notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 3, 21 août 2026, n° 23/00555

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Par acte du 1er juillet 2018, les sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle ont nommé de manière indivisible, conjointe et solidaire MM. [L] [F] et [M] [G] en qualité d’agents généraux d’Axa France pour les agences de [Localité 1] et de [Localité 2]. 

La répartition des parts du portefeuille de l’agence était de 74 % pour M. [M] [G] et de 26 % pour M. [L] [F]. 

Par acte du même jour, MM. [L] [F] et [M] [G] se sont associés au sein d'une société en participation d'exercice conjoint (SPEC), laquelle a pris fin le 28 février 2019. 

Par mail du 31 janvier 2019, tenant compte de la cessation de la société en participation d'exercice conjoint de MM. [L] [F] et [M] [G], la société Axa a donné aux associés des indications sur la répartition des points de vente et des portefeuilles. 

Le 12 juillet 2019, M. [M] [G] a réglé une indemnité de fin de mandat de 10 199,82 euros à la société Axa, et la même somme a été versée par cette dernière à M. [L] [F], suite à la cessation de leur société en participation d’exercice conjoint. 

Puis, MM. [L] [F] et [M] [G] ont à nouveau été désignés en tant qu’agents généraux d’assurance de la compagnie Axa, exerçant seuls, à compter du 1er mars 2019. Ainsi, M. [L] [F] a conservé le portefeuille de [N] et de [Localité 3], anciennement portefeuille de M. [J], et M. [M] [G] a conservé son portefeuille historique de [Localité 2]. 

Par exploit de commissaire de justice du 16 janvier 2023, M. [L] [F] a assigné M. [M] [G], en vue notamment d’obtenir sa condamnation ès qualités d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous la dénomination « EIRL [M] [G] » à lui rembourser ès qualités d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous la dénomination « EIRL [L] [F] » la somme de 16 108,10 euros.

Aux termes d’une ordonnance du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de M. [M] [G] tendant à voir ordonner à M. [L] [F], sous astreinte, la communication de toutes pièces écrites concernant les sommes qu’il aurait exposées en vue d’acquérir le client [V], à hauteur de 26 %, et toutes pièces écrites qui établiraient un accord entre M. [L] [F] et M. [M] [G] aux termes duquel ce dernier lui aurait cédé 26 % du client [V] et se serait engagé à les lui racheter, en ce compris l’« accord » dont il fait état au sujet de l’achat par ses soins de « 26 % du client [V] ». Il a, au surplus, dit n’y avoir lieu de statuer sur le caractère prescrit de la demande de M. [L] [F] concernant l’enregistrement des écritures relatives au client [V], dans les comptes clos le 30 septembre 2018 de la société en participation d’exercice conjointe créée entre M. [L] [F] et M. [M] [G], à défaut de demande en ce sens dans les conclusions signifiées par M. [L] [F]. Aux termes de cette décision, le juge de la mise en état a par ailleurs invité les parties à fournir des éléments sur le montant annuel de l’indemnité compensatrice [V], son bénéficiaire et la durée pendant laquelle cette indemnité compensatrice doit être versée, son mode de calcul, le montant de l’indemnité compensatrice [V] sur les périodes du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 et du 1er octobre 2018 au 28 février 2019, le montant des revenus résultant du client [V] sur les périodes du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 et du 1er octobre 2018 au 28 février 2019, l’objet de l’emprunt de 50 000 euros dont les échéances ont commencé à courir en mars 2018 et le destinataire des fonds empruntés par M. [G], le numéro de sous-compte du grand livre de la SPEC [G] [F] sur lequel les remboursements de l’emprunt apparaissent sur cette période. 

La clôture est intervenue le 18 novembre 2025, par une ordonnance du même jour. Elle a été révoquée aux termes d’une ordonnance du 19 décembre 2025, avant d’être de nouveau prononcée le 18 février 2026. 

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 11 juin 2026 et mise en délibéré au 21 août 2026.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 19 janvier 2026, M. [L] [F], ès qualités d’entrepreneur d’individuel à responsabilité limitée sous la dénomination « EIRL [L] [F] », demande au tribunal de : 

Sur la demande au titre du client [V]

Condamner M. [M] [G] ès qualités d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous la dénomination « EIRL [M] [G] » à payer à M. [L] [F] ès qualités d’entrepreneur d’individuel à responsabilité limitée sous la dénomination « EIRL [L] [F] » la somme de 52 041,12 euros à parfaire à titre d’indemnité pour enrichissement injustifié ; Subsidiairement, condamner M. [M] [G] ès qualités d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous la dénomination « EIRL [M] [G] » à payer à M. [L] [F] ès qualités d’entrepreneur d’individuel à responsabilité limitée sous la dénomination « EIRL [L] [F] » la somme de 14 360,77 euros correspondant à 26 % de la valeur du client [V] ; 
Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement de Mme [H]

Condamner M. [M] [G] ès qualités d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous la dénomination « EIRL [M] [G] » à payer à M. [L] [F] ès qualités d’entrepreneur d’individuel à responsabilité limitée sous la dénomination « EIRL [L] [F] » la somme de 1 737,10 euros à titre de remboursement d’une indemnité de licenciement payée en ses lieu et place ; 
En tout état de cause

Débouter M. [M] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner M. [M] [G] ès qualités d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous la dénomination « EIRL [M] [G] » à payer à M. [L] [F] ès qualités d’entrepreneur d’individuel à responsabilité limitée sous la dénomination « EIRL [L] [F] » la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [M] [G] ès qualités d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous la dénomination « EIRL [M] [G] » aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [F] fait valoir, en ce qui concerne le client [V], qu’il s’agissait d’un client de M. [G], dont l’indemnité compensatrice est passée en charge dans la comptabilité de la SPEC dont il était coassocié, à hauteur de 55 274,90 euros, de sorte que M. [G] doit l’indemniser à ce titre. Il ajoute que les courriers de la Compagnie Axa sont inopérants à apporter la preuve contraire, dans la mesure où cette dernière n’était pas informée de l’accord entre les associés et de la situation comptable de la SPEC. M. [L] [F] sollicite, à titre principal, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, une indemnité correspondant à la différence entre le coût de l’indemnité compensatrice au titre de ce client qu’il a pris en charge et la valeur de l’enrichissement de M. [M] [G] depuis leur séparation, correspondant aux commissions perçues au titre de ce client. Subsidiairement, M. [L] [F] sollicite le remboursement de la valeur de rachat de ce client, à hauteur de 26 %, correspondant à la quote-part qu’il détenait dans le cadre de la SPEC.

M. [L] [F] soutient, en ce qui concerne l’indemnité de licenciement de Mme [H], que la rupture du contrat de cette salariée est intervenue à l’initiative de M. [M] [G] seul, antérieurement à leur association. Il en déduit qu’il se trouve fondé à solliciter le remboursement de la somme qui a été mise à sa charge à ce titre, alors qu’elle aurait dû être supportée par M. [G]. 

Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 23 décembre 2025, M. [M] [G], ès qualités d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous la dénomination « EIRL [M] [G] », sollicite du tribunal de : 

Débouter M. [L] [F] de son action à l’encontre de M [M] [G] ; Condamner M. [L] [F] à payer à M. [M] [G] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamner M. [L] [F] au paiement d’une amende civile qui ne saurait être inférieur à 10 000 euros ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie ;Condamner M. [L] [F] à payer à M. [M] [G] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 
Pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre, M. [M] [G] soutient qu’il n’est pas démontré que M. [L] [F] ait acquis le client [V] ni qu’il ait participé au paiement de l’indemnité compensatrice y afférente, rappelant que les clients attachés au portefeuille des agents d’assurance ne leur appartiennent pas, mais demeurent les clients de la compagnie d’assurance, de sorte qu’aucune cession de clientèle n’a pu avoir lieu entre les associés de la SPEC. Il ajoute que le prêt qu’il a personnellement souscrit pour régler l’indemnité compensatrice correspondant au client [V] était toujours en cours lors de la séparation de la SPEC et que, durant la période d’association avec M. [F], il n’a été remboursé qu’à hauteur de 5 168 euros sur 50 000 euros, et uniquement par ses soins. Il ajoute que M. [F] a perçu une indemnité de fin de mandat de 10 199,82 euros, venant indemniser la séparation de leurs portefeuilles. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il soutient qu’il n’est pas établi d’appauvrissement de M. [F]. M. [M] [G] fait encore valoir que les conditions de l’enrichissement sans cause ne sont pas réunies, dans la mesure où M. [F] argue de l’existence d’un contrat d’achat du client [V], ce qui ne devrait tout au plus permettre que la mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle, et exclure l’application de la théorie de l’enrichissement injustifié, de nature subsidiaire. 

Concernant l’indemnité de licenciement de Mme [H], M. [M] [G] fait valoir qu’elle ne figure que dans la comptabilité de l’EIRL du demandeur, dans la mesure où elle concerne une salariée de M. [J], dont le portefeuille de clients a été acquis par M. [F] seul. 

M. [M] [G] soutient en outre que la procédure initiée par M. [L] [F] revêt un caractère abusif dès lors qu’elle a été engagée dans le seul but de lui nuire, alors même que la Compagnie Axa et leur expert-comptable lui avaient apporté toutes les réponses nécessaires pour lui permettre de se convaincre de son caractère injustifié. Il sollicite en conséquence l’indemnisation de son préjudice matériel, consistant dans le temps passé et des frais engagés pour se défendre et dans l’impossibilité de disposer paisiblement de son portefeuille de clients, ainsi que de son préjudice moral, consistant dans le trouble et la pression psychologique générés par cette procédure. Il sollicite en outre la condamnation de M. [F] au paiement d’une amende civile. 

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par celles-ci.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de M. [L] [F] au titre du client [V]

Sur la demande formulée par M. [F] au titre d’un enrichissement injustifié


Aux termes de l'article 1303 du code civil, « en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ».

L’article 1303-3 du même code précise que « l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription ». Ainsi, cette action ne peut être admise que si l'appauvri ne jouit d'aucune autre action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit pour obtenir paiement de l'enrichi. 

L’article 1172 du code civil énonce que « les contrats sont par principe consensuels », de sorte qu’il n’est pas exigé que les volontés contractuelles soient formulées de manière expresse ni écrite.

Pour s’opposer à la demande formulée par M. [L] [F] sur le fondement de l’enrichissement injustifié, M. [M] [G] fait valoir que cette action serait mal fondée, dans la mesure où une autre action serait ouverte au demandeur, sur le fondement contractuel, compte tenu de leur association sous la forme d’une société en participation d'exercice conjoint (SPEC) à compter du 1er juillet 2018. 

Il convient en effet d’observer que M. [F] soutient que M. [G] lui a cédé 26 % du client [V], en le passant en charge de la SPEC alors même qu’il s’agissait initialement d’un client composant son propre portefeuille. M. [F] affirme à cet égard avoir perçu une quote-part des commissions de ce client durant sa période d’association avec M. [G]. Il en déduit que, compte tenu de leur accord pour partager ce client, il aurait dû continuer à percevoir 26 % des commissions y afférentes après la dissolution de la société. 

Dès lors, il apparait que les demandes formulées par M. [F] à l’encontre de M. [G] trouvent leur cause dans un accord qui aurait été passé lors de leur association sous la forme d’une société en participation d’exercice conjoint, et ont par conséquent un fondement contractuel. 

A cet égard, la circonstance, comme le soutient M. [F] qu’il n’y ait pas eu d’acte d’achat ou de remboursement direct du prêt souscrit par M. [G] n’est pas de nature à écarter la nature conventionnelle de l’obligation dont il se prétend créancier à l’égard de ce dernier. 

Compte tenu de la nature subsidiaire de l’action de in rem verso mise en œuvre par M. [F] et de l’existence, en l’espèce, d’une action contractuelle qui lui est ouverte à l’égard de M. [G] pour formuler ses prétentions, il convient de dire son action mal fondée. 


Sur la demande subsidiaire formulée par M. [F]

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1353 du code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l’espèce, M. [L] [F] sollicite subsidiairement la condamnation de M. [M] [G] à lui régler la somme de 14 360,77 euros, correspondant à 26 % de la valeur du client [V], dans l’hypothèse où le tribunal considèrerait que l’enrichissement injustifié n’est pas constitué, après avoir constaté que M. [F] est propriétaire de 26 % du client. 

En premier lieu, il convient de rappeler que les agents généraux d'assurance sont des professionnels indépendants qui représentent, en vertu d'un mandat, une ou plusieurs entreprises d'assurance et qui ont pour fonction principale d'apporter à ces dernières une clientèle, dont ils assument la gestion des contrats en tout ou partie. L’agent général n'est pas propriétaire de sa clientèle : les contrats appartiennent à la compagnie, mais l'agent détient un droit exclusif sur les commissions et un droit de présentation de successeur. 

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par M. [G], notamment d’un courriel de la compagnie AXA en date du 16 décembre 2019, que le client [V] se trouvait dans le portefeuille de M. [M] [G] depuis le mois de décembre 2017, soit antérieurement à son association avec M. [L] [F]. M. [G] justifie à ce titre avoir souscrit un contrat de prêt aux fins d’acquisition de droits sur ce client auprès de la société CIC Est, dont les remboursements s’étalent du mois de mars 2018 au mois d’août 2025, après prorogation de sa durée du fait de la période de crise sanitaire. A cet égard, il y a lieu de constater que l’acquisition par M. [G] de droits sur le client [V] a été financée au moyen d’un prêt, uniquement pris en charge par M. [G], et dont le montant réglé au cours de la période de vie de la SPEC ne s’est élevé qu’à la somme de 5 168 euros. 

Il ressort des pièces produites que ce même client est demeuré dans le portefeuille de M. [G] lors de sa séparation avec M. [F], ainsi que cela résulte notamment d’un échange de courriels entre MM. [F], [G] et la compagnie AXA en dates du 31 janvier 2018 puis des 12 et 13 février 2019 constatant l’accord des associés pour que chacun conserve son portefeuille initial. Aux termes de ce dernier échange, la compagnie AXA précise que « s’agissant des éventuels transferts complémentaires à opérer post-mouvement du 1er mars 2019, ceux-ci seront nécessairement effectués selon les modalités du protocole d’accord AXA […] et il vous appartiendra de régler directement le montant de l’IC de transfert correspondant ». 

Dès lors, en dépit des allégations de M. [F] suivant lesquelles il aurait eu un accord particulier avec M. [G] concernant ce client qui aurait été ignoré de l’assureur, il est au contraire que la volonté commune des parties était que le client [V] demeure dans le portefeuille de M. [G] lors de la cessation de l’association [G] – [F], le 1er mars 2019. 

Il n’est par ailleurs pas démontré qu’un transfert de ce même client ait été effectué postérieurement vers le portefeuille de M. [F], ni totalement ni partiellement. 

Enfin, il résulte des pièces produites aux débats, en particulier de l’attestation émise par la compagnie AXA, que durant la période d’association entre Messieurs [F] et [G], soit entre le 1er juillet 2018 et le 28 février 2019, le client [V] était affecté à ladite association, de sorte que l’indemnité compensatrice qui a été réglée le 12 juillet 2019 a été calculée en tenant compte notamment de ce client. A cet égard, il ressort des pièces produites que M. [M] [G] a réglé une indemnité de fin de mandat de 10 199,82 euros à la société AXA, et que la même somme a été versée par cette dernière à M. [L] [F], le même jour. 

Aussi, et contrairement à ce que soutient M. [L] [F], il apparait, d’une part, qu’il n’a pas acquis de droits sur le client [V] au cours de son association avec M. [G], chaque associé ayant conservé son portefeuille initial lors de la cessation de l’association. D’autre part, s’il est établi que M. [F] a perçu les fruits afférents à ce même client au cours de sa période d’association avec M. [G], la perte de ce droit à commissions suite à sa séparation avec M. [G] a été prise en compte lors du calcul de l’indemnité compensatrice par la société AXA. 

A titre surabondant, il y a lieu de relever qu’il résulte des deux attestations établies par le cabinet [R], expert-comptable, et produites par chacune des parties au litige, que le coût de l’acquisition des droits sur ce client à titre de charge de la SPEC a bien été supporté par chacun des associés, notamment par M. [F] à hauteur de 26 %, ce qui correspond à sa quote-part. Mais il ressort de l’attestation produite par M. [G] que cette inscription en charge a permis l’inscription corrélative des commissions réalisées au titre de ce même client au bénéfice de la SPEC, ce qui a eu pour effet mécanique d’accroitre la quote-part du bénéfice attribuée à M. [F]. 

Dans ces conditions, il convient de débouter M. [L] [F] de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner M. [M] [G] à lui régler la valeur de rachat du client [V] au jour de la séparation. 


Sur la demande de M. [L] [F] au titre de l’indemnité de licenciement de Mme [H]

Il a été rappelé qu’aux termes de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l’espèce, M. [L] [F] sollicite la condamnation de M. [M] [G] à lui verser une somme de 1 737,10 euros que ce dernier aurait personnellement engagée afin de rompre le contrat de travail de Mme [H] et qui aurait été portée à tort à sa charge, ainsi que cela résulterait de l’écriture comptable portée sur le grand livre de son entreprise individuelle. 

A l’appui de cette prétention, M. [F] soutient que M. [G] était l’unique employeur de Mme [H] antérieurement à leur association. Toutefois, il n’est produit aucun élément de nature à permettre de déterminer qui était l’employeur de Mme [H]. 

De la même façon, s’il y a lieu de relever qu’à compter du 1er janvier 2018, M. [G] s’était vu confier par la société AXA la gestion provisoire du portefeuille de M. [J], dans l’attente de sa reprise par M. [F] à compter du 1er juillet 2018, dans le cadre de leur association, il apparait toutefois que l’écriture comptable invoquée par M. [F] mentionne « congés + indem [H] 31/12/2017 ». Il en résulte que la décision de licencier Mme [H] a été prise avant l’entrée en vigueur du mandat de gestion provisoire du portefeuille de M. [J] confié à M. [G] dans l’attente de l’inscription de M. [F]. 

Hormis un courrier écrit de sa main en date du 29 janvier 2020, soit 10 mois après la cessation de leur association, à l’attention de M. [G] pour solliciter le remboursement de cette somme, M. [F] ne produit aucun élément pour justifier du bien-fondé de sa demande, qu’il s’agisse de la détermination de l’employeur de Mme [H] ou encore de démontrer la date à laquelle la rupture de son contrat est intervenue. 

Il convient par conséquent de le débouter de sa demande de remboursement de la somme de 1 737,10 euros, dont il n’est pas démontré qu’il l’a payée en lieu et place de M. [G]. 


Sur les demandes reconventionnelles de M. [M] [G] 

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

En l’espèce, M. [M] [G] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M. [L] [F] à l’indemniser du préjudice qu’il aurait subi du fait de cette action qu’il estime dilatoire, ainsi qu’au paiement d’une amende civile. 


Sur les dommages et intérêts 

L'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice. En application combinée des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. Toutefois, l'exercice d'une action, de même que la défense à une action en justice, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.

En particulier, le rejet des demandes formulées devant une juridiction ne suffit pas à caractériser l'existence d'une procédure abusive de la part de leur auteur.

En l’espèce, M. [M] [G] déduit la volonté de nuire de M. [L] [F] de la seule absence de bien-fondé de son action, ce qui n’est toutefois pas de nature à caractériser sa mauvaise foi, ni une erreur grave équipollente au dol. 

Il convient en conséquence de débouter M. [M] [G] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre du caractère prétendument abusif de la procédure initiée par M. [L] [F]. 


Sur l’amende civile 

Il a été rappelé qu’aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

Ce texte ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire. 

M. [M] [G] sera, en conséquence, débouté de sa demande à ce titre. 


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

M. [L] [F] sera en conséquence condamné aux entiers dépens de l’instance.


Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

En l’espèce, il paraît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [L] [F] à payer à M. [M] [G] la somme de 2 500 euros sur ce fondement. 

M. [L] [F], sera quant à lui débouté de sa demande sur ce fondement. 


Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : 

Déboute M. [L] [F] de l’intégralité de ses demandes, tant au titre du client [V] que de l’indemnité de rupture du contrat de Mme [H] ; 
Déboute M. [M] [G] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute M. [M] [G] de sa demande tendant à voir condamner M. [F] au paiement d’une amende civile ;
Condamne M. [L] [F] aux entiers dépens de l’instance ; 
Condamne M. [L] [F] à payer à M. [M] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Déboute M. [L] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
- N° RG 23/00555 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5UP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 16 février 2026 

Minute n° 25/00602

N° RG 23/00555 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5UP 






Le

CCC : dossier

FE :
-Me PAEYE
-Me MARTINEZ-TOURNALIA




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX



PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [L] [F] ès qualité d’agent général et courtier en assurance“EIRL [L] [F]”
[Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Me Françoise PAEYE, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante


DEFENDEUR

Monsieur [M] [G] ès qualité d’agent général et courtier en assurance “EIRL [M] [G]”
[Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Fabrice MARTINEZ-TOURNALIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge

Jugement rédigé par : Mme LEVALLOIS, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 11 Juin 2026 
GREFFIERES

Lors des débats : Mme KILICASLAN, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;








EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Par acte du 1er juillet 2018, les sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle ont nommé de manière indivisible, conjointe et solidaire MM. [L] [F] et [M] [G] en qualité d’agents généraux d’Axa France pour les agences de [Localité 1] et de [Localité 2]. 

La répartition des parts du portefeuille de l’agence était de 74 % pour M. [M] [G] et de 26 % pour M. [L] [F]. 

Par acte du même jour, MM. [L] [F] et [M] [G] se sont associés au sein d'une société en participation d'exercice conjoint (SPEC), laquelle a pris fin le 28 février 2019. 

Par mail du 31 janvier 2019, tenant compte de la cessation de la société en participation d'exercice conjoint de MM. [L] [F] et [M] [G], la société Axa a donné aux associés des indications sur la répartition des points de vente et des portefeuilles. 

Le 12 juillet 2019, M. [M] [G] a réglé une indemnité de fin de mandat de 10 199,82 euros à la société Axa, et la même somme a été versée par cette dernière à M. [L] [F], suite à la cessation de leur société en participation d’exercice conjoint. 

Puis, MM. [L] [F] et [M] [G] ont à nouveau été désignés en tant qu’agents généraux d’assurance de la compagnie Axa, exerçant seuls, à compter du 1er mars 2019. Ainsi, M. [L] [F] a conservé le portefeuille de [N] et de [Localité 3], anciennement portefeuille de M. [J], et M. [M] [G] a conservé son portefeuille historique de [Localité 2]. 

Par exploit de commissaire de justice du 16 janvier 2023, M. [L] [F] a assigné M. [M] [G], en vue notamment d’obtenir sa condamnation ès qualités d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous la dénomination « EIRL [M] [G] » à lui rembourser ès qualités d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous la dénomination « EIRL [L] [F] » la somme de 16 108,10 euros.

Aux termes d’une ordonnance du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de M. [M] [G] tendant à voir ordonner à M. [L] [F], sous astreinte, la communication de toutes pièces écrites concernant les sommes qu’il aurait exposées en vue d’acquérir le client [V], à hauteur de 26 %, et toutes pièces écrites qui établiraient un accord entre M. [L] [F] et M. [M] [G] aux termes duquel ce dernier lui aurait cédé 26 % du client [V] et se serait engagé à les lui racheter, en ce compris l’« accord » dont il fait état au sujet de l’achat par ses soins de « 26 % du client [V] ». Il a, au surplus, dit n’y avoir lieu de statuer sur le caractère prescrit de la demande de M. [L] [F] concernant l’enregistrement des écritures relatives au client [V], dans les comptes clos le 30 septembre 2018 de la société en participation d’exercice conjointe créée entre M. [L] [F] et M. [M] [G], à défaut de demande en ce sens dans les conclusions signifiées par M. [L] [F]. Aux termes de cette décision, le juge de la mise en état a par ailleurs invité les parties à fournir des éléments sur le montant annuel de l’indemnité compensatrice [V], son bénéficiaire et la durée pendant laquelle cette indemnité compensatrice doit être versée, son mode de calcul, le montant de l’indemnité compensatrice [V] sur les périodes du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 et du 1er octobre 2018 au 28 février 2019, le montant des revenus résultant du client [V] sur les périodes du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 et du 1er octobre 2018 au 28 février 2019, l’objet de l’emprunt de 50 000 euros dont les échéances ont commencé à courir en mars 2018 et le destinataire des fonds empruntés par M. [G], le numéro de sous-compte du grand livre de la SPEC [G] [F] sur lequel les remboursements de l’emprunt apparaissent sur cette période. 

La clôture est intervenue le 18 novembre 2025, par une ordonnance du même jour. Elle a été révoquée aux termes d’une ordonnance du 19 décembre 2025, avant d’être de nouveau prononcée le 18 février 2026. 

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 11 juin 2026 et mise en délibéré au 21 août 2026.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 19 janvier 2026, M. [L] [F], ès qualités d’entrepreneur d’individuel à responsabilité limitée sous la dénomination « EIRL [L] [F] », demande au tribunal de : 

Sur la demande au titre du client [V]

Condamner M. [M] [G] ès qualités d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous la dénomination « EIRL [M] [G] » à payer à M. [L] [F] ès qualités d’entrepreneur d’individuel à responsabilité limitée sous la dénomination « EIRL [L] [F] » la somme de 52 041,12 euros à parfaire à titre d’indemnité pour enrichissement injustifié ; Subsidiairement, condamner M. [M] [G] ès qualités d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous la dénomination « EIRL [M] [G] » à payer à M. [L] [F] ès qualités d’entrepreneur d’individuel à responsabilité limitée sous la dénomination « EIRL [L] [F] » la somme de 14 360,77 euros correspondant à 26 % de la valeur du client [V] ; 
Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement de Mme [H]

Condamner M. [M] [G] ès qualités d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous la dénomination « EIRL [M] [G] » à payer à M. [L] [F] ès qualités d’entrepreneur d’individuel à responsabilité limitée sous la dénomination « EIRL [L] [F] » la somme de 1 737,10 euros à titre de remboursement d’une indemnité de licenciement payée en ses lieu et place ; 
En tout état de cause

Débouter M. [M] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner M. [M] [G] ès qualités d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous la dénomination « EIRL [M] [G] » à payer à M. [L] [F] ès qualités d’entrepreneur d’individuel à responsabilité limitée sous la dénomination « EIRL [L] [F] » la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [M] [G] ès qualités d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous la dénomination « EIRL [M] [G] » aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [F] fait valoir, en ce qui concerne le client [V], qu’il s’agissait d’un client de M. [G], dont l’indemnité compensatrice est passée en charge dans la comptabilité de la SPEC dont il était coassocié, à hauteur de 55 274,90 euros, de sorte que M. [G] doit l’indemniser à ce titre. Il ajoute que les courriers de la Compagnie Axa sont inopérants à apporter la preuve contraire, dans la mesure où cette dernière n’était pas informée de l’accord entre les associés et de la situation comptable de la SPEC. M. [L] [F] sollicite, à titre principal, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, une indemnité correspondant à la différence entre le coût de l’indemnité compensatrice au titre de ce client qu’il a pris en charge et la valeur de l’enrichissement de M. [M] [G] depuis leur séparation, correspondant aux commissions perçues au titre de ce client. Subsidiairement, M. [L] [F] sollicite le remboursement de la valeur de rachat de ce client, à hauteur de 26 %, correspondant à la quote-part qu’il détenait dans le cadre de la SPEC.

M. [L] [F] soutient, en ce qui concerne l’indemnité de licenciement de Mme [H], que la rupture du contrat de cette salariée est intervenue à l’initiative de M. [M] [G] seul, antérieurement à leur association. Il en déduit qu’il se trouve fondé à solliciter le remboursement de la somme qui a été mise à sa charge à ce titre, alors qu’elle aurait dû être supportée par M. [G]. 

Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 23 décembre 2025, M. [M] [G], ès qualités d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous la dénomination « EIRL [M] [G] », sollicite du tribunal de : 

Débouter M. [L] [F] de son action à l’encontre de M [M] [G] ; Condamner M. [L] [F] à payer à M. [M] [G] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamner M. [L] [F] au paiement d’une amende civile qui ne saurait être inférieur à 10 000 euros ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie ;Condamner M. [L] [F] à payer à M. [M] [G] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 
Pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre, M. [M] [G] soutient qu’il n’est pas démontré que M. [L] [F] ait acquis le client [V] ni qu’il ait participé au paiement de l’indemnité compensatrice y afférente, rappelant que les clients attachés au portefeuille des agents d’assurance ne leur appartiennent pas, mais demeurent les clients de la compagnie d’assurance, de sorte qu’aucune cession de clientèle n’a pu avoir lieu entre les associés de la SPEC. Il ajoute que le prêt qu’il a personnellement souscrit pour régler l’indemnité compensatrice correspondant au client [V] était toujours en cours lors de la séparation de la SPEC et que, durant la période d’association avec M. [F], il n’a été remboursé qu’à hauteur de 5 168 euros sur 50 000 euros, et uniquement par ses soins. Il ajoute que M. [F] a perçu une indemnité de fin de mandat de 10 199,82 euros, venant indemniser la séparation de leurs portefeuilles. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il soutient qu’il n’est pas établi d’appauvrissement de M. [F]. M. [M] [G] fait encore valoir que les conditions de l’enrichissement sans cause ne sont pas réunies, dans la mesure où M. [F] argue de l’existence d’un contrat d’achat du client [V], ce qui ne devrait tout au plus permettre que la mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle, et exclure l’application de la théorie de l’enrichissement injustifié, de nature subsidiaire. 

Concernant l’indemnité de licenciement de Mme [H], M. [M] [G] fait valoir qu’elle ne figure que dans la comptabilité de l’EIRL du demandeur, dans la mesure où elle concerne une salariée de M. [J], dont le portefeuille de clients a été acquis par M. [F] seul. 

M. [M] [G] soutient en outre que la procédure initiée par M. [L] [F] revêt un caractère abusif dès lors qu’elle a été engagée dans le seul but de lui nuire, alors même que la Compagnie Axa et leur expert-comptable lui avaient apporté toutes les réponses nécessaires pour lui permettre de se convaincre de son caractère injustifié. Il sollicite en conséquence l’indemnisation de son préjudice matériel, consistant dans le temps passé et des frais engagés pour se défendre et dans l’impossibilité de disposer paisiblement de son portefeuille de clients, ainsi que de son préjudice moral, consistant dans le trouble et la pression psychologique générés par cette procédure. Il sollicite en outre la condamnation de M. [F] au paiement d’une amende civile. 

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par celles-ci.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de M. [L] [F] au titre du client [V]

Sur la demande formulée par M. [F] au titre d’un enrichissement injustifié


Aux termes de l'article 1303 du code civil, « en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ».

L’article 1303-3 du même code précise que « l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription ». Ainsi, cette action ne peut être admise que si l'appauvri ne jouit d'aucune autre action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit pour obtenir paiement de l'enrichi. 

L’article 1172 du code civil énonce que « les contrats sont par principe consensuels », de sorte qu’il n’est pas exigé que les volontés contractuelles soient formulées de manière expresse ni écrite.

Pour s’opposer à la demande formulée par M. [L] [F] sur le fondement de l’enrichissement injustifié, M. [M] [G] fait valoir que cette action serait mal fondée, dans la mesure où une autre action serait ouverte au demandeur, sur le fondement contractuel, compte tenu de leur association sous la forme d’une société en participation d'exercice conjoint (SPEC) à compter du 1er juillet 2018. 

Il convient en effet d’observer que M. [F] soutient que M. [G] lui a cédé 26 % du client [V], en le passant en charge de la SPEC alors même qu’il s’agissait initialement d’un client composant son propre portefeuille. M. [F] affirme à cet égard avoir perçu une quote-part des commissions de ce client durant sa période d’association avec M. [G]. Il en déduit que, compte tenu de leur accord pour partager ce client, il aurait dû continuer à percevoir 26 % des commissions y afférentes après la dissolution de la société. 

Dès lors, il apparait que les demandes formulées par M. [F] à l’encontre de M. [G] trouvent leur cause dans un accord qui aurait été passé lors de leur association sous la forme d’une société en participation d’exercice conjoint, et ont par conséquent un fondement contractuel. 

A cet égard, la circonstance, comme le soutient M. [F] qu’il n’y ait pas eu d’acte d’achat ou de remboursement direct du prêt souscrit par M. [G] n’est pas de nature à écarter la nature conventionnelle de l’obligation dont il se prétend créancier à l’égard de ce dernier. 

Compte tenu de la nature subsidiaire de l’action de in rem verso mise en œuvre par M. [F] et de l’existence, en l’espèce, d’une action contractuelle qui lui est ouverte à l’égard de M. [G] pour formuler ses prétentions, il convient de dire son action mal fondée. 


Sur la demande subsidiaire formulée par M. [F]

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1353 du code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l’espèce, M. [L] [F] sollicite subsidiairement la condamnation de M. [M] [G] à lui régler la somme de 14 360,77 euros, correspondant à 26 % de la valeur du client [V], dans l’hypothèse où le tribunal considèrerait que l’enrichissement injustifié n’est pas constitué, après avoir constaté que M. [F] est propriétaire de 26 % du client. 

En premier lieu, il convient de rappeler que les agents généraux d'assurance sont des professionnels indépendants qui représentent, en vertu d'un mandat, une ou plusieurs entreprises d'assurance et qui ont pour fonction principale d'apporter à ces dernières une clientèle, dont ils assument la gestion des contrats en tout ou partie. L’agent général n'est pas propriétaire de sa clientèle : les contrats appartiennent à la compagnie, mais l'agent détient un droit exclusif sur les commissions et un droit de présentation de successeur. 

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par M. [G], notamment d’un courriel de la compagnie AXA en date du 16 décembre 2019, que le client [V] se trouvait dans le portefeuille de M. [M] [G] depuis le mois de décembre 2017, soit antérieurement à son association avec M. [L] [F]. M. [G] justifie à ce titre avoir souscrit un contrat de prêt aux fins d’acquisition de droits sur ce client auprès de la société CIC Est, dont les remboursements s’étalent du mois de mars 2018 au mois d’août 2025, après prorogation de sa durée du fait de la période de crise sanitaire. A cet égard, il y a lieu de constater que l’acquisition par M. [G] de droits sur le client [V] a été financée au moyen d’un prêt, uniquement pris en charge par M. [G], et dont le montant réglé au cours de la période de vie de la SPEC ne s’est élevé qu’à la somme de 5 168 euros. 

Il ressort des pièces produites que ce même client est demeuré dans le portefeuille de M. [G] lors de sa séparation avec M. [F], ainsi que cela résulte notamment d’un échange de courriels entre MM. [F], [G] et la compagnie AXA en dates du 31 janvier 2018 puis des 12 et 13 février 2019 constatant l’accord des associés pour que chacun conserve son portefeuille initial. Aux termes de ce dernier échange, la compagnie AXA précise que « s’agissant des éventuels transferts complémentaires à opérer post-mouvement du 1er mars 2019, ceux-ci seront nécessairement effectués selon les modalités du protocole d’accord AXA […] et il vous appartiendra de régler directement le montant de l’IC de transfert correspondant ». 

Dès lors, en dépit des allégations de M. [F] suivant lesquelles il aurait eu un accord particulier avec M. [G] concernant ce client qui aurait été ignoré de l’assureur, il est au contraire que la volonté commune des parties était que le client [V] demeure dans le portefeuille de M. [G] lors de la cessation de l’association [G] – [F], le 1er mars 2019. 

Il n’est par ailleurs pas démontré qu’un transfert de ce même client ait été effectué postérieurement vers le portefeuille de M. [F], ni totalement ni partiellement. 

Enfin, il résulte des pièces produites aux débats, en particulier de l’attestation émise par la compagnie AXA, que durant la période d’association entre Messieurs [F] et [G], soit entre le 1er juillet 2018 et le 28 février 2019, le client [V] était affecté à ladite association, de sorte que l’indemnité compensatrice qui a été réglée le 12 juillet 2019 a été calculée en tenant compte notamment de ce client. A cet égard, il ressort des pièces produites que M. [M] [G] a réglé une indemnité de fin de mandat de 10 199,82 euros à la société AXA, et que la même somme a été versée par cette dernière à M. [L] [F], le même jour. 

Aussi, et contrairement à ce que soutient M. [L] [F], il apparait, d’une part, qu’il n’a pas acquis de droits sur le client [V] au cours de son association avec M. [G], chaque associé ayant conservé son portefeuille initial lors de la cessation de l’association. D’autre part, s’il est établi que M. [F] a perçu les fruits afférents à ce même client au cours de sa période d’association avec M. [G], la perte de ce droit à commissions suite à sa séparation avec M. [G] a été prise en compte lors du calcul de l’indemnité compensatrice par la société AXA. 

A titre surabondant, il y a lieu de relever qu’il résulte des deux attestations établies par le cabinet [R], expert-comptable, et produites par chacune des parties au litige, que le coût de l’acquisition des droits sur ce client à titre de charge de la SPEC a bien été supporté par chacun des associés, notamment par M. [F] à hauteur de 26 %, ce qui correspond à sa quote-part. Mais il ressort de l’attestation produite par M. [G] que cette inscription en charge a permis l’inscription corrélative des commissions réalisées au titre de ce même client au bénéfice de la SPEC, ce qui a eu pour effet mécanique d’accroitre la quote-part du bénéfice attribuée à M. [F]. 

Dans ces conditions, il convient de débouter M. [L] [F] de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner M. [M] [G] à lui régler la valeur de rachat du client [V] au jour de la séparation. 


Sur la demande de M. [L] [F] au titre de l’indemnité de licenciement de Mme [H]

Il a été rappelé qu’aux termes de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l’espèce, M. [L] [F] sollicite la condamnation de M. [M] [G] à lui verser une somme de 1 737,10 euros que ce dernier aurait personnellement engagée afin de rompre le contrat de travail de Mme [H] et qui aurait été portée à tort à sa charge, ainsi que cela résulterait de l’écriture comptable portée sur le grand livre de son entreprise individuelle. 

A l’appui de cette prétention, M. [F] soutient que M. [G] était l’unique employeur de Mme [H] antérieurement à leur association. Toutefois, il n’est produit aucun élément de nature à permettre de déterminer qui était l’employeur de Mme [H]. 

De la même façon, s’il y a lieu de relever qu’à compter du 1er janvier 2018, M. [G] s’était vu confier par la société AXA la gestion provisoire du portefeuille de M. [J], dans l’attente de sa reprise par M. [F] à compter du 1er juillet 2018, dans le cadre de leur association, il apparait toutefois que l’écriture comptable invoquée par M. [F] mentionne « congés + indem [H] 31/12/2017 ». Il en résulte que la décision de licencier Mme [H] a été prise avant l’entrée en vigueur du mandat de gestion provisoire du portefeuille de M. [J] confié à M. [G] dans l’attente de l’inscription de M. [F]. 

Hormis un courrier écrit de sa main en date du 29 janvier 2020, soit 10 mois après la cessation de leur association, à l’attention de M. [G] pour solliciter le remboursement de cette somme, M. [F] ne produit aucun élément pour justifier du bien-fondé de sa demande, qu’il s’agisse de la détermination de l’employeur de Mme [H] ou encore de démontrer la date à laquelle la rupture de son contrat est intervenue. 

Il convient par conséquent de le débouter de sa demande de remboursement de la somme de 1 737,10 euros, dont il n’est pas démontré qu’il l’a payée en lieu et place de M. [G]. 


Sur les demandes reconventionnelles de M. [M] [G] 

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

En l’espèce, M. [M] [G] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M. [L] [F] à l’indemniser du préjudice qu’il aurait subi du fait de cette action qu’il estime dilatoire, ainsi qu’au paiement d’une amende civile. 


Sur les dommages et intérêts 

L'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice. En application combinée des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. Toutefois, l'exercice d'une action, de même que la défense à une action en justice, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.

En particulier, le rejet des demandes formulées devant une juridiction ne suffit pas à caractériser l'existence d'une procédure abusive de la part de leur auteur.

En l’espèce, M. [M] [G] déduit la volonté de nuire de M. [L] [F] de la seule absence de bien-fondé de son action, ce qui n’est toutefois pas de nature à caractériser sa mauvaise foi, ni une erreur grave équipollente au dol. 

Il convient en conséquence de débouter M. [M] [G] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre du caractère prétendument abusif de la procédure initiée par M. [L] [F]. 


Sur l’amende civile 

Il a été rappelé qu’aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

Ce texte ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire. 

M. [M] [G] sera, en conséquence, débouté de sa demande à ce titre. 


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

M. [L] [F] sera en conséquence condamné aux entiers dépens de l’instance.


Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

En l’espèce, il paraît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [L] [F] à payer à M. [M] [G] la somme de 2 500 euros sur ce fondement. 

M. [L] [F], sera quant à lui débouté de sa demande sur ce fondement. 


Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : 

Déboute M. [L] [F] de l’intégralité de ses demandes, tant au titre du client [V] que de l’indemnité de rupture du contrat de Mme [H] ; 
Déboute M. [M] [G] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute M. [M] [G] de sa demande tendant à voir condamner M. [F] au paiement d’une amende civile ;
Condamne M. [L] [F] aux entiers dépens de l’instance ; 
Condamne M. [L] [F] à payer à M. [M] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Déboute M. [L] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1303-3, code civil 1172, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T19:22:13.683Z.