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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Verdun, JLD, 20 août 2026, n° 26/00089

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention



DOSSIER : N° RG 26/00089 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BSLD


ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
RELATIVEMENT A L’HOSPITALISATION COMPLÈTE D’UNE PERSONNE


rendue le 20 Août 2026 par Monsieur GALLIC, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur SCHWARTZMANN, Greffier,


PERSONNE HOSPITALISEE : 

Madame [K] [M]
née le 24 Octobre 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Hôpital [Etablissement 1]
[Localité 1]

Non comparant, Représenté par Me Davbid LAUMONT, Avocat au barreau de la Meuse

AUTRES :

Association UDAF DE LA MEUSE en qualité de curateur de Mme [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE centre Desandrouins
[Adresse 4]
[Localité 4]






Par requête en date du 5 août 2026, le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 5] a saisi le Juge de la liberté et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [M] [K].

Par écrit du 17 août 2026, le Procureur de la République de [Localité 5] a émis un avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience de ce jour, Madame [M] [K] a refusé de comparaître.

Son conseil, Maître [Q] a été entendu en ses observations.

Motifs

MOTIFS :

Attendu que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la dernière décision du Juge des libertés et de la détention qui a maintenu l'hospitalisation complète de manière continue;

Attendu que, conformément aux articles R3211-12 et R3211-24 du Code de la santé publique, la requête est accompagnée de :
la décision d'admission motivée du 30 mai 2023,
la copie de la demande manuscrite du tiers, Madame [O] [R], tutrice de Madame [K] [M] en date du 30 mai 2023, 
la copie du certificat médical circonstancié du docteur [U], psychiatre, en date du 30 mai 2023, certificat datant de moins de quinze jours, conformément à l'article L3212-3 du Code de la santé publique, 
la copie du certificat médical établi par le docteur [E] [G] dans les 24 heures de son admission conformément à l'article L3211-2-2 du Code de la santé publique, 
la copie du certificat médical établi par le docteur [V] [W] dans les 72 heures suivant l'admission conformément à l'article L3211-2-2 du Code de la santé publique, 
l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, avis inclus dans le certificat médical des 72 heures
la copie de la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 26 février 2026,
l’avis du collège en date du 5 août 2026.

Attendu qu'il ressort des pièces médicales jointes à la requête que Madame [K] [M] est hospitalisée pour des troubles du comportement caractérisés par une hétéro agressivité majeure; qu’elle présente un retard mental avec une personnalité caractérielle avec par moments une impulsivité majeure et une intolérance à la frustration rendant toute tentative d’autonomie hors hospitalisation risquée avec probable rechute brutale ; que son état ne permet pas de recueillir son adhésion aux soins ; 

Attendu que les troubles décrits rendent impossible le recueil du consentement de Madame [M] [K], et ce, à défaut d'adhésion effective et continue aux soins qui lui sont proposés ;

Attendu que son état mental impose la poursuite de soins assortis d'une surveillance médicale constante et ainsi une hospitalisation complète ;

Que ces éléments justifient, à ce jour, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [M] [K] ;

Attendu qu’il échet de laisser la charge des dépens au Trésor Public ;



PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Libertés et de la Détention,

Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont Madame [M] [K] fait l’objet,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire du plein droit,

Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus,


LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION 



















Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification.

Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel : COUR D’APPEL DE [Localité 6], [Adresse 5].

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention



DOSSIER : N° RG 26/00089 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BSLD


ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
RELATIVEMENT A L’HOSPITALISATION COMPLÈTE D’UNE PERSONNE


rendue le 20 Août 2026 par Monsieur GALLIC, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur SCHWARTZMANN, Greffier,


PERSONNE HOSPITALISEE : 

Madame [K] [M]
née le 24 Octobre 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Hôpital [Etablissement 1]
[Localité 1]

Non comparant, Représenté par Me Davbid LAUMONT, Avocat au barreau de la Meuse

AUTRES :

Association UDAF DE LA MEUSE en qualité de curateur de Mme [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE centre Desandrouins
[Adresse 4]
[Localité 4]






Par requête en date du 5 août 2026, le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 5] a saisi le Juge de la liberté et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [M] [K].

Par écrit du 17 août 2026, le Procureur de la République de [Localité 5] a émis un avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience de ce jour, Madame [M] [K] a refusé de comparaître.

Son conseil, Maître [Q] a été entendu en ses observations.


MOTIFS :

Attendu que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la dernière décision du Juge des libertés et de la détention qui a maintenu l'hospitalisation complète de manière continue;

Attendu que, conformément aux articles R3211-12 et R3211-24 du Code de la santé publique, la requête est accompagnée de :
la décision d'admission motivée du 30 mai 2023,
la copie de la demande manuscrite du tiers, Madame [O] [R], tutrice de Madame [K] [M] en date du 30 mai 2023, 
la copie du certificat médical circonstancié du docteur [U], psychiatre, en date du 30 mai 2023, certificat datant de moins de quinze jours, conformément à l'article L3212-3 du Code de la santé publique, 
la copie du certificat médical établi par le docteur [E] [G] dans les 24 heures de son admission conformément à l'article L3211-2-2 du Code de la santé publique, 
la copie du certificat médical établi par le docteur [V] [W] dans les 72 heures suivant l'admission conformément à l'article L3211-2-2 du Code de la santé publique, 
l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, avis inclus dans le certificat médical des 72 heures
la copie de la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 26 février 2026,
l’avis du collège en date du 5 août 2026.

Attendu qu'il ressort des pièces médicales jointes à la requête que Madame [K] [M] est hospitalisée pour des troubles du comportement caractérisés par une hétéro agressivité majeure; qu’elle présente un retard mental avec une personnalité caractérielle avec par moments une impulsivité majeure et une intolérance à la frustration rendant toute tentative d’autonomie hors hospitalisation risquée avec probable rechute brutale ; que son état ne permet pas de recueillir son adhésion aux soins ; 

Attendu que les troubles décrits rendent impossible le recueil du consentement de Madame [M] [K], et ce, à défaut d'adhésion effective et continue aux soins qui lui sont proposés ;

Attendu que son état mental impose la poursuite de soins assortis d'une surveillance médicale constante et ainsi une hospitalisation complète ;

Que ces éléments justifient, à ce jour, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [M] [K] ;

Attendu qu’il échet de laisser la charge des dépens au Trésor Public ;



PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Libertés et de la Détention,

Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont Madame [M] [K] fait l’objet,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire du plein droit,

Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus,


LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION 



















Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification.

Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel : COUR D’APPEL DE [Localité 6], [Adresse 5].

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

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Mise à jour de la source le 2026-08-20T20:38:15.051Z.