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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 21 août 2026, n° 24/02800

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 janvier 2006, la Société par actions simplifiée (SAS) INFORMAT a signé avec Maître [Y] [B], huissier de justice à [Localité 2], un contrat intitulé " Conventions de licence d'utilisation du progiciel HORUS-HJ et de fourniture des services associées ".

Au cours du contrat, la Société Civile Professionnelle (SCP) [Y] [B] - [N] [R], huissiers de justice associés, est venue aux droits de Maître [Y] [B].

Par courrier du 28 novembre 2022, la SCP [Y] [B] - [N] [R], huissiers de justice associés, a adressé à la SAS INFORMAT un courrier recommandé avec accusé de réception notifiant la résiliation du contrat à la date du 31 décembre 2022.

Par courrier recommandé du 30 novembre 2022 avec accusé de réception, la SAS INFORMAT a indiqué à sa cliente qu'elle prenait acte de la résiliation mais à la date du 13 janvier 2024.

Le 2 octobre 2023, la SAS INFORMAT a mis en demeure la SCP [Y] [B] - [N] [R], venue aux droits de Maître [Y] [B], huissier de justice à BELFORT, de régler les montants dû jusqu'à la date du 13 janvier 2024.

Reprochant à la SCP [Y] [B] - [N] [R], venue aux droits de Maître [Y] [B], huissier de justice à BELFORT, un défaut de règlement de ses factures à compter du 2 janvier 2023, la SAS INFORMAT, a par acte de commissaire de justice du 27 février 2024 fait assigner cette dernière devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Sa condamnation à lui payer la somme de 7 939,81 €, assortie aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023 au titre des factures impayées ;
- Sa condamnation à lui payer la somme de 480 € au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement prévue par l'article L.441-3 du code de commerce ;
- Sa condamnation à lui payer la somme de 1 300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et obligation de plaider ;
- La capitalisation des intérêts ; 
- Sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 12 novembre 2024, a fait l'objet de plusieurs renvois successifs ordonnés à la demande des parties.

L'affaire a été définitivement retenue à l'audience du 27 avril 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont chacune déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe, sans formuler d'observation orale.

Aux termes de ses dernières écritures (" conclusions récapitulatives et en réplique "), la SAS INFORMAT formule les prétentions suivantes :

- Débouter la SCP [Y] [B] - [N] [R], huissiers de justice associés, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la SCP [Y] [B] - [N] [R], huissiers de justice associés, à lui payer les sommes de :
- 7 939,81 €, assortie aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023 au titre des factures impayées ;
- 480 € au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement prévue par l'article L.441-3 du code de commerce ;
- 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et obligation de plaider ;
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ; 
- Condamner la SCP [Y] [B] - [N] [R] aux dépens
- Dire ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 


La SAS INFORMAT fonde ses demandes sur les articles 1103, 1193, 1194 et 1341 du code civil.

Elle soutient que le contrat a été conclu pour une durée de trois années à compter du 13 janvier 2006, contrat pouvant être reconduit tacitement par période d'un an à compter du terme initial, et que sa résiliation a pris effet le 13 janvier 2024. Elle explique que la SCP [Y] [B] - [N] [R] est ainsi redevable des factures dues jusqu'à cette date, pour la période allant du 2 janvier 2023 au 2 janvier 2024, soit pour un montant total de 7 939,81 €. Elle soutient que le contrat fait mention de sa date d'effet, à savoir à la date de signature par les parties et, en réponse aux moyens soulevés en défense, explique qu'il n'y a pas eu de livraison du logiciel et des matériels en 2006 dès lors que ces derniers avaient déjà été installés depuis des années par un autre prestataire. Elle soutient en outre que les dispositions des articles L121-5 1 et L 215-1 du code de la consommation ne sont pas applicables dès lors que le contrat conclu, qui n'a pas été signé hors établissement, est en rapport avec l'activité professionnelle de la cliente qui a au demeurant la qualité de personne morale.

Enfin, elle ajoute, sur le fondement de l'article L.441-3 du code de commerce, qu'elle est fondée à obtenir l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement d'un montant de 40 € par facture.

En réponse au moyen selon lequel la défenderesse n'aurait plus utilisé le système en 2023, elle fait valoir qu'elle n'a jamais été sollicitée par celle-ci concernant les accès ou les mises à jour du logiciel, de sorte qu'elle conteste le moyen selon lequel le logiciel aurait été inaccessible. 

S'agissant de la demande reconventionnelle de la SCP [Y] [B] - [N] [R], elle soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription et conteste l'application de la loi du 17 juillet 2008. En tout état de cause, elle réfute la commission de toute faute engageant sa responsabilité et soutient que la défenderesse ne justifie pas de son préjudice.

Aux termes de ses dernières écritures (" conclusions récapitulatives devant le tribunal judiciaire de LYON"), la SCP [Y] [B] - [N] [R] formule les prétentions suivantes :

A titre principal : 

- Débouter la SAS INFORMAT de ses demandes ;

A titre reconventionnel : 

- Condamner la SAS INFORMAT à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir ;

Dans cette hypothèse : 

- Ordonner la compensation entre les sommes ;

En tout état de cause :

- Condamner la SAS INFORMAT à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS INFORMAT aux dépens ;
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

En réponse à la demande principale en paiement de la SAS INFORMAT, la SCP [Y] [B] - [N] [R] estime, sur le fondement de l'article L.215-1 du code de la consommation, qu'elle était en droit de mettre fin au contrat au 31 décembre 2022. Elle explique qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'elle a conclu avec reconduction tacite. Elle soutient l'application de l'article L.215-1 du code de la consommation, contrairement à la demanderesse, en indiquant que le contrat a été signé par Monsieur [Y] [B] à titre personnel et qu'en tout état de cause, la prestation n'était pas en lien avec l'activité professionnelle de la SCP [Y] [B] - [N] [R]. 

En outre, sur le fondement de l'article 1219 du code civil, elle soulève une exception d'inexécution, expliquant qu'elle n'a pas pu avoir accès au logiciel en 2023, faute d'accès aux mises à jour et mots de passe de celui-ci.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que les intérêts de retard sollicités par la demanderesse ne doivent s'appliquer qu'à partir de la mise en demeure du 9 octobre 2023. Elle ajoute que les pénalités de retard réclamés par la demanderesse sur le fondement de l'article L441-3 du code de commerce ne peuvent se cumuler avec les intérêts de retard, et soutient que, la remise de conditions générales de vente faisant défaut, les pénalités ne peuvent être demandées. S'agissant de la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que la SAS INFORMAT ne rapporte pas la preuve d'un préjudice autre que celui du retard de paiement indemnisé par les intérêts au taux légal.

A titre reconventionnel, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ancien, la SCP [Y] [B] - [N] [R] soutient que la demanderesse a commis une faute en ne l'informant pas préalablement à la signature du contrat de la création du compte de passage et que ce compte ne serait pas apuré par le fournisseur du progiciel. Elle fait valoir l'application de la loi du 17 juin 2008 s'agissant du délai de prescription applicable.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la demande principale en paiement de la SAS INFORMAT 

Sur la qualification du contrat et les règles applicables 

Selon l'article L.221-1 du code de la consommation, un contrat hors établissement correspond à " tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. "

L'article liminaire du code de la consommation précise que le consommateur se définit comme " toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ".
Il est constant que ni le rapport direct de l'acte litigieux avec l'activité professionnelle ni la compétence du professionnel dans le domaine de l'acte litigieux ne doit être pris en compte dans l'examen de la qualification de la personne en tant que professionnelle ou non professionnelle.

En l'espèce, la SCP [Y] [B] - [N] [R] soutient d'une part, que le contrat a été signé par monsieur [Y] [B] à titre personnel, et d'autre part, que le lieu de la signature du contrat n'étant pas indiqué, le contrat a été conclu hors établissement.

Or, il est relevé que le contrat du 13 janvier 2006 a été signé par Maître [Y] [B] en qualité d'huissier de justice, étant constaté au surplus la présence du cachet de l'étude de commissaire de justice au contrat. En outre, le préambule du contrat indique que " Le client reconnait que les fonctionnalités du progiciel HORUS-J répondent à sa demande et aux besoins de son Etude d'Huissiers de justice ".

Dans ces conditions, il doit être considéré, au regard des dispositions ci-dessus, que le contrat en l'espèce qui vise l'acquisition d'une licence d'utilisation d'un logiciel professionnel dédié à l'activité de commissaire de justice ne relève pas de la qualification de contrat conclu hors établissement, étant acquis que Maître [Y] [B] a agi en qualité de professionnel et non de consommateur.

Il en résulte que les dispositions de l'article L.215-1 du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

Sur le paiement des factures 

A titre liminaire, il convient de relever que la demanderesse invoque les articles 1103 et 1193 du code civil issus de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, or force est de constater que le contrat a été signé le 13 janvier 2006.

Dès lors, il y a lieu d'appliquer ces dispositions dans leur version en vigueur au moment de la conclusion du contrat. 

Aux termes de l'article 1134 du code civil (devenu 1103 et 1193 du code civil), " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. "

En l'espèce, le contrat, signé par les parties le 13 janvier 2006, prévoit en son article " D.4 Durée du contrat " que " Le contrat prend effet dès sa signature par les parties et pour une durée de trois années. 
Au-delà du terme initial, le contrat sera reconduit tacitement par période d'un an sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de reconduction effective ".

Il en résulte que le contrat a pris effet le 13 janvier 2006, date accompagnant manifestement les signatures des parties en première page, est arrivé au terme initial le 13 janvier 2009 et a depuis lors fait l'objet de reconductions tacites chaque année. 

Il est par ailleurs établi que la SCP [Y] [B] - [N] [R] a adressé à la demanderesse, par un courrier du 30 novembre 2022, sa volonté de résilier le contrat. Compte tenu de l'application d'un délai préavis de trois mois avant la date de reconduction prévu au contrat, le contrat n'a pas pu être résilié au terme suivant, soit le 13 janvier 2023, mais a ainsi été reconduit pour une année supplémentaire, de sorte que la résiliation a nécessairement pris effet au 13 janvier 2024.

En l'état de ces éléments, il est établi que la SCP [Y] [B] - [N] [R] aurait en principe dû exécuter son obligation en paiement jusqu'au terme du contrat, à savoir le 13 janvier 2024 et régler les treize factures versées aux débats par la SAS INFORMAT relatives à la période courant du 2 janvier 2023 au 2 janvier 2024 et pour un montant total de 7 939,81 €.

Néanmoins, la SCP [Y] [B] - [N] [R] fait valoir l'application de l'exception d'inexécution pour s'opposer à la demande en paiement de la SAS INFORMAT.

Sur l'exception d'inexécution alléguée par la SCP [Y] [B] - [N] [R]

Aux termes de l'article 1219 du code civil, " Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave."

En l'espèce, la SCP [Y] [B] - [N] [R] ne conteste pas les impayés. Toutefois, force est de constater qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que la demanderesse aurait effectivement manqué à ses obligations contractuelles et que le logiciel objet du litige était inaccessible et inutilisable en 2023 faute d'accès actualisés.

Dans ces conditions, le moyen relatif à l'exception d'inexécution doit être rejetée.

Par conséquent, la SCP [Y] [B] - [N] [R] doit être condamnée à verser à la SAS INFORMAT la somme de 7 939,81 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023, conformément à l'article 1231-6 du code civil.

Sur la demande de la SAS INFORMAT relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 
Aux termes de l'article L.441-10 du code de commerce, " Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret "

L'article L.441-9 du même code ajoute que " I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation […]
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. "

L'article D.441-5 précise " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. "

En l'espèce, le montant et la mention de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ne figurent ni sur les factures émises par la SAS INFORMAT ni dans le contrat.

Dans ces conditions, la demanderesse, qui ne justifie pas de la mention de l'indemnité forfaitaire de recouvrement dans sa facturation, ne pas exiger son règlement par la SCP [Y] [B] - [N] [R] et doit être déboutée de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS INFORMAT au titre de la résistance abusive 

Selon l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. 

En l'espèce, si la SCP [Y] [B] - [N] [R] succombe à l'instance, il n'a pas pour autant été démontré par la demanderesse l'existence d'une malice, d'une mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol. 

Au surplus, la SAS INFORMAT ne rapporte pas la preuve suffisante d'un préjudice, distinct du retard de paiement, causé par la mauvaise foi de la SCP [Y] [B] - [N] [R].

Dans ces conditions, aucune résistance abusive n'est caractérisée.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la SAS INFORMAT pour résistance abusive est rejetée. 

Sur la demande reconventionnelle de la SCP [Y] [B] - [N] [R] et la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS INFORMAT

Aux termes de l'article 2282 ancien du code civil, en vigueur au moment de la conclusion du contrat par les parties, " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. "

Or, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a abrogé le délai de prescription de trente ans avec l'article 2224 du code civil, prévoyant que " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".

L'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 précise que " Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure."

En l'espèce, le contrat a été signé par les parties le 13 janvier 2006 et aucune interruption ou suspension de la prescription n'est établie, de sorte que l'action en responsabilité pour défaut d'information et de conseil de la SCP [Y] [B] - [N] [R] contre la SAS INFORMAT est prescrite depuis le 19 juin 2013, soit 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, en cas de point de départ du délai fixé à la date de signature du contrat, et en depuis le mois de juillet 2020, si le point de départ du délai de prescription est fixé à la date d'apparition des premières difficultés relatives au compte litigieux (manifestement en juillet 2015).

Par conséquent, la demande reconventionnelle de la SCP [Y] [B] - [N] [R] à ce titre est irrecevable.

Sur les autres demandes

Sur la demande de capitalisation des intérêts 

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, " les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. "

En l'espèce, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus.

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie

La SCP [Y] [B] - [N] [R], partie succombante, doit être condamnée aux entiers dépens de l'instance. 

Sur la demande au titre des frais irrépétibles 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formulée par la SCP [Y] [B] - [N] [R] à ce titre est en revanche rejetée.

Sur l'exécution provisoire de droit 

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et aucun motif légitime ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

Dès lors, la demande formulée par la SCP [Y] [B] - [N] [R] tendant à écarter l'exécution provisoire de droit est rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCP [Y] [B] - [N] [R] à verser à la SAS INFORMAT la somme de 7 939,81 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

DEBOUTE la SAS INFORMAT de sa demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

DEBOUTE la SAS INFORMAT de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

DECLARE irrecevable la demande en indemnisation formulée par la SCP [Y] [B] - [N] [R] à l'encontre de la SAS INFORMAT ;


CONDAMNE la SCP [Y] [B] - [N] [R] à payer à la SAS INFORMAT la somme de 1 500 € (mille-cinq-cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE la demande de la SCP [Y] [B] - [N] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCP [Y] [B] - [N] [R] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.



LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02800 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4GK

Jugement du : 
21/08/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S1










S.A.S. INFORMAT
C/
S.C.P. [Y] [B] - [N] [R]






















Le :


Copie exécutoire délivrée à :
Me Catherine FROMENT

Expédition délivrée à :
Me Emeline THOMAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT


A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt et un Août deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER LORS DES DEBATS : GAVAGGIO Anna
GREFFIER LORS DU DELIBERE : DIPPERT Floriane

ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A.S. INFORMAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine FROMENT(postulant), avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1158, Me Béatrice GAGNE (plaidant), avocat au barreau de NICE, 


d’une part,


DEFENDERESSE

S.C.P. [Y] [B] - [N] [R]
Huissiers de Justice Associés, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Emeline THOMAS (postulant), avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1275, Me Olivier GUICHARD (plaidant), avocat au barreau de BELFORT,


Cité à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 27/02/ 2024

d’autre part















Date de la première audience : 12/11/2024
Date de la mise en délibéré : 27/04/2026



EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 janvier 2006, la Société par actions simplifiée (SAS) INFORMAT a signé avec Maître [Y] [B], huissier de justice à [Localité 2], un contrat intitulé " Conventions de licence d'utilisation du progiciel HORUS-HJ et de fourniture des services associées ".

Au cours du contrat, la Société Civile Professionnelle (SCP) [Y] [B] - [N] [R], huissiers de justice associés, est venue aux droits de Maître [Y] [B].

Par courrier du 28 novembre 2022, la SCP [Y] [B] - [N] [R], huissiers de justice associés, a adressé à la SAS INFORMAT un courrier recommandé avec accusé de réception notifiant la résiliation du contrat à la date du 31 décembre 2022.

Par courrier recommandé du 30 novembre 2022 avec accusé de réception, la SAS INFORMAT a indiqué à sa cliente qu'elle prenait acte de la résiliation mais à la date du 13 janvier 2024.

Le 2 octobre 2023, la SAS INFORMAT a mis en demeure la SCP [Y] [B] - [N] [R], venue aux droits de Maître [Y] [B], huissier de justice à BELFORT, de régler les montants dû jusqu'à la date du 13 janvier 2024.

Reprochant à la SCP [Y] [B] - [N] [R], venue aux droits de Maître [Y] [B], huissier de justice à BELFORT, un défaut de règlement de ses factures à compter du 2 janvier 2023, la SAS INFORMAT, a par acte de commissaire de justice du 27 février 2024 fait assigner cette dernière devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Sa condamnation à lui payer la somme de 7 939,81 €, assortie aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023 au titre des factures impayées ;
- Sa condamnation à lui payer la somme de 480 € au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement prévue par l'article L.441-3 du code de commerce ;
- Sa condamnation à lui payer la somme de 1 300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et obligation de plaider ;
- La capitalisation des intérêts ; 
- Sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 12 novembre 2024, a fait l'objet de plusieurs renvois successifs ordonnés à la demande des parties.

L'affaire a été définitivement retenue à l'audience du 27 avril 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont chacune déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe, sans formuler d'observation orale.

Aux termes de ses dernières écritures (" conclusions récapitulatives et en réplique "), la SAS INFORMAT formule les prétentions suivantes :

- Débouter la SCP [Y] [B] - [N] [R], huissiers de justice associés, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la SCP [Y] [B] - [N] [R], huissiers de justice associés, à lui payer les sommes de :
- 7 939,81 €, assortie aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023 au titre des factures impayées ;
- 480 € au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement prévue par l'article L.441-3 du code de commerce ;
- 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et obligation de plaider ;
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ; 
- Condamner la SCP [Y] [B] - [N] [R] aux dépens
- Dire ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 


La SAS INFORMAT fonde ses demandes sur les articles 1103, 1193, 1194 et 1341 du code civil.

Elle soutient que le contrat a été conclu pour une durée de trois années à compter du 13 janvier 2006, contrat pouvant être reconduit tacitement par période d'un an à compter du terme initial, et que sa résiliation a pris effet le 13 janvier 2024. Elle explique que la SCP [Y] [B] - [N] [R] est ainsi redevable des factures dues jusqu'à cette date, pour la période allant du 2 janvier 2023 au 2 janvier 2024, soit pour un montant total de 7 939,81 €. Elle soutient que le contrat fait mention de sa date d'effet, à savoir à la date de signature par les parties et, en réponse aux moyens soulevés en défense, explique qu'il n'y a pas eu de livraison du logiciel et des matériels en 2006 dès lors que ces derniers avaient déjà été installés depuis des années par un autre prestataire. Elle soutient en outre que les dispositions des articles L121-5 1 et L 215-1 du code de la consommation ne sont pas applicables dès lors que le contrat conclu, qui n'a pas été signé hors établissement, est en rapport avec l'activité professionnelle de la cliente qui a au demeurant la qualité de personne morale.

Enfin, elle ajoute, sur le fondement de l'article L.441-3 du code de commerce, qu'elle est fondée à obtenir l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement d'un montant de 40 € par facture.

En réponse au moyen selon lequel la défenderesse n'aurait plus utilisé le système en 2023, elle fait valoir qu'elle n'a jamais été sollicitée par celle-ci concernant les accès ou les mises à jour du logiciel, de sorte qu'elle conteste le moyen selon lequel le logiciel aurait été inaccessible. 

S'agissant de la demande reconventionnelle de la SCP [Y] [B] - [N] [R], elle soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription et conteste l'application de la loi du 17 juillet 2008. En tout état de cause, elle réfute la commission de toute faute engageant sa responsabilité et soutient que la défenderesse ne justifie pas de son préjudice.

Aux termes de ses dernières écritures (" conclusions récapitulatives devant le tribunal judiciaire de LYON"), la SCP [Y] [B] - [N] [R] formule les prétentions suivantes :

A titre principal : 

- Débouter la SAS INFORMAT de ses demandes ;

A titre reconventionnel : 

- Condamner la SAS INFORMAT à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir ;

Dans cette hypothèse : 

- Ordonner la compensation entre les sommes ;

En tout état de cause :

- Condamner la SAS INFORMAT à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS INFORMAT aux dépens ;
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

En réponse à la demande principale en paiement de la SAS INFORMAT, la SCP [Y] [B] - [N] [R] estime, sur le fondement de l'article L.215-1 du code de la consommation, qu'elle était en droit de mettre fin au contrat au 31 décembre 2022. Elle explique qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'elle a conclu avec reconduction tacite. Elle soutient l'application de l'article L.215-1 du code de la consommation, contrairement à la demanderesse, en indiquant que le contrat a été signé par Monsieur [Y] [B] à titre personnel et qu'en tout état de cause, la prestation n'était pas en lien avec l'activité professionnelle de la SCP [Y] [B] - [N] [R]. 

En outre, sur le fondement de l'article 1219 du code civil, elle soulève une exception d'inexécution, expliquant qu'elle n'a pas pu avoir accès au logiciel en 2023, faute d'accès aux mises à jour et mots de passe de celui-ci.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que les intérêts de retard sollicités par la demanderesse ne doivent s'appliquer qu'à partir de la mise en demeure du 9 octobre 2023. Elle ajoute que les pénalités de retard réclamés par la demanderesse sur le fondement de l'article L441-3 du code de commerce ne peuvent se cumuler avec les intérêts de retard, et soutient que, la remise de conditions générales de vente faisant défaut, les pénalités ne peuvent être demandées. S'agissant de la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que la SAS INFORMAT ne rapporte pas la preuve d'un préjudice autre que celui du retard de paiement indemnisé par les intérêts au taux légal.

A titre reconventionnel, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ancien, la SCP [Y] [B] - [N] [R] soutient que la demanderesse a commis une faute en ne l'informant pas préalablement à la signature du contrat de la création du compte de passage et que ce compte ne serait pas apuré par le fournisseur du progiciel. Elle fait valoir l'application de la loi du 17 juin 2008 s'agissant du délai de prescription applicable.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la demande principale en paiement de la SAS INFORMAT 

Sur la qualification du contrat et les règles applicables 

Selon l'article L.221-1 du code de la consommation, un contrat hors établissement correspond à " tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. "

L'article liminaire du code de la consommation précise que le consommateur se définit comme " toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ".
Il est constant que ni le rapport direct de l'acte litigieux avec l'activité professionnelle ni la compétence du professionnel dans le domaine de l'acte litigieux ne doit être pris en compte dans l'examen de la qualification de la personne en tant que professionnelle ou non professionnelle.

En l'espèce, la SCP [Y] [B] - [N] [R] soutient d'une part, que le contrat a été signé par monsieur [Y] [B] à titre personnel, et d'autre part, que le lieu de la signature du contrat n'étant pas indiqué, le contrat a été conclu hors établissement.

Or, il est relevé que le contrat du 13 janvier 2006 a été signé par Maître [Y] [B] en qualité d'huissier de justice, étant constaté au surplus la présence du cachet de l'étude de commissaire de justice au contrat. En outre, le préambule du contrat indique que " Le client reconnait que les fonctionnalités du progiciel HORUS-J répondent à sa demande et aux besoins de son Etude d'Huissiers de justice ".

Dans ces conditions, il doit être considéré, au regard des dispositions ci-dessus, que le contrat en l'espèce qui vise l'acquisition d'une licence d'utilisation d'un logiciel professionnel dédié à l'activité de commissaire de justice ne relève pas de la qualification de contrat conclu hors établissement, étant acquis que Maître [Y] [B] a agi en qualité de professionnel et non de consommateur.

Il en résulte que les dispositions de l'article L.215-1 du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

Sur le paiement des factures 

A titre liminaire, il convient de relever que la demanderesse invoque les articles 1103 et 1193 du code civil issus de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, or force est de constater que le contrat a été signé le 13 janvier 2006.

Dès lors, il y a lieu d'appliquer ces dispositions dans leur version en vigueur au moment de la conclusion du contrat. 

Aux termes de l'article 1134 du code civil (devenu 1103 et 1193 du code civil), " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. "

En l'espèce, le contrat, signé par les parties le 13 janvier 2006, prévoit en son article " D.4 Durée du contrat " que " Le contrat prend effet dès sa signature par les parties et pour une durée de trois années. 
Au-delà du terme initial, le contrat sera reconduit tacitement par période d'un an sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de reconduction effective ".

Il en résulte que le contrat a pris effet le 13 janvier 2006, date accompagnant manifestement les signatures des parties en première page, est arrivé au terme initial le 13 janvier 2009 et a depuis lors fait l'objet de reconductions tacites chaque année. 

Il est par ailleurs établi que la SCP [Y] [B] - [N] [R] a adressé à la demanderesse, par un courrier du 30 novembre 2022, sa volonté de résilier le contrat. Compte tenu de l'application d'un délai préavis de trois mois avant la date de reconduction prévu au contrat, le contrat n'a pas pu être résilié au terme suivant, soit le 13 janvier 2023, mais a ainsi été reconduit pour une année supplémentaire, de sorte que la résiliation a nécessairement pris effet au 13 janvier 2024.

En l'état de ces éléments, il est établi que la SCP [Y] [B] - [N] [R] aurait en principe dû exécuter son obligation en paiement jusqu'au terme du contrat, à savoir le 13 janvier 2024 et régler les treize factures versées aux débats par la SAS INFORMAT relatives à la période courant du 2 janvier 2023 au 2 janvier 2024 et pour un montant total de 7 939,81 €.

Néanmoins, la SCP [Y] [B] - [N] [R] fait valoir l'application de l'exception d'inexécution pour s'opposer à la demande en paiement de la SAS INFORMAT.

Sur l'exception d'inexécution alléguée par la SCP [Y] [B] - [N] [R]

Aux termes de l'article 1219 du code civil, " Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave."

En l'espèce, la SCP [Y] [B] - [N] [R] ne conteste pas les impayés. Toutefois, force est de constater qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que la demanderesse aurait effectivement manqué à ses obligations contractuelles et que le logiciel objet du litige était inaccessible et inutilisable en 2023 faute d'accès actualisés.

Dans ces conditions, le moyen relatif à l'exception d'inexécution doit être rejetée.

Par conséquent, la SCP [Y] [B] - [N] [R] doit être condamnée à verser à la SAS INFORMAT la somme de 7 939,81 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023, conformément à l'article 1231-6 du code civil.

Sur la demande de la SAS INFORMAT relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 
Aux termes de l'article L.441-10 du code de commerce, " Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret "

L'article L.441-9 du même code ajoute que " I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation […]
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. "

L'article D.441-5 précise " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. "

En l'espèce, le montant et la mention de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ne figurent ni sur les factures émises par la SAS INFORMAT ni dans le contrat.

Dans ces conditions, la demanderesse, qui ne justifie pas de la mention de l'indemnité forfaitaire de recouvrement dans sa facturation, ne pas exiger son règlement par la SCP [Y] [B] - [N] [R] et doit être déboutée de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS INFORMAT au titre de la résistance abusive 

Selon l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. 

En l'espèce, si la SCP [Y] [B] - [N] [R] succombe à l'instance, il n'a pas pour autant été démontré par la demanderesse l'existence d'une malice, d'une mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol. 

Au surplus, la SAS INFORMAT ne rapporte pas la preuve suffisante d'un préjudice, distinct du retard de paiement, causé par la mauvaise foi de la SCP [Y] [B] - [N] [R].

Dans ces conditions, aucune résistance abusive n'est caractérisée.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la SAS INFORMAT pour résistance abusive est rejetée. 

Sur la demande reconventionnelle de la SCP [Y] [B] - [N] [R] et la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS INFORMAT

Aux termes de l'article 2282 ancien du code civil, en vigueur au moment de la conclusion du contrat par les parties, " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. "

Or, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a abrogé le délai de prescription de trente ans avec l'article 2224 du code civil, prévoyant que " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".

L'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 précise que " Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure."

En l'espèce, le contrat a été signé par les parties le 13 janvier 2006 et aucune interruption ou suspension de la prescription n'est établie, de sorte que l'action en responsabilité pour défaut d'information et de conseil de la SCP [Y] [B] - [N] [R] contre la SAS INFORMAT est prescrite depuis le 19 juin 2013, soit 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, en cas de point de départ du délai fixé à la date de signature du contrat, et en depuis le mois de juillet 2020, si le point de départ du délai de prescription est fixé à la date d'apparition des premières difficultés relatives au compte litigieux (manifestement en juillet 2015).

Par conséquent, la demande reconventionnelle de la SCP [Y] [B] - [N] [R] à ce titre est irrecevable.

Sur les autres demandes

Sur la demande de capitalisation des intérêts 

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, " les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. "

En l'espèce, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus.

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie

La SCP [Y] [B] - [N] [R], partie succombante, doit être condamnée aux entiers dépens de l'instance. 

Sur la demande au titre des frais irrépétibles 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formulée par la SCP [Y] [B] - [N] [R] à ce titre est en revanche rejetée.

Sur l'exécution provisoire de droit 

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et aucun motif légitime ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

Dès lors, la demande formulée par la SCP [Y] [B] - [N] [R] tendant à écarter l'exécution provisoire de droit est rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCP [Y] [B] - [N] [R] à verser à la SAS INFORMAT la somme de 7 939,81 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

DEBOUTE la SAS INFORMAT de sa demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

DEBOUTE la SAS INFORMAT de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

DECLARE irrecevable la demande en indemnisation formulée par la SCP [Y] [B] - [N] [R] à l'encontre de la SAS INFORMAT ;


CONDAMNE la SCP [Y] [B] - [N] [R] à payer à la SAS INFORMAT la somme de 1 500 € (mille-cinq-cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE la demande de la SCP [Y] [B] - [N] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCP [Y] [B] - [N] [R] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.



LA GREFFIÈRE LA JUGE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code de la consommation L215-1, code de la consommation L221-1, code de commerce L441-9, code civil 2282, code civil 1341, code de commerce L441-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:20:11.784Z.