Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 20 août 2026, n° 26/02967
Motifs
Attendu qu’il est sollicité la mainlevée de la mesure aux motifs de l’absence de notification des droits ainsi que de l’absence de notification des décisions d’admission et de prolongation, de l’absence de notification de transmission à la commission départementale des soins psychiatriques et enfin au motif de l’absence d’avis médical sur l’état psychique de l’intéressée aujourd’hui. Attendu l’article L. 3211 – 3 du code de la santé publique dispose : « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. » En application de l’article L. 3216 – 1, le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 3211 – 12 – 1 du même Code, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement au-delà du délai de 12 jours ne peut se poursuivre que sur autorisation d’un magistrat du siège du tribunal judiciaire, dont la saisine est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ; En l’espèce deux membres du service administratif de l’hôpital indiquent qu’elles se sont trouvées dans l’impossibilité de notifier la décision d’admission et celle de prolongation ainsi que les droits de l’intéressé au vu d’un certain nombre de difficultés à savoir une mutation en soins somatique, le sommeil lors du passage le 12 août, des soins le 14 août ainsi que les permissions de sortir et un rendez-vous extérieur les 18 et 19 août. En outre il n’est justifié d’aucune atteinte effective aux droits de l’intéressé qui dans le cadre de la présente audience sollicite la mainlevée de la procédure après avoir eu connaissance de son dossier par son avocate. Il est justifié d’une information portée à la commission départementale des soins psychiatriques dont la mission est prévue à l’article L. 3222 – 5 du code de la santé publique par la transmission des bordereaux d’envoi concernant la décision d’admission ainsi que la décision de prolongation conformément aux dispositions de l’article L. 3223 – 1 du même Code ainsi que des éléments caractérisant les e-mails respectivement des 10 et 14 août 2026. La loi exige uniquement que la saisine du magistrat chargé de statuer sur la poursuite des soins psychiatriques sans consentement soit accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement. Tel est le cas du certificat médical du 14 août 2026 qui décrit l’état clinique de l’intéressée ainsi que la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète. Il y a lieu également de relever les nombreuses permissions de sortir notamment pour des rendez-vous extérieurs dans les jours précédant l’audience. En conséquence, il n’est justifié d’aucune irrégularité susceptible de justifier la mainlevée de la mesure. Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Q], médecin de l’établissement, en date du 14.08.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [M] [X] épouse [P] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe après en audience publique et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [M] [X] épouse [P] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 20 Août 2026 Le Juge Aurélie LENOIR N RG 26/02967 - N Portalis DB2H-W-B7K-4QRP - Copie de l’ordonnance transmise par PLEX à Maître BOULIEU Johanna, avocat de permanence le 20 Août 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Madame [M] [X] épouse [P] le 20 Août 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST [Localité 4] le 20 Août 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 20 Août 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Août 2026. Le Greffier,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 2] N RG 26/02967 - N Portalis DB2H-W-B7K-4QRP Ordonnance du : 20 Août 2026 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Aurélie LENOIR, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier, Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 09.08.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Concernant : Madame [M] [X] épouse [P] née le 25 Avril 1969 à [Localité 3] Vu la requête en date du 17 Août 2026 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU reçue au greffe le 17 Août 2026 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18.08.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [M] [X] épouse [P] assistée de Maître BOULIEU Johanna, avocat de permanence, Attendu qu’il est sollicité la mainlevée de la mesure aux motifs de l’absence de notification des droits ainsi que de l’absence de notification des décisions d’admission et de prolongation, de l’absence de notification de transmission à la commission départementale des soins psychiatriques et enfin au motif de l’absence d’avis médical sur l’état psychique de l’intéressée aujourd’hui. Attendu l’article L. 3211 – 3 du code de la santé publique dispose : « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. » En application de l’article L. 3216 – 1, le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 3211 – 12 – 1 du même Code, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement au-delà du délai de 12 jours ne peut se poursuivre que sur autorisation d’un magistrat du siège du tribunal judiciaire, dont la saisine est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ; En l’espèce deux membres du service administratif de l’hôpital indiquent qu’elles se sont trouvées dans l’impossibilité de notifier la décision d’admission et celle de prolongation ainsi que les droits de l’intéressé au vu d’un certain nombre de difficultés à savoir une mutation en soins somatique, le sommeil lors du passage le 12 août, des soins le 14 août ainsi que les permissions de sortir et un rendez-vous extérieur les 18 et 19 août. En outre il n’est justifié d’aucune atteinte effective aux droits de l’intéressé qui dans le cadre de la présente audience sollicite la mainlevée de la procédure après avoir eu connaissance de son dossier par son avocate. Il est justifié d’une information portée à la commission départementale des soins psychiatriques dont la mission est prévue à l’article L. 3222 – 5 du code de la santé publique par la transmission des bordereaux d’envoi concernant la décision d’admission ainsi que la décision de prolongation conformément aux dispositions de l’article L. 3223 – 1 du même Code ainsi que des éléments caractérisant les e-mails respectivement des 10 et 14 août 2026. La loi exige uniquement que la saisine du magistrat chargé de statuer sur la poursuite des soins psychiatriques sans consentement soit accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement. Tel est le cas du certificat médical du 14 août 2026 qui décrit l’état clinique de l’intéressée ainsi que la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète. Il y a lieu également de relever les nombreuses permissions de sortir notamment pour des rendez-vous extérieurs dans les jours précédant l’audience. En conséquence, il n’est justifié d’aucune irrégularité susceptible de justifier la mainlevée de la mesure. Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Q], médecin de l’établissement, en date du 14.08.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [M] [X] épouse [P] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe après en audience publique et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [M] [X] épouse [P] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 20 Août 2026 Le Juge Aurélie LENOIR N RG 26/02967 - N Portalis DB2H-W-B7K-4QRP - Copie de l’ordonnance transmise par PLEX à Maître BOULIEU Johanna, avocat de permanence le 20 Août 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Madame [M] [X] épouse [P] le 20 Août 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST [Localité 4] le 20 Août 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 20 Août 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Août 2026. Le Greffier,
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Mise à jour de la source le 2026-08-20T18:16:37.436Z.