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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valenciennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 août 2026, n° 25/00592

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [B], bénéficiaire de l’allocation supplémentaire de vieillesse versée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (ci-après CARSAT) des Hauts-de-France sur la période du 1er janvier 2003 au 30 avril 2021 pour un montant total de 98.895,55€, est décédé le 10 avril 2021, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [P] [R] et huit enfants : [N], [T], [K], [D], [V], [H], [E] et [X] [B]. 

Au regard de l’actif net de la succession s’élevant à 99.292,01€, la CARSAT a notifié, le 2 juin 2023, sa créance aux huit enfants, chacun tenus de rembourser un huitième de la créance représentant l’actif net de succession supérieur à 39.000€, soit 60.292,01€ (99.292,01€ – 39.000€), donc 7.536,50€ chacun.

Les consorts [B] ont saisi la commission de recours amiable d’un recours gracieux qui, par décision du 12 septembre 2023, a rejeté leurs demandes. 

Le 19 septembre 2023, la CARSAT des Hauts-de-France a adressé une mise en demeure de payer la somme réclamée aux huit enfants.

Le 14 juin 2024, le notaire a adressé à la CARSAT un virement de 12.916,26€ pour le compte de la succession. 

Le solde de la créance s’élève donc à la somme de 47.375,75€, soit 5.921,96€ par enfant. 

En l’absence de remboursement, la CARSAT des Hauts-de-France a, par LRAR du 26 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de remboursement des arrérages d’allocation de solidarité pour personnes âgées versés du vivant de M. [W] [B] contre Messieurs [T], [K] et [H] [B] ainsi que [Y] [N], [D], [V], [E] et [X] [B], en leur qualité d’héritier pour un huitième de la succession de M. [W] [B]. 

Après deux remises, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 juin 2025.

L’affaire précédemment radiée, a fait l’objet d’une réinscription sous le numéro RG 25/00592 en date du 21 octobre 2025 et a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026.
 
***

Par observations orales, reprenant les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France, dûment représentée, demande au tribunal de :

- condamner Mme [N] [B] au paiement de la somme de 5.921,97€ en sa qualité d’héritière pour 1/8ème de la succession de M. [W] [B] ;
- condamner M. [T] [B] au paiement de la somme de 5.921,97€ en sa qualité d’héritier pour 1/8ème de la succession de M. [W] [B] ;
- condamner M. [K] [B] au paiement de la somme de 5.921,97€ en sa qualité d’héritier pour 1/8ème de la succession de M. [W] [B] ;
- condamner Mme [D] [B] au paiement de la somme de 5.921,97€ en sa qualité d’héritière pour 1/8ème de la succession de M. [W] [B] ;
- condamner Mme [V] [B] au paiement de la somme de 5.921,97€ en sa qualité d’héritière pour 1/8ème de la succession de M. [W] [B] ;
- condamner M. [H] [B] au paiement de la somme de 5.921,97€ en sa qualité d’héritière pour 1/8ème de la succession de M. [W] [B] ;
- condamner Mme [E] [B] au paiement de la somme de 5.921,97€ en sa qualité d’héritière pour 1/8ème de la succession de M. [W] [B] ;
- condamner Mme [X] [B] au paiement de la somme de 5.921,97€ en sa qualité d’héritière pour 1/8ème de la succession de M. [W] [B] ;
- condamner les défendeurs au remboursement éventuel des frais de citation nécessaires pour l’exécution de la présente procédure ;
- ordonner la délivrance de la grosse revêtue de la formule exécutoire.




*

M. [K] [B], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

M. [H] [B] comparant et Mme [X] [B] comparante et représentant Mesdames [N], [D], [V], [E] et Monsieur [T] [B] indiquent au tribunal ne pas contester le bien-fondé de la dette, mais sollicitent la mise en place d’un échéancier. 

L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le remboursement de l’ASPA 

L'article L.815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :

« Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L.816-2.

Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000 euros jusqu'au 31 décembre 2026.

Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.

Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L.815-7.
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.

L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.

Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l'allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple ».

Conformément aux dispositions de l'article D.815-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 13 janvier 2007 au 1er septembre 2023 avant abrogation, le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.

L'article 870 du code civil précise, en outre, que : « Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ».










***

En l’espèce, M. feu [W] [B] a bénéficié d’une allocation supplémentaire durant sur la période 1er janvier 2003 au 30 avril 2021 pour un montant total de 98.895,55€.

Au soutien de sa demande de confirmation de la créance réclamée, la CARSAT Hauts-de-France produit notamment :

- Copie de la demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées signée par M. feu [W] [B] le 18 juin 2003 (pièce n°1 de la caisse) ;
- Capture d’écran de la mention du décès certifié INSEE survenu le 10 avril 2021 à [Localité 1] et obtenu le 21 avril 2021 (pièce n°3 de la caisse) ;
- Copie de la déclaration de succession établie le 25 août 2022 faisant état d’un actif net de succession de 92.715,52€ ;
- Le relevé détaillé des mensualités établi par le directeur comptable et financier de la CARSAT Hauts-de-France en date du 28 septembre 2022 selon lequel M. feu [W] [B] a perçu l’allocation supplémentaire durant la période de septembre 2003 à mars 2021 pour un total de 98.895,55€.

Au regard de l’actif net de la succession s’élevant à 99.292,01€, la CARSAT a notifié le 02 juin 2023 sa créance aux huit enfants de M. [W] [B], tenus de rembourser un huitième de la créance s’élevant à 60.292,01€, soit 7.536,50€ chacun. 

Le 19 septembre 2023, en l’absence du remboursement de sa créance, la CARSAT a mis en demeure les héritiers [B] de payer chacun la somme de 7.536,50€.

M. [K] [B] non comparant et non représenté, n’a rapporté aucun élément contraire de sorte que la créance réclamée par la CARSAT est régulière tant en son principe qu'en son montant conformément aux textes susvisés.

Concernant le restant des héritiers [B], ils indiquent ne pas contester le bien-fondé et le montant de la créance déterminé par la caisse à partir de la déclaration de succession comme suit : 

ACTIF BRUT DE SUCCESSION : 

- Compte [1] 137,57€
- Compte [2] 141,91€
- Compte [3] 0,24€
- Indivision immeuble 56.250€
- Indivision maison 75.000€ 
- Forfait mobilier 5% 6.576,49€

Total 138.106,21€

PASSIF

- Frais obsèques 1.500€
- Taxes d’habitations 2013 à 2021 37.069,18€
- Trop perçu RSI 245,02€

Total 38.814,20€


ACTIF NET DE SUCCESSION 99.292,01€

99.292,01€ – 39.000€ = 60.292,01€







Par virement du 14 juin 2024, le notaire des héritiers [B] a adressé à la CARSAT un virement d’un montant de 12.916,26€, portant désormais le montant de la créance à la somme de 47.375,75€.

Ainsi, les consorts [B] sont chacun débiteurs de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France de la somme de 5.921,26 euros représentant leur part dans la succession, soit 1/8ème de la dette totale. 

Dès lors, en application des dispositions susvisées, la CARSAT des Hauts-de-France est fondée à récupérer auprès de Messieurs [T], [K] et [H] [B] ainsi que Mesdames [N], [D], [V], [E] et [X] [B] les sommes versées au titre de l’allocation supplémentaire à M. [W] [B]. 

Dans ces conditions, il convient de condamner Messieurs [T], [K] et [H] [B] ainsi que Mesdames [N], [D], [V], [E] et [X] [B], en leurs qualités d’héritiers pour 1/8 de la succession de M. [W] [B], à rembourser à la CARSAT des Hauts-de-France les sommes respectives de 5.921,26€ au titre de l’allocation supplémentaire.
Sur la demande de délai de paiement 

Il résulte de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que seules les caisses de sécurité sociale ont la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances autres que de cotisations et de majorations de retard nées de l'application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil.

Il appartiendra donc aux consorts [B] de se rapprocher du directeur de la CARSAT des Hauts-de-France, seul compétent en la matière. 

Sur les demandes accessoires 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Messieurs [T], [K] et [H] [B] ainsi que Mesdames [N], [D], [V], [E] et [X] [B], qui succombent seront condamnés aux dépens de l'instance en ce compris les frais de citation éventuellement exposés pour l'exécution de la présente procédure.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne Mme [N] [B] à payer à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail des Hauts de France la somme de 5.921,97€ (cinq mille neuf cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) en sa qualité d’héritière pour 1/8 de la succession de M. [W] [B] ;

Condamne M. [T] [B] à payer à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail des Hauts de France la somme de 5.921,97€ (cinq mille neuf cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) en sa qualité d’héritier pour 1/8 de la succession de M. [W] [B] ;



Condamne M. [K] [B] à payer à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail des Hauts de France la somme de 5.921,97€ (cinq mille neuf cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) en sa qualité d’héritier pour 1/8 de la succession de M. [W] [B] ;

Condamne Mme [D] [B] à payer à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail des Hauts de France la somme de 5.921,97€ (cinq mille neuf cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) en sa qualité d’héritière pour 1/8 de la succession de M. [W] [B] ;

Condamne Mme [V] [B] à payer à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail des Hauts de France la somme de 5.921,97€ (cinq mille neuf cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) en sa qualité d’héritière pour 1/8 de la succession de M. [W] [B] ;

Condamne M. [H] [B] à payer à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail des Hauts de France la somme de 5.921,97€ (cinq mille neuf cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) en sa qualité d’héritier pour 1/8 de la succession de M. [W] [B] ;

Condamne Mme [E] [B] à payer à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail des Hauts de France la somme de 5.921,97€ (cinq mille neuf cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) en sa qualité d’héritière pour 1/8 de la succession de M. [W] [B] ;

Condamne Mme [X] [B] à payer à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail des Hauts de France la somme de 5.921,97€ (cinq mille neuf cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) en sa qualité d’héritière pour 1/8 de la succession de M. [W] [B] ;

Déboute les consorts [B] de leur demande de délai de paiement ;

Condamne conjointement Messieurs [T], [K] et [H] [B] ainsi que Mesdames [N], [D], [V], [E] et [X] [B] à payer les dépens de l’instance respectivement exposés à l’égard de chacun d’entre eux, en ce compris les frais de citations éventuellement exposés pour l’exécution de la procédure ;

Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;

Ainsi jugé et prononcé le 19 août 2026 et signé par la présidente et la greffière.
 

 La greffière La présidente








N° RG 25/00592 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GZLG
N° MINUTE : 26/430
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT SIX


N° RG 25/00592 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GZLG
N°MINUTE : 26/430
 

Le dix neuf juin deux mil vingt six 

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [S] [U], attachée de justice et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

DEMANDERESSE :

CARSAT DES HAUTS-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [M] [J], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'une part,
Et :

DEFENDEURS :

Mme [N] [B], demeurant [Adresse 2]
M. [T] [B], demeurant [Adresse 3]
Mme [D] [B], demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
Mme [V] [B], demeurant [Adresse 6]
Mme [E] [B], demeurant [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 10]
représentés par Mme [X] [B], régulièrement mandatée

M. [K] [B], demeurant [Adresse 11], non comparant

M. [H] [B], demeurant [Adresse 12], comparant

Mme [X] [B], demeurant [Adresse 13], comparante

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 19 Août 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :






EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [B], bénéficiaire de l’allocation supplémentaire de vieillesse versée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (ci-après CARSAT) des Hauts-de-France sur la période du 1er janvier 2003 au 30 avril 2021 pour un montant total de 98.895,55€, est décédé le 10 avril 2021, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [P] [R] et huit enfants : [N], [T], [K], [D], [V], [H], [E] et [X] [B]. 

Au regard de l’actif net de la succession s’élevant à 99.292,01€, la CARSAT a notifié, le 2 juin 2023, sa créance aux huit enfants, chacun tenus de rembourser un huitième de la créance représentant l’actif net de succession supérieur à 39.000€, soit 60.292,01€ (99.292,01€ – 39.000€), donc 7.536,50€ chacun.

Les consorts [B] ont saisi la commission de recours amiable d’un recours gracieux qui, par décision du 12 septembre 2023, a rejeté leurs demandes. 

Le 19 septembre 2023, la CARSAT des Hauts-de-France a adressé une mise en demeure de payer la somme réclamée aux huit enfants.

Le 14 juin 2024, le notaire a adressé à la CARSAT un virement de 12.916,26€ pour le compte de la succession. 

Le solde de la créance s’élève donc à la somme de 47.375,75€, soit 5.921,96€ par enfant. 

En l’absence de remboursement, la CARSAT des Hauts-de-France a, par LRAR du 26 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de remboursement des arrérages d’allocation de solidarité pour personnes âgées versés du vivant de M. [W] [B] contre Messieurs [T], [K] et [H] [B] ainsi que [Y] [N], [D], [V], [E] et [X] [B], en leur qualité d’héritier pour un huitième de la succession de M. [W] [B]. 

Après deux remises, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 juin 2025.

L’affaire précédemment radiée, a fait l’objet d’une réinscription sous le numéro RG 25/00592 en date du 21 octobre 2025 et a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026.
 
***

Par observations orales, reprenant les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France, dûment représentée, demande au tribunal de :

- condamner Mme [N] [B] au paiement de la somme de 5.921,97€ en sa qualité d’héritière pour 1/8ème de la succession de M. [W] [B] ;
- condamner M. [T] [B] au paiement de la somme de 5.921,97€ en sa qualité d’héritier pour 1/8ème de la succession de M. [W] [B] ;
- condamner M. [K] [B] au paiement de la somme de 5.921,97€ en sa qualité d’héritier pour 1/8ème de la succession de M. [W] [B] ;
- condamner Mme [D] [B] au paiement de la somme de 5.921,97€ en sa qualité d’héritière pour 1/8ème de la succession de M. [W] [B] ;
- condamner Mme [V] [B] au paiement de la somme de 5.921,97€ en sa qualité d’héritière pour 1/8ème de la succession de M. [W] [B] ;
- condamner M. [H] [B] au paiement de la somme de 5.921,97€ en sa qualité d’héritière pour 1/8ème de la succession de M. [W] [B] ;
- condamner Mme [E] [B] au paiement de la somme de 5.921,97€ en sa qualité d’héritière pour 1/8ème de la succession de M. [W] [B] ;
- condamner Mme [X] [B] au paiement de la somme de 5.921,97€ en sa qualité d’héritière pour 1/8ème de la succession de M. [W] [B] ;
- condamner les défendeurs au remboursement éventuel des frais de citation nécessaires pour l’exécution de la présente procédure ;
- ordonner la délivrance de la grosse revêtue de la formule exécutoire.




*

M. [K] [B], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

M. [H] [B] comparant et Mme [X] [B] comparante et représentant Mesdames [N], [D], [V], [E] et Monsieur [T] [B] indiquent au tribunal ne pas contester le bien-fondé de la dette, mais sollicitent la mise en place d’un échéancier. 

L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur le remboursement de l’ASPA 

L'article L.815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :

« Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L.816-2.

Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000 euros jusqu'au 31 décembre 2026.

Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.

Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L.815-7.
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.

L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.

Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l'allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple ».

Conformément aux dispositions de l'article D.815-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 13 janvier 2007 au 1er septembre 2023 avant abrogation, le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.

L'article 870 du code civil précise, en outre, que : « Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ».










***

En l’espèce, M. feu [W] [B] a bénéficié d’une allocation supplémentaire durant sur la période 1er janvier 2003 au 30 avril 2021 pour un montant total de 98.895,55€.

Au soutien de sa demande de confirmation de la créance réclamée, la CARSAT Hauts-de-France produit notamment :

- Copie de la demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées signée par M. feu [W] [B] le 18 juin 2003 (pièce n°1 de la caisse) ;
- Capture d’écran de la mention du décès certifié INSEE survenu le 10 avril 2021 à [Localité 1] et obtenu le 21 avril 2021 (pièce n°3 de la caisse) ;
- Copie de la déclaration de succession établie le 25 août 2022 faisant état d’un actif net de succession de 92.715,52€ ;
- Le relevé détaillé des mensualités établi par le directeur comptable et financier de la CARSAT Hauts-de-France en date du 28 septembre 2022 selon lequel M. feu [W] [B] a perçu l’allocation supplémentaire durant la période de septembre 2003 à mars 2021 pour un total de 98.895,55€.

Au regard de l’actif net de la succession s’élevant à 99.292,01€, la CARSAT a notifié le 02 juin 2023 sa créance aux huit enfants de M. [W] [B], tenus de rembourser un huitième de la créance s’élevant à 60.292,01€, soit 7.536,50€ chacun. 

Le 19 septembre 2023, en l’absence du remboursement de sa créance, la CARSAT a mis en demeure les héritiers [B] de payer chacun la somme de 7.536,50€.

M. [K] [B] non comparant et non représenté, n’a rapporté aucun élément contraire de sorte que la créance réclamée par la CARSAT est régulière tant en son principe qu'en son montant conformément aux textes susvisés.

Concernant le restant des héritiers [B], ils indiquent ne pas contester le bien-fondé et le montant de la créance déterminé par la caisse à partir de la déclaration de succession comme suit : 

ACTIF BRUT DE SUCCESSION : 

- Compte [1] 137,57€
- Compte [2] 141,91€
- Compte [3] 0,24€
- Indivision immeuble 56.250€
- Indivision maison 75.000€ 
- Forfait mobilier 5% 6.576,49€

Total 138.106,21€

PASSIF

- Frais obsèques 1.500€
- Taxes d’habitations 2013 à 2021 37.069,18€
- Trop perçu RSI 245,02€

Total 38.814,20€


ACTIF NET DE SUCCESSION 99.292,01€

99.292,01€ – 39.000€ = 60.292,01€







Par virement du 14 juin 2024, le notaire des héritiers [B] a adressé à la CARSAT un virement d’un montant de 12.916,26€, portant désormais le montant de la créance à la somme de 47.375,75€.

Ainsi, les consorts [B] sont chacun débiteurs de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France de la somme de 5.921,26 euros représentant leur part dans la succession, soit 1/8ème de la dette totale. 

Dès lors, en application des dispositions susvisées, la CARSAT des Hauts-de-France est fondée à récupérer auprès de Messieurs [T], [K] et [H] [B] ainsi que Mesdames [N], [D], [V], [E] et [X] [B] les sommes versées au titre de l’allocation supplémentaire à M. [W] [B]. 

Dans ces conditions, il convient de condamner Messieurs [T], [K] et [H] [B] ainsi que Mesdames [N], [D], [V], [E] et [X] [B], en leurs qualités d’héritiers pour 1/8 de la succession de M. [W] [B], à rembourser à la CARSAT des Hauts-de-France les sommes respectives de 5.921,26€ au titre de l’allocation supplémentaire.
Sur la demande de délai de paiement 

Il résulte de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que seules les caisses de sécurité sociale ont la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances autres que de cotisations et de majorations de retard nées de l'application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil.

Il appartiendra donc aux consorts [B] de se rapprocher du directeur de la CARSAT des Hauts-de-France, seul compétent en la matière. 

Sur les demandes accessoires 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Messieurs [T], [K] et [H] [B] ainsi que Mesdames [N], [D], [V], [E] et [X] [B], qui succombent seront condamnés aux dépens de l'instance en ce compris les frais de citation éventuellement exposés pour l'exécution de la présente procédure.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne Mme [N] [B] à payer à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail des Hauts de France la somme de 5.921,97€ (cinq mille neuf cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) en sa qualité d’héritière pour 1/8 de la succession de M. [W] [B] ;

Condamne M. [T] [B] à payer à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail des Hauts de France la somme de 5.921,97€ (cinq mille neuf cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) en sa qualité d’héritier pour 1/8 de la succession de M. [W] [B] ;



Condamne M. [K] [B] à payer à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail des Hauts de France la somme de 5.921,97€ (cinq mille neuf cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) en sa qualité d’héritier pour 1/8 de la succession de M. [W] [B] ;

Condamne Mme [D] [B] à payer à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail des Hauts de France la somme de 5.921,97€ (cinq mille neuf cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) en sa qualité d’héritière pour 1/8 de la succession de M. [W] [B] ;

Condamne Mme [V] [B] à payer à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail des Hauts de France la somme de 5.921,97€ (cinq mille neuf cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) en sa qualité d’héritière pour 1/8 de la succession de M. [W] [B] ;

Condamne M. [H] [B] à payer à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail des Hauts de France la somme de 5.921,97€ (cinq mille neuf cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) en sa qualité d’héritier pour 1/8 de la succession de M. [W] [B] ;

Condamne Mme [E] [B] à payer à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail des Hauts de France la somme de 5.921,97€ (cinq mille neuf cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) en sa qualité d’héritière pour 1/8 de la succession de M. [W] [B] ;

Condamne Mme [X] [B] à payer à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail des Hauts de France la somme de 5.921,97€ (cinq mille neuf cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) en sa qualité d’héritière pour 1/8 de la succession de M. [W] [B] ;

Déboute les consorts [B] de leur demande de délai de paiement ;

Condamne conjointement Messieurs [T], [K] et [H] [B] ainsi que Mesdames [N], [D], [V], [E] et [X] [B] à payer les dépens de l’instance respectivement exposés à l’égard de chacun d’entre eux, en ce compris les frais de citations éventuellement exposés pour l’exécution de la procédure ;

Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;

Ainsi jugé et prononcé le 19 août 2026 et signé par la présidente et la greffière.
 

 La greffière La présidente








N° RG 25/00592 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GZLG
N° MINUTE : 26/430

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Mise à jour de la source le 2026-08-20T19:50:09.885Z.