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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, Saisies immobilières, 19 août 2026, n° 25/00036

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) D’[Localité 1] a fait délivrer le 18 juillet 2025 à Monsieur [I] [X], et le 15 juillet 2025 à Madame [N] [D] veuve [X], Monsieur [J] [X], Monsieur [Q] [X], Monsieur [C] [X], Monsieur [B] [X], Monsieur [A] [X], Monsieur [O] [X], Madame [G] [X]
Madame [U] [X], un commandement de payer valant saisie d’une propriété bâtie leur appartenant connue sous le nom "[Adresse 8]", située [Adresse 9], comprenant un bâtiment principal, maison de maître, d'un rez-de-chaussée et d'un étage, sur cave, et d'un bâtiment en retour d'équerre, d'un rez-de-chaussée avec grenier au-dessus, avec logement de gardien et dépendances, l'ensemble d'une contenance de 6 hectares 92 ares 76 centiares et cadastré section AP numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (anciennement cadastré section C numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]), ce en vertu des rôles numéros 19/22101, 19/78001, 20/22101, 20/78001, 21/22101 et 21/78001 au titre des taxes foncières et des taxes d’habitation des années 2019 à 2021 dues par les consorts [X].

Les commandements de payer valant saisie immobilière ont été publiés au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 11 Septembre 2025 sous les volumes 2025 S n°70, 2025 S n°71, 2025 S n°72, 2025 S n°73, 2025 S n°74, 2025 S n°75, 2025 S n°76, 2025 S n°77, 2025 S n°78 et 2025 S n°79 puis le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) D’ORLEANS-COLIGNY a fait assigner les consorts [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d'Orléans par actes de commissaire de justice du 06 Novembre 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 12 Novembre 2025.

Ce commandement de payer a été dénoncé au COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) D’[Localité 2], et à Monsieur [S], [H] [K], créanciers inscrits, par actes de commissaire de justice du 07 Novembre 2025.

Le 24 Novembre 2025, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) [Localité 6][Localité 2] a déposé une déclaration de créance auprès du greffe.

Le 30 Décembre 2025, Monsieur [S], [H] [K] a déposé une déclaration de créance auprès du greffe.

Le dossier a été appelé à l’audience du 06 Février 2026 et a été renvoyé à l’audience du 30 avril 2026 à la demande des parties.

A ces audiences, le président a demandé au demandeur le retour des autorités amgériennes ou une relance du commissaire de justice, s’agissant de la signification faites aux défendeurs demeurant en Algérie.

A l’audience du 30 Avril 2026, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) D’[Localité 1], représenté par la SELARL MALTE AVOCATS a déposé des conclusions et a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée. 

A l’audience, les consorts [X] étaient non comparants, ni représentés.

Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) D’[Localité 2] et Monsieur [S], [H] [K] représentés par leurs conseils n’ont pas formulé d’observations.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026 puis prorogée au 19 août 2026.

Le 4 mai 2026, l’avocat du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) [Localité 6][Localité 1] a déposé un courrier de la SELARL [Localité 7], commissaire de justice, indiquant que les autorités algériennes observaient généralement un délai d’un an pour retourner les significations et joignant à son courrier les copies certifiées conformes des preuves de dépôt des courriers recommandés faites aux demandeurs à la suite des assignations signifiées le 6 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 479 du code de procédure civile, le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur.

En application de l'alinéa 2 de l'article 688 du code de procédure civile, “s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.”

En l'espèce, le protocole judiciaire entre la France et l’Algérie en date du 28 août 1962, dont la publication a été faite au journal offciel du 30 août 1962 par décret n°62-1020 du 29 août 1962, est applicable au présent litige, les défendeurs résidants en Algérie. 

Aux termes de son article 21, “les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile et commercial qu’en matière pénale, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’un des deux pays seront transmis directement par l’autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte.”

Selon l’article 23 de ce protocole, “l’autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l’acte au destinataire. 
Si celui-ci l’accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise et constatant le fait, le mode et la date de la remise. L’un ou l’autre de ces documents sera envoyé directement à l’autorité requise.
Si le destinataire refuse de recevoir l’acte, l’autorité requise enverra immédiatement celui-ci à l’autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu.”

En l’espèce, le demandeur communique : 
- les attestations d’accomplissement des formalités de signification d’acte étranger hors communauté européenne, en date du 6 novembre 2025, à destination du parquet près du tribunal d’Hussein-Dey (à l’attention de Madame [N] [D] veuve [X]), Monsieur [J] [X], Monsieur [Q] [X], Monsieur [C] [X], Monsieur [B] [X], Monsieur [A] [X], Monsieur [O] [X], Madame [G] [X] et Madame [U] [X],
- les copies certifiées conformes des preuves de dépôt des courriers recommandés faites directement aux demandeurs à la suite des assignations signifiées le 6 novembre 2025 ; 
- un courrier de la SELARL [Localité 8] GABORIAU, commissaire de justice, indiquant que les autorités algériennes observaient généralement un délai d’un an pour retourner les significations.

En revanche, le demandeur ne démontre pas que chacun des défendeurs, en tant que destinataires de l’assignation, a eu connaissance de cette assignation transmise au parquet algérien compétent, ou que le parquet lui a effectivement remis l’assignation délivrée. 

N’étant certes pas responsable de la remise effective des assignations faites par le parquet algérien à chacun des défendeurs, le demandeur doit à tout le moins justifier des démarches effectuées en vue d’obtenir un justificatif de remise de l’acte auprès de cette autorité étrangère compétente où l’acte devait être remis, par exemple au moyen d’une relance de cette autorité compétente étrangère. 

Dès lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats en vue de permettre au demandeur d'apporter la preuve du respect des formalités prescrites dans le cadre de la notification des actes à l'étranger, et particulièrement à l’article 688 alinéa 2, 3° du code de procédure civile, sous peine de radiation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement avant dire droit : 

ORDONNE la réouverture des débats ; 

INVITE le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) D’[Localité 1], à communiquer avant le 16 octobre 2026, sous peine de radiation, la preuve du respect des formalités prescrites dans le cadre de la notification des actes à l'étranger, et en particulier celle prescrite à l’article 688 alinéa 2, 3° du code de procédure civile

RENVOIE l’examen du dossier à l’audience du 16 octobre 2026 ; 

Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 19 août 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT

19 Août 2026 

N° RG 25/00036 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMEN



COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) D’[Localité 1]
domicilié [Adresse 1]
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Arthur DA [W], membre de la SELARL MALTE AVOCATS, en ses bureaux situés [Adresse 2], 

Représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

CRÉANCIER POURSUIVANT


COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) D’[Localité 2]
dont les bureaux sont situés [Adresse 3], ayant élu domicile au Cabinet de Maître [F] [Y], membre de la SELARL MALTE AVOCATS, en ses bureaux situés [Adresse 2], 

Représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

Monsieur [S], [H] [K], 
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 4], 

Représenté par Maître Mahamadou KANTE de la SELARL BAUR ET ASSOCIES, substitué à l’audience par Maître ET TOUMI, avocats au barreau d’ORLEANS

CRÉANCIERS INSCRITS

ET

Madame [N] [D] veuve [X]
née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 5] (ALGERIE)

Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 3] 1956 à ALGÉRIE, de nationalité Algérienne, 
demeurant [Adresse 6] (ALGERIE)

Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 4] 1957 à ALGÉRIE, de nationalité Algérienne, 
demeurant [Adresse 7]

Monsieur [Q] [X]
né le [Date naissance 5] 1962 à ALGÉRIE, de nationalité Algérienne, 
demeurant [Adresse 5] (ALGERIE)

Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 6] 1964 à ALGÉRIE, de nationalité Algérienne, 
demeurant [Adresse 5] (ALGERIE)

Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 7] 1966 à ALGÉRIE, de nationalité Algérienne, 
demeurant [Adresse 5] (ALGERIE)


Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 8] 1968 à ALGÉRIE, de nationalité Algérienne, 
demeurant [Adresse 5] (ALGERIE)

Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 9] 1969 à ALGÉRIE, de nationalité Algérienne, 
demeurant [Adresse 5] (ALGERIE)

Madame [G] [X]
née le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 5] (ORAN), de nationalité Algérienne, 
demeurant [Adresse 5] (ALGERIE)

Madame [U] [X]
née le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 5] (ORAN), de nationalité Algérienne, 
demeurant [Adresse 5] (ALGERIE)

Non comparants, ni représentés

DÉBITEURS SAISIS


Après avoir entendu à l’audience publique du 30 Avril 2026, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.

Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, prorogé au DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT SIX.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) D’[Localité 1] a fait délivrer le 18 juillet 2025 à Monsieur [I] [X], et le 15 juillet 2025 à Madame [N] [D] veuve [X], Monsieur [J] [X], Monsieur [Q] [X], Monsieur [C] [X], Monsieur [B] [X], Monsieur [A] [X], Monsieur [O] [X], Madame [G] [X]
Madame [U] [X], un commandement de payer valant saisie d’une propriété bâtie leur appartenant connue sous le nom "[Adresse 8]", située [Adresse 9], comprenant un bâtiment principal, maison de maître, d'un rez-de-chaussée et d'un étage, sur cave, et d'un bâtiment en retour d'équerre, d'un rez-de-chaussée avec grenier au-dessus, avec logement de gardien et dépendances, l'ensemble d'une contenance de 6 hectares 92 ares 76 centiares et cadastré section AP numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (anciennement cadastré section C numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]), ce en vertu des rôles numéros 19/22101, 19/78001, 20/22101, 20/78001, 21/22101 et 21/78001 au titre des taxes foncières et des taxes d’habitation des années 2019 à 2021 dues par les consorts [X].

Les commandements de payer valant saisie immobilière ont été publiés au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 11 Septembre 2025 sous les volumes 2025 S n°70, 2025 S n°71, 2025 S n°72, 2025 S n°73, 2025 S n°74, 2025 S n°75, 2025 S n°76, 2025 S n°77, 2025 S n°78 et 2025 S n°79 puis le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) D’ORLEANS-COLIGNY a fait assigner les consorts [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d'Orléans par actes de commissaire de justice du 06 Novembre 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 12 Novembre 2025.

Ce commandement de payer a été dénoncé au COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) D’[Localité 2], et à Monsieur [S], [H] [K], créanciers inscrits, par actes de commissaire de justice du 07 Novembre 2025.

Le 24 Novembre 2025, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) [Localité 6][Localité 2] a déposé une déclaration de créance auprès du greffe.

Le 30 Décembre 2025, Monsieur [S], [H] [K] a déposé une déclaration de créance auprès du greffe.

Le dossier a été appelé à l’audience du 06 Février 2026 et a été renvoyé à l’audience du 30 avril 2026 à la demande des parties.

A ces audiences, le président a demandé au demandeur le retour des autorités amgériennes ou une relance du commissaire de justice, s’agissant de la signification faites aux défendeurs demeurant en Algérie.

A l’audience du 30 Avril 2026, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) D’[Localité 1], représenté par la SELARL MALTE AVOCATS a déposé des conclusions et a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée. 

A l’audience, les consorts [X] étaient non comparants, ni représentés.

Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) D’[Localité 2] et Monsieur [S], [H] [K] représentés par leurs conseils n’ont pas formulé d’observations.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026 puis prorogée au 19 août 2026.

Le 4 mai 2026, l’avocat du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) [Localité 6][Localité 1] a déposé un courrier de la SELARL [Localité 7], commissaire de justice, indiquant que les autorités algériennes observaient généralement un délai d’un an pour retourner les significations et joignant à son courrier les copies certifiées conformes des preuves de dépôt des courriers recommandés faites aux demandeurs à la suite des assignations signifiées le 6 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 479 du code de procédure civile, le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur.

En application de l'alinéa 2 de l'article 688 du code de procédure civile, “s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.”

En l'espèce, le protocole judiciaire entre la France et l’Algérie en date du 28 août 1962, dont la publication a été faite au journal offciel du 30 août 1962 par décret n°62-1020 du 29 août 1962, est applicable au présent litige, les défendeurs résidants en Algérie. 

Aux termes de son article 21, “les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile et commercial qu’en matière pénale, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’un des deux pays seront transmis directement par l’autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte.”

Selon l’article 23 de ce protocole, “l’autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l’acte au destinataire. 
Si celui-ci l’accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise et constatant le fait, le mode et la date de la remise. L’un ou l’autre de ces documents sera envoyé directement à l’autorité requise.
Si le destinataire refuse de recevoir l’acte, l’autorité requise enverra immédiatement celui-ci à l’autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu.”

En l’espèce, le demandeur communique : 
- les attestations d’accomplissement des formalités de signification d’acte étranger hors communauté européenne, en date du 6 novembre 2025, à destination du parquet près du tribunal d’Hussein-Dey (à l’attention de Madame [N] [D] veuve [X]), Monsieur [J] [X], Monsieur [Q] [X], Monsieur [C] [X], Monsieur [B] [X], Monsieur [A] [X], Monsieur [O] [X], Madame [G] [X] et Madame [U] [X],
- les copies certifiées conformes des preuves de dépôt des courriers recommandés faites directement aux demandeurs à la suite des assignations signifiées le 6 novembre 2025 ; 
- un courrier de la SELARL [Localité 8] GABORIAU, commissaire de justice, indiquant que les autorités algériennes observaient généralement un délai d’un an pour retourner les significations.

En revanche, le demandeur ne démontre pas que chacun des défendeurs, en tant que destinataires de l’assignation, a eu connaissance de cette assignation transmise au parquet algérien compétent, ou que le parquet lui a effectivement remis l’assignation délivrée. 

N’étant certes pas responsable de la remise effective des assignations faites par le parquet algérien à chacun des défendeurs, le demandeur doit à tout le moins justifier des démarches effectuées en vue d’obtenir un justificatif de remise de l’acte auprès de cette autorité étrangère compétente où l’acte devait être remis, par exemple au moyen d’une relance de cette autorité compétente étrangère. 

Dès lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats en vue de permettre au demandeur d'apporter la preuve du respect des formalités prescrites dans le cadre de la notification des actes à l'étranger, et particulièrement à l’article 688 alinéa 2, 3° du code de procédure civile, sous peine de radiation. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement avant dire droit : 

ORDONNE la réouverture des débats ; 

INVITE le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) D’[Localité 1], à communiquer avant le 16 octobre 2026, sous peine de radiation, la preuve du respect des formalités prescrites dans le cadre de la notification des actes à l'étranger, et en particulier celle prescrite à l’article 688 alinéa 2, 3° du code de procédure civile

RENVOIE l’examen du dossier à l’audience du 16 octobre 2026 ; 

Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 19 août 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-20T21:15:26.593Z.