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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, SOINS PSYCHIATRIQUES, 19 août 2026, n° 26/00081

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Cour d'appel de Douai



Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques





ORDONNANCE 

mercredi 19 août 2026





République Française

Au nom du Peuple Français





N° RG 26/00081 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5BQ Mme [I] [F]

Minute électronique







APPELANT



Mme [I] [F]

née le 15 Février 1992 à [Localité 1]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 2]

résidant habituellement [Adresse 1]

comparante en personne

assistée de Me Claire GUILLEMINOT, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office au titre de l'aide juridictionnelle garantie





INTIME



M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]

dûment avisé, non représenté





TIERS DEMANDEUR



M. [N] [F] - [Adresse 2]

dûment avisé, non comparant









MINISTÈRE PUBLIC



M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit





MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée



assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière





DÉBATS : le mercredi 19 août 2026 à 10 h 15 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) 





ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le mercredi 19 août 2026 à 18 h 30

Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;



Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mercredi 19 août 2026 à 10 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;



Fait et procédure



Madame [I] [F], née le 15 février 1992, fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète depuis le 9 décembre 2025, à la demande d'un tiers. La mesure a été renouvelée pour une durée maximale de six mois suivant ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 2 juillet 2026 devenue définitive.



Madame [F] est actuellement hospitalisée à la Clinique de Psychiatrie [Etablissement 1] à [Localité 2], au sein de l'Unité de Soins Attentifs en Psychiatrie (USAP). Elle indique qu'elle était précédemment affectée à l'USR du même établissement et qu'elle avait demandé à être orientée vers un autre service .



Le 24 juillet 2026 elle a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de Béthune pour solliciter la mainlevée de la mesure dont elle fait l'objet. Par l'ordonnance déférée rendue le 5 août 2026 ce magistrat a rejeté sa requête.



Madame [F] a formé appel de cette décision par courriel du 7 août reçu et enregistré au greffe de la cour le même jour, dans les termes suivants :

'Il manque un certificat dès lors la procédure est viciée. Actuellement, l'urgence réside dans le fait que le seul entretien que j'ai eu avec Me [C] (avant de voir Me [K]) s'est très mal passé. Après notre entretien à la Cour d'appel, je subis toujours des attouchements la nuit pour nuire à mon homosexualité (réprimé par la scientologie que je "soupçonne", pour ne pas délirer, être à l'origine avec [W] au niveau du système) et à mon phallus (castration chimique et castration matin midi soir par lavages de cerveaux); des menaces d'isolement abusives et d'augmentation de traitements abusives (augmentation de l'haldol - micros malaises). Ils ont essayé de recréer une mémoire traumatique rafistolée pour m'inciter à aller vers l'hétérosexualité. Me [C] nie les attouchements, la réalité, incrimine les juges et mon mal être à la prise de traitements qui ne me servent à rien. Il voulait me remettre sous Clopicsol alors que j'ai failli mourir à l'use en 2022. En panique, j'ai appelé la police. [W] à intercepté la ligne et mon portable a été abusivement confisqué jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas quand il me le rendra car il refuse que j'appelle le Tj Béthune etc. Je soupçonne également que [W] et Mme [D] soient dissimulés derriere l'ordonnance. Les somaticiens et les cadres ne font rien alors que ma santé se détériore. Je ne marche quasiment plus'.



Les parties au litige ont été convoquées à l'audience du 19 août 2026 à 10h15. Un avocat a été commis d'office pour assister l'appelante et cette dernière accepté l'assistance de Maître Claire GUILLEMINOT, avocate au barreau de Douai.



Suivant réquisitions écrites du 18 août 2026 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.



L'audience s'est tenue au siège de la cour d'appel, en audience publique.



Déroulement des débats lors de l'audience d'appel 



Le directeur de l'établissement, partie intimée et M. [N] [F], père de la patiente et tiers demandeur à l'hospitalisation n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.



Madame [I] [F] assistée de son conseil a fait valoir, en substance,



I - que la présente procédure est frappée des 4 motifs d'irrégularité suivants :



1° Absence du certificat médical mensuel du mois d'août 2026,

2° Absence d'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique,

3°Absence d'avis médical motivé à une date rapprochée de l'audience d'appel,

4° Dépassement du délai de 12 jours imparti au juge d'appel pour statuer.

II ' sur le fond, que l'hospitalisation qui lui est imposée est injustifiée, en ce que :



1° Elle n'est pas atteinte de la schizophrénie paranoïde décrétée par le corps médical ; en effet, si les personnes dotées comme elle d'un phallus peuvent parfois développer telle maladie, elle n'est pas concernée par ce cas puisqu'elle n'en présente pas les symptômes ;



2° Elle subit, dans le cadre de son internement à l'USAP, de maltraitances diverses et répétées de la part du personnel soignant et en particulier du Docteur [P] [C], unique psychiatre du service dont elle aspire à ne plus être suivie par lui ; en effet le Docteur [C], parmi d'autres, s'est livré sur elle à des agressions sexuelles (attouchements nocturnes surtout). Il lui fait du chantage pour qu'elle retire les plaintes qu'elle a déposées au pénal devant le doyen des juges d'instruction de Béthune, et la sur-médique inutilement pour la maintenir en état de séquestration ; tout récemment il lui a supprimé son téléphone portable pour l'empêcher de communiquer avec l'extérieur.



Selon Madame [I] [F] l'ensemble de cette situation serait orchestrée par M. [J] [W], qui s'effforcerait de maintenir tous les décisionnaires de l'administration publique sous son joug ; même la propre mère et le frère de Mme [F], dont elle témoigne qu'ils sont proches d'elle et essayent de l'accompagner au mieux, sont tombés sous l'emprise de « [W] ».



En conséquence de quoi Mme [I] [F] a réitéré sa demande de mainlevée de la mesure, espérant dans un premier temps pouvoir regagner le domicile maternel et à terme rapide la location d'un logement autonome grâce aux revenus dont elle dispose (Allocation Adulte Handicapé). Elle veut reprendre des études pour rejoindre l'INSP (Ex-ENA).



Mme [I] [F] a eu la parole en dernier.

Motifs

MOTIFS de la présente décision



Il ressort des articles 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département ne peut prononcer l'admission d'une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et lorsque ces troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.

Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.



En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.



I ' Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure



1° - Ainsi qu'il l'a été expliqué à Madame [F] au cours des débats, la délivrance au juge, par l'hôpital, des certificats médicaux mensuels n'est pas exigé par la loi dans le cadre de la présente procédure, qui est relative à une demande de levée de mesure d'hospitalisation contrainte, et non au renouvellement de ladite mesure ;



2°- De même aucune disposition légale ne prévoit la délivrance d'un avis motivé du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique dans le cadre de la présente procédure ;



3°- Un avis motivé, daté du 19 août 2026, a été transmis ; Mme [F] en a été informée par son avocat et par le juge lors de l'audience ;



4° - La décision d'appel sollicitée par Mme [F] est rendue ce 19 août 2026, soit exactement 12 jours après sa déclaration d'appel ' étant précisé que le délai de 12 jours se compute à compter du lendemain de la réception de l'appel par le greffe.



Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure doivent être rejetés.



II ' Sur le fond



La cour relève en premier lieu que le renouvellement de la mesure dont Madame [I] [F] fait l'objet a été décidé le 2 juillet 2026, ce par une ordonnance d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Il en résulte que sa demande de mainlevée doit être examinée à la lumière des éléments nouveaux intervenus depuis cette date. A l'heure où la présente ordonnance est rendue, aucun élément nouveau n'est apparu au dossier, les moyens et arguments de fond présentés par Mme [F] étant similaires à ceux qu'elle avait produit précédemment.



En deuxième lieu il importe de souligner, comme il l'a été rappelé à Madame [F] à l'audience, qu'aucune disposition législative ou conventionnelle en vigueur en France n'autorise le juge judiciaire à substituer son appréciation à celle des autorités médicales compétentes ' ni en termes de diagnostic, ni en termes de prescription à visée thérapeutique.



En l'espèce, il résulte des pièces transmises à la cour d'appel par la structure hospitalière, et en dernier lieu de l'avis médical motivé daté du 19 août 2026, que Madame [I] [F] est affectée d'une forme de psychose chronique schizophrénique de type paranoïde particulièrement résistante aux traitements neuroleptiques disponibles ; que les tentatives d'équilibrage médicamenteux se poursuivent ; que la suppression temporaire de l'accès à un téléphone portable résulte également d'une décision médicale, dans le contexte d'un délire de persécution multiple et mal systématisé. La cour en prend acte, après s'être assurée auprès de Madame [F] que celle-ci demeure en tout état de cause joignable depuis l'extérieur via le téléphone fixe de la structure et peut communiquer au moins par voie de messagerie électronique pour la défense de ses droits.



Il a été indiqué à Madame [I] [F] que dans le cadre des plaintes pénales en cours à son initiative dans le ressort du tribunal judiciaire de Béthune, le ministère public diligente actuellement une enquête ; que, s'agissant de sa plainte avec constitution de partie civile dont elle a saisi le doyen des juges d'instruction de ce tribunal, aucune entrave ne pourra être portée à sa libre communication avec son avocat choisi ou désigné d'office.



Au bénéfice des développements ci-dessus, le rejet de la demande de mainlevée de la mesure de soins contraints sous hospitalisation complète ne peut, à ce stade, qu'être confirmé.



A titre surabondant il importe à la cour de souligner le caractère très adapté de la conduite de Madame [F] lors des débats d'audience, l'implication qu'elle a démontrée au soutien de la défense de ses intérêts et l'écoute dont elle a fait preuve à l'égard du juge signataire de la présente décision.



PAR CES MOTIFS,



Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe de la cour,



Recevons l'appel de Madame [I] [F],



Confirmons l'ordonnance dont appel,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'État.







la greffière



la présidente de chambre





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 000 DU 19 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



- Mme [I] [F]

- Maître Claire GUILLEMINOT

- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]

- M. le procureur général





Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



''''





- copie au tribunal judiciaire

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant



Le greffier, le mercredi 19 août 2026













N° RG 26/00081 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5BQ

COUR D'APPEL DE DOUAI





Service : Chambre des libertés indivuduelles



Référence : N° RG 26/00081 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5BQ

à l'audience publique du mercredi 19 août 2026 à 10 H 15



Magistrat : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre





Mme [I] [F]









M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]









Occultations complémentaires : ' OUI ' NON



' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires











Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : 



































Décision publique : ' OUI ' NON











Signature
Texte intégral
Cour d'appel de Douai



Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques





ORDONNANCE 

mercredi 19 août 2026





République Française

Au nom du Peuple Français





N° RG 26/00081 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5BQ Mme [I] [F]

Minute électronique







APPELANT



Mme [I] [F]

née le 15 Février 1992 à [Localité 1]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 2]

résidant habituellement [Adresse 1]

comparante en personne

assistée de Me Claire GUILLEMINOT, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office au titre de l'aide juridictionnelle garantie





INTIME



M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]

dûment avisé, non représenté





TIERS DEMANDEUR



M. [N] [F] - [Adresse 2]

dûment avisé, non comparant









MINISTÈRE PUBLIC



M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit





MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée



assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière





DÉBATS : le mercredi 19 août 2026 à 10 h 15 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) 





ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le mercredi 19 août 2026 à 18 h 30

Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;



Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mercredi 19 août 2026 à 10 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;



Fait et procédure



Madame [I] [F], née le 15 février 1992, fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète depuis le 9 décembre 2025, à la demande d'un tiers. La mesure a été renouvelée pour une durée maximale de six mois suivant ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 2 juillet 2026 devenue définitive.



Madame [F] est actuellement hospitalisée à la Clinique de Psychiatrie [Etablissement 1] à [Localité 2], au sein de l'Unité de Soins Attentifs en Psychiatrie (USAP). Elle indique qu'elle était précédemment affectée à l'USR du même établissement et qu'elle avait demandé à être orientée vers un autre service .



Le 24 juillet 2026 elle a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de Béthune pour solliciter la mainlevée de la mesure dont elle fait l'objet. Par l'ordonnance déférée rendue le 5 août 2026 ce magistrat a rejeté sa requête.



Madame [F] a formé appel de cette décision par courriel du 7 août reçu et enregistré au greffe de la cour le même jour, dans les termes suivants :

'Il manque un certificat dès lors la procédure est viciée. Actuellement, l'urgence réside dans le fait que le seul entretien que j'ai eu avec Me [C] (avant de voir Me [K]) s'est très mal passé. Après notre entretien à la Cour d'appel, je subis toujours des attouchements la nuit pour nuire à mon homosexualité (réprimé par la scientologie que je "soupçonne", pour ne pas délirer, être à l'origine avec [W] au niveau du système) et à mon phallus (castration chimique et castration matin midi soir par lavages de cerveaux); des menaces d'isolement abusives et d'augmentation de traitements abusives (augmentation de l'haldol - micros malaises). Ils ont essayé de recréer une mémoire traumatique rafistolée pour m'inciter à aller vers l'hétérosexualité. Me [C] nie les attouchements, la réalité, incrimine les juges et mon mal être à la prise de traitements qui ne me servent à rien. Il voulait me remettre sous Clopicsol alors que j'ai failli mourir à l'use en 2022. En panique, j'ai appelé la police. [W] à intercepté la ligne et mon portable a été abusivement confisqué jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas quand il me le rendra car il refuse que j'appelle le Tj Béthune etc. Je soupçonne également que [W] et Mme [D] soient dissimulés derriere l'ordonnance. Les somaticiens et les cadres ne font rien alors que ma santé se détériore. Je ne marche quasiment plus'.



Les parties au litige ont été convoquées à l'audience du 19 août 2026 à 10h15. Un avocat a été commis d'office pour assister l'appelante et cette dernière accepté l'assistance de Maître Claire GUILLEMINOT, avocate au barreau de Douai.



Suivant réquisitions écrites du 18 août 2026 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.



L'audience s'est tenue au siège de la cour d'appel, en audience publique.



Déroulement des débats lors de l'audience d'appel 



Le directeur de l'établissement, partie intimée et M. [N] [F], père de la patiente et tiers demandeur à l'hospitalisation n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.



Madame [I] [F] assistée de son conseil a fait valoir, en substance,



I - que la présente procédure est frappée des 4 motifs d'irrégularité suivants :



1° Absence du certificat médical mensuel du mois d'août 2026,

2° Absence d'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique,

3°Absence d'avis médical motivé à une date rapprochée de l'audience d'appel,

4° Dépassement du délai de 12 jours imparti au juge d'appel pour statuer.

II ' sur le fond, que l'hospitalisation qui lui est imposée est injustifiée, en ce que :



1° Elle n'est pas atteinte de la schizophrénie paranoïde décrétée par le corps médical ; en effet, si les personnes dotées comme elle d'un phallus peuvent parfois développer telle maladie, elle n'est pas concernée par ce cas puisqu'elle n'en présente pas les symptômes ;



2° Elle subit, dans le cadre de son internement à l'USAP, de maltraitances diverses et répétées de la part du personnel soignant et en particulier du Docteur [P] [C], unique psychiatre du service dont elle aspire à ne plus être suivie par lui ; en effet le Docteur [C], parmi d'autres, s'est livré sur elle à des agressions sexuelles (attouchements nocturnes surtout). Il lui fait du chantage pour qu'elle retire les plaintes qu'elle a déposées au pénal devant le doyen des juges d'instruction de Béthune, et la sur-médique inutilement pour la maintenir en état de séquestration ; tout récemment il lui a supprimé son téléphone portable pour l'empêcher de communiquer avec l'extérieur.



Selon Madame [I] [F] l'ensemble de cette situation serait orchestrée par M. [J] [W], qui s'effforcerait de maintenir tous les décisionnaires de l'administration publique sous son joug ; même la propre mère et le frère de Mme [F], dont elle témoigne qu'ils sont proches d'elle et essayent de l'accompagner au mieux, sont tombés sous l'emprise de « [W] ».



En conséquence de quoi Mme [I] [F] a réitéré sa demande de mainlevée de la mesure, espérant dans un premier temps pouvoir regagner le domicile maternel et à terme rapide la location d'un logement autonome grâce aux revenus dont elle dispose (Allocation Adulte Handicapé). Elle veut reprendre des études pour rejoindre l'INSP (Ex-ENA).



Mme [I] [F] a eu la parole en dernier.



MOTIFS de la présente décision



Il ressort des articles 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département ne peut prononcer l'admission d'une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et lorsque ces troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.

Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.



En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.



I ' Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure



1° - Ainsi qu'il l'a été expliqué à Madame [F] au cours des débats, la délivrance au juge, par l'hôpital, des certificats médicaux mensuels n'est pas exigé par la loi dans le cadre de la présente procédure, qui est relative à une demande de levée de mesure d'hospitalisation contrainte, et non au renouvellement de ladite mesure ;



2°- De même aucune disposition légale ne prévoit la délivrance d'un avis motivé du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique dans le cadre de la présente procédure ;



3°- Un avis motivé, daté du 19 août 2026, a été transmis ; Mme [F] en a été informée par son avocat et par le juge lors de l'audience ;



4° - La décision d'appel sollicitée par Mme [F] est rendue ce 19 août 2026, soit exactement 12 jours après sa déclaration d'appel ' étant précisé que le délai de 12 jours se compute à compter du lendemain de la réception de l'appel par le greffe.



Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure doivent être rejetés.



II ' Sur le fond



La cour relève en premier lieu que le renouvellement de la mesure dont Madame [I] [F] fait l'objet a été décidé le 2 juillet 2026, ce par une ordonnance d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Il en résulte que sa demande de mainlevée doit être examinée à la lumière des éléments nouveaux intervenus depuis cette date. A l'heure où la présente ordonnance est rendue, aucun élément nouveau n'est apparu au dossier, les moyens et arguments de fond présentés par Mme [F] étant similaires à ceux qu'elle avait produit précédemment.



En deuxième lieu il importe de souligner, comme il l'a été rappelé à Madame [F] à l'audience, qu'aucune disposition législative ou conventionnelle en vigueur en France n'autorise le juge judiciaire à substituer son appréciation à celle des autorités médicales compétentes ' ni en termes de diagnostic, ni en termes de prescription à visée thérapeutique.



En l'espèce, il résulte des pièces transmises à la cour d'appel par la structure hospitalière, et en dernier lieu de l'avis médical motivé daté du 19 août 2026, que Madame [I] [F] est affectée d'une forme de psychose chronique schizophrénique de type paranoïde particulièrement résistante aux traitements neuroleptiques disponibles ; que les tentatives d'équilibrage médicamenteux se poursuivent ; que la suppression temporaire de l'accès à un téléphone portable résulte également d'une décision médicale, dans le contexte d'un délire de persécution multiple et mal systématisé. La cour en prend acte, après s'être assurée auprès de Madame [F] que celle-ci demeure en tout état de cause joignable depuis l'extérieur via le téléphone fixe de la structure et peut communiquer au moins par voie de messagerie électronique pour la défense de ses droits.



Il a été indiqué à Madame [I] [F] que dans le cadre des plaintes pénales en cours à son initiative dans le ressort du tribunal judiciaire de Béthune, le ministère public diligente actuellement une enquête ; que, s'agissant de sa plainte avec constitution de partie civile dont elle a saisi le doyen des juges d'instruction de ce tribunal, aucune entrave ne pourra être portée à sa libre communication avec son avocat choisi ou désigné d'office.



Au bénéfice des développements ci-dessus, le rejet de la demande de mainlevée de la mesure de soins contraints sous hospitalisation complète ne peut, à ce stade, qu'être confirmé.



A titre surabondant il importe à la cour de souligner le caractère très adapté de la conduite de Madame [F] lors des débats d'audience, l'implication qu'elle a démontrée au soutien de la défense de ses intérêts et l'écoute dont elle a fait preuve à l'égard du juge signataire de la présente décision.



PAR CES MOTIFS,



Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe de la cour,



Recevons l'appel de Madame [I] [F],



Confirmons l'ordonnance dont appel,



Laissons les dépens à la charge de l'État.







la greffière



la présidente de chambre





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 000 DU 19 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



- Mme [I] [F]

- Maître Claire GUILLEMINOT

- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]

- M. le procureur général





Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



''''





- copie au tribunal judiciaire

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant



Le greffier, le mercredi 19 août 2026













N° RG 26/00081 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5BQ

COUR D'APPEL DE DOUAI





Service : Chambre des libertés indivuduelles



Référence : N° RG 26/00081 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5BQ

à l'audience publique du mercredi 19 août 2026 à 10 H 15



Magistrat : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre





Mme [I] [F]









M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]









Occultations complémentaires : ' OUI ' NON



' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires











Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : 



































Décision publique : ' OUI ' NON











Signature

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3211-9, code de la sante publique 3213-1, code de la sante publique 3213-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-01T16:35:25.450Z.