Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 20 août 2026, n° 26/00832
Exposé du litige
Exposé du litige : M. [H] [E] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2]/[Localité 3], le 16 janvier 2026. L'admission a été prononcée à la demande d'un tiers, Mme [X] [E] née [C], la mère de M. [H] [E], en urgence selon les modalités de l'article L 3212-3 du code de la santé publique. Le certificat médical initial établi par le docteur [F] [S] le 16 janvier 2026 à 22h33 mentionnait que M. [E] présentait une décompensation psychotique à prédominance déficitaire, justifiant une hospitalisation sous contrainte en service psychiatrique, notamment au regard de l'ambivalence de M. [E] concernant la prise du traitement et du risque hétéro-agressif. Le médecin concluait que les troubles mentaux de M. [E] rendaient impossible son consentement, qu'il existait un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et que son état mental imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète pour une période d'observation initiale. Les certificats médicaux des 24h et 72h faisaient état d'un patient schizophrène déficitaire, suivi par psychiatre libéral, d'une psychose dissociative et d'un retard mental rendant la qualité de la critique difficile à obtenir, de troubles comportementaux avec hétéro-agressivité verbal envers sa mère dans un conteste de recrudescence dysthymique de son trouble psychotique chronique sans notions de rupture de traitement ambivalent par rapport aux soins présentant un discours pauvre, des barrages constatés et une adhésion aux soins fragile. Les médecins concluaient que l'évolution des troubles rendait impossible le consentement de l'intéressé et que l'évolution de l'état mental de M. [E] imposait la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Par décision du directeur au centre hospitalier de [Localité 2]/[Localité 3] du 19 janvier 2026, l'hospitalisation complète de l'intéressé était maintenue pour une durée d'un mois. L'avis motivé du 21 janvier 2026 indiquait que le patient présentait une agitation psychomotrice cliniquement significative, associée à une impulsivité marquée et une intolérance majeure à la frustration, ayant conduit à des passages à l'acte hétéro-agressifs, notamment une agression physique envers une autre patiente au sein du service. Cet avis relevait que le patient était suivi pour une psychose dissociative associée à un retard mental, pathologie responsable d'une critique fluctuante des troubles, et d'une adhésion Insuffisante aux soins. Sur le plan clinique, l'état du patient demeurait instable, sans rémission suffisante des troubles du comportement ni des symptômes psychiatriques sous-jacents. Cette instabilité exposait le patient à un risque immédiat pour sa propre sécurité, ainsi qu'à un risque avéré pour les autres patients et le personnel soignant. Dans ce contexte, une mesure de placement en chambre d'isolement avait été rendue nécessaire, proportionnée et régulièrement réévaluée, dans le seul objectif d'assurer la sécurité collective et de permettre la poursuite du réajustement thérapeutique indispensable. Les conclusions de cet avis étaient qu'au regard de la persistance des troubles, de l'absence de stabilisation clinique suffisante, et de l'impossibilité actuelle pour le patient de consentir de manière libre et éclairée à ses soins, le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement était médicalement justifié et sollicité. Selon certificat médical du 26 janvier 2026, compte tenu de la persistance du risque hétéro-agressif, de la persistance de la non-adhérence aux traitements administrés, d'une intolérance marquée à la frustration, d'une impulsivité importante et d'un comportement inadapté, exposant à un risque élevé de passage à l'acte hétéro-agressif l'encontre du personnel médical et soignant, nécessitant des mesures de sécurité renforcées, le docteur [R] [L], psychiatre, sollicitait la substitution de la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence par une mesure de soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État permettant la poursuite, l'adaptation et le contrôle des soins tout en garantissant la sécurité du patient et de son entourage. Par arrêté du 26 janvier 2026, M. le préfet du Var ordonnait l'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de M. [H] [E] au Centre Hospitalier intercommunal de [Localité 2] jusqu'au 26/02/2026 inclus. Les certificats médicaux des 24 et 72 h mentionnaient un patient de présentation psychotique, tendu, paramimique, avec discours pauvre sans capacité d'élaboration, sans critique envers ses troubles ni passages à l'acte avec persistance d'hétéro-agressivité et notamment de menaces physiques envers les soignants. Par ordonnance du 27 janvier 2026, le juge judiciaire du tribunal judiciaire de Draguignan disait n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M.[H] [E]. Par ordonnance du 05 février 2026, le juge judiciaire du tribunal judiciaire de Draguignan disait n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M.[H] [E]. Par arrêté du 25 février 2026, M. le préfet du Var maintenait la mesure d'hospitalisation sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète. Selon arrêté du 13 mars 2026, M. le préfet du Var ordonnait le transfert de M. [H] [E] en soins psychiatriques en unité pour malades difficiles au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1]. Des certificats médicaux mensuels étaient établis les 25 février 2026, 25 mars 2026, 24 avril 2026, 22 mai 2026, 22 juin 2026. Par arrêté du 26 mai 2026, M. le préfet de la Moselle ordonnait le maintien de la mesure en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [H] [E] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] pour une durée maximale de 6 mois à compter du 26/05/2026 jusqu'au 26/11/2026 inclus. Un avis motivé était rédigé le 13 juillet 2026. Sur la procédure : Le 17 juillet 2026, l'Agence Régionale de Santé agissant pour le compte du préfet de la Moselle a saisi le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en vue de la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [H] [E]. Par décision du 29 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines a rejeté les moyen soulevés tirés de la tardiveté de la notification à M. [E] de l'arrêté de transfert du 13 mars 2026, de l'absence de notification à la commission départementale des soins psychiatriques de cet arrêté et de l'absence de transmission du certificat médical de février 2026 à cette même commission et a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. Par courrier reçu par courriel du 09 août 2026 réceptionné le 09 août 2026, M. [H] [E], par l'intermédiaire de son conseil, a relevé appel de la décision. Au soutien de son appel, il fait valoir que la procédure présente plusieurs irrégularités. Il soulève des vices affectant la notification de l'arrêté de transfert du 13 mars 2026 en raison de l'absence de preuve de notification de cet arrêté à la commission départementale des soins psychiatriques. Il considère qu'il n'est pas permis d'affirmer que la commission départementale des soins psychiatriques n'aurait pas saisi le magistrat compétent si ses membres avaient su que M. [E] allait être transféré à des centaines de kilomètres de son lieu de vie, dans une unité pour malades difficiles. Il soulève également le moyen tiré de la notification tardive qui lui a été faite de cet arrêté. Il expose qu'il n'est pas démontré que les 13, 14 et 15 mars 2026, il était dans l'incapacité de recevoir notification de cet arrêté. Il soutient que le retard de notification lui cause forcément grief. Enfin, il faut valoir qu'il n'est pas établi que le certificat mensuel du 25 février 2026 qui préconise pour la première fois son transfert vers une unité pour malades difficiles ait été transmis à la commission départementale des soins psychiatriques, ce qui lui a causé un préjudice. L'avis motivé a été émis le 14 août 2026. A l'audience de ce jour, M. [H] [E] a comparu en personne, assisté de son conseil. Son conseil a repris les moyens soulevés dans sa déclaration d'appel Il a été donné connaissance de l'avis motivé en date du 14 août 2026. Il a également été donné connaissance des réquisitions écrites du parquet général tendant au rejet des moyens soulevés et à la confirmation de la décision attaquée. Le parquet général faut valoir qu'il n'y a pas d'obligation légale de transmission d'un arrêté de transfert à la commission départementale des soins psychiatriques et considère que la seule mention sur cet arrêté qu'il sera transmis à cette commission est suffisante. Il soutient que la notification de cet arrêté faite à M. [E] le 16 mars 2026, car il n'était pas en mesure de le signer avant, ne lui fait pas grief. S'agissant de l'absence de transmission à la commission départementale des soins psychiatriques du certificat mensuel de février 2026, le procureur général considère que ce défaut de notification ne fait pas grief à M. [E] dans la mesure où cette commission a reçu notification des arrêtés des 26 et 30 janvier, 13 mars et 26 mars 2026 et que les certificats médicaux mensuels antérieurs et postérieurs à celui de février 2026 ont été notifiés à cette commission. Sur le fond, le procureur général considère que les certificats médicaux et les éléments du dossier établissent que les troubles dont souffre M. [E] rendent impossibles son consentement et que son état impose la mesure de soins psychiatriques sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète. Il sollicite la confirmation de la décision de première instance. Le conseil de M. [H] [E] présent à l'audience s'en rapporte aux écritures et aux pièces transmises. M. [H] [E], ayant la parole en dernier, mentionne que l'hospitalisation à [Localité 1] se passe bien. Il indique que parfois il ne veut pas son traitement à cause de sa famille qui lui manque. Il expose que ses relations avec les autres patients se passent bien. Il ajoute qu'il est un trafiquant depuis qu'il est bébé. La décision a été mise en délibéré au 20 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
En vertu de l'article R.3211-18 du code de la santé publique, «'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le délai court à compter de la notification de l'ordonnance du juge. Le délai a pour point de départ la notification, il court à compter du lendemain et les règles de report des articles 641 et 642 s'appliquent.
M. [H] [E] a interjeté appel dans les formes et dans les délais de sorte que son appel est déclaré recevable.
Sur les irrégularités :
Sur le retard de notification de l'arrêté de transfert du 13 mars 2026 à M.[E] :
Selon l'article R3222-2 II du code de la santé publique, l'admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en unité pour malades difficiles. Dans l'objectif de maintenir ou de restaurer les relations du patient avec son entourage, cet arrêté détermine le lieu de l'hospitalisation en considération de ses intérêts personnels et familiaux. Une copie de l'arrêté est transmise au préfet du département dans lequel se situe l'établissement de rattachement de l'unité pour malades difficiles qui reçoit le patient.
L'information du patient concernant la décision mentionnée à l'alinéa précédent est mise en oeuvre conformément aux dispositions de l'article L. 3211-3 du même code.
L'article L 3211-3 du Code de la santé publique dispose que : 'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée:
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent';
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (') »
Aux termes de l'article L3216-1 al 2 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
A cet égard, le contrôle du juge judiciaire, qui porte sur la globalité la procédure et ne se limite pas à la seule régularité formelle de la décision administrative, doit s'effectuer in concreto pour apprécier si l'irrégularité de la procédure a porté atteinte aux droits de la personne soumise aux soins en tenant compte notamment des circonstances postérieures à l'irrégularité constatée.
En l'espèce, M. [H] [E] a fait l'objet d'un arrêté de transfert du centre hospitalier intercommunal de [Localité 2] vers le centre hospitalier de [Localité 1] en unité pour malades difficiles le 13 mars 2026.
Il est justifié du fait que le centre hospitalier intercommunal de [Localité 2] a procédé à la démarche de notification à l'intéressé de la décision de transfert le 16 mars 2026, date à laquelle il a reçu la décision, mais que deux membres de l'établissement ont attesté du fait que M. [H] [E] n'était pas en mesure de signer.
Il est constant que l'arrêté préfectoral portant transfert en unité pour malades difficiles n'entraîne pas de changement de cadre et de régime juridique, s'agissant de la poursuite d'une hospitalisation complète et qu'il est commandé par la nécessité d'adapter les soins et de favoriser une meilleure prise en charge du patient dans une unité adaptée à son état. (Civ 1, 19 mars 2025, 24-10.643).
En l'espèce, il apparaît que le transfert en unité pour malades difficiles de M. [E] fait suite au certificat médical établi par le docteur [L] le 03 février 2026, dont l'arrêté du 13 mars 2026 s'approprie les termes, selon lequel l'état clinique de M. [H] [E] demeurait sévère, dominé par un délire de persécution actif, une anosognosie totale avec refus de soins, une impulsivité majeure, une hétéro-agressivité persistante, ayant conduit à plusieurs passages à l'acte violents en hospitalisation et à domicile, des menaces répétées envers le personnel soignant et ce malgré des adaptations thérapeutiques successives et une prise en charge intensive. Ce médecin concluait que le niveau de dangerosité de M. [H] [E] demeurait élevé, avec un risque important et persistant de passage à l'acte, de sorte que les moyens de sécurité de l'unité du centre hospitalier de [Localité 2] ne permettaient plus d'assurer de manière suffisante la protection du patient, des autres patients et du personnel.
Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, le transfert de M. [H] [E] en unité de soins pour malades difficiles n'a pas généré de changement de cadre juridique s'agissant de la poursuite d'une hospitalisation complète. En effet, le régime juridique de privation de liberté auquel sont soumis les patients dans une unité pour malades difficiles n'est pas distinct de celui applicable aux autres personnes faisant l'objet de soins sans leur consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
S'il n'est pas justifié des motifs ayant empêché la notification de l'arrêté de transfert à M. [E] les 13, 14 et 15 mars 2026, il n'est pas non plus justifié que le retard de notification de l'arrêté de transfert ait causé un grief à M. [H] [E]. En effet, compte tenu du certificat médical susvisé du 03 février 2026, il apparaît que ce transfert a été commandé par la nécessité d'adapter les soins de M. [E] et de favoriser une meilleure prise en charge dans une unité adaptée à son état en raison de son comportement hétéro-agressif réitéré à l'endroit des soignants et des patients et caractérisant un risque pour la sûreté des personnes.
Les certificats médicaux mensuels des mars, mai et juin 2026 et l'avis motivé du 13 juillet 2026 concluent également à la nécessité d'une poursuite de l'hospitalisation complète en unité pour malades difficiles compte tenu de la persistance de la dangerosité de M. [E] et de l'absence de remise en question de ses comportements inadaptés à l'égard des autres patients et du personnel soignant
Dès lors, aucun grief n'est établi s'agissant du retard de notification de l'arrêté de transfert et le moyen sera, comme en première instance, rejeté.
Sur l'absence de notification de l'arrêté de transfert du 13 mars 2026 à la commission départementale des soins psychiatriques :
En application de l'article L.3223-1 du code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques prévue à l'article L. 3222-5 du même code
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins';
2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation';
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
a) Celle de toutes les personnes dont l'admission a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1';
b) Celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d'une durée d'un an';
4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale';
5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, vérifie les informations figurant sur le registre prévu à l'article L. 3212-11 et au IV de l'article L. 3213-1 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées';
6° Adresse, chaque année, son rapport d'activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat, au juge des libertés et de la détention compétent dans son ressort, au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, au directeur général de l'agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté';
7° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet';
8° Statue sur les modalités d'accès aux informations mentionnées à l'article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d'information formulées par la commission. Les médecins membres de la commission ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée.
L'article R3223-8 précise que :
I. Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1 et du dernier alinéa de l'article L. 3213-9, la commission est informée des décisions d'admission en soins psychiatriques d'une personne prises en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre et de l'article 706-135 du code de procédure pénale, des décisions de maintien ou de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète :
1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'admission en soins psychiatriques prononcée en application de l'article L. 3212-1';
2° Par le préfet du département d'implantation de l'établissement ou, à Paris, par le préfet de police, en cas d'admission en soins psychiatriques prononcée en application des articles L. 3213-1, L. 3213-7 ou L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
II. Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 3223-1, la commission examine la situation des personnes dont l'admission a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette admission, puis au moins une fois tous les six mois.
III. Pour l'application des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 3223-1, la commission peut demander au directeur de l'établissement ou au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, de lui communiquer copie des décisions de justice, des décisions administratives, des avis, des certificats et des programmes de soins relatifs à la mesure de soins dont la personne dont elle examine la situation fait l'objet.
Il sera à nouveau rappelé que l'arrêté préfectoral portant transfert en unité pour malades difficiles n'entraîne pas de changement de cadre et de régime juridique, s'agissant de la poursuite d'une hospitalisation complète et qu'il est commandé par la nécessité d'adapter les soins et de favoriser une meilleure prise en charge du patient dans une unité adaptée à son état. (Civ 1, 19 mars 2025, 24-10.643).
En l'espèce, si l'arrêté de transfert du 13 mars 2026 précise que la commission départementale des soins psychiatriques sera informée de la décision de transfert de M. [H] [E], le préfet ne justifie pas y avoir effectivement procédé. L'analyse du juge de première instance considérant que cette notification résulte de l'article 3 dudit arrêté ne sera pas retenue.
Toutefois, d'une part, il sera relevé que l'arrêté de transfert de M. [H] [E] n'entraînant pas de changement de cadre juridique, l'information de la commission départementale des soins psychiatriques n'était pas obligatoire et d'autre part, M. [E] ne démontre pas à l'exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique, disposant lui-même du droit de saisir la commission départementale des soins psychiatriques directement et ne justifiant pas du caractère abusif de son hospitalisation.
Par ailleurs, il sera relevé qu'il n'est pas contesté que la commission départementale des soins psychiatriques a été destinataire de la décision d'admission en soins psychiatriques du 26 janvier 2026 et de l'arrêté de maintien de ces soins du 30 janvier 2026 et qu'elle ne s'est pas saisie de la situation de M. [E] au point de demander la levée de la mesure au directeur d'établissement ou de la suggérer aux magistrats du siège
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'absence de notification du certificat mensuel du 25 février 2026 à la commission départementale des soins psychiatriques :
L'article L 3213-3 du code de la santé publique prévoit dans son II que les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l'article L 3211-11 sont adressés sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L 3222-5.
S'il est établi que la commission départementale des soins psychiatrique est un organe de contrôle des décisions de mesure de contrainte des hospitalisations sans consentement et que pour être effectif cet organe doit être informé des mesures, force est de constater que le juge doit faire une appréciation in concreto de l'atteinte pouvant être portée aux droits de l'intéressé.
En l'espèce, il ne peut qu'être relevé que la preuve de la transmission du certificat médical mensuel du 25 février 2026 à la commission départementale des soins psychiatriques ne figure pas au dossier alors que la preuve de la transmission des certificats établis en mars, avril, mai et juin 2026 est apportée par l'apposition du tampon de cette commission. S'il est exact, comme l'affirme le conseil de M. [E], que le certificat du 25 février 2026 est le premier certificat envisageant un transfert de M. [E] en unité pour malades difficiles, il sera rappelé que ce transfert n'entraine pas de changement de cadre juridique s'agissant de la poursuite d'une hospitalisation complète. Or, il y a lieu de rappeler qu'il n'est pas contesté que la commission départementale des soins psychiatriques a été destinataire de la décision d'admission en soins psychiatriques du 26 janvier 2026 et de l'arrêté de maintien de ces soins du 30 janvier 2026 et qu'elle ne s'est pas saisie de la situation de M. [E] au point de demander la levée de la mesure au directeur d'établissement ou de la suggérer aux magistrats du siège. De même, M. [E] a reçu notification de l'arrêté de maintien de son hospitalisation du 20 janvier 2026 le 02 février 2026 (M. [E] n'ayant pas été en mesure de signer l'arrêté d'admission du 26 janvier 2026) et a donc été informé de la possibilité pour lui d'exercer un recours auprès de la commission départementale des soins psychiatriques dont l'adresse est en outre indiquée sur cet arrêté, ce qu'il n'a pas fait.
Par ailleurs, au regard du tableau clinique présenté par le patient au regard des éléments médicaux susvisés, il n'est pas suffisamment établi que l'absence de transmission du certificat médical mensuel du 25 février 2026 à la commission départementale des soins psychiatriques aurait privé M. [E] de ses droits, et notamment de ce qu'elle se serait saisie, alors que comme ci-dessus rappelé elle ne l'avait pas fait à la suite des arrêtés ordonnant puis maintenant l'hospitalisation complète, de la situation de ce dernier au point de demander la levée de la mesure au directeur d'établissement ou de la suggérer aux magistrats du siège.
Il en résulte qu'il n'est pas suffisamment démontré une atteinte aux droits du patient liée à l'absence de transmission à la commission départementale des soins psychiatriques du certificat médical mensuel du 25 février 2026.
Dès lors, il y a lieu de statuer comme l'a fait le juge de première instance et donc de rejeter ce moyen.
Sur le fond :
Aux termes de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En vertu des dispositions de l'article L.3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de cette admission.
La saisine mentionnée ci-avant est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, le juge du tribunal judiciaire doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En application des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment des différents certificats médicaux susvisés que M. [E] souffre d'une schizophrénie paranoïde évoluant depuis l'âge de 18 ans, marquée par de multiples hospitalisations et une mauvaise observance thérapeutique chronique.
L'avis motivé émis en première instance fait état de ce que depuis son admission en unité pour malades difficiles, M. [E] se montre globalement calme et compliant, bien que toujours un peu revendicateur par rapport à son transfert. Le médecin relève que « Les raisons profondes de ce séjour semblent toujours lui échapper. Les épisodes de menaces sur les soignants et l'agression d'une patiente, bien que reconnus dans l'ensemble, ne font l'objet d'aucune remise en question par le patient, qui les justifie au contraire, faisant montre de son absence totale de capacité d'introspection. Les faits sont banalisés, M. [E] expliquant qu'il s'agit de son mode d'expression, se définissant lui-même comme « le patron d'une cité ». La symptomatologie productive reste encore discrète à ce jour, laissant au premier plan la personnalité sous-jacente du patient s'exprimer. M. [E] multiplie ainsi les demandes d'ordre utilitaire et tente régulièrement d'imposer ses volontés aux autres patients et à l'équipe soignante. Du fait d'une sollicitation excessive des autres résidents de l'unité lors des temps en espace commun et d'un comportement s'assimilant à du racket, la prise en Marge a rapidement été modifiée au profit de sorties séquentielles. L'efficacité de cette mesure n'a duré qu'un temps limité, avec reprise par la suite des conduites transgressives, ayant finalement entrainé un énième conflit avec un patient au cours duquel il a écopé d'une fracture du membre supérieur suite à une chute dans les escaliers. Depuis, un certain effort comportemental a été fourni, M. [E] se montrant un peu plus adapté durant ses temps de sortie, et générant bien moins de tension psychique en salle commune. Il est cependant à noter qu'il se défend toujours de toute conduite inappropriée de sa part, sans la moindre conscience du caractère inadapté de ses actes. Par ailleurs, les idées délirantes restent d'actualité, avec en particulier présence de fausses reconnaissances. »
L'avis motivé à hauteur de cour du 14 août 2026 relève que si M. [E] se montre globalement compliant, aucune remise en question des faits d'hétéro agressivité commis à l'égard des soignants et d'une patiente n'a été constatée chez M. [E] qui demeure dans la banalisation de ces faits. Par ailleurs, le médecin a constaté des idées délirantes plus prégnantes avec présence de fausses reconnaissances.
Enfin, au cours de l'audience, M. [E] a reconnu qu'il lui arrivait de refuser de prendre son traitement.
Il apparaît dès lors que l'intéressé présente toujours des troubles mentaux de nature à compromettre sa sûreté et celles des autres, et rendant impossible son consentement aux soins.
Le maintien de la mesure d'hospitalisation complète apparaît nécessaire et est le seul moyen de permettre des soins pérennes et de fait une amélioration et une stabilisation de l'état de santé de M. [H] [E]
Les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [H] [E] demeurent donc toujours adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir pleinement et librement aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante en unité pour malades difficiles.
Il y a donc lieu de confirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation';
Dispositif
DECLARONS recevable l'appel de M. [H] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 29 juillet 2026 ayant autorisé la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète, CONFIRMONS l'ordonnance du juge de tribunal judiciaire de Sarreguemines du 29 juillet 2026, DISONS n'y avoir lieu à dépens'; Mise à disposition au greffe le 20 août 2026 par Sylvie RODRIGUES, conseillère, et Hélène BAJEUX, greffière La greffière, La conseillère, N° RG 26/00832 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTMT Monsieur [H] [E] c / Monsieur M. le procureur de la République, Monsieur M. le directeur du CHS de [Localité 1], Monsieur L'ARS RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS AVIS IMPORTANT : En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation. Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Ordonnance notifiée le 20 août 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : - M. [H] [E] et son conseil ; reçu notification le -------------- - M. le directeur du CHS de LOESCHER Frédérique ; reçu notification le -------------- - M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le -------------- - Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le -------------- - Au Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES Signatures : M. [H] [E] Le directeur du CHS de LOESCHER Frédérique Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 août 2026
N° RG 26/00832 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTMT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES 26/00609, en date du 29 juillet 2026,
A l'audience publique du 20 Août 2026 sise au palais de justice de Metz, devant Sylvie RODRIGUES conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Hélène BAJEUX, greffière, dans l'affaire :
- M. [H] [E], actuellement hospitalisé au chs de [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Frédérique LOESCHER, avocat choisi au barreau de Sarreguemines
contre
- M. M. le directeur du CHS de [Localité 1], non comparant, non représenté
- L'ARS non comparante, non représentée
- M. le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Mme BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 18 août 2026
Exposé du litige :
M. [H] [E] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2]/[Localité 3], le 16 janvier 2026. L'admission a été prononcée à la demande d'un tiers, Mme [X] [E] née [C], la mère de M. [H] [E], en urgence selon les modalités de l'article L 3212-3 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial établi par le docteur [F] [S] le 16 janvier 2026 à 22h33 mentionnait que M. [E] présentait une décompensation psychotique à prédominance déficitaire, justifiant une hospitalisation sous contrainte en service psychiatrique, notamment au regard de l'ambivalence de M. [E] concernant la prise du traitement et du risque hétéro-agressif. Le médecin concluait que les troubles mentaux de M. [E] rendaient impossible son consentement, qu'il existait un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et que son état mental imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète pour une période d'observation initiale.
Les certificats médicaux des 24h et 72h faisaient état d'un patient schizophrène déficitaire, suivi par psychiatre libéral, d'une psychose dissociative et d'un retard mental rendant la qualité de la critique difficile à obtenir, de troubles comportementaux avec hétéro-agressivité verbal envers sa mère dans un conteste de recrudescence dysthymique de son trouble psychotique chronique sans notions de rupture de traitement ambivalent par rapport aux soins présentant un discours pauvre, des barrages constatés et une adhésion aux soins fragile. Les médecins concluaient que l'évolution des troubles rendait impossible le consentement de l'intéressé et que l'évolution de l'état mental de M. [E] imposait la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par décision du directeur au centre hospitalier de [Localité 2]/[Localité 3] du 19 janvier 2026, l'hospitalisation complète de l'intéressé était maintenue pour une durée d'un mois.
L'avis motivé du 21 janvier 2026 indiquait que le patient présentait une agitation psychomotrice cliniquement significative, associée à une impulsivité marquée et une intolérance majeure à la frustration, ayant conduit à des passages à l'acte hétéro-agressifs, notamment une agression physique envers une autre patiente au sein du service. Cet avis relevait que le patient était suivi pour une psychose dissociative associée à un retard mental, pathologie responsable d'une critique fluctuante des troubles, et d'une adhésion Insuffisante aux soins. Sur le plan clinique, l'état du patient demeurait instable, sans rémission suffisante des troubles du comportement ni des symptômes psychiatriques sous-jacents. Cette instabilité exposait le patient à un risque immédiat pour sa propre sécurité, ainsi qu'à un risque avéré pour les autres patients et le personnel soignant. Dans ce contexte, une mesure de placement en chambre d'isolement avait été rendue nécessaire, proportionnée et régulièrement réévaluée, dans le seul objectif d'assurer la sécurité collective et de permettre la poursuite du réajustement thérapeutique indispensable. Les conclusions de cet avis étaient qu'au regard de la persistance des troubles, de l'absence de stabilisation clinique suffisante, et de l'impossibilité actuelle pour le patient de consentir de manière libre et éclairée à ses soins, le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement était médicalement justifié et sollicité.
Selon certificat médical du 26 janvier 2026, compte tenu de la persistance du risque hétéro-agressif, de la persistance de la non-adhérence aux traitements administrés, d'une intolérance marquée à la frustration, d'une impulsivité importante et d'un comportement inadapté, exposant à un risque élevé de passage à l'acte hétéro-agressif l'encontre du personnel médical et soignant, nécessitant des mesures de sécurité renforcées, le docteur [R] [L], psychiatre, sollicitait la substitution de la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence par une mesure de soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État permettant la poursuite, l'adaptation et le contrôle des soins tout en garantissant la sécurité du patient et de son entourage.
Par arrêté du 26 janvier 2026, M. le préfet du Var ordonnait l'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de M. [H] [E] au Centre Hospitalier intercommunal de [Localité 2] jusqu'au 26/02/2026 inclus.
Les certificats médicaux des 24 et 72 h mentionnaient un patient de présentation psychotique, tendu, paramimique, avec discours pauvre sans capacité d'élaboration, sans critique envers ses troubles ni passages à l'acte avec persistance d'hétéro-agressivité et notamment de menaces physiques envers les soignants.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, le juge judiciaire du tribunal judiciaire de Draguignan disait n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M.[H] [E].
Par ordonnance du 05 février 2026, le juge judiciaire du tribunal judiciaire de Draguignan disait n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M.[H] [E].
Par arrêté du 25 février 2026, M. le préfet du Var maintenait la mesure d'hospitalisation sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète.
Selon arrêté du 13 mars 2026, M. le préfet du Var ordonnait le transfert de M. [H] [E] en soins psychiatriques en unité pour malades difficiles au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1].
Des certificats médicaux mensuels étaient établis les 25 février 2026, 25 mars 2026, 24 avril 2026, 22 mai 2026, 22 juin 2026.
Par arrêté du 26 mai 2026, M. le préfet de la Moselle ordonnait le maintien de la mesure en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [H] [E] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] pour une durée maximale de 6 mois à compter du 26/05/2026 jusqu'au 26/11/2026 inclus.
Un avis motivé était rédigé le 13 juillet 2026.
Sur la procédure :
Le 17 juillet 2026, l'Agence Régionale de Santé agissant pour le compte du préfet de la Moselle a saisi le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en vue de la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [H] [E].
Par décision du 29 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines a rejeté les moyen soulevés tirés de la tardiveté de la notification à M. [E] de l'arrêté de transfert du 13 mars 2026, de l'absence de notification à la commission départementale des soins psychiatriques de cet arrêté et de l'absence de transmission du certificat médical de février 2026 à cette même commission et a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par courrier reçu par courriel du 09 août 2026 réceptionné le 09 août 2026, M. [H] [E], par l'intermédiaire de son conseil, a relevé appel de la décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir que la procédure présente plusieurs irrégularités. Il soulève des vices affectant la notification de l'arrêté de transfert du 13 mars 2026 en raison de l'absence de preuve de notification de cet arrêté à la commission départementale des soins psychiatriques. Il considère qu'il n'est pas permis d'affirmer que la commission départementale des soins psychiatriques n'aurait pas saisi le magistrat compétent si ses membres avaient su que M. [E] allait être transféré à des centaines de kilomètres de son lieu de vie, dans une unité pour malades difficiles. Il soulève également le moyen tiré de la notification tardive qui lui a été faite de cet arrêté. Il expose qu'il n'est pas démontré que les 13, 14 et 15 mars 2026, il était dans l'incapacité de recevoir notification de cet arrêté. Il soutient que le retard de notification lui cause forcément grief. Enfin, il faut valoir qu'il n'est pas établi que le certificat mensuel du 25 février 2026 qui préconise pour la première fois son transfert vers une unité pour malades difficiles ait été transmis à la commission départementale des soins psychiatriques, ce qui lui a causé un préjudice.
L'avis motivé a été émis le 14 août 2026.
A l'audience de ce jour, M. [H] [E] a comparu en personne, assisté de son conseil.
Son conseil a repris les moyens soulevés dans sa déclaration d'appel
Il a été donné connaissance de l'avis motivé en date du 14 août 2026.
Il a également été donné connaissance des réquisitions écrites du parquet général tendant au rejet des moyens soulevés et à la confirmation de la décision attaquée. Le parquet général faut valoir qu'il n'y a pas d'obligation légale de transmission d'un arrêté de transfert à la commission départementale des soins psychiatriques et considère que la seule mention sur cet arrêté qu'il sera transmis à cette commission est suffisante. Il soutient que la notification de cet arrêté faite à M. [E] le 16 mars 2026, car il n'était pas en mesure de le signer avant, ne lui fait pas grief. S'agissant de l'absence de transmission à la commission départementale des soins psychiatriques du certificat mensuel de février 2026, le procureur général considère que ce défaut de notification ne fait pas grief à M. [E] dans la mesure où cette commission a reçu notification des arrêtés des 26 et 30 janvier, 13 mars et 26 mars 2026 et que les certificats médicaux mensuels antérieurs et postérieurs à celui de février 2026 ont été notifiés à cette commission. Sur le fond, le procureur général considère que les certificats médicaux et les éléments du dossier établissent que les troubles dont souffre M. [E] rendent impossibles son consentement et que son état impose la mesure de soins psychiatriques sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète. Il sollicite la confirmation de la décision de première instance.
Le conseil de M. [H] [E] présent à l'audience s'en rapporte aux écritures et aux pièces transmises.
M. [H] [E], ayant la parole en dernier, mentionne que l'hospitalisation à [Localité 1] se passe bien. Il indique que parfois il ne veut pas son traitement à cause de sa famille qui lui manque. Il expose que ses relations avec les autres patients se passent bien. Il ajoute qu'il est un trafiquant depuis qu'il est bébé.
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
En vertu de l'article R.3211-18 du code de la santé publique, «'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le délai court à compter de la notification de l'ordonnance du juge. Le délai a pour point de départ la notification, il court à compter du lendemain et les règles de report des articles 641 et 642 s'appliquent.
M. [H] [E] a interjeté appel dans les formes et dans les délais de sorte que son appel est déclaré recevable.
Sur les irrégularités :
Sur le retard de notification de l'arrêté de transfert du 13 mars 2026 à M.[E] :
Selon l'article R3222-2 II du code de la santé publique, l'admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en unité pour malades difficiles. Dans l'objectif de maintenir ou de restaurer les relations du patient avec son entourage, cet arrêté détermine le lieu de l'hospitalisation en considération de ses intérêts personnels et familiaux. Une copie de l'arrêté est transmise au préfet du département dans lequel se situe l'établissement de rattachement de l'unité pour malades difficiles qui reçoit le patient.
L'information du patient concernant la décision mentionnée à l'alinéa précédent est mise en oeuvre conformément aux dispositions de l'article L. 3211-3 du même code.
L'article L 3211-3 du Code de la santé publique dispose que : 'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée:
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent';
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (') »
Aux termes de l'article L3216-1 al 2 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
A cet égard, le contrôle du juge judiciaire, qui porte sur la globalité la procédure et ne se limite pas à la seule régularité formelle de la décision administrative, doit s'effectuer in concreto pour apprécier si l'irrégularité de la procédure a porté atteinte aux droits de la personne soumise aux soins en tenant compte notamment des circonstances postérieures à l'irrégularité constatée.
En l'espèce, M. [H] [E] a fait l'objet d'un arrêté de transfert du centre hospitalier intercommunal de [Localité 2] vers le centre hospitalier de [Localité 1] en unité pour malades difficiles le 13 mars 2026.
Il est justifié du fait que le centre hospitalier intercommunal de [Localité 2] a procédé à la démarche de notification à l'intéressé de la décision de transfert le 16 mars 2026, date à laquelle il a reçu la décision, mais que deux membres de l'établissement ont attesté du fait que M. [H] [E] n'était pas en mesure de signer.
Il est constant que l'arrêté préfectoral portant transfert en unité pour malades difficiles n'entraîne pas de changement de cadre et de régime juridique, s'agissant de la poursuite d'une hospitalisation complète et qu'il est commandé par la nécessité d'adapter les soins et de favoriser une meilleure prise en charge du patient dans une unité adaptée à son état. (Civ 1, 19 mars 2025, 24-10.643).
En l'espèce, il apparaît que le transfert en unité pour malades difficiles de M. [E] fait suite au certificat médical établi par le docteur [L] le 03 février 2026, dont l'arrêté du 13 mars 2026 s'approprie les termes, selon lequel l'état clinique de M. [H] [E] demeurait sévère, dominé par un délire de persécution actif, une anosognosie totale avec refus de soins, une impulsivité majeure, une hétéro-agressivité persistante, ayant conduit à plusieurs passages à l'acte violents en hospitalisation et à domicile, des menaces répétées envers le personnel soignant et ce malgré des adaptations thérapeutiques successives et une prise en charge intensive. Ce médecin concluait que le niveau de dangerosité de M. [H] [E] demeurait élevé, avec un risque important et persistant de passage à l'acte, de sorte que les moyens de sécurité de l'unité du centre hospitalier de [Localité 2] ne permettaient plus d'assurer de manière suffisante la protection du patient, des autres patients et du personnel.
Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, le transfert de M. [H] [E] en unité de soins pour malades difficiles n'a pas généré de changement de cadre juridique s'agissant de la poursuite d'une hospitalisation complète. En effet, le régime juridique de privation de liberté auquel sont soumis les patients dans une unité pour malades difficiles n'est pas distinct de celui applicable aux autres personnes faisant l'objet de soins sans leur consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
S'il n'est pas justifié des motifs ayant empêché la notification de l'arrêté de transfert à M. [E] les 13, 14 et 15 mars 2026, il n'est pas non plus justifié que le retard de notification de l'arrêté de transfert ait causé un grief à M. [H] [E]. En effet, compte tenu du certificat médical susvisé du 03 février 2026, il apparaît que ce transfert a été commandé par la nécessité d'adapter les soins de M. [E] et de favoriser une meilleure prise en charge dans une unité adaptée à son état en raison de son comportement hétéro-agressif réitéré à l'endroit des soignants et des patients et caractérisant un risque pour la sûreté des personnes.
Les certificats médicaux mensuels des mars, mai et juin 2026 et l'avis motivé du 13 juillet 2026 concluent également à la nécessité d'une poursuite de l'hospitalisation complète en unité pour malades difficiles compte tenu de la persistance de la dangerosité de M. [E] et de l'absence de remise en question de ses comportements inadaptés à l'égard des autres patients et du personnel soignant
Dès lors, aucun grief n'est établi s'agissant du retard de notification de l'arrêté de transfert et le moyen sera, comme en première instance, rejeté.
Sur l'absence de notification de l'arrêté de transfert du 13 mars 2026 à la commission départementale des soins psychiatriques :
En application de l'article L.3223-1 du code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques prévue à l'article L. 3222-5 du même code
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins';
2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation';
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
a) Celle de toutes les personnes dont l'admission a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1';
b) Celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d'une durée d'un an';
4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale';
5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, vérifie les informations figurant sur le registre prévu à l'article L. 3212-11 et au IV de l'article L. 3213-1 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées';
6° Adresse, chaque année, son rapport d'activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat, au juge des libertés et de la détention compétent dans son ressort, au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, au directeur général de l'agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté';
7° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet';
8° Statue sur les modalités d'accès aux informations mentionnées à l'article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d'information formulées par la commission. Les médecins membres de la commission ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée.
L'article R3223-8 précise que :
I. Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1 et du dernier alinéa de l'article L. 3213-9, la commission est informée des décisions d'admission en soins psychiatriques d'une personne prises en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre et de l'article 706-135 du code de procédure pénale, des décisions de maintien ou de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète :
1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'admission en soins psychiatriques prononcée en application de l'article L. 3212-1';
2° Par le préfet du département d'implantation de l'établissement ou, à Paris, par le préfet de police, en cas d'admission en soins psychiatriques prononcée en application des articles L. 3213-1, L. 3213-7 ou L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
II. Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 3223-1, la commission examine la situation des personnes dont l'admission a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette admission, puis au moins une fois tous les six mois.
III. Pour l'application des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 3223-1, la commission peut demander au directeur de l'établissement ou au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, de lui communiquer copie des décisions de justice, des décisions administratives, des avis, des certificats et des programmes de soins relatifs à la mesure de soins dont la personne dont elle examine la situation fait l'objet.
Il sera à nouveau rappelé que l'arrêté préfectoral portant transfert en unité pour malades difficiles n'entraîne pas de changement de cadre et de régime juridique, s'agissant de la poursuite d'une hospitalisation complète et qu'il est commandé par la nécessité d'adapter les soins et de favoriser une meilleure prise en charge du patient dans une unité adaptée à son état. (Civ 1, 19 mars 2025, 24-10.643).
En l'espèce, si l'arrêté de transfert du 13 mars 2026 précise que la commission départementale des soins psychiatriques sera informée de la décision de transfert de M. [H] [E], le préfet ne justifie pas y avoir effectivement procédé. L'analyse du juge de première instance considérant que cette notification résulte de l'article 3 dudit arrêté ne sera pas retenue.
Toutefois, d'une part, il sera relevé que l'arrêté de transfert de M. [H] [E] n'entraînant pas de changement de cadre juridique, l'information de la commission départementale des soins psychiatriques n'était pas obligatoire et d'autre part, M. [E] ne démontre pas à l'exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique, disposant lui-même du droit de saisir la commission départementale des soins psychiatriques directement et ne justifiant pas du caractère abusif de son hospitalisation.
Par ailleurs, il sera relevé qu'il n'est pas contesté que la commission départementale des soins psychiatriques a été destinataire de la décision d'admission en soins psychiatriques du 26 janvier 2026 et de l'arrêté de maintien de ces soins du 30 janvier 2026 et qu'elle ne s'est pas saisie de la situation de M. [E] au point de demander la levée de la mesure au directeur d'établissement ou de la suggérer aux magistrats du siège
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'absence de notification du certificat mensuel du 25 février 2026 à la commission départementale des soins psychiatriques :
L'article L 3213-3 du code de la santé publique prévoit dans son II que les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l'article L 3211-11 sont adressés sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L 3222-5.
S'il est établi que la commission départementale des soins psychiatrique est un organe de contrôle des décisions de mesure de contrainte des hospitalisations sans consentement et que pour être effectif cet organe doit être informé des mesures, force est de constater que le juge doit faire une appréciation in concreto de l'atteinte pouvant être portée aux droits de l'intéressé.
En l'espèce, il ne peut qu'être relevé que la preuve de la transmission du certificat médical mensuel du 25 février 2026 à la commission départementale des soins psychiatriques ne figure pas au dossier alors que la preuve de la transmission des certificats établis en mars, avril, mai et juin 2026 est apportée par l'apposition du tampon de cette commission. S'il est exact, comme l'affirme le conseil de M. [E], que le certificat du 25 février 2026 est le premier certificat envisageant un transfert de M. [E] en unité pour malades difficiles, il sera rappelé que ce transfert n'entraine pas de changement de cadre juridique s'agissant de la poursuite d'une hospitalisation complète. Or, il y a lieu de rappeler qu'il n'est pas contesté que la commission départementale des soins psychiatriques a été destinataire de la décision d'admission en soins psychiatriques du 26 janvier 2026 et de l'arrêté de maintien de ces soins du 30 janvier 2026 et qu'elle ne s'est pas saisie de la situation de M. [E] au point de demander la levée de la mesure au directeur d'établissement ou de la suggérer aux magistrats du siège. De même, M. [E] a reçu notification de l'arrêté de maintien de son hospitalisation du 20 janvier 2026 le 02 février 2026 (M. [E] n'ayant pas été en mesure de signer l'arrêté d'admission du 26 janvier 2026) et a donc été informé de la possibilité pour lui d'exercer un recours auprès de la commission départementale des soins psychiatriques dont l'adresse est en outre indiquée sur cet arrêté, ce qu'il n'a pas fait.
Par ailleurs, au regard du tableau clinique présenté par le patient au regard des éléments médicaux susvisés, il n'est pas suffisamment établi que l'absence de transmission du certificat médical mensuel du 25 février 2026 à la commission départementale des soins psychiatriques aurait privé M. [E] de ses droits, et notamment de ce qu'elle se serait saisie, alors que comme ci-dessus rappelé elle ne l'avait pas fait à la suite des arrêtés ordonnant puis maintenant l'hospitalisation complète, de la situation de ce dernier au point de demander la levée de la mesure au directeur d'établissement ou de la suggérer aux magistrats du siège.
Il en résulte qu'il n'est pas suffisamment démontré une atteinte aux droits du patient liée à l'absence de transmission à la commission départementale des soins psychiatriques du certificat médical mensuel du 25 février 2026.
Dès lors, il y a lieu de statuer comme l'a fait le juge de première instance et donc de rejeter ce moyen.
Sur le fond :
Aux termes de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En vertu des dispositions de l'article L.3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de cette admission.
La saisine mentionnée ci-avant est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, le juge du tribunal judiciaire doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En application des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment des différents certificats médicaux susvisés que M. [E] souffre d'une schizophrénie paranoïde évoluant depuis l'âge de 18 ans, marquée par de multiples hospitalisations et une mauvaise observance thérapeutique chronique.
L'avis motivé émis en première instance fait état de ce que depuis son admission en unité pour malades difficiles, M. [E] se montre globalement calme et compliant, bien que toujours un peu revendicateur par rapport à son transfert. Le médecin relève que « Les raisons profondes de ce séjour semblent toujours lui échapper. Les épisodes de menaces sur les soignants et l'agression d'une patiente, bien que reconnus dans l'ensemble, ne font l'objet d'aucune remise en question par le patient, qui les justifie au contraire, faisant montre de son absence totale de capacité d'introspection. Les faits sont banalisés, M. [E] expliquant qu'il s'agit de son mode d'expression, se définissant lui-même comme « le patron d'une cité ». La symptomatologie productive reste encore discrète à ce jour, laissant au premier plan la personnalité sous-jacente du patient s'exprimer. M. [E] multiplie ainsi les demandes d'ordre utilitaire et tente régulièrement d'imposer ses volontés aux autres patients et à l'équipe soignante. Du fait d'une sollicitation excessive des autres résidents de l'unité lors des temps en espace commun et d'un comportement s'assimilant à du racket, la prise en Marge a rapidement été modifiée au profit de sorties séquentielles. L'efficacité de cette mesure n'a duré qu'un temps limité, avec reprise par la suite des conduites transgressives, ayant finalement entrainé un énième conflit avec un patient au cours duquel il a écopé d'une fracture du membre supérieur suite à une chute dans les escaliers. Depuis, un certain effort comportemental a été fourni, M. [E] se montrant un peu plus adapté durant ses temps de sortie, et générant bien moins de tension psychique en salle commune. Il est cependant à noter qu'il se défend toujours de toute conduite inappropriée de sa part, sans la moindre conscience du caractère inadapté de ses actes. Par ailleurs, les idées délirantes restent d'actualité, avec en particulier présence de fausses reconnaissances. »
L'avis motivé à hauteur de cour du 14 août 2026 relève que si M. [E] se montre globalement compliant, aucune remise en question des faits d'hétéro agressivité commis à l'égard des soignants et d'une patiente n'a été constatée chez M. [E] qui demeure dans la banalisation de ces faits. Par ailleurs, le médecin a constaté des idées délirantes plus prégnantes avec présence de fausses reconnaissances.
Enfin, au cours de l'audience, M. [E] a reconnu qu'il lui arrivait de refuser de prendre son traitement.
Il apparaît dès lors que l'intéressé présente toujours des troubles mentaux de nature à compromettre sa sûreté et celles des autres, et rendant impossible son consentement aux soins.
Le maintien de la mesure d'hospitalisation complète apparaît nécessaire et est le seul moyen de permettre des soins pérennes et de fait une amélioration et une stabilisation de l'état de santé de M. [H] [E]
Les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [H] [E] demeurent donc toujours adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir pleinement et librement aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante en unité pour malades difficiles.
Il y a donc lieu de confirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation';
DECLARONS recevable l'appel de M. [H] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 29 juillet 2026 ayant autorisé la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge de tribunal judiciaire de Sarreguemines du 29 juillet 2026,
DISONS n'y avoir lieu à dépens';
Mise à disposition au greffe le 20 août 2026 par Sylvie RODRIGUES, conseillère, et Hélène BAJEUX, greffière
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00832 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTMT
Monsieur [H] [E]
c / Monsieur M. le procureur de la République, Monsieur M. le directeur du CHS de [Localité 1], Monsieur L'ARS
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 20 août 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [H] [E] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de LOESCHER Frédérique ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES
Signatures :
M. [H] [E] Le directeur du CHS de LOESCHER Frédérique
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la MoselleDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3223-1, code de la sante publique R3222-2, code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique L3222-5, code de la sante publique R3211-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-29T16:35:29.373Z.