Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 21 août 2026, n° 26/01207
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. L’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ». SUR LES NULLITÉS : Sur le défaut d’avis au Procureur de la République L’article L. 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Le défaut d’avis de placement en rétention administrative est une nullité d’ordre public. Il ressort des pièces de la procédure que le procureur de la République a été avisé préalablement de la décision de placement au CRA de M. [M] [K], le 14/08/2026. Le jour même de la levée d’écrou et de son arrivée effective au CRA le 17/08/2026 à 10h15, le procureur de la République en a été avisé par mail adressé à 10h40, soit 25 minutes après son arrivée, ce qui constitue un délai tout à fait raisonnable. Sur l’absence d’interprète lors de la notification du retrait de séjour La décision de placement au centre de rétention admministratif du 14/08/2026 repose sur une décision d’interdiction définitive de territoire français prise par le tribunal correctionnel de Nice qui est exécutoire. Le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la légalité de la décision administrative relative au retrait de séjour pris par arrêté préfectoral du 11/08/2026 et de ses conditions de notification . Cette compétence ressort du seul juge administratif. Sur le délai excessif de trajet jusqu’au CRA Il résulte des pièces du dossier que la levée d’écrou a été réalisée le 17/08/2026 à 9h28 et que l’arrivée au CRA s’est effectuée à 10h15, soit 47 minutes, ce qui constitue un délai tout à fait raisonnable dans l’agglomération marseillaise entre le centre pénitentiaire des [Etablissement 1] [Localité 2]. Par ailleurs, M. [M] [K] ne fait valoir aucune atteinte effective à un de ses droits qui lui avaient été notifiés préalablement et qu’il pouvait exercer sans contrainte. L’ensemble des moyens soulevés sont rejetés. SUR LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION M. [M] [K] conteste la décision de placement en rétention administrative dans ses conclusions et non pas dans une requête distincte. Il fait valoir que la décision préfectorale du 14/08/2026 est irrégulière du fait d’un défaut de motivation par absence d’examen sérieux de sa situation de vulnérabilité. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été soigné au CRA et aucun certificat médical du médecin de l’OFII ne justifie son état de vulnérabilité, simplement allégué. SUR LE FOND La procédure est régulière. La mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention. L'Administration a accompli les diligences, notamment vis à vis du consulat algérien en vue de son identification; le consulat ayant proposé un entretien. La personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article [Etablissement 2] 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité. Par auilleurs, son refus de se rendre au rendez-vous proposé par le consulat manifeste que ses garanties de représentation sont très faibles. Si M. [M] [K] fait valoir un état de vulnérabilité médicale, il s’agit d’une simple allégation, non justifiée par un certificat médical du médecin de l’OFII. PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; REJETONS les exceptions de nullité soulevées CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [M] [K] en rétention administrative est régulière FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
Dispositif
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [K] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 Septembre 2026 ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures à compter de la notification , à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 6] En audience publique, le 21 Août 2026 À 16h00 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 21 août 2026 L’intéressé
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1] ORDONNANCE N° RC 26/01207 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Liselotte POIZAT, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Bernadette ALLIONE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 20 Août 2026 à 13h53, présentée par Monsieur le Préfet du département du [J], Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Me Jean-Paul TOMASI substitué par Me Jean-François CLOUZET. Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Aude MÉHAUTÉ, avocat commis d’office/avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue araber et et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [B] [W] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ; Attendu qu’il est constant que M. [M] [K] né le 11 Juin 1992 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire national prononcée le 19 Janvier 2026 par jugement correctionnel de [Localité 4] édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 14 août 2026 notifiée le 17 août 2026 à 09h28 Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; ***** Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ». Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7. Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence. Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure. Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de DIX heures à compter de cette notification, Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; La personne étrangère présentée déclare :Je suis né le 10 juin 1992 [Localité 3] (ALGÉRIE) je suis de nationalité algérienne. Je vais quitter la France. Je n’ai pas de passeport, juste une pièce d’identité. SUR LA NULLITÉ : L'Avocat soulève la nullité de la procédure et plaide sur des conclusions écrites envoyées au greffe. Elle indique que l’intéressé a déjà fait il y a 4 mois au CRA de [Localité 4] pour une durée de 2 mois. Le représentant du Préfet : l’absence d’information du PR : il a été informé 3 jours en avance avant la levée d’écrou, l’information il l’avait bien ; la préfecture fait en sorte d’informer le Parquet au préalable et d’envoyer un fax à l’arrivé au CRA, deux informations le 14 et le 17 août 2026. La CA a déjà tranché pour les délais de route, ce moyen doit être rejeté ; l’interprète : on a 4 documents notifiés par l’agent au même moment par les mêmes conditions, c’est un grief qui ne tient pas ; SUR LE FOND : La personne étrangère présentée déclare : Le représentant du Préfet : Pas de documents d’identité en cours de validité, un passeport périmé, les documents d’identité s’est assez difficile, on ne sait pas si monsieur les a perdus, y’a des contradictions, il y a une obstruction complète à l’éloignement, Monsieur a refusé de participer à une audition consulaire, la menace à l’ordre public est évidente M. ayant été condamné pour menaces de mort caractérisées. La vulnérabilité : pas de certificat médical, d’hospitalisation, aucun compte rendu, on n’a rien. Seul le service médical établi par l’OFII prévaut. Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Observations de l’avocat : Plaide sur les conclusions écrites déposées : Sur l’interprète : sur le document en question, il n’y a pas de signature de l’interprète, ça porte grief à l’intéressé. Je soulève la vulnérabilité de M. qui a été hospitalisé pour des crises d’épileptie, il en a fait 7. On refuse de lui délivrer un traitement. Il y a un défaut sérieux. L’algérie, ça fait deux mois que les étrangers algériens ne sont pas éloignés. La personne étrangère présentée déclare : Je vais régler mes papiers avec mon avocat lorsque je vais sortir, je suis malade grave. MOTIFS DE LA DÉCISION l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. L’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ». SUR LES NULLITÉS : Sur le défaut d’avis au Procureur de la République L’article L. 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Le défaut d’avis de placement en rétention administrative est une nullité d’ordre public. Il ressort des pièces de la procédure que le procureur de la République a été avisé préalablement de la décision de placement au CRA de M. [M] [K], le 14/08/2026. Le jour même de la levée d’écrou et de son arrivée effective au CRA le 17/08/2026 à 10h15, le procureur de la République en a été avisé par mail adressé à 10h40, soit 25 minutes après son arrivée, ce qui constitue un délai tout à fait raisonnable. Sur l’absence d’interprète lors de la notification du retrait de séjour La décision de placement au centre de rétention admministratif du 14/08/2026 repose sur une décision d’interdiction définitive de territoire français prise par le tribunal correctionnel de Nice qui est exécutoire. Le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la légalité de la décision administrative relative au retrait de séjour pris par arrêté préfectoral du 11/08/2026 et de ses conditions de notification . Cette compétence ressort du seul juge administratif. Sur le délai excessif de trajet jusqu’au CRA Il résulte des pièces du dossier que la levée d’écrou a été réalisée le 17/08/2026 à 9h28 et que l’arrivée au CRA s’est effectuée à 10h15, soit 47 minutes, ce qui constitue un délai tout à fait raisonnable dans l’agglomération marseillaise entre le centre pénitentiaire des [Etablissement 1] [Localité 2]. Par ailleurs, M. [M] [K] ne fait valoir aucune atteinte effective à un de ses droits qui lui avaient été notifiés préalablement et qu’il pouvait exercer sans contrainte. L’ensemble des moyens soulevés sont rejetés. SUR LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION M. [M] [K] conteste la décision de placement en rétention administrative dans ses conclusions et non pas dans une requête distincte. Il fait valoir que la décision préfectorale du 14/08/2026 est irrégulière du fait d’un défaut de motivation par absence d’examen sérieux de sa situation de vulnérabilité. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été soigné au CRA et aucun certificat médical du médecin de l’OFII ne justifie son état de vulnérabilité, simplement allégué. SUR LE FOND La procédure est régulière. La mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention. L'Administration a accompli les diligences, notamment vis à vis du consulat algérien en vue de son identification; le consulat ayant proposé un entretien. La personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article [Etablissement 2] 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité. Par auilleurs, son refus de se rendre au rendez-vous proposé par le consulat manifeste que ses garanties de représentation sont très faibles. Si M. [M] [K] fait valoir un état de vulnérabilité médicale, il s’agit d’une simple allégation, non justifiée par un certificat médical du médecin de l’OFII. PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; REJETONS les exceptions de nullité soulevées CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [M] [K] en rétention administrative est régulière FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [K] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 Septembre 2026 ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures à compter de la notification , à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 6] En audience publique, le 21 Août 2026 À 16h00 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 21 août 2026 L’intéressé
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 19 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01049
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01055
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/01057
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01060
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01059
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01058
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01065
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:35:20.681Z.