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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Verdun, JLD, 20 août 2026, n° 26/00101

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention


DOSSIER : N° RG 26/00101 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BSMX
MINUTE : 

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
RELATIVEMENT A L’HOSPITALISATION COMPLÈTE D’UNE PERSONNE


rendue le 20 Août 2026 par Monsieur GALLIC, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur SCHWARTZMANN, Greffier,


PERSONNE HOSPITALISEE : 

Monsieur [U] [O]
né le 04 Avril 1984 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Hôpital [Etablissement 1]
[Localité 1]

Comparant(e), Assisté de Me David LAUMONT, Avocat au barreau de la Meuse

AUTRES :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] - hôpital désandrouins
[Adresse 3]
[Localité 4]

M. [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]


Par requête du 17 août 2026, reçue au greffe le 18 août 2026, le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [U] [O].

Par écrit en date du 17 août 2026 le procureur de la République de [Localité 3] a émis un avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience de ce jour, Monsieur [U] [O] a déclaré : "On m’a posé des questions, j’ai été arrêté on m’a amené jusqu’ici. C’ets le protocole je pense.
Je me rappelle pas de tout.
J’accepte la description.
Je fais attention au moral. Je prends les traitements. J’essaie de comprendre comment ce médicament agit.
Je comprends mieux ce que ça peut apporter.
Je me suis reposé la question le 12 août. Ça m’a destabilisé.
Je me sens plutot bien
Je suis d’accord avce l’hospitalisation on peut discuter sous contrainte.."

Son conseil, Maître [B], a été entendu en ses observations.

Motifs

MOTIFS :

Attendu que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitre II ou III du Titre relatif aux modalités des soins psychiatriques du Code de la santé publique ;

Attendu que, conformément aux articles R3211-12 et R3211-24 du Code de la santé publique, la requête est accompagnée de :
la décision d'admission motivée du 13 août 2026,
la copie de la demande manuscrite du tiers, Monsieur [S] [O], père de Monsieur [U] [O] en date du 13 août 2026, 
la copie du certificat médical circonstancié du docteur [V] [R] en date du 13 août 2026, certificat datant de moins de quinze jours, conformément à l'article L3212-3 du Code de la santé publique, 
la copie du certificat médical établi par le docteur [W] [N] dans les 24 heures de son admission conformément à l'article L3211-2-2 du Code de la santé publique, 
la copie du certificat médical établi par le docteur [T] [K] dans les 72 heures suivant l'admission conformément à l'article L3211-2-2 du Code de la santé publique, 
l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, avis inclus dans le certificat médical des 72 heures ; 
la décision de prolongation en hospitalisation complète de la mesure de soins psychiatriques du 16 août 2026.

Attendu que le juge doit contrôler que les conditions de fond des mesures de soins sont remplies compte tenu des éléments médicaux dont il dispose (certificats fondant l'admission en soins, certificat de 24h, certificat de 72 h, certificats mensuels) ; Que le juge ne peut dénaturer le contenu d'un certificat médical, ni se substituer au médecin dans l'appréciation du consentement ou des troubles.

Attendu qu'il ressort des pièces médicales jointes à la requête que le patient, connu du service psychiatrique et suivi pour des troubles bipolaires, présentait à son admission des troubles sévères du comportement manifestés par un état d’errance pathologique, avec tentative de fugue du service, un état d’agitation et des propos délirants, suite à une rupture thérapeutique ; qu'il est toujours dans le déni de ses troubles de sorte que le recueil de son consentement apparaît impossible ;

Qu'ainsi, les certificats et avis médicaux joints établissent de manière suffisante l'urgence et le risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade, conformément à l'article L3212-3 du Code de la santé publique ;

Attendu que les troubles décrits rendent impossible le recueil du consentement de [U] [O], et ce, à défaut d'adhésion effective et continue aux soins qui lui sont proposés; 
Attendu que son état mental impose des soins immédiats dans le cadre d'une hospitalisation complète ;

Que ces éléments justifient, à ce jour, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de [U] [O];

Attendu qu’il échet de laisser la charge des dépens au Trésor Public ;


PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Libertés et de la Détention,

Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont [U] [O] fait l’objet,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire du plein droit,

Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus,


LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION 





















Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification.

Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel : COUR D’APPEL DE [Localité 6], [Adresse 5].

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention


DOSSIER : N° RG 26/00101 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BSMX
MINUTE : 

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
RELATIVEMENT A L’HOSPITALISATION COMPLÈTE D’UNE PERSONNE


rendue le 20 Août 2026 par Monsieur GALLIC, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur SCHWARTZMANN, Greffier,


PERSONNE HOSPITALISEE : 

Monsieur [U] [O]
né le 04 Avril 1984 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Hôpital [Etablissement 1]
[Localité 1]

Comparant(e), Assisté de Me David LAUMONT, Avocat au barreau de la Meuse

AUTRES :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] - hôpital désandrouins
[Adresse 3]
[Localité 4]

M. [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]


Par requête du 17 août 2026, reçue au greffe le 18 août 2026, le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [U] [O].

Par écrit en date du 17 août 2026 le procureur de la République de [Localité 3] a émis un avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience de ce jour, Monsieur [U] [O] a déclaré : "On m’a posé des questions, j’ai été arrêté on m’a amené jusqu’ici. C’ets le protocole je pense.
Je me rappelle pas de tout.
J’accepte la description.
Je fais attention au moral. Je prends les traitements. J’essaie de comprendre comment ce médicament agit.
Je comprends mieux ce que ça peut apporter.
Je me suis reposé la question le 12 août. Ça m’a destabilisé.
Je me sens plutot bien
Je suis d’accord avce l’hospitalisation on peut discuter sous contrainte.."

Son conseil, Maître [B], a été entendu en ses observations.


MOTIFS :

Attendu que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitre II ou III du Titre relatif aux modalités des soins psychiatriques du Code de la santé publique ;

Attendu que, conformément aux articles R3211-12 et R3211-24 du Code de la santé publique, la requête est accompagnée de :
la décision d'admission motivée du 13 août 2026,
la copie de la demande manuscrite du tiers, Monsieur [S] [O], père de Monsieur [U] [O] en date du 13 août 2026, 
la copie du certificat médical circonstancié du docteur [V] [R] en date du 13 août 2026, certificat datant de moins de quinze jours, conformément à l'article L3212-3 du Code de la santé publique, 
la copie du certificat médical établi par le docteur [W] [N] dans les 24 heures de son admission conformément à l'article L3211-2-2 du Code de la santé publique, 
la copie du certificat médical établi par le docteur [T] [K] dans les 72 heures suivant l'admission conformément à l'article L3211-2-2 du Code de la santé publique, 
l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, avis inclus dans le certificat médical des 72 heures ; 
la décision de prolongation en hospitalisation complète de la mesure de soins psychiatriques du 16 août 2026.

Attendu que le juge doit contrôler que les conditions de fond des mesures de soins sont remplies compte tenu des éléments médicaux dont il dispose (certificats fondant l'admission en soins, certificat de 24h, certificat de 72 h, certificats mensuels) ; Que le juge ne peut dénaturer le contenu d'un certificat médical, ni se substituer au médecin dans l'appréciation du consentement ou des troubles.

Attendu qu'il ressort des pièces médicales jointes à la requête que le patient, connu du service psychiatrique et suivi pour des troubles bipolaires, présentait à son admission des troubles sévères du comportement manifestés par un état d’errance pathologique, avec tentative de fugue du service, un état d’agitation et des propos délirants, suite à une rupture thérapeutique ; qu'il est toujours dans le déni de ses troubles de sorte que le recueil de son consentement apparaît impossible ;

Qu'ainsi, les certificats et avis médicaux joints établissent de manière suffisante l'urgence et le risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade, conformément à l'article L3212-3 du Code de la santé publique ;

Attendu que les troubles décrits rendent impossible le recueil du consentement de [U] [O], et ce, à défaut d'adhésion effective et continue aux soins qui lui sont proposés; 
Attendu que son état mental impose des soins immédiats dans le cadre d'une hospitalisation complète ;

Que ces éléments justifient, à ce jour, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de [U] [O];

Attendu qu’il échet de laisser la charge des dépens au Trésor Public ;


PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Libertés et de la Détention,

Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont [U] [O] fait l’objet,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire du plein droit,

Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus,


LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION 





















Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification.

Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel : COUR D’APPEL DE [Localité 6], [Adresse 5].

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

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Mise à jour de la source le 2026-08-20T20:38:08.821Z.