Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 22 août 2026, n° 26/04554
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 22 Août 2026 Dossier N° RG 26/04554 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETLY Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 17 août 2026 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [Y] [V] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 août 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [Y] [V], notifiée à l’intéressé le 17 août 2026 à 17h20; Vu le recours de M. [Y] [V], né le 08 Novembre 1998 à GALLADE, de nationalité Sénégalaise daté du 20 août 2026, reçu et enregistré le 20 août 2026 à 13h24 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 21 août 2026 à 09h03, reçue et enregistrée le 21 août 2026 à 09h03, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [Y] [V], né le 08 Novembre 1998 à [Localité 1], de nationalité Sénégalaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS susbtitué par ME DELLA PIETA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me ZERAD ( Cabinet TOMASI) , avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ; - M. [Y] [V] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [Y] [V] enregistré sous le N° RG 26/04554 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETLY et celle introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 26/04553 ; Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). En l'espèce, le placement en rétention administrative a été précédé d'une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l'autorité judiciaire. La garde à vue régie par l'article 62-2 du code de procédure pénale correspond à ''une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs''. La garde à vue étant une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, permettant de maintenir une personne à la disposition d'enquêteurs. L'article 62-2 précise que cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. En l’espèce, force est de constater que suite à son placement en garde à vue le 17 août 2026, les actes de procédure sont les suivants : 16 h 20 : avis à magistrat — Madame DOUCET, substitute du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Évry, donne pour instructions « de procéder à un classement 21 de la procédure », « de lever la garde à vue du mis en cause », de transmettre la procédure à la CRIP et de mettre la plaignante en relation avec l'association d'aide aux victimes (p. 43) ; 16 h 40 à 16 h 48 : les enquêteurs « extray[ent] des locaux de garde à vue » Monsieur [V] et procèdent à son « audition administrative » sur sa situation au regard du séjour (p. 44, 45 et 67) ; 17 h 08 : la préfecture adresse aux procureurs de la République d'[Localité 2] et de [Localité 3], par courriel, l'avis de placement en rétention (p. 74 et 75), vingt minutes exactement après la clôture de l'audition administrative ; 17 h 10 : notification de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans (p. 57 à 64) alors que l'intéressé est toujours en garde à vue ; 17 h 15 à 17 h 20 : notification de la fin de la garde à vue (p. 66 et 67), dont le procès-verbal mentionne : « Le délai de garde à vue n'a pas conduit à ce qu'il soit proposé à l'intéressé de s'alimenter » ; 17 h 20 : notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits en rétention (p. 77 à 83) ; Il s’en déduit qu’entre 16H20 et 17H15 la garde àvue s’est poursuivi sans qu’un objectif de l'article 62-2 ne puisse être retenu. La procédure est donc irrégulière. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 26/04553 et celle introduite par le recours de M. [Y] [V] enregistré sous le N° RG 26/04554 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETLY ; DÉCLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE.
Dispositif
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [V] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; RAPPELONS à M. [Y] [V] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Août 2026 à 15 h 04 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L'ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l'obligation de quitter le territoire français imposée par l'autorité administrative tant que la personne concernée n'en est pas relevée. Si celle-ci n'a pas quitté la France en exécution de la mesure d'éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut, en application de l'article L741-7 CESEDA, faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention, à l'expiration d'un délai de 48h00 à compter du terme de sa rétention si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention . Reçu le 22 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 août 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 22 Août 2026 Dossier N° RG 26/04554 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETLY Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 17 août 2026 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [Y] [V] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 août 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [Y] [V], notifiée à l’intéressé le 17 août 2026 à 17h20; Vu le recours de M. [Y] [V], né le 08 Novembre 1998 à GALLADE, de nationalité Sénégalaise daté du 20 août 2026, reçu et enregistré le 20 août 2026 à 13h24 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 21 août 2026 à 09h03, reçue et enregistrée le 21 août 2026 à 09h03, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [Y] [V], né le 08 Novembre 1998 à [Localité 1], de nationalité Sénégalaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS susbtitué par ME DELLA PIETA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me ZERAD ( Cabinet TOMASI) , avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ; - M. [Y] [V] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [Y] [V] enregistré sous le N° RG 26/04554 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETLY et celle introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 26/04553 ; Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). En l'espèce, le placement en rétention administrative a été précédé d'une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l'autorité judiciaire. La garde à vue régie par l'article 62-2 du code de procédure pénale correspond à ''une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs''. La garde à vue étant une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, permettant de maintenir une personne à la disposition d'enquêteurs. L'article 62-2 précise que cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. En l’espèce, force est de constater que suite à son placement en garde à vue le 17 août 2026, les actes de procédure sont les suivants : 16 h 20 : avis à magistrat — Madame DOUCET, substitute du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Évry, donne pour instructions « de procéder à un classement 21 de la procédure », « de lever la garde à vue du mis en cause », de transmettre la procédure à la CRIP et de mettre la plaignante en relation avec l'association d'aide aux victimes (p. 43) ; 16 h 40 à 16 h 48 : les enquêteurs « extray[ent] des locaux de garde à vue » Monsieur [V] et procèdent à son « audition administrative » sur sa situation au regard du séjour (p. 44, 45 et 67) ; 17 h 08 : la préfecture adresse aux procureurs de la République d'[Localité 2] et de [Localité 3], par courriel, l'avis de placement en rétention (p. 74 et 75), vingt minutes exactement après la clôture de l'audition administrative ; 17 h 10 : notification de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans (p. 57 à 64) alors que l'intéressé est toujours en garde à vue ; 17 h 15 à 17 h 20 : notification de la fin de la garde à vue (p. 66 et 67), dont le procès-verbal mentionne : « Le délai de garde à vue n'a pas conduit à ce qu'il soit proposé à l'intéressé de s'alimenter » ; 17 h 20 : notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits en rétention (p. 77 à 83) ; Il s’en déduit qu’entre 16H20 et 17H15 la garde àvue s’est poursuivi sans qu’un objectif de l'article 62-2 ne puisse être retenu. La procédure est donc irrégulière. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 26/04553 et celle introduite par le recours de M. [Y] [V] enregistré sous le N° RG 26/04554 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETLY ; DÉCLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE. ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [V] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; RAPPELONS à M. [Y] [V] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Août 2026 à 15 h 04 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L'ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l'obligation de quitter le territoire français imposée par l'autorité administrative tant que la personne concernée n'en est pas relevée. Si celle-ci n'a pas quitté la France en exécution de la mesure d'éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut, en application de l'article L741-7 CESEDA, faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention, à l'expiration d'un délai de 48h00 à compter du terme de sa rétention si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention . Reçu le 22 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 août 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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- 9 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04283
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- 9 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04292
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Mise à jour de la source le 2026-08-24T19:21:30.973Z.