notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 21 août 2026, n° 25/00021

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 722057460

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE



La SCCV Liane de feu a fait édifier un ensemble immobilier de 29 logements (10 bâtiments) [Adresse 8] à [Localité 3], dont trois maisons constituant les lots n°27, 28 et 29 construites sur un terrain remblayé maintenu par un mur de soutènement.



Par acte du 6 novembre 2013, la SCCV a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [A] [F] et Mme [U] [E] le lot n°27.



L'acte de vente stipulait une déclaration d'ouverture de chantier en date du 10 juillet 2013 et l'achèvement de la construction au cours du premier semestre 2014. 



Le vendeur a souscrit une assurance dommages ouvrages et un contrat de responsabilité décennale auprès de la société ANV Managing Agency Ltd, devenue Amtrusts Syndicates Ltd aux droits de laquelle vient la société Lloyd's Insurance Company. 



Une mission de maitrise d''uvre complète a été confiée à M. [Q], architecte, assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), puis à compter du 1er janvier 2014, auprès de la société de droit danois Alpha Insurance (la société Alpha). 



Les lots gros 'uvre-VRD, charpente et couverture, ont été confié à la société Max service construction Océan indien (la société MSCOI), assurée auprès de la société Alpha Insurance. 



M. [K] a concouru aux travaux d'édification d'un mur de soutènement.



Aucune réception expresse n'est intervenue.



La maison a été livrée aux acquéreurs le 1er novembre 2014 puis donné à bail.



Se plaignant de fissures, les acquéreurs ont saisi par acte du 21 juin 2017 le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Pierre aux fins d'expertise. Il a été fait droit à la demande par une ordonnance en date du 19 juillet 2017. 



Les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnances successives aux intervenants à la construction ainsi qu'à leur assureur.



L'expert, M. [D], a déposé son rapport, le 8 août 2018.



Le 21 septembre 2018, sur autorisation présidentielle, M. [F] et Mme [E] ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de St Pierre la SCCV Liane de feu, la société Anv Manging Agency, devenue Amtrust Syndicates Ltd, la société Axa France IARD France, assureur de M. [Q], et M. [K], en indemnisation de leurs préjudices.



La société Axa France IARD a fait assigner à jour fixe en intervention forcée Me [W], pris en sa qualité de syndic de la société Alpha Insurance, déclarée en faillite selon la loi danoise, assureur de M. [Q] et de la société MSCOI, ainsi que Me [M], en qualité de liquidateur de la société MSCOI et M. [Q]. 



Les deux procédures ont été jointes le 30 novembre 2018.



Par jugement du 1er février 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a :

- mis hors de cause M. [K] ;

- dit que la SCCV Liane de feu a tacitement réceptionné l'ouvrage le 12 novembre 2014 ;

- condamné in solidum et sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil la SCCV Liane de feu, la société Amtrust Syndicates Ltd, la société Axa France IARD et la société Alpha Insurance et M. [Q] à payer à aux demandeurs les sommes de : 

-264 000 euros pour le préjudice matériel,

-34 950 euros à parfaire à hauteur de 950 euros par mois jusqu'à la remise en location du bien remis en état,

-74 790 euros pour le préjudice fiscal,

- 8 000 euros pour leur préjudice moral,

- dit que les sommes allouées au titre du préjudice matériel seront indexées en fonction de la variation de l'indice BT01 entre celui du 1er janvier 2017 et celui en vigueur à la date de la présente décision ;

- dit que les sommes mises à la charge d'Alpha Insurance et de MSCOI ont pour seul effet que de fixer le montant de la créance des demandeurs et qu'elles devront être inscrites au passif de la liquidation de ces sociétés ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision l'assignation et que les intérêts échus dus pour au moins une année entière porteront également intérêts au même taux,

- condamné in solidum la SCCV Liane de feu, la société Amtrust Syndicat Ltd, Axa France IARD, M. [Q], Me [W] ès qualités de liquidateur d'Alpha Insurance et de Me [M] ès qualités de liquidateur de de MSCOI à payer aux demandeurs la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SCCV Liane de feu, la société Amtrust Syndicat Ltd, Axa France IARD, M. [Q], Me [W] ès qualités de liquidateur d'Alpha Insurance et de Me [M] ès qualités de liquidateur de de MSCOI aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 132 000 euros.



La société Liane de feu a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 26 février 2019, puis en liquidation judiciaire par un jugement du 7 mai 2019, la société [M] étant désignée comme liquidateur.



La société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de M. [Q], a interjeté appel du jugement le 13 mars 2019.



Par arrêt en date du 9 septembre 2022, la cour d'appel de Saint-Denis a :



-déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company SA, ès qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR de la SCCV Liane de feu ;

-déclaré irrecevable la demande de restitution en appel et par « tout succombant » de la somme de 66 000 euros versée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance ;

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- retenu la réception tacite de l'ouvrage à la date du 1er novembre 2014 ;

- fixé à la somme de 254 000 euros le montant de la reprise des désordres de la villa acquise par M. [A] [F] et Mme [U] [E] ;

- fixé cette somme au passif de la société MSCOI ;

- condamné in solidum la société Axa France IARD, assureur de M. [T] [Q], la société Lloyd's Insurance Company, assureur de la SCCV Liane de feu, à payer la somme de 254 000 euros à M. [A] [F] et Mme [U] [E] au titre de la reprise des désordres affectant la villa ;

- condamné in solidum la société Axa France IARD, assureur de M. [T] [Q], la société Lloyd's Insurance Company, assureur de la SCCV Liane de feu, à indemniser les préjudices immatériels de M. [F] et Mme [E] au titre de la reprise des désordres affectant la villa ;

- fixé le préjudice de jouissance des propriétaires à la somme de 34 950, et à hauteur de 950 euros par mois ;

- condamné in solidum la SCCV Liane de feu, la société Amtrust Syndicates Ltd, Axa France IARD, M. [Q], Me [O] [Y] [W] ès qualités de liquidateur d'Alpha Insurance et Me [R] [M] ès qualités de liquidateur de MSCOI, à payer aux demandeurs la somme de 10 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- mis hors de cause M. [P] [K],

- retenu la somme de 15 000 euros au titre de la reprise du mur de soutènement et fixé à 5 000 euros le préjudice matériel des acquéreurs à ce titre,

- condamné au paiement de sommes « jusqu'à la remise en location du bien remis en état » ;

- alloué aux acquéreurs la somme de 74 790 euros au titre de leur préjudice fiscal ;

- alloué un préjudice moral commun aux deux acquéreurs ;

- fixé les sommes dues au passif de l'assureur de la SARL MSCOI, la société Alpha Insurance, représentée par son syndic, Maître [O] [Y] [W] ;

Statué sur les dépens en omettant M. [P] [K] ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

-condamne M. [P] [K] à garantir les désordres consécutifs à la construction du mur de soutènement ;

-le met hors de cause en ce qui concerne les désordres affectant la villa ;

- fixe à la somme de 102 000 euros TTC, à la date du 9 août 2021 en cas d'indexation du coût des travaux, le montant de la réfection du mur de soutènement afférent à la seule parcelle de M. [A] [F] et Mme [U] [E] ;

-condamne in solidum M. [P] [K], M. [T] [Q], la société Axa France IARD, la société Lloyd's Insurance Company, à payer la somme de 102 000 euros à M. [A] [F] et Mme [U] [E], en qualité de propriétaires du mur de soutènement sur la largeur de leur parcelle ;

-fixe la perte de jouissance des propriétaires de la villa, à la somme de 950 euros, à partir du mois de novembre 2016 et jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes ;

-condamne in solidum M. [T] [Q], la société Axa France IARD, la société Lloyd's Insurance Company, la société de droit danois Alpha Insurance représentée par son syndic Maître [O] [W], assureur de la SARL MSCOI, à payer à M. [A] [F] et Mme [U] [E], la somme mensuelle de 950 euros, à partir du mois de novembre 2016 et jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes ;

-déboute M. [A] [F] et Mme [U] [E] de leur demande au titre de leur préjudice fiscal ;

-fixe le préjudice moral de M. [A] [F] à la somme de 4 000 euros.



La société LLOYD'S Company Insurance a saisi la présente cour d'une requête en omission de statuer le 11 octobre 2022.



Par arrêt du 12 mai 2023, la cour d'appel de Saint-Denis a :



- constaté l'omission de statuer affectant l'arrêt, constituée par l'absence de réponse à l'action récursoire de la société Lloyd's Insurance Company,

- ajouté au dispositif de l'arrêt la mention suivante :

« Y AJOUTANT,

DIT que dans leurs rapports respectifs, inopposables aux acquéreurs, M. [K] et M. [Q], ainsi que leur assureur respectif, seront tenus de garantir la société LLOYD'S à hauteur de 50 % des préjudices subis, sous réserve que cet assureur ait dédommagé les acquéreurs, au titre des désordres affectant le mur de soutènement ;

DIT que dans leurs rapports respectifs, inopposables aux acquéreurs, M. [Q], ainsi que leur (ses) assureur respectif, la société Axa France IARD, la société Alpha Insurance COMPANY, seront tenus de garantir la société LLOYD'S à hauteur de 50 % des préjudices subis, sous réserve que cet assureur ait dédommagé les acquéreurs, au titre des désordres affectant la villa de M. et Mme [H] (en réalité M. [F] et Mme [E]);

DIT que la société Axa France IARD France IARD peut se prévaloir des termes de la police souscrite par son assuré dans la limite des garanties applicables au titre des plafonds et franchises opposables ; »



- dit que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt du 9 septembre 2022 ;

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la requête en omission de statuer ;

- dit que les dépens de cette instance suivront le sort des dépens de l'instance principale.



Saisie sur pourvoi de la société Axa France IARD, la Cour de cassation par un arrêt du 7 novembre 2024 a :



- Cassé l'arrêt rectifié, mais seulement en ce qu'il a: 


fixé la somme de 254 000 euros correspondant à la reprise des désordres de la villa au passif de la société Max service construction Océan indien ;

condamné la société Axa France IARD, assureur de M. [Q], à payer la somme de 254 000 euros à M. [F] et Mme [E] au titre de la reprise des désordres affectant la villa ;

condamné la société Axa France IARD, assureur de M. [Q], à indemniser les préjudices immatériels de M. [F] et Mme [E] au titre de la reprise des désordres affectant la villa ;

condamné in solidum M. [Q] et la société Axa France IARD à payer la somme de 102 000 euros à M. [F] et Mme [E], en qualité de propriétaires du mur de soutènement sur la largeur de leur parcelle ;

condamné in solidum M. [Q], la société Axa France IARD et la société Alpha Insurance représentée par son liquidateur M. [W], assureur de la société Max service construction Océan indien, à payer à M. [F] et Mme [E] la somme mensuelle de 950,00 euros, à partir du mois de novembre 2016 et jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes ;

condamné in solidum M. [Q], la société Axa France IARD et la société Alpha Insurance représentée par son liquidateur M. [W], assureur de la société Max service construction Océan indien, à payer la somme de 4 000 euros à M. [F] au titre de son préjudice moral ;

condamné in solidum M. [Q], la société Axa France IARD et la société Alpha Insurance représentée par son liquidateur M. [W], assureur de la société Max service construction Océan indien, à payer la somme de 4 000 euros à Mme [E] au titre de son préjudice moral ;

fixé au passif de la liquidation de la société Max service construction Océan indien, représentée par M. [M], ès qualités, la somme de 254 000 euros au titre des désordres affectant la villa des intimés, les sommes dues au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral des propriétaires ;

déboute la société Axa France IARD de son appel en garantie dirigé contre la société Liane de feu et son assureur, aux droits duquel vient la société Lloyd's Insurance Company ;

condamné la société Alpha Insurance, représentée par son liquidateur M. [W], à garantir la société Axa France IARD à hauteur de 50% des sommes dues, et payées, à M. [F] et Mme [E], exclusion étant faite des sommes dues au titre des travaux de reprise du mur de soutènement ;

condamné M. [K], à garantir la société Axa France IARD à hauteur de 50 % des sommes dues et payées, au seul titre des désordres affectant le mur de soutènement, à l'exclusion de celles relevant des préjudices liés aux désordres affectant la villa de M. [F] et Mme [E] ;

dit que dans leurs rapports respectifs, inopposables aux acquéreurs, M. [Q], ainsi que son assureur, seront tenus de garantir la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de 50 % des préjudices subis, sous réserve que cet assureur ait dédommagé les acquéreurs, au titre des désordres affectant le mur de soutènement ;

dit que dans leurs rapports respectifs, inopposables aux acquéreurs, M. [Q], ainsi que leur assureur respectif, la société Axa France IARD, la société Alpha Insurance, seront tenus de garantir la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de 50 % des préjudices subis, sous réserve que cet assureur ait dédommagé les acquéreurs, au titre des désordres affectant la villa de M. et Mme [H] [lire de M. [F] et Mme [E]] ;

et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,


- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [F], Mme [E] et la société Alpha Insurance, représentée par son liquidateur, M. [W], en sa qualité d'assureur de M. [Q] ;

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 9 septembre 2022 et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée.



La cassation partielle est prononcée au motif que :



Pour condamner les sociétés Axa et Alpha Insurance à indemniser les acquéreurs sur le fondement de la responsabilité décennale, l'arrêt retient que les intervenants aux constructions de la villa et du mur de soutènement ne démontrent pas que les désordres avérés, de nature décennale, ont été provoqués par une cause étrangère.



En statuant ainsi, après avoir retenu que le maître de l'ouvrage avait pris le risque délibéré de ne pas faire réaliser d'étude de sol avant la réalisation des travaux malgré l'avis défavorable du contrôleur technique et que sa faute justifiait que son assureur, la société Lloyd's Insurance Company, ne soit garantie par les sociétés Axa et Alpha Insurance qu'à hauteur de la moitié de dommages, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.



Enfin, s'agissant de la portée de la cassation, elle précise qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Alpha Insurance, représentée par son liquidateur, M. [W], en sa qualité d'assureur de M. [Q], dès lors que la cour d'appel de renvoi devra se prononcer sur le contrat d'assurance applicable aux dommages dont cet assuré serait déclaré responsable.



La société Axa France IARD France Iard a saisi la présente cour d'appel par déclaration du 3 janvier 2025. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025.



En cours de délibéré, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité et/ou de l'interdiction des demandes de condamnations de M. [Q] par M. [F], au motif d'une part, qu'ils n'ont formé aucune demande à son encontre en première instance, et que, d'autre part, seule une procédure de vérification de passif devant le juge commissaire était possible, l'ouverture de la procédure collective étant antérieure à l'assignation au fond du 19 septembre 2018 et que les acquéreurs n'ont pas, en tout état de cause, produit de déclaration de créance.



La cour constate également que l'instance est interrompue à l'égard de la SCCV en l'absence de mise en cause du liquidateur et de justificatif de déclaration de créance et a invité les parties si elles le souhaitaient à lui adresser des observations sur ce point.



La cour a enfin constaté que l'ouverture de procédure collective à l'égard de la société MSCOI était antérieure à l'assignation au fond en sorte que seule une procédure de vérification de créances devant le juge commissaire était possible et qu'en tout état de cause aucune déclaration de créance aux organes de la procédure n'était produite. Elle a ainsi invité les parties si elles le souhaitaient à lui adresser leurs observations sur ce point.



La société Axa France Iard, ainsi que M. [F] et Mme [E] ont adressé leurs observations à la cour le 2 juin 2026. La société Lloyd's les a communiquées le 9 juin suivant.



PRETENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société Axa France IARD demande à la cour de :



- la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

A titre principal : 

 - constater le caractère définitif de l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 rectifié par arrêt du 12 mai 2023 de la cour d'appel de Saint-Denis s'agissant de la responsabilité décennale de la SCCV Liane de feu pour acceptation délibérée des risques et de la condamnation en garantie de son assureur CNR, Lloyd's Insurance Company, 

 Tirant les conséquences de l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la Cour de cassation et statuant à nouveau : 

- juger que la responsabilité décennale du maître d'ouvrage pour acceptation délibérée des risques est de nature à exonérer les locateurs d'ouvrage de leur responsabilité, 

- juger que la responsabilité de M. [Q] n'est pas engagée et que les garanties souscrites par ce dernier auprès de la Compagnie Axa France IARD ne sont pas mobilisables, 

- Infirmer le jugement de première instance au titre de toutes les condamnations prononcées contre la Compagnie Axa France IARD et contre M. [Q] et donc en ce qu'il a : 

- condamné sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil M. [Q] et Axa France Iard, recherchée en qualité d'assureur de M. [Q], in solidum avec la SCCV Liane de feu et la société Amtrust syndicates Ltd (aux droits de laquelle la société Lloyd's Insurance Company vient désormais aux droits), à payer aux demandeurs les sommes de 264 000 euros pour leur préjudice matériel, de 34 950 euros à parfaire à hauteur de 950 euros par mois jusqu'à la remise en location du bien remis en état, de 74 790 euros pour leur préjudice fiscal et de 8 000 euros pour leur préjudice moral ; 

- dit que les sommes allouées au titre du préjudice matériel seront indexées en fonction de la variation de l'indice BT01 entre celui du 01/01/2017 et celui en vigueur à la date de la présente décision ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation et que les intérêts échus dus pour au moins une année entière porteront également intérêts au même taux, 

- condamné M. [Q] et Axa France IARD, recherchée en qualité d'assureur de M. [Q], in solidum avec la SCCV Liane de feu, la société Amtrust syndicates Ltd (aux droits de laquelle la société Lloyd's Insurance Company vient désormais aux droits) et Me [O] [Y] [W] ès-qualités de syndic liquidateur de Alpha Insurance et Me [M] ès qualités de liquidateur de MSCOI, à Payer aux demandeurs la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné M. [Q] et Axa France IARD, recherchée en qualité d'assureur de M. [Q], in solidum avec la SCCV Liane de feu, la société Amtrust syndicates Ltd (aux droits de laquelle la société Lloyd's Insurance Company vient désormais aux droits) et Me [O] [Y] [W] ès-qualités de syndic liquidateur de Alpha Insurance et Me [M] ès qualités de liquidateur de MSCOI, aux dépens. 

- rejeter en conséquence toute demande de condamnation contre M. [Q] et la société Axa France IARD, recherchée en qualité d'assureur de M. [Q], 

- rejeter la demande de condamnation des consorts [F] tendant à obtenir la somme de 51 300 euros sauf à parfaire jusqu'au renoncement des défendeurs à tout recours, au titre du complément échu du préjudice locatif, 

- prononcer en conséquence la mise hors de cause de la Compagnie Axa France IARD, recherchée en qualité d'assureur de M. [Q]. 

A titre subsidiaire : 

- constater le caractère définitif de l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 rectifié par arrêt du 12 mai 2023 de la cour d'appel de Saint-Denis s'agissant de la responsabilité décennale de la SCCV Liane de feu pour acceptation délibérée des risques et de la condamnation en garantie de son assureur CNR, Lloyd's Insurance Company, 

Tirant les conséquences de l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la Cour de cassation et statuant à nouveau : 

- confirmer le jugement de première instance qui a retenu les responsabilités de la société MSCOI et de la SCCV Liane de feu et qui a ainsi condamné leurs assureurs, Alpha Insurance et Lloyd's Insurance Company, à les garantir, 

- infirmer le jugement de première instance qui n'a pas fait droit à l'appel en garantie de la Compagnie Axa France IARD contre M. [K], Alpha Insurance, assureur de la société MSCOI et de M. [Q], la SCCV Liane de feu et la société Lloyd's Insurance Company, assureur CNR, 

- juger recevables et bien fondés les appels en garantie de la Compagnie Axa France IARD contre Alpha Insurance, assureur de la société MSCOI et de M. [Q], M. [K], la SCCV Liane de feu et la société Lloyd's Insurance Company, assureur CNR de la SCCV Liane de feu,

- condamner en conséquence in solidum et à défaut solidairement : 


La Compagnie Alpha Insurance, représentée par son liquidateur, assureur de la société MSCOI, 

La Compagnie Alpha Insurance, représentée par son liquidateur, assureur de M. [Q], 

La société Lloyd's Insurance Company, assureur CNR de la SCCV Liane de feu, 


 A relever et garantir indemne la Compagnie Axa France IARD de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires, 

- condamner M. [K] à relever et garantir indemne la Compagnie Axa France de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires en raison des conséquences des désordres affectant le mur de soutènement. 

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Liane de feu une créance équivalente au montant des condamnations qui seraient prononcées contre la Compagnie Axa France IARD, 

- Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à l'appel en garantie de la concluante contre la Compagnie Alpha Insurance, Fixer au passif de la Compagnie Alpha Insurance, assureur de la société MSCOI et de M. [Q], une créance équivalente aux sommes pour lesquelles la Compagnie Axa France IARD serait condamnée, 

- Subsidiairement, si par impossible la cour d'appel de céans entendait maintenir une quelconque condamnation à titre définitif contre la concluante, Limiter la quote-part de M. [Q] et de la Compagnie Axa France IARD à hauteur de 10 % maximum, 

- rejeter la demande de préjudice fiscal des consorts [F],

- rejeter la demande de condamnation des consorts [F] tendant à obtenir la somme de 51 300 euros, sauf à parfaire jusqu'au renoncement des défendeurs à tous recours, au titre du complément échu du préjudice locatif, et ainsi fixer ce préjudice de jouissance jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes, 

- fixer l'indexation BT01 au titre de la réfection du mur de soutènement arrêtée à la somme de 102 000 euros qu'entre le 9 août 2021 et le 9 septembre 2022, 

-fixer l'indexation BT01 au titre des reprises affectant la villa arrêtés à la somme de 235 000 euros qu'entre le rapport d'expertise judiciaire du 8 février 2018 et le 1 er février 2019, date du jugement, ou à défaut le 9 septembre 2022, date de l'arrêt,

En toute hypothèse : 

- faire application des termes de la police souscrite auprès de la Compagnie Axa France IARD dans la limite des garanties applicables au titre des plafonds et franchises opposables, 

- juger en conséquence que les plafonds de garantie seront réduits du montant de chaque règlement d'indemnités que la Compagnie Axa France IARD serait amenée à verser au titre de l'une de ses garanties dans le cadre des dossiers [H], [F] et/ou [B], 

- rejeter toute demande plus ample et contraire contre la Compagnie Axa France IARD en principal, frais, intérêts et accessoires, 

- Condamner in solidum et à défaut solidairement les consorts [F], Lloyd's Insurance Company et tout succombant à restituer à la Compagnie Axa France IARD la somme de 242 588,03 euros versée en vertu de l'exécution provisoire, et ce avec intérêts à compter de l'arrêt du 7 novembre 2024 de la Cour de cassation et capitalisation, 

- condamner in solidum et à défaut solidairement tout succombant à payer à la Compagnie Axa France IARD la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- Condamner in solidum et à défaut solidairement tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Caroline Bobtcheff, Avocat au Barreau de Saint-Pierre, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la société Lloyd's Insurance Company demande à la cour de :



- déclarer la société Axa France IARD mal fondée en son appel. 

- confirmer le jugement en ce qu'il a : 

-condamné M. [Q] et la société Axa France IARD in solidum avec la SCCV Liane de feu, la société Amtrust Syndicates Ltd à payer à aux demandeurs les sommes de : 

-264 000 euros pour le préjudice matériel,

-34 950 euros à parfaire à hauteur de 950 euros par mois jusqu'à la remise en location du bien remis en état,

- 8 000 euros pour leur préjudice moral,

- dit que les sommes allouées au titre du préjudice matériel seront indexées en fonction de la variation de l'indice BT01 entre celui du 1er janvier 2017 et celui en vigueur à la date de la présente décision ;

- dit que les sommes mises à la charge d'Alpha Insurance et de MSCOI ont pour seul effet que de fixer le montant de la créance des demandeurs et qu'elles devront être inscrites au passif de la liquidation de ces sociétés ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision l'assignation et que les intérêts échus dus pour au moins une année entière porteront également intérêts au même taux,

- condamné M. [Q] et la société Axa France Iard solidum, Me [W] ès qualités de liquidateur d'Alpha Insurance et Me [M] ès qualités de liquidateur de de MSCOI in solidum avec la SCCV Liane de feu et la société Amtrust Syndicat Ltd (aux droits de laquelle se trouve Lloyd's Insurance company) à payer aux demandeurs la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Q] et la société Axa France Iard solidum, Me [W] ès qualités de liquidateur d'Alpha Insurance et Me [M] ès qualités de liquidateur de de MSCOI in solidum avec la SCCV Liane de feu et la société Amtrust Syndicat Ltd (aux droits de laquelle se trouve Lloyd's Insurance company) aux dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [K],

- déclarer la société Llyd's Insurance Company recevable et fondée en son appel incident,

Y ajoutant, et statuant à nouveau, 

Vu les sommes allouées à M. [F] et Mme [E] par l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis, rendues définitives par l'arrêt du 7 novembre 2024 de la Cour de cassation, 

- Condamner in solidum M. [Q], la société Axa France IARD en qualité d'assureur de M. [Q] à l'époque des travaux, Alpha Insurance en qualité d'assureur de M. [Q] et de la société MSCOI ainsi que M. [K], à relever et garantir indemne la société Lloyd's Insurance Company de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [F] et Mme [E], à savoir des sommes de : 


254 000 euros au titre des travaux de reprise de la villa, 

102 000 euros au titre de la réfection du mur de soutènement, 

34 950 euros au titre du préjudice de jouissance jusqu'au jugement, puis 950 euros par mois à compter de cette date et jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes,

4 000 euros au titre du préjudice moral de M. [F], 

4 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [E], 

des intérêts, frais et accessoires des condamnations susvisées, 

10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, 

8 000 euros au titre des frais irrépétibles au titre de l'arrêt de 2022n

des dépens de première instance et d'appel.


Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'action récursoire de la société Lloyd's Insurance Company,

Et statuant à nouveau de ce chef,

- juger que la responsabilité de la SCCV Liane de feu ne peut être retenue, n'ayant aucune compétence notoire dans le domaine de la construction, et faute de démonstration d'une immixtion fautive et d'une acceptation délibérée des risques en connaissance des conséquences encourues, 

 - juger que les constructeurs ne rapportent pas la preuve d'une cause étrangère exonératoire de la présomption de responsabilité qu'ils encourent, 

- juger, dans ces conditions, qu'aucune condamnation ne saurait être délaissée à la charge de la SCCV Liane de feu non plus qu'à la charge de son assureur la société Lloyd's Insurance company en sa qualité d'assureur CNR, le maitre d'ouvrage et son assureur devant être relevés et garantis intégralement de toute éventuelle condamnation par les locateurs d'ouvrage présumés responsables et leurs assureurs, 

- débouter la société Axa France IARD de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company assureur CNR de la SCCV Liane de feu, 

En conséquence, 

- condamner in solidum M. [Q], la société Axa France IARD en qualité d'assureur de M. [Q] à l'époque des travaux, Alpha Insurance représentée par Me [W] en qualité d'assureur M. [Q] et de MSCOI ainsi que M. [K], à relever et garantir indemne la société Lloyd's Insurance Company de toutes les condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur CNR de la SCCV Liane de feu, et particulièrement de toutes les condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt de la Cour d'appel du 9 septembre 2022 confirmées par l'arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2024, outre les intérêts, frais et dépens, 

- condamner in solidum M. [Q], la société Axa France IARD en qualité d'assureur de M. [Q] à l'époque des travaux, Alpha Insurance en qualité d'assureur de M. [Q] et de MSCOI ainsi que M. [K], à relever et garantir indemne la société Lloyd's Insurance Company de toutes les condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur CNR de la SCCV Liane de feu au profit de Monsieur [F] et Mme [E], à savoir des sommes de : 

' 254 000 euros au titre du montant de la reprise des désordres de la villa, 

' 102.000 euros au titre de la réfection du mur de soutènement,

' 34 950 euros au titre du préjudice de jouissance jusqu'au jugement, puis 950 euros par mois à compter de cette date et jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes, 

' 4 000 euros au titre du préjudice moral de M. [F],

' 4 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [E], 

' des intérêts, frais et accessoires des condamnations susvisées, 

' 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, 

' 8 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel (arrêt de 2022), 

' des dépens de première instance et d'appel,

' et de toutes sommes susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, 

- débouter M. [F] et Mme [E] de leur demande de condamnation à leur verser la somme de 51 300 euros au titre du complément échu du préjudice locatif à parfaire jusqu'au renoncement des défendeurs à contester les sommes allouées,

A titre subsidiaire, 

- juger que l'éventuelle faute personnelle de la SCCV Liane de feu caractérisée par une acceptation délibérée des risques, ne pourrait, en tout état de cause, exonérer qu'en partie les constructeurs de leur responsabilité tant à son égard qu'à l'égard de M. [F] et Mme [E]. 

- juger que l'éventuelle part de responsabilité personnelle de la SCCV Liane de feu ne peut être que limitée et ne saurait excéder 10%. 

En conséquence, 

- condamner in solidum M. [Q], la société Axa France IARD en qualité d'assureur de M. [Q] à l'époque des travaux, Alpha Insurance en qualité d'assureur de M. [Q] et de la société MSCOI ainsi que M. [K], à relever et garantir la société Lloyd's Insurance company de toutes les condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur CNR de la SCCV Liane de feu au bénéfice de M. [F] et Mme [E], et particulièrement de toutes les condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt de la Cour d'appel du 9 septembre 2022 confirmées par l'arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2024, outre les intérêts, frais et dépens, dans la proportion qu'il plaira à la Cour de fixer et a minima à hauteur de 90%. 

- fixer à tout le moins au passif des sociétés MSCOI et Alpha Insurance les sommes qui leur seront imputées en garantie de l'exposante. 

- condamner la société Axa France IARD ainsi que tout succombant à payer à la société Lloyd's Insurance Company une somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

- condamner la société Axa France IARD ainsi que tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers par Maître Bentolila dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, M. [F] et Mme [E] demandent à la cour de :



- débouter Axa France IARD, assureur de M. [Q], et le cas échéant la Lloyd's Insurance Company SA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 

- juger que l'acceptation délibérée des risques par le Me d'ouvrage n'est pas de nature à exonérer Axa France IARD et M. [Q] de leurs garanties ; 

- confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion en ce qu'il a in solidum Axa France IARD et M. [Q] à indemniser les consorts [F]-[E], étant précisé qu'en l'absence de cassation, ces condamnations sont devenues définitives ; 

Y ajoutant, dire et juger que l'indemnité allouée au titre du préjudice locatif, sera augmentée des indemnités à percevoir à hauteur de 950 euros/mois, depuis le jugement du 1er février 2019 jusqu'au versement des sommes allouées, soit le 11 mars 2024, comme indiqué par l'arrêt du 09 septembre 2022, soit 51 300 euros, majorée de l'indemnité liée au préjudice de jouissance de juillet 2023 jusqu'à la décision de la cour d'appel à intervenir, augmenté d'un délai d'un an et demi pour pourvoir réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes, et à défaut de renoncement des défendeurs à contester les sommes allouées ;

- condamner en conséquence in solidum la société Lloyd's Insurance Company, Axa France IARD et M. [Q], M. [P] [K], à verser aux consorts [F]-[E] la somme de 51 300 euros au titre du complément échu du préjudice locatif, majorée de l'indemnité liée au préjudice de jouissance de juillet 2023 jusqu'à la décision de la cour d'appel à intervenir, augmenté d'un délai d'un an et demi pour pourvoir réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes, et à défaut de renoncement des défendeurs à contester les sommes allouées 

- dire que les sommes allouées au titre du préjudice matériel, soit 254 000 euros au titre des reprises des désordres affectant la villa et 102 000 euros au titre de la réfection du mur de soutènement, seront indexées en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre celui du 1er janvier 2017 et celui en vigueur à la date de la présente décision, et condamner M. [T] [Q], les sociétés Lloyd's et Axa France à payer aux exposants la somme de 254 000 euros au titre de la reprise des désordres de la villa ;

- condamner in solidum, Axa France IARD, M. [K], M. [Q], Lloyd's Insurance Company à verser aux consorts [F]-[E] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- les condamner in solidum aux entiers dépens.



M. [K], constitué, n'a pas conclu devant la cour de renvoi. Il n'avait pas davantage conclu devant la juridiction dont la décision a été cassée. Il est donc considéré s'approprier les motifs du jugement.



Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



1. Sur les limites de la saisine de la cour de renvoi



A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'expertise que le remblai non stabilisé s'est tassé et que la maison de M. [F] et Mme [E] s'est inclinée en monobloc vers l'aval (côté mur de soutènement). M. [D] indique que le basculement dépasse les valeurs admissibles. La pente des planchers a généré des lézardes et fissures qui ont elles-mêmes entraîné des infiltrations d'eau.



S'agissant du mur de soutènement, prévu pour atteindre une hauteur de 3 mètres, il a été porté à 7 mètres. Selon l'expert il y a un risque de rupture du mur du fait de sa déformation.



Le constat d'une réception tacite de l'ouvrage le 1er novembre 2014 est irrévocable et la nature décennale des désordres affectant la maison et le mur est acquise aux débats.



Le vendeur d'un immeuble à construire étant tenu, en application de l'article 1646-1 alinéa 1 du code civil, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des article 1792, 1792-1, 1792-2 et 1793 code civil, la condamnation prononcée par l'arrêt du 9 septembre 2022 de la société Lloyd's, assureur du vendeur, la SCCV Liane de feu désormais liquidée, à indemniser les acquéreurs, est irrévocable en l'absence de cassation de ce chef.



Les locateurs d'ouvrage sont responsables de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code de procédure civile des travaux qu'ils ont réalisés en lien de causalité avec les désordres constatés, sauf à démontrer une cause exonératoire.



Ainsi que le soulignent à juste titre la société Lloyd's et les acquéreurs, la Cour de cassation a relevé la contradiction de l'arrêt cassé qui tout en indiquant que la SCCV avait pris le risque de ne pas faire réaliser d'étude de sol avant la réalisation des travaux malgré l'avis défavorable du contrôleur technique et fixé in fine sa part de responsabilité à 50%, a considéré que les constructeurs ne démontraient pas que les désordres de nature décennale étaient provoqués par une cause étrangère (page 17 de l'arrêt) et a cassé les condamnations in solidum des constructeurs et assureurs avec l'assureur de la Lloyd's, assureur de la SCCV, à indemniser les acquéreurs.



C'est ainsi par une mauvaise lecture de l'arrêt de la Cour de cassation que la société Axa France Iard soutient que la Cour a jugé que la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage ne pouvait être engagée dans la mesure où le vendeur avait accepté délibérément un risque qui les exonérait. La Cour de cassation a de plus expressément en page 11 de son arrêt rejeté la mise hors de cause de la société Alpha au motif que la cour d'appel de renvoi devait se prononcer sur le contrat d'assurance applicable aux dommages dont son assuré (M. [Q]) serait reconnu responsable.



Il convient encore de préciser que, contrairement à ce que soutient la société Axa qui fait valoir que la Cour de cassation ne peut remettre en cause l'existence de la prise de risque puisque la juridiction est souveraine sur ce point, la cour suprême contrôle les conditions d'application de cette cause d'exonération, seule l'appréciation de la valeur et de la portée des preuves de la délivrance par le constructeur d'un conseil, de réserves ou d'une mise en garde sur les risques encourus relevant du pouvoir souverain du juge du fond (3e Civ., 3 décembre 2008, n° 07-16.638 ; 3e Civ., 10 juillet 2012, n° 11-13.392).



En définitive, les condamnations de la société Lloyd's, la fixation de la créance de M. [F] et Mme [E] au passif de la procédure collective de la SCCV Liane de feu et la condamnation de M. [K] sont irrévocables.



Dès lors, la cour de renvoi doit examiner si les locateurs d'ouvrage et/ou leurs assureurs (hors M. [K]) démontrent qu'il existe une cause d'exonération partielle ou intégrale de la responsabilité de plein droit des constructeurs engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil (3e Civ., 15 février 2024, pourvoi n° 22-23.682) puis d'en tirer les conséquences sur les demandes d'indemnisation des acquéreurs ainsi que sur les garanties des assureurs et les actions récursoires.



2. Sur les fins de non-recevoir soulevées d'office par la cour



Aux termes de l'article L 622-21 I. du code de commerce « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »



Selon l'article L 622-22 du code de commerce sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.



Au regard de ces dispositions légales, seule une procédure de vérification de passif devant le juge commissaire à l'égard de l'architecte par les acquéreurs était possible, l'ouverture de la procédure collective de M. [Q] étant antérieure à l'assignation au fond du 19 septembre 2018. 



M. [F] et Mme [E] n'avaient d'ailleurs pas produit de déclaration de créance et n'avaient pas sollicité de condamnation de l'architecte en première instance.



En tout état de cause, il convient de leur donner acte qu'ils ne maintiennent plus leur demande de condamnation de l'architecte dans leur note en délibéré du 2 juin 2026.



La cour constate que la société Lloyd's dans sa note en délibéré du 9 juin 2026 indique que son action récursoire n'est dirigée qu'à l'encontre de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [Q], de la société Alpha Insurance en sa double qualité d'assureur de M. [Q] et de la société MSCOI et de M. [K]. Il convient de lui en donner acte.



Enfin, compte tenu de l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société MSCOI avant l'assignation au fond, seule une procédure de vérification de créances devant le juge commissaire était possible et en tout état de cause aucune déclaration de créance aux organes de la procédure de cette société n'est produite par les parties. Toute demande de condamnation à son encontre est donc interdite. Toutefois suite à la transmission de notes en délibéré, les parties ne demandent plus sa condamnation ni même d'inscription au passif de la liquidation judiciaire.



3. Sur l'existence d'une cause exonératoire de responsabilité des locateurs d'ouvrage



La société Axa expose que, dans l'hypothèse où la cour statuerait à nouveau sur la responsabilité du maître de l'ouvrage, elle devra retenir l'acceptation délibérée des risques par la SCCV, son immixtion fautive et sa faute pour avoir voulu réaliser une économie abusive. Elle se prévaut des expertises judiciaires (expertises du lot n°28 des époux [H] et de la maison de M. [B] et Mme [C] propriétaires du lot n°29) estimant que celles-ci retiennent la responsabilité du maître de l'ouvrage pour ne pas avoir fait réaliser d'étude de sol spécifique pour la réalisation du mur malgré les alertes émanant de la société Geiser et pour avoir fait réaliser des fondations dans le remblai. Elle estime que c'est par souci d'économie, n'ayant pas réglé le rapport de la société Geiser, que la SCCV n'a pas fait réaliser d'étude géotechnique spécifique, dont elle savait le caractère indispensable. Elle affirme que ces faits sont à l'origine des désordres.



La société Lloyd's et M. [F] et Mme [E] lui opposent que la SCCV Liane de feu n'a jamais été informée en des termes clairs et explicites de la nécessité de faire réaliser une étude de sol spécifique et des conséquences, dans toute leur ampleur et risques encourus, de ne pas y procéder. A titre subsidiaire, la société Lloyds demande que la part de responsabilité de la SCCV ne soit pas supérieure à 10%.



Les acquéreurs soulignent qu'il n'a pas été indiqué au vendeur qu'il existait un risque de tassement du sol, de basculement des maisons et de rupture du mur de soutènement à l'origine des sinistres.



Aux termes de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.



La cause étrangère exonère en tout ou en partie les constructeurs de leur responsabilité à l'égard du vendeur comme de l'acquéreur.



La prise de risques par le maître de l'ouvrage nécessite :

-une information et une mise en garde des risques par un professionnel de la construction ayant eu connaissance du problème technique et de la compétence pour le résoudre, 

-que les risques aient été présentés dans leur ampleur et conséquence.



En outre, l'acceptation des risques doit être suffisamment caractérisée et s'apprécie en fonction de la compétence respective des parties.



En l'espèce, la SCCV, en sa qualité de maître de l'ouvrage promoteur-vendeur a commandé à la société Geiser une campagne de reconnaissance de sol avant la construction du lotissement de 29 villas à [Localité 3]. Celle-ci a remis son rapport le 5 mars 2013. Il est notamment mentionné page 9 au paragraphe soutènement « les murs de soutènement seront dimensionnés en considérant les caractéristiques des matériaux mis en remblais ou présents derrière le mur, les éventuelles surcharges et la topographie du terrain à l'arrière du mur et en évitant l'accumulation des eaux pluviales par mise en place des barbacanes. 



Les fondations des murs de soutènement devront être soigneusement ancrées dans les terrains en place et non remaniés, et la stabilité des murs devra être soigneusement assurée. »



S'agissant du système de fondations, le rapport indique que « compte tenu des terrains rencontrés et des caractéristiques mesurées par les essais pressiométriques, on pourra envisager des fondations par semelles filantes et/ou isolées, à condition de respecter les points suivants :

'

-de traverser totalement la terre végétale, les terrains remaniés, les éventuels remblais et matériaux limoneux faibles,

-être assises dans l'altérite limoneuse avec cailloux, rognons et blocs de basalte en fort pourcentage en place et non remaniés et/ou sur le basalte et/ou dans les scories par l'intermédiaire d'un gros béton de dégression dont la géométrie sera déterminée par le géotechnicien en fonction des résultats des contrôles et de la descente de charge concernée'



Au titre de la voirie, le rapport indique qu'en cas de nécessité de procéder à la réalisation de remblais' au voisinage des murs de soutènement, on prévoira un compactage soigné, basé sur une méthodologie spécifique, et un contrôle renforcé, afin d'éviter un risque d'affaissement de la voirie par la suite. »



La SCCV a chargé l'Apave, contrôleur technique d'une mission L, laquelle prévue par la norme NF P03-100, porte sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables.



Suivant un rapport de visite du 10 octobre 2013, l'Apave a dans le cadre de sa mission de vérification de la solidité examiné les fondations des lots 27, 28 et 29 et a émis un avis défavorable à l'ensemble des fondations en l'absence de l'étude préalable du géotechnicien. L'avis précise que les maisons sont construites sur une zone remblayée, que sur celle-ci est réalisé un remblai technique, qu'elle n'est pas en possession de la réception du support du remblai technique et de la couche support du remblai technique par un géotechnicien.



Selon l'expert, M. [D], les causes des désordres sont :



-pour le mur de soutènement : la réhausse du mur de soutènement de 3m à 7m sur des fondations insuffisantes et sans masque drainant,



-pour la maison : la réalisation de fondations superficielles dans un remblai alors que la note de la société Geiser précisait que dans le cas d'un remblai celui-ci devait être substitué par de la grave 0/80 et 0/30 et qu'elles ont été réalisées malgré l'avis défavorable du contrôleur technique.



L'expert conclut à la responsabilité de la SCCV qui malgré l'avis défavorable de l'Apave a laissé réaliser les fondations dans le remblai.



La société civile de construction vente (SCCV) Liane de feu a comme toutes les SCCV pour objet social la construction et la vente d'un immeuble. Si la société Lloyd's affirme qu'elle n'est pas une professionnelle de la construction, elle est à tout le moins une professionnelle de l'immobilier.



Il résulte de ce qui précède que la SCCV a été informée dans le rapport de la société Geiser qu'elle avait commandé de la possibilité de mise en 'uvre de semelles filantes à la condition d'un ancrage suffisant et du contrôle du remblai.



Elle a passé outre au rapport du contrôleur technique qui a émis un avis défavorable à l'ensemble des fondations dans le cadre d'une mission solidité en sorte qu'elle était mise en garde du danger des fondations sur un remblai non contrôlé et du risque d'affaissement.



Elle ne justifie cependant ni avoir interrogé le maître d''uvre ni sollicité la vérification des remblais et des fondations postérieurement à cette mise en garde.



Ainsi que le note l'expert judiciaire, la cause principale du désordre est « l'absence de fondation ». Le mur de soutènement comme la maison n'ont pas été suffisamment arrimés et ancrés compte tenu de l'épaisseur du remblai. L'affaissement est en cause directe avec le non-respect de l'avis défavorable de l'Apave sur les fondations.



Ainsi bien qu'informée et mise en garde par l'Apave de l'absence de solidité des fondations, cause du désordre, la SCCV a décidé de poursuivre dans la même voie et a pris un risque en continuant les travaux sans respecter les préconisations du contrôleur technique. Elle ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnelle de l'immobilier, les risques d'affaissement du terrain qui lui avait été rappelés par le géotechnicien. 



S'agissant de l'immixtion fautive, la société Axa ne caractérise aucun fait de la SCCV dépassant le champ de sa mission de maître d'ouvrage professionnel.



S'agissant de la faute pour économie abusive, elle est un motif de la prise de risque.



Les désordres de la maison d'habitation étant imputables pour partie à l'architecte, investi d'une mission complète de maîtrise d''uvre et à la société de gros-'uvre MSCOI qui a réalisé les travaux et à la SCCV qui en connaissance de cause n'a pas suivi l'avis défavorable du contrôleur technique quant à l'absence de solidité des fondations, la part de responsabilité de cette dernière, opposable aux acquéreurs, sera fixée à 20% de 254 000 euros. En conséquence, M. [F] et Mme [E] ne peuvent réclamer que le surplus de cette somme aux locateurs d'ouvrage et à leurs assureurs. 



Ainsi, la responsabilité de M. [Q] et de la société MSCOI est engagée de plein droit envers M. [F] et Mme [E] au titre des désordres affectant la maison d'habitation dans la limite de 203 200 euros (254 000*80%).



S'agissant du mur de soutènement M. [Q] qui a édifié le mur est responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil pour le même motif des désordres dans la limite de 81 600 euros (102 000*80%). 



4. Sur l'indemnisation des préjudices 



4.1. Sur le préjudice matériel



4.1.1. Sur le principal



M. [F] et Mme [E] demandaient de voir confirmer la condamnation in solidum de la société Axa et de M. [Q] à l'indemniser du coût de la démolition reconstruction retenue.



Or le tribunal n'a pas condamné l'architecte dans son jugement du 1er février 2019. En tout état de cause, les acquéreurs ne maintiennent plus dans leur note en délibéré du 2 juin 2026 leur demande de condamnation en paiement à son égard.



Il convient de rappeler que la société Lloyd's est irrévocablement condamnée à payer à M. et M. [F] et Mme [E] la somme de 254 000 euros en réparation de la démolition reconstruction de la maison ainsi que la somme de 102 000 euros en reprise du mur de soutènement.



En conséquence, s'agissant des désordres affectant la maison, la cour condamne la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [Q] in solidum avec la société Lloyd's, dans la limite de 203 200 euros, à payer cette somme aux acquéreurs. 



S'agissant du mur de soutènement, la cour condamne la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [Q] in solidum avec la société Lloyd's et M. [K], dans la limite de 81 600 euros, à payer cette somme à M. [F] et Mme [E],



4.1.2. Sur l'indexation



Le tribunal a indexé la somme allouée au titre du préjudice matériel sur l'indice BT01. La cour d'appel n'a pas statué sur ce point dans son arrêt du 9 septembre 2022. M. [F] et Mme [E] demandent au visa de l'article 463 du code de procédure civile s'agissant d'une omission de statuer que les condamnations aux préjudices matériels soient indexées en fonction de la variation de l'indice BT01 entre le 1er janvier 2017 et la décision de la cour d'appel de renvoi.



Si le tribunal a justement pris en compte l'indexation des condamnations aux préjudices matériels sur l'indice de la construction, l'actualisation sera en revanche prononcée entre le 8 août 2018, date de dépôt du rapport d'expertise et l'indice le plus proche de la date de l'arrêt cassé du 9 septembre 2022.



4.2. Sur les préjudices immatériels



Le tribunal a fait droit à la demande des acquéreurs de leur allouer la somme de 31 000 euros arrêtée au 1er mai 2019 au titre de leur préjudice de jouissance puis 1 000 euros par mois jusqu'à la livraison du bien remis en état.



M. [F] et Mme [E] demandent que la société Lloyd's, la société Axa, M. [Q] et M. [K] soient condamnés à leur verser en sus la somme de 51 300 euros, soit 950 euros entre le 1 er février 2019 et juillet 2023. Ils demandent encore 950 euros par mois jusqu'à la décision de la cour de renvoi augmenté d'un an et demi durant la remise en état de la maison.



Ils font valoir que les désordres immatériels consécutifs au désordre matériel de nature décennale ont vocation à être pris en charge par l'assureur responsabilité civile décennale, mobilisé en base fait générateur, au titre de ses garanties facultatives. Ils en déduisent que même en cas de résiliation de la police d'assurance, l'assureur RC décennale n'est pas désengagé de la prise en charge des préjudices immatériels.



La société Lloyd's réplique que la cour d'appel a fixé définitivement à 34 950 euros l'indemnisation et que la décision a été exécutée sur ce point, que la demande de règlement de sommes supplémentaires ne peut qu'être rejetée.



La société Axa fait valoir que l'indemnisation des préjudices immatériels relève de l'assurance facultative et est déclenchée par la réclamation conformément à l'article L 124-5 du code des assurances. Elle argue que la date de la réclamation est celle de l'assignation en référé du 21 juin 2017, postérieurement à la résiliation de la police souscrite auprès d'Axa en sorte que l'assureur en risque est la société Alpha Insurance au titre des garanties facultatives souscrites au 1er janvier 2014.



4.2.1. Sur le montant de l'indemnisation 



4.2.1.1. Sur le préjudice de jouissance



La disposition condamnant la Lloyds à régler la somme de 34 950 euros au titre du préjudice de jouissance puis 950 euros par mois jusqu'au paiement des sommes dues est irrévocable. 



Le règlement des condamnations est intervenu en juin et juillet 2019, sans que cela ne soit contesté. 



Dès lors, les demandes de dommages et intérêts complémentaires au titre du préjudice de jouissance seront rejetées.



4.2.1.2. Sur le préjudice moral



Une indemnité de 4 000 euros pour chacun des acquéreurs a été irrévocablement fixée.



4.2.2. Sur la garantie des assureurs



Contrairement à ce que soutiennent M. [F] et Mme [E], la réparation des dommages immatériels consécutifs aux désordres n'est pas couverte par l'assurance obligatoire (3e Civ., 11 février 2014, n°12-35.323). Dès lors, ce sont les dispositions du droit commun qui s'appliquent en base fait dommageable ou base réclamation.



En l'espèce, la garantie des dommages immatériels consécutifs est prévue par le paragraphe 9 de la police Axa. 



Le paragraphe 14.2.1 des conditions générales de la police Axa souscrite le 1er janvier 1993 par M. [Q] stipule que sont recevables pour cette garantie les sinistres notifiés à l'assureur pendant la période de validité du contrat et relatifs à des faits ou évènements survenus avant la date d'effet de la dénonciation ou résiliation du contrat. 



Le paragraphe 31.24 définit le sinistre comme toute réclamation amiable ou judiciaire, notifiée à l'assureur, susceptible de mettre en jeu une ou plusieurs garanties du présent contrat et tout avis donné par l'assuré à l'assureur d'un fait ou d'un évènement de nature à entraîner la mise en jeu d'une ou plusieurs garanties du présent contrat.



Il s'ensuit que la garantie des dommages immatériels consécutifs est déclenchée par la réclamation.



La police Alpha Insurance souscrite par M. [Q] le 1er janvier 2014 prévoit la garantie des dommages immatériels consécutifs dans le cadre de sa police responsabilité civile professionnelle. Le paragraphe 3 stipule que les garanties complémentaires à la responsabilité décennale sont déclenchées par la réclamation.



Il résulte de l'expertise comme de la pièce 8 de la Lloyd's que les acquéreurs ont constaté l'affaissement de leur maison en avril 2015, soit postérieurement à la résiliation de la police Axa France Iard par M. [Q].



Il s'infère de la police Alpha Insurance souscrite par l'architecte à compter du 1er janvier 2014 qu'elle prévoit l'indemnisation des dommages immatériels consécutifs.



Il est constant qu'il résulte de l'article L 124-5 alinéa 4 du code des assurances que lorsque l'assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie d'un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d'un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial (3e Civ., 12 octobre 2022, n° 21-21.427).



Dès lors, c'est la garantie de la police de la société Alpha Insurance pour les dommages immatériels consécutifs à la garantie décennale qui est mobilisable. 



La demande de condamnation de la société Axa au titre des préjudices immatériels par les acquéreurs sera en conséquence rejetée.



Le jugement est infirmé.



5. Sur les actions récursoires



La société Lloyd's demande la condamnation in solidum de M. [Q], la société Axa France Iard en qualité d'assureur de M. [Q], la société Alpha Insurance en qualité d'assureur de M. [Q] et la société MSCOI ainsi que M. [K] dans les proportions « qu'il plaira à la cour de fixer » et a minima à hauteur de 90% et de fixer au passif de MSCOI et Alpha Insurance les sommes qui leur seront imputées en garantie.



Dans sa note en délibéré du 9 juin 2026, l'assureur indique que son action récursoire ne concerne que Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [Q], la société Alpha Insurance en sa double qualité d'assureur de M. [Q] et de la MSCOI et M. [K]. Il convient d'en prendre acte.



La société Axa demande à être garantie de l'ensemble de ses condamnations in solidum et à défaut solidairement par la société Alpha Insurance représentée par son liquidateur, assureur de la société MSCOI et de M. [Q], la société Lloyd's, assureur CNR de la société Liane de feu, M. [K] et fixer la créance équivalente au montant des condamnations au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Liane de feu.



A titre liminaire, il convient de rappeler qu'un codébiteur in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres codébiteurs que les parts et portions de chacun d'eux. Les assureurs sont donc mal fondés à demander des condamnations en garantie in solidum.



5.1. Sur le préjudice matériel



5.1.1 Sur les demandes en garantie contre les parties condamnées in solidum à indemniser les acquéreurs



La société Lloyd's n'est fondée à demander garantie de M. [K] qu'au titre du mur, la responsabilité de ce dernier n'ayant pas été retenue au titre de la maison.



5.1.1.1. Au titre de la maison



L'architecte a commis une faute en prévoyant des fondations superficielles sans faire vérifier la stabilité du remblai. 



La part de responsabilité du maître de l'ouvrage ayant déjà été déduite, la société Axa, en sa qualité d'assureur de M. [Q], sera condamnée à garantir la société Lloyd's, dans la limite de 203 200 euros et ne peut demander la garantie de la SCCV Liane de feu.



5.1.1.2. Sur le mur



L'architecte n'a pas vérifié la nécessité d'ancrer des fondations dans un remblai stabilisé et n'a pas suivi l'avis du contrôleur technique bien qu'il ait été destinataire du rapport en copie.



M. [K] a rehaussé le mur dans un terrain non stabilisé sans vérifier que les fondations étaient suffisantes.



La faute de l'architecte et de M. [K] étant d'égale gravité, leur part de responsabilité sera fixée à 50% chacun sur la somme de 81 600 euros.



La société Axa et M. [K] seront condamnés à garantir la société Lloyd's à hauteur de 50% chacun.



5.1.2. Sur les demandes de garantie contre les parties qui n'ont pas été condamnées à indemniser les acquéreurs



La société Lloyd's est déboutée de sa demande de garantie contre la société Alpha Insurance en sa double qualité d'assureur de M. [Q] et de la société MSCOI puisque :

-elle ne doit pas garantie décennale en sa qualité d'assureur de M. [Q], 

-étant déjà intégralement garantie par la société Axa, elle ne peut solliciter la garantie d'Alpha.



La société MSCOI a réalisé des fondations insuffisantes alors que ces travaux relevaient de sa sphère de compétence et qu'elle aurait dû solliciter la vérification de la stabilité du remblai ou proposer la construction de micro pieux. 



La responsabilité de l'architecte de la société de gros 'uvre étant d'une égale gravité, il convient de fixer leur part de responsabilité à 50% chacune.



Il convient de condamner la société Alpha Insurance en sa qualité d'assureur de la société MSCOI à garantir la société Axa des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% de la part contributive lui incombant au titre du désordre affectant la maison.



La créance de 101 600 euros sera inscrite au passif de la procédure collective de la société Alpha Insurance.



5.2. Sur les préjudices immatériels



La société Lloyd's sera déboutée de sa demande de garantie contre la société Axa qui ne garantit pas M. [Q] au titre des désordres immatériels.



Elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance à l'égard de M. [K] qui n'est pas intervenu sur les fondations de la maison.



Elle sera garantie par la société Alpha Insurance en sa qualité d'assureur de la société MSCOI par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire.



Le jugement est infirmé.



6. Sur les autres demandes



La demande de restitution de certaines sommes par la société Axa France Iard est sans objet, les décisions exécutoires constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées. 



Les limites contractuelles de la garantie de la société Axa France IARD (franchise et plafond) sont opposables tant à l'assuré qu'au tiers lésé.



La société Axa France Iard, la société Lloyd's et M. [K] qui succombent pour l'essentiel seront condamnés in solidum à payer la somme de 10 000 euros à M. [F] et Mme [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Il convient de fixer la dette finale au titre des frais irrépétibles et des dépens comme suit :




la société Axa : 34%

la société Lloyd's : 33 %

M. [K] : 33 %


La société Axa France Iard et la société Lloyd's Insurance Company seront condamnées à se garantir réciproquement dans ces proportions et M. [K] à garantir les assureurs dans ces proportions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 





Donne acte à M. [A] [F] et Mme [U] [E] qu'ils ne demandent plus de condamnations financières à M. [Q],



Donne acte à la société Lloyd's que son action récursoire est dirigée contre les sociétés Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [Q], de la société Alpha Insurance en sa double qualité d'assureur de M. [Q] et de la société MSCOI et de M. [K],



Infirme le jugement du 1er février 2019 dans les limites de la saisine de la cour de renvoi, 



Statuant à nouveau et y ajoutant



Déboute la société Axa France IARD de sa demande de mise hors de cause,



Rappelle que la société Lloyd's Insurance Company a été irrévocablement condamnée à payer la somme de 254 000 euros à M. [A] [F] et Mme [U] [E] au titre de la démolition reconstruction de la maison,



Condamne in solidum la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de M. [Q] avec la société Lloyd's Insurance Company dans la limite de 203 200 euros à payer cette somme à M. [A] [F] et Mme [U] [E],



Condamne la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [Q] à garantir la société Lloyd's Insurance Company, dans la limite de 203 200 euros outre intérêts,



Condamne la société Alpha Isurance à garantir la société Axa France Iard à hauteur de 50% de cette condamnation par voie d'inscription au passif de la liquidation judiciaire,



Rappelle que la société Lloyd's Insurance Company et M. [K] ont été irrévocablement condamnés in solidum à payer la somme de 102 000 euros à M. [A] [F] et Mme [U] [E],



Condamne in solidum la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de M. [Q] avec la société Lloyd's Insurance companyet M. [K] dans la limite de 81 600 euros à payer cette somme à M. [A] [F] et Mme [U] [E],



Condamne la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de M. [Q] et M. [K] à garantir la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de 50% chacun,



Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 8 août 2018, date de dépôt du rapport d'expertise et l'indice le plus proche de la date de l'arrêt du 9 septembre 2022,

Déboute les parties du surplus de leur demande en garantie,

Rejette la demande les demandes de dommages et intérêts complémentaires de M. [A] [F] et Mme [U] [E] au titre du préjudice de jouissance,

Déboute M. [A] [F] et Mme [U] [E] de leur demande de condamnation de la société Axa France Iard en qualité d'assureur de M. [Q] au titre des préjudices immatériels,

Condamne la société Alpha Insurance à garantir la société Lloyd's Insurance Company de l'ensemble de ses condamnations au titre des préjudices immatériels par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire,

Dit que les limites contractuelles de la garantie de la société Axa France IARD (franchise et plafond) sont opposables tant à l'assuré qu'aux tiers lésés,

Déclare sans objet la demande de restitution de certaines sommes de la société Axa France IARD,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,



Condamne in solidum la société Axa France Iard, la société Lloyd's Insurance Company et M. [K] qui succombent pour l'essentiel à payer la somme de 10 000 euros à M. [A] [F] et Mme [U] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,



Fixe la dette finale au titre des frais irrépétibles et des dépens comme suit :




la société Axa : 34%

la société Lloyd's : 33 %

M. [K] : 33 %


Dit que la société Axa France Iard et la société Lloyd's Insurance Company se garantie réciproquement dans ces proportions et que M. [K] garantira les assureurs dans ces proportions.

Le président régulièrement empêché, le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie Malardel, conseillère, et par Madame Nadia Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPECHE LA CONSEILLERE
Texte intégral
ARRÊT N°

NM



N° RG 25/00021 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIKE 













Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD





C/



[F]

[E]

[K]

[W]

[Q]

[M]

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY



































































COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS





ARRÊT DU 21 AOUT 2026





Chambre civile



Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 7 novembre 2024 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 12 mai 2023 par cour d'appel de Saint-Denis LA REUNION suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 10 mai 2019 rg n° 18/02668 

suivant déclaration de saisine en date du 03 janvier 2025





APPELANTE :



Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [Q], SA inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège est [Adresse 1] [Localité 1], agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1],

[Localité 1]

Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Alexandre MOUTOT, avocat plaidant, barreau de PARIS







INTIMES :



Monsieur [A] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Emmanuel RUBI, avocat plaidant, barreau de NANTES



Madame [U] [E]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Emmanuel RUBI, avocat plaidant, barreau de NANTES



Monsieur [P] [K]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



Maître [O] [W] liquidateur de la compagnie d'assurances ALPHA INSURANCE, prise en sa qualité d'assureur de la société MSCOI et de M. [Q], domicilié

[Adresse 4]

[Localité 4] (DANEMARK)

Non représenté



Monsieur [T] [Q]

[Adresse 5],

[Localité 5]

Non représenté



Maître [R] [M] de la société [M], liquidateur judiciaire de la SCCV LIANE DE FEU et de la société MSCOI,

[Adresse 6]

[Localité 6]

Non représenté



S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY société d'assurance de droit belge, assureur dommages-ouvrage et CNR

[Adresse 7] -

[Localité 7] (BELGIQUE)

Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Jean-Dominique TOURAILLE, avocat plaidant, barreau de PARIS 





CLOTURE LE : 16 septembre 2025





DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 février 2026 devant la Cour composée de :



Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre

Conseiller : Madame Séverine LEGER

Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.



Greffier lors des débats : Mme Agnès CAMINADE, cadre-greffière.



A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 juin 2026, mise à disposition prorogée au 21 août 2026. 



****



LA COUR :



EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE



La SCCV Liane de feu a fait édifier un ensemble immobilier de 29 logements (10 bâtiments) [Adresse 8] à [Localité 3], dont trois maisons constituant les lots n°27, 28 et 29 construites sur un terrain remblayé maintenu par un mur de soutènement.



Par acte du 6 novembre 2013, la SCCV a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [A] [F] et Mme [U] [E] le lot n°27.



L'acte de vente stipulait une déclaration d'ouverture de chantier en date du 10 juillet 2013 et l'achèvement de la construction au cours du premier semestre 2014. 



Le vendeur a souscrit une assurance dommages ouvrages et un contrat de responsabilité décennale auprès de la société ANV Managing Agency Ltd, devenue Amtrusts Syndicates Ltd aux droits de laquelle vient la société Lloyd's Insurance Company. 



Une mission de maitrise d''uvre complète a été confiée à M. [Q], architecte, assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), puis à compter du 1er janvier 2014, auprès de la société de droit danois Alpha Insurance (la société Alpha). 



Les lots gros 'uvre-VRD, charpente et couverture, ont été confié à la société Max service construction Océan indien (la société MSCOI), assurée auprès de la société Alpha Insurance. 



M. [K] a concouru aux travaux d'édification d'un mur de soutènement.



Aucune réception expresse n'est intervenue.



La maison a été livrée aux acquéreurs le 1er novembre 2014 puis donné à bail.



Se plaignant de fissures, les acquéreurs ont saisi par acte du 21 juin 2017 le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Pierre aux fins d'expertise. Il a été fait droit à la demande par une ordonnance en date du 19 juillet 2017. 



Les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnances successives aux intervenants à la construction ainsi qu'à leur assureur.



L'expert, M. [D], a déposé son rapport, le 8 août 2018.



Le 21 septembre 2018, sur autorisation présidentielle, M. [F] et Mme [E] ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de St Pierre la SCCV Liane de feu, la société Anv Manging Agency, devenue Amtrust Syndicates Ltd, la société Axa France IARD France, assureur de M. [Q], et M. [K], en indemnisation de leurs préjudices.



La société Axa France IARD a fait assigner à jour fixe en intervention forcée Me [W], pris en sa qualité de syndic de la société Alpha Insurance, déclarée en faillite selon la loi danoise, assureur de M. [Q] et de la société MSCOI, ainsi que Me [M], en qualité de liquidateur de la société MSCOI et M. [Q]. 



Les deux procédures ont été jointes le 30 novembre 2018.



Par jugement du 1er février 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a :

- mis hors de cause M. [K] ;

- dit que la SCCV Liane de feu a tacitement réceptionné l'ouvrage le 12 novembre 2014 ;

- condamné in solidum et sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil la SCCV Liane de feu, la société Amtrust Syndicates Ltd, la société Axa France IARD et la société Alpha Insurance et M. [Q] à payer à aux demandeurs les sommes de : 

-264 000 euros pour le préjudice matériel,

-34 950 euros à parfaire à hauteur de 950 euros par mois jusqu'à la remise en location du bien remis en état,

-74 790 euros pour le préjudice fiscal,

- 8 000 euros pour leur préjudice moral,

- dit que les sommes allouées au titre du préjudice matériel seront indexées en fonction de la variation de l'indice BT01 entre celui du 1er janvier 2017 et celui en vigueur à la date de la présente décision ;

- dit que les sommes mises à la charge d'Alpha Insurance et de MSCOI ont pour seul effet que de fixer le montant de la créance des demandeurs et qu'elles devront être inscrites au passif de la liquidation de ces sociétés ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision l'assignation et que les intérêts échus dus pour au moins une année entière porteront également intérêts au même taux,

- condamné in solidum la SCCV Liane de feu, la société Amtrust Syndicat Ltd, Axa France IARD, M. [Q], Me [W] ès qualités de liquidateur d'Alpha Insurance et de Me [M] ès qualités de liquidateur de de MSCOI à payer aux demandeurs la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SCCV Liane de feu, la société Amtrust Syndicat Ltd, Axa France IARD, M. [Q], Me [W] ès qualités de liquidateur d'Alpha Insurance et de Me [M] ès qualités de liquidateur de de MSCOI aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 132 000 euros.



La société Liane de feu a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 26 février 2019, puis en liquidation judiciaire par un jugement du 7 mai 2019, la société [M] étant désignée comme liquidateur.



La société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de M. [Q], a interjeté appel du jugement le 13 mars 2019.



Par arrêt en date du 9 septembre 2022, la cour d'appel de Saint-Denis a :



-déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company SA, ès qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR de la SCCV Liane de feu ;

-déclaré irrecevable la demande de restitution en appel et par « tout succombant » de la somme de 66 000 euros versée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance ;

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- retenu la réception tacite de l'ouvrage à la date du 1er novembre 2014 ;

- fixé à la somme de 254 000 euros le montant de la reprise des désordres de la villa acquise par M. [A] [F] et Mme [U] [E] ;

- fixé cette somme au passif de la société MSCOI ;

- condamné in solidum la société Axa France IARD, assureur de M. [T] [Q], la société Lloyd's Insurance Company, assureur de la SCCV Liane de feu, à payer la somme de 254 000 euros à M. [A] [F] et Mme [U] [E] au titre de la reprise des désordres affectant la villa ;

- condamné in solidum la société Axa France IARD, assureur de M. [T] [Q], la société Lloyd's Insurance Company, assureur de la SCCV Liane de feu, à indemniser les préjudices immatériels de M. [F] et Mme [E] au titre de la reprise des désordres affectant la villa ;

- fixé le préjudice de jouissance des propriétaires à la somme de 34 950, et à hauteur de 950 euros par mois ;

- condamné in solidum la SCCV Liane de feu, la société Amtrust Syndicates Ltd, Axa France IARD, M. [Q], Me [O] [Y] [W] ès qualités de liquidateur d'Alpha Insurance et Me [R] [M] ès qualités de liquidateur de MSCOI, à payer aux demandeurs la somme de 10 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- mis hors de cause M. [P] [K],

- retenu la somme de 15 000 euros au titre de la reprise du mur de soutènement et fixé à 5 000 euros le préjudice matériel des acquéreurs à ce titre,

- condamné au paiement de sommes « jusqu'à la remise en location du bien remis en état » ;

- alloué aux acquéreurs la somme de 74 790 euros au titre de leur préjudice fiscal ;

- alloué un préjudice moral commun aux deux acquéreurs ;

- fixé les sommes dues au passif de l'assureur de la SARL MSCOI, la société Alpha Insurance, représentée par son syndic, Maître [O] [Y] [W] ;

Statué sur les dépens en omettant M. [P] [K] ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

-condamne M. [P] [K] à garantir les désordres consécutifs à la construction du mur de soutènement ;

-le met hors de cause en ce qui concerne les désordres affectant la villa ;

- fixe à la somme de 102 000 euros TTC, à la date du 9 août 2021 en cas d'indexation du coût des travaux, le montant de la réfection du mur de soutènement afférent à la seule parcelle de M. [A] [F] et Mme [U] [E] ;

-condamne in solidum M. [P] [K], M. [T] [Q], la société Axa France IARD, la société Lloyd's Insurance Company, à payer la somme de 102 000 euros à M. [A] [F] et Mme [U] [E], en qualité de propriétaires du mur de soutènement sur la largeur de leur parcelle ;

-fixe la perte de jouissance des propriétaires de la villa, à la somme de 950 euros, à partir du mois de novembre 2016 et jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes ;

-condamne in solidum M. [T] [Q], la société Axa France IARD, la société Lloyd's Insurance Company, la société de droit danois Alpha Insurance représentée par son syndic Maître [O] [W], assureur de la SARL MSCOI, à payer à M. [A] [F] et Mme [U] [E], la somme mensuelle de 950 euros, à partir du mois de novembre 2016 et jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes ;

-déboute M. [A] [F] et Mme [U] [E] de leur demande au titre de leur préjudice fiscal ;

-fixe le préjudice moral de M. [A] [F] à la somme de 4 000 euros.



La société LLOYD'S Company Insurance a saisi la présente cour d'une requête en omission de statuer le 11 octobre 2022.



Par arrêt du 12 mai 2023, la cour d'appel de Saint-Denis a :



- constaté l'omission de statuer affectant l'arrêt, constituée par l'absence de réponse à l'action récursoire de la société Lloyd's Insurance Company,

- ajouté au dispositif de l'arrêt la mention suivante :

« Y AJOUTANT,

DIT que dans leurs rapports respectifs, inopposables aux acquéreurs, M. [K] et M. [Q], ainsi que leur assureur respectif, seront tenus de garantir la société LLOYD'S à hauteur de 50 % des préjudices subis, sous réserve que cet assureur ait dédommagé les acquéreurs, au titre des désordres affectant le mur de soutènement ;

DIT que dans leurs rapports respectifs, inopposables aux acquéreurs, M. [Q], ainsi que leur (ses) assureur respectif, la société Axa France IARD, la société Alpha Insurance COMPANY, seront tenus de garantir la société LLOYD'S à hauteur de 50 % des préjudices subis, sous réserve que cet assureur ait dédommagé les acquéreurs, au titre des désordres affectant la villa de M. et Mme [H] (en réalité M. [F] et Mme [E]);

DIT que la société Axa France IARD France IARD peut se prévaloir des termes de la police souscrite par son assuré dans la limite des garanties applicables au titre des plafonds et franchises opposables ; »



- dit que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt du 9 septembre 2022 ;

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la requête en omission de statuer ;

- dit que les dépens de cette instance suivront le sort des dépens de l'instance principale.



Saisie sur pourvoi de la société Axa France IARD, la Cour de cassation par un arrêt du 7 novembre 2024 a :



- Cassé l'arrêt rectifié, mais seulement en ce qu'il a: 


fixé la somme de 254 000 euros correspondant à la reprise des désordres de la villa au passif de la société Max service construction Océan indien ;

condamné la société Axa France IARD, assureur de M. [Q], à payer la somme de 254 000 euros à M. [F] et Mme [E] au titre de la reprise des désordres affectant la villa ;

condamné la société Axa France IARD, assureur de M. [Q], à indemniser les préjudices immatériels de M. [F] et Mme [E] au titre de la reprise des désordres affectant la villa ;

condamné in solidum M. [Q] et la société Axa France IARD à payer la somme de 102 000 euros à M. [F] et Mme [E], en qualité de propriétaires du mur de soutènement sur la largeur de leur parcelle ;

condamné in solidum M. [Q], la société Axa France IARD et la société Alpha Insurance représentée par son liquidateur M. [W], assureur de la société Max service construction Océan indien, à payer à M. [F] et Mme [E] la somme mensuelle de 950,00 euros, à partir du mois de novembre 2016 et jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes ;

condamné in solidum M. [Q], la société Axa France IARD et la société Alpha Insurance représentée par son liquidateur M. [W], assureur de la société Max service construction Océan indien, à payer la somme de 4 000 euros à M. [F] au titre de son préjudice moral ;

condamné in solidum M. [Q], la société Axa France IARD et la société Alpha Insurance représentée par son liquidateur M. [W], assureur de la société Max service construction Océan indien, à payer la somme de 4 000 euros à Mme [E] au titre de son préjudice moral ;

fixé au passif de la liquidation de la société Max service construction Océan indien, représentée par M. [M], ès qualités, la somme de 254 000 euros au titre des désordres affectant la villa des intimés, les sommes dues au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral des propriétaires ;

déboute la société Axa France IARD de son appel en garantie dirigé contre la société Liane de feu et son assureur, aux droits duquel vient la société Lloyd's Insurance Company ;

condamné la société Alpha Insurance, représentée par son liquidateur M. [W], à garantir la société Axa France IARD à hauteur de 50% des sommes dues, et payées, à M. [F] et Mme [E], exclusion étant faite des sommes dues au titre des travaux de reprise du mur de soutènement ;

condamné M. [K], à garantir la société Axa France IARD à hauteur de 50 % des sommes dues et payées, au seul titre des désordres affectant le mur de soutènement, à l'exclusion de celles relevant des préjudices liés aux désordres affectant la villa de M. [F] et Mme [E] ;

dit que dans leurs rapports respectifs, inopposables aux acquéreurs, M. [Q], ainsi que son assureur, seront tenus de garantir la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de 50 % des préjudices subis, sous réserve que cet assureur ait dédommagé les acquéreurs, au titre des désordres affectant le mur de soutènement ;

dit que dans leurs rapports respectifs, inopposables aux acquéreurs, M. [Q], ainsi que leur assureur respectif, la société Axa France IARD, la société Alpha Insurance, seront tenus de garantir la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de 50 % des préjudices subis, sous réserve que cet assureur ait dédommagé les acquéreurs, au titre des désordres affectant la villa de M. et Mme [H] [lire de M. [F] et Mme [E]] ;

et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,


- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [F], Mme [E] et la société Alpha Insurance, représentée par son liquidateur, M. [W], en sa qualité d'assureur de M. [Q] ;

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 9 septembre 2022 et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée.



La cassation partielle est prononcée au motif que :



Pour condamner les sociétés Axa et Alpha Insurance à indemniser les acquéreurs sur le fondement de la responsabilité décennale, l'arrêt retient que les intervenants aux constructions de la villa et du mur de soutènement ne démontrent pas que les désordres avérés, de nature décennale, ont été provoqués par une cause étrangère.



En statuant ainsi, après avoir retenu que le maître de l'ouvrage avait pris le risque délibéré de ne pas faire réaliser d'étude de sol avant la réalisation des travaux malgré l'avis défavorable du contrôleur technique et que sa faute justifiait que son assureur, la société Lloyd's Insurance Company, ne soit garantie par les sociétés Axa et Alpha Insurance qu'à hauteur de la moitié de dommages, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.



Enfin, s'agissant de la portée de la cassation, elle précise qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Alpha Insurance, représentée par son liquidateur, M. [W], en sa qualité d'assureur de M. [Q], dès lors que la cour d'appel de renvoi devra se prononcer sur le contrat d'assurance applicable aux dommages dont cet assuré serait déclaré responsable.



La société Axa France IARD France Iard a saisi la présente cour d'appel par déclaration du 3 janvier 2025. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025.



En cours de délibéré, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité et/ou de l'interdiction des demandes de condamnations de M. [Q] par M. [F], au motif d'une part, qu'ils n'ont formé aucune demande à son encontre en première instance, et que, d'autre part, seule une procédure de vérification de passif devant le juge commissaire était possible, l'ouverture de la procédure collective étant antérieure à l'assignation au fond du 19 septembre 2018 et que les acquéreurs n'ont pas, en tout état de cause, produit de déclaration de créance.



La cour constate également que l'instance est interrompue à l'égard de la SCCV en l'absence de mise en cause du liquidateur et de justificatif de déclaration de créance et a invité les parties si elles le souhaitaient à lui adresser des observations sur ce point.



La cour a enfin constaté que l'ouverture de procédure collective à l'égard de la société MSCOI était antérieure à l'assignation au fond en sorte que seule une procédure de vérification de créances devant le juge commissaire était possible et qu'en tout état de cause aucune déclaration de créance aux organes de la procédure n'était produite. Elle a ainsi invité les parties si elles le souhaitaient à lui adresser leurs observations sur ce point.



La société Axa France Iard, ainsi que M. [F] et Mme [E] ont adressé leurs observations à la cour le 2 juin 2026. La société Lloyd's les a communiquées le 9 juin suivant.



PRETENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société Axa France IARD demande à la cour de :



- la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

A titre principal : 

 - constater le caractère définitif de l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 rectifié par arrêt du 12 mai 2023 de la cour d'appel de Saint-Denis s'agissant de la responsabilité décennale de la SCCV Liane de feu pour acceptation délibérée des risques et de la condamnation en garantie de son assureur CNR, Lloyd's Insurance Company, 

 Tirant les conséquences de l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la Cour de cassation et statuant à nouveau : 

- juger que la responsabilité décennale du maître d'ouvrage pour acceptation délibérée des risques est de nature à exonérer les locateurs d'ouvrage de leur responsabilité, 

- juger que la responsabilité de M. [Q] n'est pas engagée et que les garanties souscrites par ce dernier auprès de la Compagnie Axa France IARD ne sont pas mobilisables, 

- Infirmer le jugement de première instance au titre de toutes les condamnations prononcées contre la Compagnie Axa France IARD et contre M. [Q] et donc en ce qu'il a : 

- condamné sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil M. [Q] et Axa France Iard, recherchée en qualité d'assureur de M. [Q], in solidum avec la SCCV Liane de feu et la société Amtrust syndicates Ltd (aux droits de laquelle la société Lloyd's Insurance Company vient désormais aux droits), à payer aux demandeurs les sommes de 264 000 euros pour leur préjudice matériel, de 34 950 euros à parfaire à hauteur de 950 euros par mois jusqu'à la remise en location du bien remis en état, de 74 790 euros pour leur préjudice fiscal et de 8 000 euros pour leur préjudice moral ; 

- dit que les sommes allouées au titre du préjudice matériel seront indexées en fonction de la variation de l'indice BT01 entre celui du 01/01/2017 et celui en vigueur à la date de la présente décision ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation et que les intérêts échus dus pour au moins une année entière porteront également intérêts au même taux, 

- condamné M. [Q] et Axa France IARD, recherchée en qualité d'assureur de M. [Q], in solidum avec la SCCV Liane de feu, la société Amtrust syndicates Ltd (aux droits de laquelle la société Lloyd's Insurance Company vient désormais aux droits) et Me [O] [Y] [W] ès-qualités de syndic liquidateur de Alpha Insurance et Me [M] ès qualités de liquidateur de MSCOI, à Payer aux demandeurs la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné M. [Q] et Axa France IARD, recherchée en qualité d'assureur de M. [Q], in solidum avec la SCCV Liane de feu, la société Amtrust syndicates Ltd (aux droits de laquelle la société Lloyd's Insurance Company vient désormais aux droits) et Me [O] [Y] [W] ès-qualités de syndic liquidateur de Alpha Insurance et Me [M] ès qualités de liquidateur de MSCOI, aux dépens. 

- rejeter en conséquence toute demande de condamnation contre M. [Q] et la société Axa France IARD, recherchée en qualité d'assureur de M. [Q], 

- rejeter la demande de condamnation des consorts [F] tendant à obtenir la somme de 51 300 euros sauf à parfaire jusqu'au renoncement des défendeurs à tout recours, au titre du complément échu du préjudice locatif, 

- prononcer en conséquence la mise hors de cause de la Compagnie Axa France IARD, recherchée en qualité d'assureur de M. [Q]. 

A titre subsidiaire : 

- constater le caractère définitif de l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 rectifié par arrêt du 12 mai 2023 de la cour d'appel de Saint-Denis s'agissant de la responsabilité décennale de la SCCV Liane de feu pour acceptation délibérée des risques et de la condamnation en garantie de son assureur CNR, Lloyd's Insurance Company, 

Tirant les conséquences de l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la Cour de cassation et statuant à nouveau : 

- confirmer le jugement de première instance qui a retenu les responsabilités de la société MSCOI et de la SCCV Liane de feu et qui a ainsi condamné leurs assureurs, Alpha Insurance et Lloyd's Insurance Company, à les garantir, 

- infirmer le jugement de première instance qui n'a pas fait droit à l'appel en garantie de la Compagnie Axa France IARD contre M. [K], Alpha Insurance, assureur de la société MSCOI et de M. [Q], la SCCV Liane de feu et la société Lloyd's Insurance Company, assureur CNR, 

- juger recevables et bien fondés les appels en garantie de la Compagnie Axa France IARD contre Alpha Insurance, assureur de la société MSCOI et de M. [Q], M. [K], la SCCV Liane de feu et la société Lloyd's Insurance Company, assureur CNR de la SCCV Liane de feu,

- condamner en conséquence in solidum et à défaut solidairement : 


La Compagnie Alpha Insurance, représentée par son liquidateur, assureur de la société MSCOI, 

La Compagnie Alpha Insurance, représentée par son liquidateur, assureur de M. [Q], 

La société Lloyd's Insurance Company, assureur CNR de la SCCV Liane de feu, 


 A relever et garantir indemne la Compagnie Axa France IARD de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires, 

- condamner M. [K] à relever et garantir indemne la Compagnie Axa France de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires en raison des conséquences des désordres affectant le mur de soutènement. 

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Liane de feu une créance équivalente au montant des condamnations qui seraient prononcées contre la Compagnie Axa France IARD, 

- Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à l'appel en garantie de la concluante contre la Compagnie Alpha Insurance, Fixer au passif de la Compagnie Alpha Insurance, assureur de la société MSCOI et de M. [Q], une créance équivalente aux sommes pour lesquelles la Compagnie Axa France IARD serait condamnée, 

- Subsidiairement, si par impossible la cour d'appel de céans entendait maintenir une quelconque condamnation à titre définitif contre la concluante, Limiter la quote-part de M. [Q] et de la Compagnie Axa France IARD à hauteur de 10 % maximum, 

- rejeter la demande de préjudice fiscal des consorts [F],

- rejeter la demande de condamnation des consorts [F] tendant à obtenir la somme de 51 300 euros, sauf à parfaire jusqu'au renoncement des défendeurs à tous recours, au titre du complément échu du préjudice locatif, et ainsi fixer ce préjudice de jouissance jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes, 

- fixer l'indexation BT01 au titre de la réfection du mur de soutènement arrêtée à la somme de 102 000 euros qu'entre le 9 août 2021 et le 9 septembre 2022, 

-fixer l'indexation BT01 au titre des reprises affectant la villa arrêtés à la somme de 235 000 euros qu'entre le rapport d'expertise judiciaire du 8 février 2018 et le 1 er février 2019, date du jugement, ou à défaut le 9 septembre 2022, date de l'arrêt,

En toute hypothèse : 

- faire application des termes de la police souscrite auprès de la Compagnie Axa France IARD dans la limite des garanties applicables au titre des plafonds et franchises opposables, 

- juger en conséquence que les plafonds de garantie seront réduits du montant de chaque règlement d'indemnités que la Compagnie Axa France IARD serait amenée à verser au titre de l'une de ses garanties dans le cadre des dossiers [H], [F] et/ou [B], 

- rejeter toute demande plus ample et contraire contre la Compagnie Axa France IARD en principal, frais, intérêts et accessoires, 

- Condamner in solidum et à défaut solidairement les consorts [F], Lloyd's Insurance Company et tout succombant à restituer à la Compagnie Axa France IARD la somme de 242 588,03 euros versée en vertu de l'exécution provisoire, et ce avec intérêts à compter de l'arrêt du 7 novembre 2024 de la Cour de cassation et capitalisation, 

- condamner in solidum et à défaut solidairement tout succombant à payer à la Compagnie Axa France IARD la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- Condamner in solidum et à défaut solidairement tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Caroline Bobtcheff, Avocat au Barreau de Saint-Pierre, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la société Lloyd's Insurance Company demande à la cour de :



- déclarer la société Axa France IARD mal fondée en son appel. 

- confirmer le jugement en ce qu'il a : 

-condamné M. [Q] et la société Axa France IARD in solidum avec la SCCV Liane de feu, la société Amtrust Syndicates Ltd à payer à aux demandeurs les sommes de : 

-264 000 euros pour le préjudice matériel,

-34 950 euros à parfaire à hauteur de 950 euros par mois jusqu'à la remise en location du bien remis en état,

- 8 000 euros pour leur préjudice moral,

- dit que les sommes allouées au titre du préjudice matériel seront indexées en fonction de la variation de l'indice BT01 entre celui du 1er janvier 2017 et celui en vigueur à la date de la présente décision ;

- dit que les sommes mises à la charge d'Alpha Insurance et de MSCOI ont pour seul effet que de fixer le montant de la créance des demandeurs et qu'elles devront être inscrites au passif de la liquidation de ces sociétés ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision l'assignation et que les intérêts échus dus pour au moins une année entière porteront également intérêts au même taux,

- condamné M. [Q] et la société Axa France Iard solidum, Me [W] ès qualités de liquidateur d'Alpha Insurance et Me [M] ès qualités de liquidateur de de MSCOI in solidum avec la SCCV Liane de feu et la société Amtrust Syndicat Ltd (aux droits de laquelle se trouve Lloyd's Insurance company) à payer aux demandeurs la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Q] et la société Axa France Iard solidum, Me [W] ès qualités de liquidateur d'Alpha Insurance et Me [M] ès qualités de liquidateur de de MSCOI in solidum avec la SCCV Liane de feu et la société Amtrust Syndicat Ltd (aux droits de laquelle se trouve Lloyd's Insurance company) aux dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [K],

- déclarer la société Llyd's Insurance Company recevable et fondée en son appel incident,

Y ajoutant, et statuant à nouveau, 

Vu les sommes allouées à M. [F] et Mme [E] par l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis, rendues définitives par l'arrêt du 7 novembre 2024 de la Cour de cassation, 

- Condamner in solidum M. [Q], la société Axa France IARD en qualité d'assureur de M. [Q] à l'époque des travaux, Alpha Insurance en qualité d'assureur de M. [Q] et de la société MSCOI ainsi que M. [K], à relever et garantir indemne la société Lloyd's Insurance Company de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [F] et Mme [E], à savoir des sommes de : 


254 000 euros au titre des travaux de reprise de la villa, 

102 000 euros au titre de la réfection du mur de soutènement, 

34 950 euros au titre du préjudice de jouissance jusqu'au jugement, puis 950 euros par mois à compter de cette date et jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes,

4 000 euros au titre du préjudice moral de M. [F], 

4 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [E], 

des intérêts, frais et accessoires des condamnations susvisées, 

10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, 

8 000 euros au titre des frais irrépétibles au titre de l'arrêt de 2022n

des dépens de première instance et d'appel.


Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'action récursoire de la société Lloyd's Insurance Company,

Et statuant à nouveau de ce chef,

- juger que la responsabilité de la SCCV Liane de feu ne peut être retenue, n'ayant aucune compétence notoire dans le domaine de la construction, et faute de démonstration d'une immixtion fautive et d'une acceptation délibérée des risques en connaissance des conséquences encourues, 

 - juger que les constructeurs ne rapportent pas la preuve d'une cause étrangère exonératoire de la présomption de responsabilité qu'ils encourent, 

- juger, dans ces conditions, qu'aucune condamnation ne saurait être délaissée à la charge de la SCCV Liane de feu non plus qu'à la charge de son assureur la société Lloyd's Insurance company en sa qualité d'assureur CNR, le maitre d'ouvrage et son assureur devant être relevés et garantis intégralement de toute éventuelle condamnation par les locateurs d'ouvrage présumés responsables et leurs assureurs, 

- débouter la société Axa France IARD de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company assureur CNR de la SCCV Liane de feu, 

En conséquence, 

- condamner in solidum M. [Q], la société Axa France IARD en qualité d'assureur de M. [Q] à l'époque des travaux, Alpha Insurance représentée par Me [W] en qualité d'assureur M. [Q] et de MSCOI ainsi que M. [K], à relever et garantir indemne la société Lloyd's Insurance Company de toutes les condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur CNR de la SCCV Liane de feu, et particulièrement de toutes les condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt de la Cour d'appel du 9 septembre 2022 confirmées par l'arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2024, outre les intérêts, frais et dépens, 

- condamner in solidum M. [Q], la société Axa France IARD en qualité d'assureur de M. [Q] à l'époque des travaux, Alpha Insurance en qualité d'assureur de M. [Q] et de MSCOI ainsi que M. [K], à relever et garantir indemne la société Lloyd's Insurance Company de toutes les condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur CNR de la SCCV Liane de feu au profit de Monsieur [F] et Mme [E], à savoir des sommes de : 

' 254 000 euros au titre du montant de la reprise des désordres de la villa, 

' 102.000 euros au titre de la réfection du mur de soutènement,

' 34 950 euros au titre du préjudice de jouissance jusqu'au jugement, puis 950 euros par mois à compter de cette date et jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes, 

' 4 000 euros au titre du préjudice moral de M. [F],

' 4 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [E], 

' des intérêts, frais et accessoires des condamnations susvisées, 

' 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, 

' 8 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel (arrêt de 2022), 

' des dépens de première instance et d'appel,

' et de toutes sommes susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, 

- débouter M. [F] et Mme [E] de leur demande de condamnation à leur verser la somme de 51 300 euros au titre du complément échu du préjudice locatif à parfaire jusqu'au renoncement des défendeurs à contester les sommes allouées,

A titre subsidiaire, 

- juger que l'éventuelle faute personnelle de la SCCV Liane de feu caractérisée par une acceptation délibérée des risques, ne pourrait, en tout état de cause, exonérer qu'en partie les constructeurs de leur responsabilité tant à son égard qu'à l'égard de M. [F] et Mme [E]. 

- juger que l'éventuelle part de responsabilité personnelle de la SCCV Liane de feu ne peut être que limitée et ne saurait excéder 10%. 

En conséquence, 

- condamner in solidum M. [Q], la société Axa France IARD en qualité d'assureur de M. [Q] à l'époque des travaux, Alpha Insurance en qualité d'assureur de M. [Q] et de la société MSCOI ainsi que M. [K], à relever et garantir la société Lloyd's Insurance company de toutes les condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur CNR de la SCCV Liane de feu au bénéfice de M. [F] et Mme [E], et particulièrement de toutes les condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt de la Cour d'appel du 9 septembre 2022 confirmées par l'arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2024, outre les intérêts, frais et dépens, dans la proportion qu'il plaira à la Cour de fixer et a minima à hauteur de 90%. 

- fixer à tout le moins au passif des sociétés MSCOI et Alpha Insurance les sommes qui leur seront imputées en garantie de l'exposante. 

- condamner la société Axa France IARD ainsi que tout succombant à payer à la société Lloyd's Insurance Company une somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

- condamner la société Axa France IARD ainsi que tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers par Maître Bentolila dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, M. [F] et Mme [E] demandent à la cour de :



- débouter Axa France IARD, assureur de M. [Q], et le cas échéant la Lloyd's Insurance Company SA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 

- juger que l'acceptation délibérée des risques par le Me d'ouvrage n'est pas de nature à exonérer Axa France IARD et M. [Q] de leurs garanties ; 

- confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion en ce qu'il a in solidum Axa France IARD et M. [Q] à indemniser les consorts [F]-[E], étant précisé qu'en l'absence de cassation, ces condamnations sont devenues définitives ; 

Y ajoutant, dire et juger que l'indemnité allouée au titre du préjudice locatif, sera augmentée des indemnités à percevoir à hauteur de 950 euros/mois, depuis le jugement du 1er février 2019 jusqu'au versement des sommes allouées, soit le 11 mars 2024, comme indiqué par l'arrêt du 09 septembre 2022, soit 51 300 euros, majorée de l'indemnité liée au préjudice de jouissance de juillet 2023 jusqu'à la décision de la cour d'appel à intervenir, augmenté d'un délai d'un an et demi pour pourvoir réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes, et à défaut de renoncement des défendeurs à contester les sommes allouées ;

- condamner en conséquence in solidum la société Lloyd's Insurance Company, Axa France IARD et M. [Q], M. [P] [K], à verser aux consorts [F]-[E] la somme de 51 300 euros au titre du complément échu du préjudice locatif, majorée de l'indemnité liée au préjudice de jouissance de juillet 2023 jusqu'à la décision de la cour d'appel à intervenir, augmenté d'un délai d'un an et demi pour pourvoir réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes, et à défaut de renoncement des défendeurs à contester les sommes allouées 

- dire que les sommes allouées au titre du préjudice matériel, soit 254 000 euros au titre des reprises des désordres affectant la villa et 102 000 euros au titre de la réfection du mur de soutènement, seront indexées en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre celui du 1er janvier 2017 et celui en vigueur à la date de la présente décision, et condamner M. [T] [Q], les sociétés Lloyd's et Axa France à payer aux exposants la somme de 254 000 euros au titre de la reprise des désordres de la villa ;

- condamner in solidum, Axa France IARD, M. [K], M. [Q], Lloyd's Insurance Company à verser aux consorts [F]-[E] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- les condamner in solidum aux entiers dépens.



M. [K], constitué, n'a pas conclu devant la cour de renvoi. Il n'avait pas davantage conclu devant la juridiction dont la décision a été cassée. Il est donc considéré s'approprier les motifs du jugement.



Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS



1. Sur les limites de la saisine de la cour de renvoi



A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'expertise que le remblai non stabilisé s'est tassé et que la maison de M. [F] et Mme [E] s'est inclinée en monobloc vers l'aval (côté mur de soutènement). M. [D] indique que le basculement dépasse les valeurs admissibles. La pente des planchers a généré des lézardes et fissures qui ont elles-mêmes entraîné des infiltrations d'eau.



S'agissant du mur de soutènement, prévu pour atteindre une hauteur de 3 mètres, il a été porté à 7 mètres. Selon l'expert il y a un risque de rupture du mur du fait de sa déformation.



Le constat d'une réception tacite de l'ouvrage le 1er novembre 2014 est irrévocable et la nature décennale des désordres affectant la maison et le mur est acquise aux débats.



Le vendeur d'un immeuble à construire étant tenu, en application de l'article 1646-1 alinéa 1 du code civil, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des article 1792, 1792-1, 1792-2 et 1793 code civil, la condamnation prononcée par l'arrêt du 9 septembre 2022 de la société Lloyd's, assureur du vendeur, la SCCV Liane de feu désormais liquidée, à indemniser les acquéreurs, est irrévocable en l'absence de cassation de ce chef.



Les locateurs d'ouvrage sont responsables de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code de procédure civile des travaux qu'ils ont réalisés en lien de causalité avec les désordres constatés, sauf à démontrer une cause exonératoire.



Ainsi que le soulignent à juste titre la société Lloyd's et les acquéreurs, la Cour de cassation a relevé la contradiction de l'arrêt cassé qui tout en indiquant que la SCCV avait pris le risque de ne pas faire réaliser d'étude de sol avant la réalisation des travaux malgré l'avis défavorable du contrôleur technique et fixé in fine sa part de responsabilité à 50%, a considéré que les constructeurs ne démontraient pas que les désordres de nature décennale étaient provoqués par une cause étrangère (page 17 de l'arrêt) et a cassé les condamnations in solidum des constructeurs et assureurs avec l'assureur de la Lloyd's, assureur de la SCCV, à indemniser les acquéreurs.



C'est ainsi par une mauvaise lecture de l'arrêt de la Cour de cassation que la société Axa France Iard soutient que la Cour a jugé que la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage ne pouvait être engagée dans la mesure où le vendeur avait accepté délibérément un risque qui les exonérait. La Cour de cassation a de plus expressément en page 11 de son arrêt rejeté la mise hors de cause de la société Alpha au motif que la cour d'appel de renvoi devait se prononcer sur le contrat d'assurance applicable aux dommages dont son assuré (M. [Q]) serait reconnu responsable.



Il convient encore de préciser que, contrairement à ce que soutient la société Axa qui fait valoir que la Cour de cassation ne peut remettre en cause l'existence de la prise de risque puisque la juridiction est souveraine sur ce point, la cour suprême contrôle les conditions d'application de cette cause d'exonération, seule l'appréciation de la valeur et de la portée des preuves de la délivrance par le constructeur d'un conseil, de réserves ou d'une mise en garde sur les risques encourus relevant du pouvoir souverain du juge du fond (3e Civ., 3 décembre 2008, n° 07-16.638 ; 3e Civ., 10 juillet 2012, n° 11-13.392).



En définitive, les condamnations de la société Lloyd's, la fixation de la créance de M. [F] et Mme [E] au passif de la procédure collective de la SCCV Liane de feu et la condamnation de M. [K] sont irrévocables.



Dès lors, la cour de renvoi doit examiner si les locateurs d'ouvrage et/ou leurs assureurs (hors M. [K]) démontrent qu'il existe une cause d'exonération partielle ou intégrale de la responsabilité de plein droit des constructeurs engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil (3e Civ., 15 février 2024, pourvoi n° 22-23.682) puis d'en tirer les conséquences sur les demandes d'indemnisation des acquéreurs ainsi que sur les garanties des assureurs et les actions récursoires.



2. Sur les fins de non-recevoir soulevées d'office par la cour



Aux termes de l'article L 622-21 I. du code de commerce « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »



Selon l'article L 622-22 du code de commerce sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.



Au regard de ces dispositions légales, seule une procédure de vérification de passif devant le juge commissaire à l'égard de l'architecte par les acquéreurs était possible, l'ouverture de la procédure collective de M. [Q] étant antérieure à l'assignation au fond du 19 septembre 2018. 



M. [F] et Mme [E] n'avaient d'ailleurs pas produit de déclaration de créance et n'avaient pas sollicité de condamnation de l'architecte en première instance.



En tout état de cause, il convient de leur donner acte qu'ils ne maintiennent plus leur demande de condamnation de l'architecte dans leur note en délibéré du 2 juin 2026.



La cour constate que la société Lloyd's dans sa note en délibéré du 9 juin 2026 indique que son action récursoire n'est dirigée qu'à l'encontre de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [Q], de la société Alpha Insurance en sa double qualité d'assureur de M. [Q] et de la société MSCOI et de M. [K]. Il convient de lui en donner acte.



Enfin, compte tenu de l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société MSCOI avant l'assignation au fond, seule une procédure de vérification de créances devant le juge commissaire était possible et en tout état de cause aucune déclaration de créance aux organes de la procédure de cette société n'est produite par les parties. Toute demande de condamnation à son encontre est donc interdite. Toutefois suite à la transmission de notes en délibéré, les parties ne demandent plus sa condamnation ni même d'inscription au passif de la liquidation judiciaire.



3. Sur l'existence d'une cause exonératoire de responsabilité des locateurs d'ouvrage



La société Axa expose que, dans l'hypothèse où la cour statuerait à nouveau sur la responsabilité du maître de l'ouvrage, elle devra retenir l'acceptation délibérée des risques par la SCCV, son immixtion fautive et sa faute pour avoir voulu réaliser une économie abusive. Elle se prévaut des expertises judiciaires (expertises du lot n°28 des époux [H] et de la maison de M. [B] et Mme [C] propriétaires du lot n°29) estimant que celles-ci retiennent la responsabilité du maître de l'ouvrage pour ne pas avoir fait réaliser d'étude de sol spécifique pour la réalisation du mur malgré les alertes émanant de la société Geiser et pour avoir fait réaliser des fondations dans le remblai. Elle estime que c'est par souci d'économie, n'ayant pas réglé le rapport de la société Geiser, que la SCCV n'a pas fait réaliser d'étude géotechnique spécifique, dont elle savait le caractère indispensable. Elle affirme que ces faits sont à l'origine des désordres.



La société Lloyd's et M. [F] et Mme [E] lui opposent que la SCCV Liane de feu n'a jamais été informée en des termes clairs et explicites de la nécessité de faire réaliser une étude de sol spécifique et des conséquences, dans toute leur ampleur et risques encourus, de ne pas y procéder. A titre subsidiaire, la société Lloyds demande que la part de responsabilité de la SCCV ne soit pas supérieure à 10%.



Les acquéreurs soulignent qu'il n'a pas été indiqué au vendeur qu'il existait un risque de tassement du sol, de basculement des maisons et de rupture du mur de soutènement à l'origine des sinistres.



Aux termes de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.



La cause étrangère exonère en tout ou en partie les constructeurs de leur responsabilité à l'égard du vendeur comme de l'acquéreur.



La prise de risques par le maître de l'ouvrage nécessite :

-une information et une mise en garde des risques par un professionnel de la construction ayant eu connaissance du problème technique et de la compétence pour le résoudre, 

-que les risques aient été présentés dans leur ampleur et conséquence.



En outre, l'acceptation des risques doit être suffisamment caractérisée et s'apprécie en fonction de la compétence respective des parties.



En l'espèce, la SCCV, en sa qualité de maître de l'ouvrage promoteur-vendeur a commandé à la société Geiser une campagne de reconnaissance de sol avant la construction du lotissement de 29 villas à [Localité 3]. Celle-ci a remis son rapport le 5 mars 2013. Il est notamment mentionné page 9 au paragraphe soutènement « les murs de soutènement seront dimensionnés en considérant les caractéristiques des matériaux mis en remblais ou présents derrière le mur, les éventuelles surcharges et la topographie du terrain à l'arrière du mur et en évitant l'accumulation des eaux pluviales par mise en place des barbacanes. 



Les fondations des murs de soutènement devront être soigneusement ancrées dans les terrains en place et non remaniés, et la stabilité des murs devra être soigneusement assurée. »



S'agissant du système de fondations, le rapport indique que « compte tenu des terrains rencontrés et des caractéristiques mesurées par les essais pressiométriques, on pourra envisager des fondations par semelles filantes et/ou isolées, à condition de respecter les points suivants :

'

-de traverser totalement la terre végétale, les terrains remaniés, les éventuels remblais et matériaux limoneux faibles,

-être assises dans l'altérite limoneuse avec cailloux, rognons et blocs de basalte en fort pourcentage en place et non remaniés et/ou sur le basalte et/ou dans les scories par l'intermédiaire d'un gros béton de dégression dont la géométrie sera déterminée par le géotechnicien en fonction des résultats des contrôles et de la descente de charge concernée'



Au titre de la voirie, le rapport indique qu'en cas de nécessité de procéder à la réalisation de remblais' au voisinage des murs de soutènement, on prévoira un compactage soigné, basé sur une méthodologie spécifique, et un contrôle renforcé, afin d'éviter un risque d'affaissement de la voirie par la suite. »



La SCCV a chargé l'Apave, contrôleur technique d'une mission L, laquelle prévue par la norme NF P03-100, porte sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables.



Suivant un rapport de visite du 10 octobre 2013, l'Apave a dans le cadre de sa mission de vérification de la solidité examiné les fondations des lots 27, 28 et 29 et a émis un avis défavorable à l'ensemble des fondations en l'absence de l'étude préalable du géotechnicien. L'avis précise que les maisons sont construites sur une zone remblayée, que sur celle-ci est réalisé un remblai technique, qu'elle n'est pas en possession de la réception du support du remblai technique et de la couche support du remblai technique par un géotechnicien.



Selon l'expert, M. [D], les causes des désordres sont :



-pour le mur de soutènement : la réhausse du mur de soutènement de 3m à 7m sur des fondations insuffisantes et sans masque drainant,



-pour la maison : la réalisation de fondations superficielles dans un remblai alors que la note de la société Geiser précisait que dans le cas d'un remblai celui-ci devait être substitué par de la grave 0/80 et 0/30 et qu'elles ont été réalisées malgré l'avis défavorable du contrôleur technique.



L'expert conclut à la responsabilité de la SCCV qui malgré l'avis défavorable de l'Apave a laissé réaliser les fondations dans le remblai.



La société civile de construction vente (SCCV) Liane de feu a comme toutes les SCCV pour objet social la construction et la vente d'un immeuble. Si la société Lloyd's affirme qu'elle n'est pas une professionnelle de la construction, elle est à tout le moins une professionnelle de l'immobilier.



Il résulte de ce qui précède que la SCCV a été informée dans le rapport de la société Geiser qu'elle avait commandé de la possibilité de mise en 'uvre de semelles filantes à la condition d'un ancrage suffisant et du contrôle du remblai.



Elle a passé outre au rapport du contrôleur technique qui a émis un avis défavorable à l'ensemble des fondations dans le cadre d'une mission solidité en sorte qu'elle était mise en garde du danger des fondations sur un remblai non contrôlé et du risque d'affaissement.



Elle ne justifie cependant ni avoir interrogé le maître d''uvre ni sollicité la vérification des remblais et des fondations postérieurement à cette mise en garde.



Ainsi que le note l'expert judiciaire, la cause principale du désordre est « l'absence de fondation ». Le mur de soutènement comme la maison n'ont pas été suffisamment arrimés et ancrés compte tenu de l'épaisseur du remblai. L'affaissement est en cause directe avec le non-respect de l'avis défavorable de l'Apave sur les fondations.



Ainsi bien qu'informée et mise en garde par l'Apave de l'absence de solidité des fondations, cause du désordre, la SCCV a décidé de poursuivre dans la même voie et a pris un risque en continuant les travaux sans respecter les préconisations du contrôleur technique. Elle ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnelle de l'immobilier, les risques d'affaissement du terrain qui lui avait été rappelés par le géotechnicien. 



S'agissant de l'immixtion fautive, la société Axa ne caractérise aucun fait de la SCCV dépassant le champ de sa mission de maître d'ouvrage professionnel.



S'agissant de la faute pour économie abusive, elle est un motif de la prise de risque.



Les désordres de la maison d'habitation étant imputables pour partie à l'architecte, investi d'une mission complète de maîtrise d''uvre et à la société de gros-'uvre MSCOI qui a réalisé les travaux et à la SCCV qui en connaissance de cause n'a pas suivi l'avis défavorable du contrôleur technique quant à l'absence de solidité des fondations, la part de responsabilité de cette dernière, opposable aux acquéreurs, sera fixée à 20% de 254 000 euros. En conséquence, M. [F] et Mme [E] ne peuvent réclamer que le surplus de cette somme aux locateurs d'ouvrage et à leurs assureurs. 



Ainsi, la responsabilité de M. [Q] et de la société MSCOI est engagée de plein droit envers M. [F] et Mme [E] au titre des désordres affectant la maison d'habitation dans la limite de 203 200 euros (254 000*80%).



S'agissant du mur de soutènement M. [Q] qui a édifié le mur est responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil pour le même motif des désordres dans la limite de 81 600 euros (102 000*80%). 



4. Sur l'indemnisation des préjudices 



4.1. Sur le préjudice matériel



4.1.1. Sur le principal



M. [F] et Mme [E] demandaient de voir confirmer la condamnation in solidum de la société Axa et de M. [Q] à l'indemniser du coût de la démolition reconstruction retenue.



Or le tribunal n'a pas condamné l'architecte dans son jugement du 1er février 2019. En tout état de cause, les acquéreurs ne maintiennent plus dans leur note en délibéré du 2 juin 2026 leur demande de condamnation en paiement à son égard.



Il convient de rappeler que la société Lloyd's est irrévocablement condamnée à payer à M. et M. [F] et Mme [E] la somme de 254 000 euros en réparation de la démolition reconstruction de la maison ainsi que la somme de 102 000 euros en reprise du mur de soutènement.



En conséquence, s'agissant des désordres affectant la maison, la cour condamne la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [Q] in solidum avec la société Lloyd's, dans la limite de 203 200 euros, à payer cette somme aux acquéreurs. 



S'agissant du mur de soutènement, la cour condamne la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [Q] in solidum avec la société Lloyd's et M. [K], dans la limite de 81 600 euros, à payer cette somme à M. [F] et Mme [E],



4.1.2. Sur l'indexation



Le tribunal a indexé la somme allouée au titre du préjudice matériel sur l'indice BT01. La cour d'appel n'a pas statué sur ce point dans son arrêt du 9 septembre 2022. M. [F] et Mme [E] demandent au visa de l'article 463 du code de procédure civile s'agissant d'une omission de statuer que les condamnations aux préjudices matériels soient indexées en fonction de la variation de l'indice BT01 entre le 1er janvier 2017 et la décision de la cour d'appel de renvoi.



Si le tribunal a justement pris en compte l'indexation des condamnations aux préjudices matériels sur l'indice de la construction, l'actualisation sera en revanche prononcée entre le 8 août 2018, date de dépôt du rapport d'expertise et l'indice le plus proche de la date de l'arrêt cassé du 9 septembre 2022.



4.2. Sur les préjudices immatériels



Le tribunal a fait droit à la demande des acquéreurs de leur allouer la somme de 31 000 euros arrêtée au 1er mai 2019 au titre de leur préjudice de jouissance puis 1 000 euros par mois jusqu'à la livraison du bien remis en état.



M. [F] et Mme [E] demandent que la société Lloyd's, la société Axa, M. [Q] et M. [K] soient condamnés à leur verser en sus la somme de 51 300 euros, soit 950 euros entre le 1 er février 2019 et juillet 2023. Ils demandent encore 950 euros par mois jusqu'à la décision de la cour de renvoi augmenté d'un an et demi durant la remise en état de la maison.



Ils font valoir que les désordres immatériels consécutifs au désordre matériel de nature décennale ont vocation à être pris en charge par l'assureur responsabilité civile décennale, mobilisé en base fait générateur, au titre de ses garanties facultatives. Ils en déduisent que même en cas de résiliation de la police d'assurance, l'assureur RC décennale n'est pas désengagé de la prise en charge des préjudices immatériels.



La société Lloyd's réplique que la cour d'appel a fixé définitivement à 34 950 euros l'indemnisation et que la décision a été exécutée sur ce point, que la demande de règlement de sommes supplémentaires ne peut qu'être rejetée.



La société Axa fait valoir que l'indemnisation des préjudices immatériels relève de l'assurance facultative et est déclenchée par la réclamation conformément à l'article L 124-5 du code des assurances. Elle argue que la date de la réclamation est celle de l'assignation en référé du 21 juin 2017, postérieurement à la résiliation de la police souscrite auprès d'Axa en sorte que l'assureur en risque est la société Alpha Insurance au titre des garanties facultatives souscrites au 1er janvier 2014.



4.2.1. Sur le montant de l'indemnisation 



4.2.1.1. Sur le préjudice de jouissance



La disposition condamnant la Lloyds à régler la somme de 34 950 euros au titre du préjudice de jouissance puis 950 euros par mois jusqu'au paiement des sommes dues est irrévocable. 



Le règlement des condamnations est intervenu en juin et juillet 2019, sans que cela ne soit contesté. 



Dès lors, les demandes de dommages et intérêts complémentaires au titre du préjudice de jouissance seront rejetées.



4.2.1.2. Sur le préjudice moral



Une indemnité de 4 000 euros pour chacun des acquéreurs a été irrévocablement fixée.



4.2.2. Sur la garantie des assureurs



Contrairement à ce que soutiennent M. [F] et Mme [E], la réparation des dommages immatériels consécutifs aux désordres n'est pas couverte par l'assurance obligatoire (3e Civ., 11 février 2014, n°12-35.323). Dès lors, ce sont les dispositions du droit commun qui s'appliquent en base fait dommageable ou base réclamation.



En l'espèce, la garantie des dommages immatériels consécutifs est prévue par le paragraphe 9 de la police Axa. 



Le paragraphe 14.2.1 des conditions générales de la police Axa souscrite le 1er janvier 1993 par M. [Q] stipule que sont recevables pour cette garantie les sinistres notifiés à l'assureur pendant la période de validité du contrat et relatifs à des faits ou évènements survenus avant la date d'effet de la dénonciation ou résiliation du contrat. 



Le paragraphe 31.24 définit le sinistre comme toute réclamation amiable ou judiciaire, notifiée à l'assureur, susceptible de mettre en jeu une ou plusieurs garanties du présent contrat et tout avis donné par l'assuré à l'assureur d'un fait ou d'un évènement de nature à entraîner la mise en jeu d'une ou plusieurs garanties du présent contrat.



Il s'ensuit que la garantie des dommages immatériels consécutifs est déclenchée par la réclamation.



La police Alpha Insurance souscrite par M. [Q] le 1er janvier 2014 prévoit la garantie des dommages immatériels consécutifs dans le cadre de sa police responsabilité civile professionnelle. Le paragraphe 3 stipule que les garanties complémentaires à la responsabilité décennale sont déclenchées par la réclamation.



Il résulte de l'expertise comme de la pièce 8 de la Lloyd's que les acquéreurs ont constaté l'affaissement de leur maison en avril 2015, soit postérieurement à la résiliation de la police Axa France Iard par M. [Q].



Il s'infère de la police Alpha Insurance souscrite par l'architecte à compter du 1er janvier 2014 qu'elle prévoit l'indemnisation des dommages immatériels consécutifs.



Il est constant qu'il résulte de l'article L 124-5 alinéa 4 du code des assurances que lorsque l'assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie d'un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d'un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial (3e Civ., 12 octobre 2022, n° 21-21.427).



Dès lors, c'est la garantie de la police de la société Alpha Insurance pour les dommages immatériels consécutifs à la garantie décennale qui est mobilisable. 



La demande de condamnation de la société Axa au titre des préjudices immatériels par les acquéreurs sera en conséquence rejetée.



Le jugement est infirmé.



5. Sur les actions récursoires



La société Lloyd's demande la condamnation in solidum de M. [Q], la société Axa France Iard en qualité d'assureur de M. [Q], la société Alpha Insurance en qualité d'assureur de M. [Q] et la société MSCOI ainsi que M. [K] dans les proportions « qu'il plaira à la cour de fixer » et a minima à hauteur de 90% et de fixer au passif de MSCOI et Alpha Insurance les sommes qui leur seront imputées en garantie.



Dans sa note en délibéré du 9 juin 2026, l'assureur indique que son action récursoire ne concerne que Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [Q], la société Alpha Insurance en sa double qualité d'assureur de M. [Q] et de la MSCOI et M. [K]. Il convient d'en prendre acte.



La société Axa demande à être garantie de l'ensemble de ses condamnations in solidum et à défaut solidairement par la société Alpha Insurance représentée par son liquidateur, assureur de la société MSCOI et de M. [Q], la société Lloyd's, assureur CNR de la société Liane de feu, M. [K] et fixer la créance équivalente au montant des condamnations au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Liane de feu.



A titre liminaire, il convient de rappeler qu'un codébiteur in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres codébiteurs que les parts et portions de chacun d'eux. Les assureurs sont donc mal fondés à demander des condamnations en garantie in solidum.



5.1. Sur le préjudice matériel



5.1.1 Sur les demandes en garantie contre les parties condamnées in solidum à indemniser les acquéreurs



La société Lloyd's n'est fondée à demander garantie de M. [K] qu'au titre du mur, la responsabilité de ce dernier n'ayant pas été retenue au titre de la maison.



5.1.1.1. Au titre de la maison



L'architecte a commis une faute en prévoyant des fondations superficielles sans faire vérifier la stabilité du remblai. 



La part de responsabilité du maître de l'ouvrage ayant déjà été déduite, la société Axa, en sa qualité d'assureur de M. [Q], sera condamnée à garantir la société Lloyd's, dans la limite de 203 200 euros et ne peut demander la garantie de la SCCV Liane de feu.



5.1.1.2. Sur le mur



L'architecte n'a pas vérifié la nécessité d'ancrer des fondations dans un remblai stabilisé et n'a pas suivi l'avis du contrôleur technique bien qu'il ait été destinataire du rapport en copie.



M. [K] a rehaussé le mur dans un terrain non stabilisé sans vérifier que les fondations étaient suffisantes.



La faute de l'architecte et de M. [K] étant d'égale gravité, leur part de responsabilité sera fixée à 50% chacun sur la somme de 81 600 euros.



La société Axa et M. [K] seront condamnés à garantir la société Lloyd's à hauteur de 50% chacun.



5.1.2. Sur les demandes de garantie contre les parties qui n'ont pas été condamnées à indemniser les acquéreurs



La société Lloyd's est déboutée de sa demande de garantie contre la société Alpha Insurance en sa double qualité d'assureur de M. [Q] et de la société MSCOI puisque :

-elle ne doit pas garantie décennale en sa qualité d'assureur de M. [Q], 

-étant déjà intégralement garantie par la société Axa, elle ne peut solliciter la garantie d'Alpha.



La société MSCOI a réalisé des fondations insuffisantes alors que ces travaux relevaient de sa sphère de compétence et qu'elle aurait dû solliciter la vérification de la stabilité du remblai ou proposer la construction de micro pieux. 



La responsabilité de l'architecte de la société de gros 'uvre étant d'une égale gravité, il convient de fixer leur part de responsabilité à 50% chacune.



Il convient de condamner la société Alpha Insurance en sa qualité d'assureur de la société MSCOI à garantir la société Axa des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% de la part contributive lui incombant au titre du désordre affectant la maison.



La créance de 101 600 euros sera inscrite au passif de la procédure collective de la société Alpha Insurance.



5.2. Sur les préjudices immatériels



La société Lloyd's sera déboutée de sa demande de garantie contre la société Axa qui ne garantit pas M. [Q] au titre des désordres immatériels.



Elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance à l'égard de M. [K] qui n'est pas intervenu sur les fondations de la maison.



Elle sera garantie par la société Alpha Insurance en sa qualité d'assureur de la société MSCOI par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire.



Le jugement est infirmé.



6. Sur les autres demandes



La demande de restitution de certaines sommes par la société Axa France Iard est sans objet, les décisions exécutoires constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées. 



Les limites contractuelles de la garantie de la société Axa France IARD (franchise et plafond) sont opposables tant à l'assuré qu'au tiers lésé.



La société Axa France Iard, la société Lloyd's et M. [K] qui succombent pour l'essentiel seront condamnés in solidum à payer la somme de 10 000 euros à M. [F] et Mme [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Il convient de fixer la dette finale au titre des frais irrépétibles et des dépens comme suit :




la société Axa : 34%

la société Lloyd's : 33 %

M. [K] : 33 %


La société Axa France Iard et la société Lloyd's Insurance Company seront condamnées à se garantir réciproquement dans ces proportions et M. [K] à garantir les assureurs dans ces proportions.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 





Donne acte à M. [A] [F] et Mme [U] [E] qu'ils ne demandent plus de condamnations financières à M. [Q],



Donne acte à la société Lloyd's que son action récursoire est dirigée contre les sociétés Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [Q], de la société Alpha Insurance en sa double qualité d'assureur de M. [Q] et de la société MSCOI et de M. [K],



Infirme le jugement du 1er février 2019 dans les limites de la saisine de la cour de renvoi, 



Statuant à nouveau et y ajoutant



Déboute la société Axa France IARD de sa demande de mise hors de cause,



Rappelle que la société Lloyd's Insurance Company a été irrévocablement condamnée à payer la somme de 254 000 euros à M. [A] [F] et Mme [U] [E] au titre de la démolition reconstruction de la maison,



Condamne in solidum la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de M. [Q] avec la société Lloyd's Insurance Company dans la limite de 203 200 euros à payer cette somme à M. [A] [F] et Mme [U] [E],



Condamne la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [Q] à garantir la société Lloyd's Insurance Company, dans la limite de 203 200 euros outre intérêts,



Condamne la société Alpha Isurance à garantir la société Axa France Iard à hauteur de 50% de cette condamnation par voie d'inscription au passif de la liquidation judiciaire,



Rappelle que la société Lloyd's Insurance Company et M. [K] ont été irrévocablement condamnés in solidum à payer la somme de 102 000 euros à M. [A] [F] et Mme [U] [E],



Condamne in solidum la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de M. [Q] avec la société Lloyd's Insurance companyet M. [K] dans la limite de 81 600 euros à payer cette somme à M. [A] [F] et Mme [U] [E],



Condamne la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de M. [Q] et M. [K] à garantir la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de 50% chacun,



Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 8 août 2018, date de dépôt du rapport d'expertise et l'indice le plus proche de la date de l'arrêt du 9 septembre 2022,

Déboute les parties du surplus de leur demande en garantie,

Rejette la demande les demandes de dommages et intérêts complémentaires de M. [A] [F] et Mme [U] [E] au titre du préjudice de jouissance,

Déboute M. [A] [F] et Mme [U] [E] de leur demande de condamnation de la société Axa France Iard en qualité d'assureur de M. [Q] au titre des préjudices immatériels,

Condamne la société Alpha Insurance à garantir la société Lloyd's Insurance Company de l'ensemble de ses condamnations au titre des préjudices immatériels par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire,

Dit que les limites contractuelles de la garantie de la société Axa France IARD (franchise et plafond) sont opposables tant à l'assuré qu'aux tiers lésés,

Déclare sans objet la demande de restitution de certaines sommes de la société Axa France IARD,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,



Condamne in solidum la société Axa France Iard, la société Lloyd's Insurance Company et M. [K] qui succombent pour l'essentiel à payer la somme de 10 000 euros à M. [A] [F] et Mme [U] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,



Fixe la dette finale au titre des frais irrépétibles et des dépens comme suit :




la société Axa : 34%

la société Lloyd's : 33 %

M. [K] : 33 %


Dit que la société Axa France Iard et la société Lloyd's Insurance Company se garantie réciproquement dans ces proportions et que M. [K] garantira les assureurs dans ces proportions.

Le président régulièrement empêché, le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie Malardel, conseillère, et par Madame Nadia Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPECHE LA CONSEILLERE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 778, code de procedure civile 779, code des assurances L124-5, code de procedure civile 1792, code de commerce L622-22, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-01T16:35:26.139Z.