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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section B, 21 août 2026, n° 26/00571

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Motifs

DEMANDEUR :

S.A.S ALLIANCE NEGOCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEYTON LEGAL-ONELAW, avocat plaidant au barreau de LYON et Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, substituée par la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d’ORLEANS




DÉFENDEUR :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU LOIRET 
prise en la personne de son directeur
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [I] [X], Administrateur des Finances Publiques, muni d’un pouvoir de représentation








A l'audience du 08 Juin 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.









Vu les conclusions en réplique n°1 de la SA ALLIANCE NEGOCE,

Vu le courrier du 7 avril 2025 de la direction départementale des FINANCES PUBLIQUES du Loiret valant conclusions, 

Il résulte de l’article 32 II de la loi n°2013-1278 et de l’article L722-2 du code rural et de la pêche maritime (tous les articles cités seront, sauf mention contraire, de ce code) que les personnes morales effectuant un travail entrant dans le cycle de la production végétale se voient rembourser la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques lorsque lesdits produits ont été effectivement utilisés pour ce travail ou pour d’autres travaux accessoires nécessaires à l'exécution de ce travail.

Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si l’activité de séchage de céréale de la SA ALLIANCE NEGOCE constitue « des travaux entrant dans le cycle de la production végétale ». Les autres arguments relatifs au code NAF ou à l’objet social de la SA ALLIANCE NEGOCE sont inopérants car ils ne constituent pas des critères au regard des articles précités.

La notion de cycle de production végétale n’est pas définie par la loi. Il convient tout d’abord d’écarter une définition large qui consisterait à intégrer dans les travaux agricoles tout travaux sur des végétaux. Cette définition large inclurait ainsi notamment la menuiserie qui échappe manifestement au sens courant de travaux agricoles. Il convient donc de rechercher la limite plus stricte voulue par le législateur.

Comme l’indique la SA ALLIANCE NEGOCE, la notion de « travaux entrant dans le cycle de la production végétale » constituant les travaux agricoles au sens de l’article L722-2 doit se comprendre au regard de l’article L311-1 du même code qui répute agricoles toutes la maîtrise et l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle. Dès lors, les travaux entrent dans le cycle de production végétale dès lors qu’ils participent au cycle biologique du végétal.

Le séchage de céréale est extérieur au cycle biologique de la céréale. Cette étape n’est ni naturelle ni utile pour le cycle biologique de céréale. Ce travail ne vise pas à faire perdurer le cycle biologique de céréale (comme pourrait l’être un traitement préalable au semi) mais au contraire à préparer sa conservation, notamment en arrêtant la germination et donc le cycle biologique, en vue de sa consommation.

Dès lors que la maîtrise et l’exploitation du séchage ne constitue pas une activité agricole autonome, elle ne peut être une activité agricole que si elle est un accessoire nécessaire à d’autres travaux agricoles, ce qui n’est pas allégué. 

La demande devra donc être rejetée. Perdante, la SA ALLIANCE NEGOCE sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Par décision contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe,

Rejette les demandes de la SA ALLIANCE NEGOCE,

Condamne la SA ALLIANCE NEGOCE aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 21 août 2026.

Le greffier, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° RG 26/00571 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HPII


JUGEMENT DU 21 Août 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président
Greffier : Déborah STRUS





DEMANDEUR :

S.A.S ALLIANCE NEGOCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEYTON LEGAL-ONELAW, avocat plaidant au barreau de LYON et Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, substituée par la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d’ORLEANS




DÉFENDEUR :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU LOIRET 
prise en la personne de son directeur
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [I] [X], Administrateur des Finances Publiques, muni d’un pouvoir de représentation








A l'audience du 08 Juin 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.









Vu les conclusions en réplique n°1 de la SA ALLIANCE NEGOCE,

Vu le courrier du 7 avril 2025 de la direction départementale des FINANCES PUBLIQUES du Loiret valant conclusions, 

Il résulte de l’article 32 II de la loi n°2013-1278 et de l’article L722-2 du code rural et de la pêche maritime (tous les articles cités seront, sauf mention contraire, de ce code) que les personnes morales effectuant un travail entrant dans le cycle de la production végétale se voient rembourser la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques lorsque lesdits produits ont été effectivement utilisés pour ce travail ou pour d’autres travaux accessoires nécessaires à l'exécution de ce travail.

Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si l’activité de séchage de céréale de la SA ALLIANCE NEGOCE constitue « des travaux entrant dans le cycle de la production végétale ». Les autres arguments relatifs au code NAF ou à l’objet social de la SA ALLIANCE NEGOCE sont inopérants car ils ne constituent pas des critères au regard des articles précités.

La notion de cycle de production végétale n’est pas définie par la loi. Il convient tout d’abord d’écarter une définition large qui consisterait à intégrer dans les travaux agricoles tout travaux sur des végétaux. Cette définition large inclurait ainsi notamment la menuiserie qui échappe manifestement au sens courant de travaux agricoles. Il convient donc de rechercher la limite plus stricte voulue par le législateur.

Comme l’indique la SA ALLIANCE NEGOCE, la notion de « travaux entrant dans le cycle de la production végétale » constituant les travaux agricoles au sens de l’article L722-2 doit se comprendre au regard de l’article L311-1 du même code qui répute agricoles toutes la maîtrise et l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle. Dès lors, les travaux entrent dans le cycle de production végétale dès lors qu’ils participent au cycle biologique du végétal.

Le séchage de céréale est extérieur au cycle biologique de la céréale. Cette étape n’est ni naturelle ni utile pour le cycle biologique de céréale. Ce travail ne vise pas à faire perdurer le cycle biologique de céréale (comme pourrait l’être un traitement préalable au semi) mais au contraire à préparer sa conservation, notamment en arrêtant la germination et donc le cycle biologique, en vue de sa consommation.

Dès lors que la maîtrise et l’exploitation du séchage ne constitue pas une activité agricole autonome, elle ne peut être une activité agricole que si elle est un accessoire nécessaire à d’autres travaux agricoles, ce qui n’est pas allégué. 

La demande devra donc être rejetée. Perdante, la SA ALLIANCE NEGOCE sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Par décision contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe,

Rejette les demandes de la SA ALLIANCE NEGOCE,

Condamne la SA ALLIANCE NEGOCE aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 21 août 2026.

Le greffier, Le juge,

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Mise à jour de la source le 2026-08-21T21:15:22.070Z.