DOCTEUR [G] de ce qu'il n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise présentée par Madame [C]. 
- Donner acte au DOCTEUR [G] de ce qu'il entend formuler toutes protestations et réserves sur la mise en œuvre à l'avenir de sa responsabilité. 

- Ordonner que la mission de l'expert soit complétée comme suit : dire si un quelconque manquement aux règles de l'art peut être reproché au DOCTEUR [G] dans la prise en charge de Madame [C]. Dans cette hypothèse, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l'exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère. En cas de retard de diagnostic : préciser si celui-ci était difficile à établir, dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse pour Madame [C] d'éviter les séquelles. En cas d'infection nosocomiale : préciser si les mesures d'asepsie ont été correctement respectées, si l'infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l'évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l'exclusion des séquelles imputables à l'état initial de la patiente ou à d'autres causes ou pathologies. Préciser si cette infection a été à l'origine d'une perte de chance d'éviter les séquelles et préjudices subis, et, le cas échéant, la chiffrer. 

- Distinguer dans les débours et frais médicaux de l'organisme social, ceux en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement de ceux liés à l'état antérieur de Madame [C], à sa pathologie initiale et à l'évolution prévisible de sa pathologie ou à toute cause étrangère. Dire que l'organisme social devra fournir un relevé détaillé de sa créance. Dire que l'expert ne devra convoquer les parties qu'à réception et diffusion contradictoire de ce document. 

- Dire que Madame [C] fera l'avance des frais et honoraires d'expertise.

Dans ses conclusions notifiées par PRVA le 04 juin 2026, le CHU de [Localité 1] sollicite de : 

- RECEVOIR le CHU de [Localité 1] en ses écritures et l'y déclarer bien fondé ; Sans aucune reconnaissance de responsabilité et, au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves, PRENDRE ACTE que le CHU de [Localité 1] ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée ;

- ORDONNER l'expertise sollicitée aux frais avancés de la demanderesse ;

- DÉSIGNER un expert en chirurgie orthopédique et lui CONFIER la mission proposée dans les présentes écritures ;

- DÉBOUTER Madame [E]-[M] [C] de ses demandes plus amples ou contraires ;

- RÉSERVER les dépens.

Il précise ne pas s'opposer à la mise en œuvre de la mesure d'expertise sollicitée, à la condition qu'elle soit confiée à un expert orthopédique. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2026, la CPAM de la Vienne sollicite de : 

- DECLARER commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne, l'ordonnance à intervenir.

- DEBOUTER le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] et le Dr [Q] [G] de leur demande de production, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime, d'un relevé détaillé de sa créance, comme étant prématuré.




- DONNER ACTE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne, de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire présentée par Madame [E]- [M] [C].

- ORDONNER que l'expert judiciaire devra scrupuleusement respecter le principe du contradictoire à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, laquelle devra être systématiquement convoquée aux dites opérations.

D'une part, elle relève que les demandes du CHU de [Localité 1] et de Monsieur [Q] [G] tendant à se voir fournir un relevé détaillé de sa créance, est prématurée. En effet elle soutient que ce n'est que sur la base des préjudices retenus par l'expert qu'elle pourra produire un relevé détaillé de sa créance. 

D'autre part, elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale judiciaire sollicitée, toutefois l'expert devra systématiquement informer et convoquer la CPAM de la Charente-Maritime. 

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2026, l'ONIAM sollicite de : 

- Donner acte à l'Oniam de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction ;

- Dire et juger qu'il convient d'étendre la mission de l'expert comme suit : dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou
de soins et lequel ; dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies, l'âge du patient ou la prise d'un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l'accident initial dans la réalisation du dommage; dire si l'on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l'intervention, mais au regard : de l'état de santé de la personne, de l'évolution prévisible de cet état ; de la fréquence de réalisation du risque constaté ; dire si ces conséquences étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif.

- Laisser à la charge de la demanderesse l'avance des frais d'expertise ;

- Réserver les dépens.

A titre liminaire, elle rappelle que son intervention est strictement définie par les articles L.1142-1 et suivants et L.1142-22 et suivants du code de la santé publique. En outre, elle précise que seule une victime d'un accident médical non fautif ou d'une affection iatrogène non fautive ou si cet accident ou affection a occasionné des séquelles d'une certaine gravité peut prétendre à une indemnisation. 

S'agissant de la mesure d'expertise, elle indique ne pas d'opposer à celle-ci. Toutefois, compte tenu de la suspicion d'une faute et en l'absence de réunion des conditions de son intervention elle émet les plus expresses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise : 

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»

Madame [E]-[M] [C] née [J] justifie avoir présenté des complications à la suite de deux opérations réalisées les 17 septembre et 16 décembre 2024 par le Docteur [Q] [G] au CHU de [Localité 1]. 

La cause des différentes affections et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et sont débattues et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître les préjudices susceptibles d'être indemnisés, nonobstant la réalisation d'expertises amiables antérieures.

Dès lors, il existe un motif légitime à l'octroi d'une mesure d'instruction au contradictoire de toutes les parties.

Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [E]-[M] [C], s'agissant d'une expertise avant tout procès, selon la mission définie au dispositif. 

Sur les dépens : 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, 

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

Madame [E]-[M] [C] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt dans tout établissement des responsabilités. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d'expertise ;

Désignons pour y procéder, 

Monsieur [U] [N]
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 6] 
[Localité 3] 

Et en cas de refus ou d'empêchement, 

Monsieur [H] [Y]
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers 
[Adresse 7]
[Localité 4]

Avec mission de :

o Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,

o Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

o Entendre Madame [E]-[M] [C] et recueillir ses doléances

o Procéder à l'examen clinique détaillé de Madame [E]-[M] [C] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,

o Dire quels actes médicaux réalisés étaient indiqués ; 

o Dire si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits ; 

o Analyser de façon détaillée et motivée, la nature des éventuelles erreurs ou défaillances relevées ; 

o Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les différentes interventions subies par Madame [E]-[M] [C] ; 

o Dire si les conséquences sont anormales et si elles étaient probables, attendues ou redoutées ;

o Indiquer s'il existe un éventuel état antérieur,

o Déterminer la date de consolidation,

o Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;

o Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission.

AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation

Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs et celles pris en charge, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.

Frais divers (FD)

Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.

Assistance par tierce personne (ATP)

Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif.

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

Perte de gains professionnels futurs (PGPF)



Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel.

Incidence professionnelle (IP)

1ndiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente.

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)

Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d'années d'études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.

Dépenses de santé futures (DSF)

Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il S'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation.

Frais de voiture adapté (FVA)

Donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation.

Frais de logement adapté (FLA)

Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap.

Assistance par tierce personne (ATP)

Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif.

AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX

Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation

Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.

Souffrances endurées (SE)

Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.

Préjudice esthétique temporaire (PET)

Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.

Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :

Déficit fonctionnel permanent (DFP)

Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux.

Préjudice esthétique permanent (PEP)

Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.

Préjudice d'agrément (PA)

Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE)

Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement.

Établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.

Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne

Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;

Disons que Madame [E]-[M] [C] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.

Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.

Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.

Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.

Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.

Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.

Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.

Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;

Dispositif

Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM DE LA VIENNE et opposable à l'ONIAM;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;

Condamnons Madame [E]-[M] [C] provisoirement aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 19 août 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 26/00135 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HAXJ 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS 
EN DATE DU 19 Août 2026



DEMANDERESSE : 

LE :

Copie simple à :
-Me DENIZEAU
-Me MAISSIN 
-Me FREZOULS
-Me FROIDEFOND
- Me CHASSAGNE
-service des expertises (X3)


Madame [E]-[M] [C] née [J]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florence DENIZEAU avocate au barreau de POITIERS substitué par Me Camille CHABOUTY avocate au barreau de POITIERS

DÉFENDEURS :

Monsieur [Q] [G]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Caroline MAISSIN avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Marie TINEL avocate au barreau de POITIERS

CHU DE [Localité 1]
dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Anne-Marie FREZOULS avocate au barreau de POITIERS

CPAM DE LA VIENNE
dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Me Gérald FROIDEFOND avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Guillaume ALLAIN avocat au barreau de POITIERS

ONIAM
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Me Bénédicte CHASSAGNE, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Cécilia TEZARD avocate au barreau de POITIERS



COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Maryline LANGLADE



Débats tenus à l'audience publique de référés du : 24 Juin 2026.


FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 septembre 2024, Madame [E]-[M] [C] a été opérée pour une arthroplastie totale du genou droit par le Docteur [G] au sein du CHU de [Localité 1], dans le cadre de son activité libérale. 

Le 16 décembre 2024, Madame [E]-[M] [C] a subi une deuxième opération consistant en une mobilisation du genou droit par manœuvre externe sous anesthésie générale pour libération des adhérences post opératoires. 

Le 15 mai 2025, il a été diagnostiqué à Madame [E]-[M] [C] un syndrome algoneurodystrophique. 

Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026 signifié à personne habilitée, Madame [E]-[M] [C] née [J] a assigné la CPAM de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Par actes de commissaire de justice du 24 avril 2026 signifiés à personnes habilitées, Madame [E]-[M] [C] née [J] a assigné respectivement Monsieur [Q] [G] et le CHU de Poitiers devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2026 signifié à personne habilitée, Madame [E]-[M] [C] née [J] a assigné l'ONIAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Madame [E]-[M] [C] sollicite la mise en œuvre d'une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Elle demande que les dépens soient réservés que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM de la Vienne. 

Elle soutient justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile et L.1142-1 du code de la santé publique dès lors qu'elle a subi des complications après les opérations réalisées à la suite de son accident de travail.

D'une part, elle soutient avoir été victime d'une potentielle erreur de prise en charge de son genou droit notamment à cause du docteur [Q] [G] ayant réalisé les interventions chirurgicales. Elle précise que si les douleurs liées à l'arthrose ont bien régressé, celles-ci ont été remplacées par des douleurs post opératoires importantes. Elle relève que trois mois après son opération la flexion de son genou était limitée à 45° alors qu'elle était de 110° avant cette intervention. 

Il en va de même postérieurement à la seconde intervention. En effet elle souligne qu'après celle-ci une algoneurodystrophie lui a été diagnostiquée. 

D'autre part, elle retient que la responsabilité du CHU de [Localité 1] est susceptible d'être engagée, notamment dans le cadre de son suivi médical. En effet elle précise que l'algoneurodystrophie qui lui a été diagnostiquée était d'ores et déjà suspecté par le personnel médical. 

Enfin elle soutient que l'algodystrophie qu'elle a développée semble liée à un aléa thérapeutique, notamment un acte de soin et plus précisément une opération chirurgicale. Par conséquent, la présence de l'ONIAM est justifiée car elle précise que, conformément à l'article L.1142-1 du code de la santé publique, l'ONIAM prend en charge les aléas thérapeutiques entraînant un taux d'incapacité supérieur à 25%. 

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 05 juin 2026, Monsieur [Q] [G] sollicite de :

- Donner acte au DOCTEUR [G] de ce qu'il n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise présentée par Madame [C]. 
- Donner acte au DOCTEUR [G] de ce qu'il entend formuler toutes protestations et réserves sur la mise en œuvre à l'avenir de sa responsabilité. 

- Ordonner que la mission de l'expert soit complétée comme suit : dire si un quelconque manquement aux règles de l'art peut être reproché au DOCTEUR [G] dans la prise en charge de Madame [C]. Dans cette hypothèse, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l'exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère. En cas de retard de diagnostic : préciser si celui-ci était difficile à établir, dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse pour Madame [C] d'éviter les séquelles. En cas d'infection nosocomiale : préciser si les mesures d'asepsie ont été correctement respectées, si l'infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l'évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l'exclusion des séquelles imputables à l'état initial de la patiente ou à d'autres causes ou pathologies. Préciser si cette infection a été à l'origine d'une perte de chance d'éviter les séquelles et préjudices subis, et, le cas échéant, la chiffrer. 

- Distinguer dans les débours et frais médicaux de l'organisme social, ceux en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement de ceux liés à l'état antérieur de Madame [C], à sa pathologie initiale et à l'évolution prévisible de sa pathologie ou à toute cause étrangère. Dire que l'organisme social devra fournir un relevé détaillé de sa créance. Dire que l'expert ne devra convoquer les parties qu'à réception et diffusion contradictoire de ce document. 

- Dire que Madame [C] fera l'avance des frais et honoraires d'expertise.

Dans ses conclusions notifiées par PRVA le 04 juin 2026, le CHU de [Localité 1] sollicite de : 

- RECEVOIR le CHU de [Localité 1] en ses écritures et l'y déclarer bien fondé ; Sans aucune reconnaissance de responsabilité et, au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves, PRENDRE ACTE que le CHU de [Localité 1] ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée ;

- ORDONNER l'expertise sollicitée aux frais avancés de la demanderesse ;

- DÉSIGNER un expert en chirurgie orthopédique et lui CONFIER la mission proposée dans les présentes écritures ;

- DÉBOUTER Madame [E]-[M] [C] de ses demandes plus amples ou contraires ;

- RÉSERVER les dépens.

Il précise ne pas s'opposer à la mise en œuvre de la mesure d'expertise sollicitée, à la condition qu'elle soit confiée à un expert orthopédique. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2026, la CPAM de la Vienne sollicite de : 

- DECLARER commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne, l'ordonnance à intervenir.

- DEBOUTER le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] et le Dr [Q] [G] de leur demande de production, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime, d'un relevé détaillé de sa créance, comme étant prématuré.




- DONNER ACTE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne, de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire présentée par Madame [E]- [M] [C].

- ORDONNER que l'expert judiciaire devra scrupuleusement respecter le principe du contradictoire à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, laquelle devra être systématiquement convoquée aux dites opérations.

D'une part, elle relève que les demandes du CHU de [Localité 1] et de Monsieur [Q] [G] tendant à se voir fournir un relevé détaillé de sa créance, est prématurée. En effet elle soutient que ce n'est que sur la base des préjudices retenus par l'expert qu'elle pourra produire un relevé détaillé de sa créance. 

D'autre part, elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale judiciaire sollicitée, toutefois l'expert devra systématiquement informer et convoquer la CPAM de la Charente-Maritime. 

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2026, l'ONIAM sollicite de : 

- Donner acte à l'Oniam de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction ;

- Dire et juger qu'il convient d'étendre la mission de l'expert comme suit : dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou
de soins et lequel ; dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies, l'âge du patient ou la prise d'un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l'accident initial dans la réalisation du dommage; dire si l'on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l'intervention, mais au regard : de l'état de santé de la personne, de l'évolution prévisible de cet état ; de la fréquence de réalisation du risque constaté ; dire si ces conséquences étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif.

- Laisser à la charge de la demanderesse l'avance des frais d'expertise ;

- Réserver les dépens.

A titre liminaire, elle rappelle que son intervention est strictement définie par les articles L.1142-1 et suivants et L.1142-22 et suivants du code de la santé publique. En outre, elle précise que seule une victime d'un accident médical non fautif ou d'une affection iatrogène non fautive ou si cet accident ou affection a occasionné des séquelles d'une certaine gravité peut prétendre à une indemnisation. 

S'agissant de la mesure d'expertise, elle indique ne pas d'opposer à celle-ci. Toutefois, compte tenu de la suspicion d'une faute et en l'absence de réunion des conditions de son intervention elle émet les plus expresses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise : 

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»

Madame [E]-[M] [C] née [J] justifie avoir présenté des complications à la suite de deux opérations réalisées les 17 septembre et 16 décembre 2024 par le Docteur [Q] [G] au CHU de [Localité 1]. 

La cause des différentes affections et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et sont débattues et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître les préjudices susceptibles d'être indemnisés, nonobstant la réalisation d'expertises amiables antérieures.

Dès lors, il existe un motif légitime à l'octroi d'une mesure d'instruction au contradictoire de toutes les parties.

Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [E]-[M] [C], s'agissant d'une expertise avant tout procès, selon la mission définie au dispositif. 

Sur les dépens : 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, 

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

Madame [E]-[M] [C] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt dans tout établissement des responsabilités. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d'expertise ;

Désignons pour y procéder, 

Monsieur [U] [N]
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 6] 
[Localité 3] 

Et en cas de refus ou d'empêchement, 

Monsieur [H] [Y]
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers 
[Adresse 7]
[Localité 4]

Avec mission de :

o Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,

o Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

o Entendre Madame [E]-[M] [C] et recueillir ses doléances

o Procéder à l'examen clinique détaillé de Madame [E]-[M] [C] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,

o Dire quels actes médicaux réalisés étaient indiqués ; 

o Dire si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits ; 

o Analyser de façon détaillée et motivée, la nature des éventuelles erreurs ou défaillances relevées ; 

o Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les différentes interventions subies par Madame [E]-[M] [C] ; 

o Dire si les conséquences sont anormales et si elles étaient probables, attendues ou redoutées ;

o Indiquer s'il existe un éventuel état antérieur,

o Déterminer la date de consolidation,

o Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;

o Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission.

AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation

Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs et celles pris en charge, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.

Frais divers (FD)

Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.

Assistance par tierce personne (ATP)

Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif.

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

Perte de gains professionnels futurs (PGPF)



Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel.

Incidence professionnelle (IP)

1ndiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente.

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)

Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d'années d'études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.

Dépenses de santé futures (DSF)

Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il S'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation.

Frais de voiture adapté (FVA)

Donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation.

Frais de logement adapté (FLA)

Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap.

Assistance par tierce personne (ATP)

Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif.

AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX

Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation

Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.

Souffrances endurées (SE)

Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.

Préjudice esthétique temporaire (PET)

Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.

Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :

Déficit fonctionnel permanent (DFP)

Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux.

Préjudice esthétique permanent (PEP)

Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.

Préjudice d'agrément (PA)

Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE)

Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement.

Établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.

Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne

Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;

Disons que Madame [E]-[M] [C] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.

Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.

Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.

Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.

Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.

Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.

Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.

Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;

Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM DE LA VIENNE et opposable à l'ONIAM;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;

Condamnons Madame [E]-[M] [C] provisoirement aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 19 août 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1142-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-19T21:25:18.624Z.