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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 21 août 2026, n° 25/06983

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 23 mars 2021, Mme [M] [V] a acquis de la SCCV Base [Adresse 3], en l’état futur d’achèvement, un appartement lot numéro 113, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4], pour un prix de 142500 euros.

La livraison du bien était prévue au plus tard le 30 septembre 2022.

Un contrat préliminaire de réservation avait été signé le 29 novembre 2020.

L’immeuble n’a pas été livré.

Par ordonnance du 30 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a, à la demande de la SA CIC Nord-Ouest, désigné la SAS Ducatel en qualité d’administrateur ad hoc afin d’assurer la maitrise d’ouvrage d’achèvement du chantier conformément à l’article L261-10-1 du code de la construction et de l’habitation.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, Mme [M] [V] a fait assigner la SCCV Base [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat de vente du 23 mars 2021,En conséquence,
Condamner la SCCV Base [Adresse 3] à restituer la somme de 95 516 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,La condamner à lui payer la somme de 6 164,25 euros au titre du préjudice financier,Ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent aux frais de la SCCV Base [Adresse 3],
A titre subsidiaire,
Condamner la SCCV Base [Adresse 3] à lui verser la somme de 12 600 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du retard dans l’exécution du contrat,
En tout état de cause,
Condamner la SCCV Base [Adresse 3] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,La condamner à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
A titre principal, Mme [V] soutient, au visa des articles 1104, 1224 et 1610 du code civil que l’immeuble devait être livré le 30 septembre 2022 et que la date de livraison a été reportée par le vendeur à plusieurs reprises, occasionnant un retard de livraison de plus de trois ans, sans motif légitime. Elle rappelle, à ce titre, que la livraison a été reportée par lettre du 11 juillet 2022 au 2ème trimestre 2023 en raison de difficultés de chantier liés au covid, puis le 23 mars 2023 pour une livraison en mars 2024 en raison de la liquidation judiciaire de l’entreprise générale, puis le 3 septembre 2023 pour livraison en octobre 2024, sans motif, et enfin le 7 août 2024 pour livraison au 1er trimestre 2025 sans motif.

Elle estime qu’il s’agit d’un manquement grave de la venderesse à ses obligations justifiant la résolution du contrat de vente, et dès lors la restitution d la somme de 95 516 euros, versée auprès du vendeur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. 

Elle ajoute qu’elle subit un préjudice financier au titre des frais liés à l’emprunt souscrit pour le financement du bien, au titre des frais de dossier, d’hypothèque et d’assurance, à hauteur de 6 164,25 euros, ainsi qu’un préjudice moral compte tenu de l’incertitude générée par le vendeur, qu’elle évalue à 10 000 euros.

A titre subsidiaire, elle soutient que la SCCV Base [Adresse 3] qui a, de manière injustifiée, reporté la livraison du bien avec un retard de près de trois ans, engage sa responsabilité contractuelle. Elle estime que le retard lui a causé, d’une part, un préjudice financier caractérisé par les pertes des loyers, estimés à 420 euros par mois, pendant 30 mois compte tenu des troubles de jouissance depuis octobre 2022. D’autre part, elle évoque un préjudice moral qu’elle évalue à 10 000 euros en raison du déblocage du prêt et de la perte de l’avantage fiscal résultant de l’acquisition, consécutifs aux retards de livraison. 

La SCCV Base [Adresse 3], régulièrement assignée à l'étude selon l'article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 18 mai 2026.

À l'audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article 56 du code de procédure, l’assignation vaut conclusions.

Aux termes des articles 4 et 5 du même code, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Or, en procédure écrite ordinaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
 
Il s’ensuit que le tribunal ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif de l’assignation.

Sur les demandes principales :

Sur la demande de prononcer la nullité du contrat de vente :

Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui invoque la nullité du contrat doit en rapporter la preuve.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention

En l’espèce, Mme [V] qui développe des moyens relatifs à l’inexécution contractuelle résultant du retard dans la livraison du bien au soutien de la résolution judiciaire du contrat, ne développe aucun moyen de fait ou de droit au soutien de la demande de « prononcer la nullité du contrat de vente du 23 mars 2021 ».

Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité du contrat.

Les demandes de restitution de la somme de 95 516 euros, de condamnation au titre du préjudice financier et de publication du jugement, qui sont des demandes consécutives à l’anéantissement du contrat, conséquence la nullité, seront donc rejetées.

Sur la demande d’indemnisation du retard de livraison :

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Selon l’article 1601-1 du code civil la vente d'immeubles qui peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
 
Selon l’article 1611 du code civil, en l’absence de délivrance par le vendeur dans le temps convenu entre les parties celui-ci doit, dans tous les cas, que le vendeur choisisse la résolution de la vente ou la mise en possession, être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient notamment à l’acquéreur de rapporter la preuve du retard de livraison et du préjudice causé par le retard de livraison. 

En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que le contrat de vente prévoyait à l’article « délai d’achèvement de l’immeuble », la livraison du bien « dans le courant du troisième trimestre 2022 soit au plus tard le 30 septembre 2022 ».

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des lettres adressées par le vendeur à Mme [V] que le délai de livraison a été reporté à plusieurs reprises, et que la maitrise d’ouvrage des travaux a été reprise par la SAS Ducatel, désignée comme administrateur ad hoc pour y procéder dans le cadre de la garantie financière d’achèvement des travaux prévue à l’article L261-10-1 du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, le 10 mars 2025, la SAS Ducatel mentionnait son intervention et annonçait un audit, puis une nouvelle phase d’appel d’offres en vue de la reprise des travaux.

Le bien n’a, au jour de l’assignation, le 21 mai 2025, pas été livré, ce qui caractérise un retard par rapport aux obligations du vendeur prévues dans l’acte de vente.

Si la SCCV Base [Adresse 3] a adressé plusieurs lettres pour annoncer un retard de livraison, elle n’a toutefois, à ces occasions, justifié ni d’un cas de force majeure, ni de causes légitimes de suspension du délai de livraison telles que prévues dans la clause « causes légitimes de suspension du délai » incluse dans l’acte de vente.

Le retard dans la livraison est donc de 31 mois et 21 jours au jour de l’assignation.

Le préjudice invoqué, lié à la perte de loyer, résulte du retard dans la livraison et de la perte de chance de pouvoir mettre le bien en location plus tôt et de pouvoir bénéficier de gains financiers par cette exploitation. Il s’agit donc d’un préjudice de perte de chance, consécutif au retard de livraison, qu’il y a lieu d’indemniser.

Il ressort du contrat de réservation et du plan de l’appartement que sa surface est de 35 m².

Mme [V] communique une évaluation du 25 mars 2025 par le site internet « Meilleurs agents » qui propose un loyer entre 400 et 480 euros, hors charge pour ce type de bien.
 
Il convient dès lors de retenir la valeur locative qu’elle propose, de 420 euros, et des loyers espérés pour 30 mois à hauteur de 12 600 euros.

Le préjudice résultant de la perte de chance, dont la réparation doit être mesurée à la chance perdue et son montant ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

Si le contrat de réservation mentionne l’acquisition aux fins d’investissement locatif, Mme [V] ne communique aucun élément relatif à la recherche de locataire ou la perspective de mise en location dès le 30 septembre 2022.

Au regard de ces éléments, il convient de retenir un pourcentage de 75% de chance de louer le bien immobilier.

Il convient en conséquence de condamner la SCCV Base [Adresse 3] à lui payer la somme de 9 450 euros au titre de son préjudice financier.

Sur la demande au titre du préjudice moral

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, Mme [V] invoque au soutien de l’existence d’un préjudice moral, le déblocage du prêt destiné au financement de l’acquisition et la perte de l’avantage fiscal résultant de l’acquisition du bien. 

D’une part, elle communique un courrier électronique relatif à l’exécution du prêt conclu en vue du financement de l’acquisition du bien, mentionnant la fin de la période de préfinancement, pendant laquelle seuls intérêts intercalaires du prêt sont réglés, et la nécessité de renégocier le financement, afin d’obtenir la prorogation de la période de préfinancement 

Cette situation occasionne des tracas et inquiétudes liées aux modelâtes de financement du bien, caractérisant un préjudice moral.

D’autre part, Mme [V] ne fournit aucune pièce relative à la perte d’un avantage fiscal lié à la transaction qui ne se serait pas réalisé.il n’est ainsi pas justifié de l’existence d’un avantage fiscal et de l’éligibilité de l’opération audit avantage, ni encore que l’avantage serait perdu en raison du retard de livraison. En outre, le cas échéant, aucun préjudice moral en résultant n’est démontré.

Au regard de ces éléments, il convient donc de condamner la SCCV Base [Adresse 3] à verser à Mme [V] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.


Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SCCV Base Camp aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [V] les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner la SCCV Base [Adresse 3] à payer à Mme [M] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

REJETTE la demande de nullité de l’acte de vente du 23 mars 221,

REJETTE les demandes de Mme [M] [V] aux fins de :

restitution de la somme de 95 516 euros,paiement de la somme de 6 164,25 euros au titre du préjudice financier,ordonner la publication du jugement,
CONDAMNE la SCCV Base [Adresse 3] à payer à Mme [M] [V] la somme de 9 450 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,

CONDAMNE la SCCV Base [Adresse 3] à payer à Mme [M] [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
 
 
CONDAMNE la SCCV Base [Adresse 3] à payer à Mme [M] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCCV Base [Adresse 3] aux dépens de l'instance, 
 
DEBOUTE Mme [M] [V] de ses autres demandes et prétentions.
 


Fait à [Localité 1] le 21 Août 2026




La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■


2ème chambre civile
 
N° RG 25/06983 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-C72UT

N° MINUTE : 



Assignation du :
21 Mai 2025






JUGEMENT 
rendu le 21 Août 2026 


DEMANDERESSE

Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Johanna CHEMLA de la SELEURL CHEMLA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1713






DÉFENDERESSE

SCCV BASE CAMP
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillante










Décision du 21 Août 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/06983 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C72UT


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique,

assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière.


DÉBATS

A l’audience du 18 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 août 2026. 



JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe 
Réputé contradictoire, en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 23 mars 2021, Mme [M] [V] a acquis de la SCCV Base [Adresse 3], en l’état futur d’achèvement, un appartement lot numéro 113, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4], pour un prix de 142500 euros.

La livraison du bien était prévue au plus tard le 30 septembre 2022.

Un contrat préliminaire de réservation avait été signé le 29 novembre 2020.

L’immeuble n’a pas été livré.

Par ordonnance du 30 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a, à la demande de la SA CIC Nord-Ouest, désigné la SAS Ducatel en qualité d’administrateur ad hoc afin d’assurer la maitrise d’ouvrage d’achèvement du chantier conformément à l’article L261-10-1 du code de la construction et de l’habitation.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, Mme [M] [V] a fait assigner la SCCV Base [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat de vente du 23 mars 2021,En conséquence,
Condamner la SCCV Base [Adresse 3] à restituer la somme de 95 516 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,La condamner à lui payer la somme de 6 164,25 euros au titre du préjudice financier,Ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent aux frais de la SCCV Base [Adresse 3],
A titre subsidiaire,
Condamner la SCCV Base [Adresse 3] à lui verser la somme de 12 600 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du retard dans l’exécution du contrat,
En tout état de cause,
Condamner la SCCV Base [Adresse 3] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,La condamner à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
A titre principal, Mme [V] soutient, au visa des articles 1104, 1224 et 1610 du code civil que l’immeuble devait être livré le 30 septembre 2022 et que la date de livraison a été reportée par le vendeur à plusieurs reprises, occasionnant un retard de livraison de plus de trois ans, sans motif légitime. Elle rappelle, à ce titre, que la livraison a été reportée par lettre du 11 juillet 2022 au 2ème trimestre 2023 en raison de difficultés de chantier liés au covid, puis le 23 mars 2023 pour une livraison en mars 2024 en raison de la liquidation judiciaire de l’entreprise générale, puis le 3 septembre 2023 pour livraison en octobre 2024, sans motif, et enfin le 7 août 2024 pour livraison au 1er trimestre 2025 sans motif.

Elle estime qu’il s’agit d’un manquement grave de la venderesse à ses obligations justifiant la résolution du contrat de vente, et dès lors la restitution d la somme de 95 516 euros, versée auprès du vendeur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. 

Elle ajoute qu’elle subit un préjudice financier au titre des frais liés à l’emprunt souscrit pour le financement du bien, au titre des frais de dossier, d’hypothèque et d’assurance, à hauteur de 6 164,25 euros, ainsi qu’un préjudice moral compte tenu de l’incertitude générée par le vendeur, qu’elle évalue à 10 000 euros.

A titre subsidiaire, elle soutient que la SCCV Base [Adresse 3] qui a, de manière injustifiée, reporté la livraison du bien avec un retard de près de trois ans, engage sa responsabilité contractuelle. Elle estime que le retard lui a causé, d’une part, un préjudice financier caractérisé par les pertes des loyers, estimés à 420 euros par mois, pendant 30 mois compte tenu des troubles de jouissance depuis octobre 2022. D’autre part, elle évoque un préjudice moral qu’elle évalue à 10 000 euros en raison du déblocage du prêt et de la perte de l’avantage fiscal résultant de l’acquisition, consécutifs aux retards de livraison. 

La SCCV Base [Adresse 3], régulièrement assignée à l'étude selon l'article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 18 mai 2026.

À l'audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article 56 du code de procédure, l’assignation vaut conclusions.

Aux termes des articles 4 et 5 du même code, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Or, en procédure écrite ordinaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
 
Il s’ensuit que le tribunal ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif de l’assignation.

Sur les demandes principales :

Sur la demande de prononcer la nullité du contrat de vente :

Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui invoque la nullité du contrat doit en rapporter la preuve.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention

En l’espèce, Mme [V] qui développe des moyens relatifs à l’inexécution contractuelle résultant du retard dans la livraison du bien au soutien de la résolution judiciaire du contrat, ne développe aucun moyen de fait ou de droit au soutien de la demande de « prononcer la nullité du contrat de vente du 23 mars 2021 ».

Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité du contrat.

Les demandes de restitution de la somme de 95 516 euros, de condamnation au titre du préjudice financier et de publication du jugement, qui sont des demandes consécutives à l’anéantissement du contrat, conséquence la nullité, seront donc rejetées.

Sur la demande d’indemnisation du retard de livraison :

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Selon l’article 1601-1 du code civil la vente d'immeubles qui peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
 
Selon l’article 1611 du code civil, en l’absence de délivrance par le vendeur dans le temps convenu entre les parties celui-ci doit, dans tous les cas, que le vendeur choisisse la résolution de la vente ou la mise en possession, être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient notamment à l’acquéreur de rapporter la preuve du retard de livraison et du préjudice causé par le retard de livraison. 

En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que le contrat de vente prévoyait à l’article « délai d’achèvement de l’immeuble », la livraison du bien « dans le courant du troisième trimestre 2022 soit au plus tard le 30 septembre 2022 ».

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des lettres adressées par le vendeur à Mme [V] que le délai de livraison a été reporté à plusieurs reprises, et que la maitrise d’ouvrage des travaux a été reprise par la SAS Ducatel, désignée comme administrateur ad hoc pour y procéder dans le cadre de la garantie financière d’achèvement des travaux prévue à l’article L261-10-1 du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, le 10 mars 2025, la SAS Ducatel mentionnait son intervention et annonçait un audit, puis une nouvelle phase d’appel d’offres en vue de la reprise des travaux.

Le bien n’a, au jour de l’assignation, le 21 mai 2025, pas été livré, ce qui caractérise un retard par rapport aux obligations du vendeur prévues dans l’acte de vente.

Si la SCCV Base [Adresse 3] a adressé plusieurs lettres pour annoncer un retard de livraison, elle n’a toutefois, à ces occasions, justifié ni d’un cas de force majeure, ni de causes légitimes de suspension du délai de livraison telles que prévues dans la clause « causes légitimes de suspension du délai » incluse dans l’acte de vente.

Le retard dans la livraison est donc de 31 mois et 21 jours au jour de l’assignation.

Le préjudice invoqué, lié à la perte de loyer, résulte du retard dans la livraison et de la perte de chance de pouvoir mettre le bien en location plus tôt et de pouvoir bénéficier de gains financiers par cette exploitation. Il s’agit donc d’un préjudice de perte de chance, consécutif au retard de livraison, qu’il y a lieu d’indemniser.

Il ressort du contrat de réservation et du plan de l’appartement que sa surface est de 35 m².

Mme [V] communique une évaluation du 25 mars 2025 par le site internet « Meilleurs agents » qui propose un loyer entre 400 et 480 euros, hors charge pour ce type de bien.
 
Il convient dès lors de retenir la valeur locative qu’elle propose, de 420 euros, et des loyers espérés pour 30 mois à hauteur de 12 600 euros.

Le préjudice résultant de la perte de chance, dont la réparation doit être mesurée à la chance perdue et son montant ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

Si le contrat de réservation mentionne l’acquisition aux fins d’investissement locatif, Mme [V] ne communique aucun élément relatif à la recherche de locataire ou la perspective de mise en location dès le 30 septembre 2022.

Au regard de ces éléments, il convient de retenir un pourcentage de 75% de chance de louer le bien immobilier.

Il convient en conséquence de condamner la SCCV Base [Adresse 3] à lui payer la somme de 9 450 euros au titre de son préjudice financier.

Sur la demande au titre du préjudice moral

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, Mme [V] invoque au soutien de l’existence d’un préjudice moral, le déblocage du prêt destiné au financement de l’acquisition et la perte de l’avantage fiscal résultant de l’acquisition du bien. 

D’une part, elle communique un courrier électronique relatif à l’exécution du prêt conclu en vue du financement de l’acquisition du bien, mentionnant la fin de la période de préfinancement, pendant laquelle seuls intérêts intercalaires du prêt sont réglés, et la nécessité de renégocier le financement, afin d’obtenir la prorogation de la période de préfinancement 

Cette situation occasionne des tracas et inquiétudes liées aux modelâtes de financement du bien, caractérisant un préjudice moral.

D’autre part, Mme [V] ne fournit aucune pièce relative à la perte d’un avantage fiscal lié à la transaction qui ne se serait pas réalisé.il n’est ainsi pas justifié de l’existence d’un avantage fiscal et de l’éligibilité de l’opération audit avantage, ni encore que l’avantage serait perdu en raison du retard de livraison. En outre, le cas échéant, aucun préjudice moral en résultant n’est démontré.

Au regard de ces éléments, il convient donc de condamner la SCCV Base [Adresse 3] à verser à Mme [V] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.


Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SCCV Base Camp aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [V] les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner la SCCV Base [Adresse 3] à payer à Mme [M] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

REJETTE la demande de nullité de l’acte de vente du 23 mars 221,

REJETTE les demandes de Mme [M] [V] aux fins de :

restitution de la somme de 95 516 euros,paiement de la somme de 6 164,25 euros au titre du préjudice financier,ordonner la publication du jugement,
CONDAMNE la SCCV Base [Adresse 3] à payer à Mme [M] [V] la somme de 9 450 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,

CONDAMNE la SCCV Base [Adresse 3] à payer à Mme [M] [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
 
 
CONDAMNE la SCCV Base [Adresse 3] à payer à Mme [M] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCCV Base [Adresse 3] aux dépens de l'instance, 
 
DEBOUTE Mme [M] [V] de ses autres demandes et prétentions.
 


Fait à [Localité 1] le 21 Août 2026




La Greffière La Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L261-10-1, code civil 1610, code civil 1178, code civil 1611, code de procedure penale 4, code de procedure penale 5, code de procedure penale 56, code civil 1601-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:26:41.332Z.