Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 19 août 2026, n° 26/04640
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 AOUT 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04640 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVKF Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2026, à 15h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. X se disant [J] [M] alias [J] [X] né le 03 mars 1998 à [Localité 1], de nationalité roumaine RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 18 août 2026 à 15h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE Informé le 18 août 2026 à 15h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 15 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. X se disant [J] [M] alias [J] [X], déclarant la requête du préfet de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [M] alias [J] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 août 2026, - Vu l'appel interjeté le 17 août 2026, à 14h52, par M. X se disant [J] [M] alias [J] [X] ; - Vu les observations reçues le 18 août 2026 à 15h34, M. X se disant [J] [M] alias [J] [X] ;
Motifs
SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel (purge des irrégularités prévue par la loi) ou du juge judiciaire (compétence du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [J] [M] relève que le registre n'est pas émargé; que la question de la consultation du fichier est une nullité d'ordre public; que le fait que la transmission de pièces n'ait pas eu de conséquence est sans incidence et que l'administration n'a pas fait les diligences nécessaires. S'agissant du registre, l'argument est stéréotypé et ne correspond pas à la situation de l'intéressé qui a bien signé le registre, de même que l'agent qui a notifié les droits. Sur la contestation relative au FAED, la déclaration d'appel cite une jurisprudence qui a été remise en cause par la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, entrée en vigueur le 26 janvier 2023 et qui crée l'article 15-5 du code de procédure pénale ainsi rédigé : " L'absence de la mention de cte habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitemeetnts n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure". S'agissant des transmissions de pièces, contrairement à ce qu'indique le moyen, il y a lieu de démontrer que l'irrégularité d'une transmission de pièces a eu de conséquences de nature à porter une atteinte substantielle aux droits de l'étranger. Enfin, s'agissant de la situation de M.[J] [M], il est rappelé que s'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Il est relevé que M. [M] n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 96h qui lui était imparti. A défaut de toute méconnaissance du droit de l'Union, la déclaration d'appel peut ainsi être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 19 août 2026 à 10 heures 07 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 AOUT 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04640 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVKF Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2026, à 15h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. X se disant [J] [M] alias [J] [X] né le 03 mars 1998 à [Localité 1], de nationalité roumaine RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 18 août 2026 à 15h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE Informé le 18 août 2026 à 15h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 15 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. X se disant [J] [M] alias [J] [X], déclarant la requête du préfet de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [M] alias [J] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 août 2026, - Vu l'appel interjeté le 17 août 2026, à 14h52, par M. X se disant [J] [M] alias [J] [X] ; - Vu les observations reçues le 18 août 2026 à 15h34, M. X se disant [J] [M] alias [J] [X] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel (purge des irrégularités prévue par la loi) ou du juge judiciaire (compétence du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [J] [M] relève que le registre n'est pas émargé; que la question de la consultation du fichier est une nullité d'ordre public; que le fait que la transmission de pièces n'ait pas eu de conséquence est sans incidence et que l'administration n'a pas fait les diligences nécessaires. S'agissant du registre, l'argument est stéréotypé et ne correspond pas à la situation de l'intéressé qui a bien signé le registre, de même que l'agent qui a notifié les droits. Sur la contestation relative au FAED, la déclaration d'appel cite une jurisprudence qui a été remise en cause par la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, entrée en vigueur le 26 janvier 2023 et qui crée l'article 15-5 du code de procédure pénale ainsi rédigé : " L'absence de la mention de cte habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitemeetnts n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure". S'agissant des transmissions de pièces, contrairement à ce qu'indique le moyen, il y a lieu de démontrer que l'irrégularité d'une transmission de pièces a eu de conséquences de nature à porter une atteinte substantielle aux droits de l'étranger. Enfin, s'agissant de la situation de M.[J] [M], il est rappelé que s'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Il est relevé que M. [M] n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 96h qui lui était imparti. A défaut de toute méconnaissance du droit de l'Union, la déclaration d'appel peut ainsi être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 19 août 2026 à 10 heures 07 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-14, code de procedure penale 15-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 26/03249
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-14
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Irrecevabilité · n° 26/00300
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-14
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Irrecevabilité · n° 26/00298
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-14
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Metz · Irrecevabilité · n° 26/00595
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-14
- 10 juin 2026 · Cour d'appel de Metz · Irrecevabilité · n° 26/00602
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-14
- 10 juin 2026 · Cour d'appel de Metz · Irrecevabilité · n° 26/00600
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-14
- 10 juin 2026 · Cour d'appel de Metz · Irrecevabilité · n° 26/00599
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-14
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 26/03311
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-14
Mise à jour de la source le 2026-08-28T16:42:11.775Z.