Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 20 août 2026, n° 26/02954
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs
Attendu qu’il est soulevé la mainlevée de la mesure en raison d’une irrégularité du certificat médical d’admission s’agissant de l’absence de tiers, d’absence d’information à la famille, d’absence de notification des décisions à l’intéressé et d’absence de preuve d’envoi à la commission départementale des soins psychiatriques ; Attendu l’article L. 3211 – 3 du code de la santé publique dispose : « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. » En application de l’article L. 3216 – 1, le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. L’article L. 3211 – 12 – 1 du code de la santé publique prévoit : « 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1o du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1o. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2o, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. » En l’espèce, le certificat médical d’admission établi par le Docteur [X] relève des idées délirantes en lien avec ses voisins ainsi que des hallucinations acoustiques de même qu’une adhésion totale à ces hallucinations et un déni des troubles qui caractérisent pour le médecin un péril imminent pour sa santé ainsi que l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers. Sont ainsi suffisamment caractérisés un péril imminent et l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers en vue d’une hospitalisation sans consentement. S’agissant de l’information à la famille, Le centre hospitalier du [Localité 5] qui a accueilli dans un premier temps l’intéressé indique qu’il a contacté un tiers mais sans réponse. Il est justifié que la décision d’admission du 13 août 2026 ainsi que les droits de Monsieur lui ont été notifiés le 19 août 2026 alors qu’il n’a pu être trouvé le 18 août. Si cette notification est en effet tardive, il n’est justifié d’aucune atteinte effective à ses droits de laquelle doit se retrouver caractérisée in concreto dans les éléments de l’espèce. Enfin, il est justifié d’une information portée à la commission départementale des soins psychiatriques dont la mission est prévue à l’article L. 3222 – 5 du code de la santé publique par la transmission des bordereaux d’envoi concernant la décision d’admission ainsi que la décision de prolongation conformément aux dispositions de l’article L. 3223 – 1 du même Code ainsi que des éléments caractérisant les e-mails respectivement des 14 et 17 août 2026. En conséquence, il n’est justifié d’aucune irrégularité susceptible de justifier la mainlevée de la mesure. Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [O], médecin de l’établissement, en date du 17.08.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [F] [C] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [F] [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 20 Août 2026 Le Juge Aurélie LENOIR N RG 26/02954 - N Portalis DB2H-W-B7K-4QPF - Copie de l’ordonnance transmise par PLEX à Maître BOULIEU Johanna, avocat de permanence le 20 Août 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [F] [C] le 20 Août 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au directeur du CENTRE [Localité 6] le 20 Août 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Août 2026. Le Greffier,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 2] N RG 26/02954 - N Portalis DB2H-W-B7K-4QPF Ordonnance du : 20 Août 2026 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Aurélie LENOIR, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier, Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] en date du 12.08.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] DE DIEU en date du 13.08.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement par transfert, sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [F] [C] né le 16 Juin 1971 Vu la requête en date du 18 Août 2026 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU reçue au greffe le 18 Août 2026 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18.08.2026 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [F] [C] assisté de Maître BOULIEU Johanna, avocat de permanence, Attendu qu’il est soulevé la mainlevée de la mesure en raison d’une irrégularité du certificat médical d’admission s’agissant de l’absence de tiers, d’absence d’information à la famille, d’absence de notification des décisions à l’intéressé et d’absence de preuve d’envoi à la commission départementale des soins psychiatriques ; Attendu l’article L. 3211 – 3 du code de la santé publique dispose : « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. » En application de l’article L. 3216 – 1, le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. L’article L. 3211 – 12 – 1 du code de la santé publique prévoit : « 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1o du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1o. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2o, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. » En l’espèce, le certificat médical d’admission établi par le Docteur [X] relève des idées délirantes en lien avec ses voisins ainsi que des hallucinations acoustiques de même qu’une adhésion totale à ces hallucinations et un déni des troubles qui caractérisent pour le médecin un péril imminent pour sa santé ainsi que l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers. Sont ainsi suffisamment caractérisés un péril imminent et l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers en vue d’une hospitalisation sans consentement. S’agissant de l’information à la famille, Le centre hospitalier du [Localité 5] qui a accueilli dans un premier temps l’intéressé indique qu’il a contacté un tiers mais sans réponse. Il est justifié que la décision d’admission du 13 août 2026 ainsi que les droits de Monsieur lui ont été notifiés le 19 août 2026 alors qu’il n’a pu être trouvé le 18 août. Si cette notification est en effet tardive, il n’est justifié d’aucune atteinte effective à ses droits de laquelle doit se retrouver caractérisée in concreto dans les éléments de l’espèce. Enfin, il est justifié d’une information portée à la commission départementale des soins psychiatriques dont la mission est prévue à l’article L. 3222 – 5 du code de la santé publique par la transmission des bordereaux d’envoi concernant la décision d’admission ainsi que la décision de prolongation conformément aux dispositions de l’article L. 3223 – 1 du même Code ainsi que des éléments caractérisant les e-mails respectivement des 14 et 17 août 2026. En conséquence, il n’est justifié d’aucune irrégularité susceptible de justifier la mainlevée de la mesure. Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [O], médecin de l’établissement, en date du 17.08.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [F] [C] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [F] [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 20 Août 2026 Le Juge Aurélie LENOIR N RG 26/02954 - N Portalis DB2H-W-B7K-4QPF - Copie de l’ordonnance transmise par PLEX à Maître BOULIEU Johanna, avocat de permanence le 20 Août 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [F] [C] le 20 Août 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au directeur du CENTRE [Localité 6] le 20 Août 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Août 2026. Le Greffier,
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Mise à jour de la source le 2026-08-20T18:16:31.626Z.