Tribunal judiciaire de Tarascon, JCP, 24 août 2026, n° 26/00979
Exposé du litige
PROCEDURE L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 juin 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026 copie + copie exécutoire délivrées le : 24 AOUT 2026 à Me Eric BOHBOT+ défendeur EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 17 novembre 2009, la société BANQUE ACCORD a consenti à M. [C] [W] un crédit renouvelable lui attribuant un capital initial en réserve d'un montant maximal de 700 euros. Le contrat indique que " Les intérêts sont calculés au Taux Effectif Global Annuel et au taux nominal de : jusqu'à 3.000€ de solde dû, 19,89% l'an soit 0,04971% par jour […] ". Suivant offre de contrat acceptée le 22 octobre 2010, la société BANQUE ACCORD a consenti à M. [C] [W] une augmentation de sa réserve de crédit, portant le capital attribué à la somme de 2100 euros. La société BANQUE ACCORD a changé de dénomination sociale, pour devenir la société ONEY BANK. La société ONEY BANK a, suivant contrat en date du 14 décembre 2023, cédé à la société S.A. HOIST FINANCE AB un portefeuille de créances, dont celle détenue à l'encontre de M. [C] [W]. La cession de créance lui a été notifiée par courrier daté du 24 février 2025. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société S.A. HOIST FINANCE AB a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 mai 2025, mis en demeure M. [C] [W] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Le courrier de mise en demeure, déposé le 3 juin 2025, est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juillet 2025, la société S.A. HOIST FINANCE AB lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité des sommes dues. Ce courrier, déposé le 22 juillet 2025, a été effectivement distribué à M. [C] [W] le 25 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2026, la société S.A. HOIST FINANCE AB a fait assigner M. [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, afin : - A titre principal, que M. [C] [W] soit condamné à payer à la société S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD, la somme de 6640,41 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 8,17% l'an à compter du 17 septembre 2025, et jusqu'au parfait paiement, - A titre subsidiaire, de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société demanderesse à M. [C] [W] le 17 novembre 2009, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ; en conséquence, que ce dernier soit condamné à payer à la société demanderesse la somme de 6640,41 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 8,17% l'an à compter du 17 septembre 2025, et jusqu'au parfait paiement, - En tout état de cause, que M. [C] [W] soit condamné, outre aux dépens, à payer à la société demanderesse la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2026, lors de laquelle le juge a soulevé d'office et mis dans les débats les moyens tirés de la forclusion, de la nullité et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux. À l'audience, la société S.A. HOIST FINANCE AB, représentée par Me [X], lui-même substitué par Me [G], maintient l'ensemble de ses demandes et dépose ses pièces. Elle ne formule aucune observation s'agissant des moyens soulevés d'office à l'audience. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à tiers présent à domicile (en l'occurrence à son épouse, Mme [Y] [W]), M. [C] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'ancien article L.141-4 (devenu R.632-1) du code de la consommation, applicable au litige, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 17 novembre 2009, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement du solde du prêt Sur la recevabilité de la demande En application de l'article L.311-37 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat du 17 novembre 2009, les actions en paiement engagées devant le tribunal " à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ". Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. S'agissant d'un crédit renouvelable, cet évènement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit par la société demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 juin 2024. L'assignation ayant été signifiée le 27 mai 2026, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, la demande en paiement est en conséquence recevable. Sur l'exigibilité de la créance Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L.311-30 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. […] ". Il doit être rappelé qu'au moment de la conclusion du contrat litigieux, les articles 1224 et 1225 du code civil n'étaient pas applicables. Au 17 novembre 2009, si l'ancien article 1184 du code civil prévoyait la possibilité pour " la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté de demander la résolution du contrat en justice ", aucun article ne précisait que la résolution pouvait résulter de l'application d'une clause résolutoire. En revanche, l'existence et la validité des clauses résolutoires étaient admises en jurisprudence. En l'espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d'exigibilité anticipée rédigée comme suit : " IV - Exécution du contrat : 4.1 En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Banque Accord pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. […] ". Il ressort des pièces communiquées que M. [C] [W] a cessé de régler les échéances dudit crédit, et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1846,73 euros précisant le délai de régularisation de trente jours a bien été envoyée le 3 juin 2025 à M. [C] [W]. L'accusé de réception est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société S.A. HOIST FINANCE AB a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier daté du 18 juillet 2025, distribué à M. [C] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 juillet 2025. Sur la déchéance du droit aux intérêts La société S.A. HOIST FINANCE AB demandant à bénéficier des intérêts au taux contractuel, il lui appartient de démontrer, conformément aux dispositions de l'ancien article 1315 (devenu 1353) du code civil, que la formation du contrat du 17 novembre 2009 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation qui étaient applicables au moment de la conclusion du contrat. Selon les dispositions de l'ancien article L.311-33 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, " Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts […] ". Parmi ces textes, l'article L.311-9 en son troisième alinéa dispose que " L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer ". En l'espèce, la société S.A. HOIST FINANCE AB produit effectivement, pour chaque année, les lettres de renouvellement du contrat. Cependant, force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence du bordereau-réponse, qui devait être annexé aux informations écrites communiquées à M. [C] [W], lui permettant, s'il le souhaitait, de s'opposer aux modifications proposées. En conséquence, en application de l'article L.311-33 précité, il convient de déchoir totalement la société S.A. HOIST FINANCE AB de son droit aux intérêts contractuels, ce depuis l'origine du contrat. Sur les sommes dues Conformément à l'article L.311-33 du code de la consommation précité, en cas de déchéance du droit aux intérêts, " l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ". L'article 1153 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit que " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ". L'article 1553-1 du même code précise que " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ". Aux termes de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. En l'espèce, en se basant sur la synthèse de l'historique de compte produite par la société demanderesse, il convient de remarquer que, depuis l'origine du contrat, M. [C] [W] a payé la somme totale de 20257,86 euros, que le créancier a imputé de la manière suivante : 10737,93 euros sur le capital, 6220,75 euros sur les intérêts, 3179,47 sur l'assurance et 119,71 au titre des " indemnités ". Au regard de la déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est redevable que du capital utilisé depuis l'origine, soit, comme il en ressort de la synthèse de l'historique de compte produite par la société demanderesse, de la somme de 15656,53 euros. Ainsi, la différence entre ce que M. [C] [W] a payé (20257,86 euros) et la somme dont il est effectivement redevable (15656,53 euros) étant négative (- 4.601,33 euros), il y a lieu de débouter la société S.A. HOIST FINANCE AB de sa demande tendant à voir condamner le débiteur à lui payer la somme de 6640,41 euros. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société S.A. HOIST FINANCE AB, qui succombe à l'instance, sera dès lors condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la société S.A. HOIST FINANCE AB ayant été condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'instance ayant été engagée le 27 mai 2026, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société S.A. HOIST FINANCE AB au titre du crédit souscrit le 17 novembre 2009 par M. [C] [W], à compter de cette date ; DÉBOUTE la société S.A. HOIST FINANCE AB de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société S.A. HOIST FINANCE AB aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
MINUTE N° 26/00093 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DOSSIER : N° RG 26/00979 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DU4M JUGEMENT DU 24 AOUT 2026 PARTIES : DEMANDERESSE : S.A. HOIST FINANCE AB [Localité 1] [Localité 2] (Suède) représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON DEFENDEUR : Monsieur [C] [W] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mathilde LIOTARD Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE PROCEDURE L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 juin 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026 copie + copie exécutoire délivrées le : 24 AOUT 2026 à Me Eric BOHBOT+ défendeur EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 17 novembre 2009, la société BANQUE ACCORD a consenti à M. [C] [W] un crédit renouvelable lui attribuant un capital initial en réserve d'un montant maximal de 700 euros. Le contrat indique que " Les intérêts sont calculés au Taux Effectif Global Annuel et au taux nominal de : jusqu'à 3.000€ de solde dû, 19,89% l'an soit 0,04971% par jour […] ". Suivant offre de contrat acceptée le 22 octobre 2010, la société BANQUE ACCORD a consenti à M. [C] [W] une augmentation de sa réserve de crédit, portant le capital attribué à la somme de 2100 euros. La société BANQUE ACCORD a changé de dénomination sociale, pour devenir la société ONEY BANK. La société ONEY BANK a, suivant contrat en date du 14 décembre 2023, cédé à la société S.A. HOIST FINANCE AB un portefeuille de créances, dont celle détenue à l'encontre de M. [C] [W]. La cession de créance lui a été notifiée par courrier daté du 24 février 2025. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société S.A. HOIST FINANCE AB a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 mai 2025, mis en demeure M. [C] [W] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Le courrier de mise en demeure, déposé le 3 juin 2025, est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juillet 2025, la société S.A. HOIST FINANCE AB lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité des sommes dues. Ce courrier, déposé le 22 juillet 2025, a été effectivement distribué à M. [C] [W] le 25 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2026, la société S.A. HOIST FINANCE AB a fait assigner M. [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, afin : - A titre principal, que M. [C] [W] soit condamné à payer à la société S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD, la somme de 6640,41 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 8,17% l'an à compter du 17 septembre 2025, et jusqu'au parfait paiement, - A titre subsidiaire, de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société demanderesse à M. [C] [W] le 17 novembre 2009, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ; en conséquence, que ce dernier soit condamné à payer à la société demanderesse la somme de 6640,41 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 8,17% l'an à compter du 17 septembre 2025, et jusqu'au parfait paiement, - En tout état de cause, que M. [C] [W] soit condamné, outre aux dépens, à payer à la société demanderesse la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2026, lors de laquelle le juge a soulevé d'office et mis dans les débats les moyens tirés de la forclusion, de la nullité et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux. À l'audience, la société S.A. HOIST FINANCE AB, représentée par Me [X], lui-même substitué par Me [G], maintient l'ensemble de ses demandes et dépose ses pièces. Elle ne formule aucune observation s'agissant des moyens soulevés d'office à l'audience. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à tiers présent à domicile (en l'occurrence à son épouse, Mme [Y] [W]), M. [C] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'ancien article L.141-4 (devenu R.632-1) du code de la consommation, applicable au litige, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 17 novembre 2009, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement du solde du prêt Sur la recevabilité de la demande En application de l'article L.311-37 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat du 17 novembre 2009, les actions en paiement engagées devant le tribunal " à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ". Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. S'agissant d'un crédit renouvelable, cet évènement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit par la société demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 juin 2024. L'assignation ayant été signifiée le 27 mai 2026, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, la demande en paiement est en conséquence recevable. Sur l'exigibilité de la créance Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L.311-30 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. […] ". Il doit être rappelé qu'au moment de la conclusion du contrat litigieux, les articles 1224 et 1225 du code civil n'étaient pas applicables. Au 17 novembre 2009, si l'ancien article 1184 du code civil prévoyait la possibilité pour " la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté de demander la résolution du contrat en justice ", aucun article ne précisait que la résolution pouvait résulter de l'application d'une clause résolutoire. En revanche, l'existence et la validité des clauses résolutoires étaient admises en jurisprudence. En l'espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d'exigibilité anticipée rédigée comme suit : " IV - Exécution du contrat : 4.1 En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Banque Accord pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. […] ". Il ressort des pièces communiquées que M. [C] [W] a cessé de régler les échéances dudit crédit, et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1846,73 euros précisant le délai de régularisation de trente jours a bien été envoyée le 3 juin 2025 à M. [C] [W]. L'accusé de réception est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société S.A. HOIST FINANCE AB a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier daté du 18 juillet 2025, distribué à M. [C] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 juillet 2025. Sur la déchéance du droit aux intérêts La société S.A. HOIST FINANCE AB demandant à bénéficier des intérêts au taux contractuel, il lui appartient de démontrer, conformément aux dispositions de l'ancien article 1315 (devenu 1353) du code civil, que la formation du contrat du 17 novembre 2009 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation qui étaient applicables au moment de la conclusion du contrat. Selon les dispositions de l'ancien article L.311-33 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, " Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts […] ". Parmi ces textes, l'article L.311-9 en son troisième alinéa dispose que " L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer ". En l'espèce, la société S.A. HOIST FINANCE AB produit effectivement, pour chaque année, les lettres de renouvellement du contrat. Cependant, force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence du bordereau-réponse, qui devait être annexé aux informations écrites communiquées à M. [C] [W], lui permettant, s'il le souhaitait, de s'opposer aux modifications proposées. En conséquence, en application de l'article L.311-33 précité, il convient de déchoir totalement la société S.A. HOIST FINANCE AB de son droit aux intérêts contractuels, ce depuis l'origine du contrat. Sur les sommes dues Conformément à l'article L.311-33 du code de la consommation précité, en cas de déchéance du droit aux intérêts, " l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ". L'article 1153 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit que " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ". L'article 1553-1 du même code précise que " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ". Aux termes de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. En l'espèce, en se basant sur la synthèse de l'historique de compte produite par la société demanderesse, il convient de remarquer que, depuis l'origine du contrat, M. [C] [W] a payé la somme totale de 20257,86 euros, que le créancier a imputé de la manière suivante : 10737,93 euros sur le capital, 6220,75 euros sur les intérêts, 3179,47 sur l'assurance et 119,71 au titre des " indemnités ". Au regard de la déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est redevable que du capital utilisé depuis l'origine, soit, comme il en ressort de la synthèse de l'historique de compte produite par la société demanderesse, de la somme de 15656,53 euros. Ainsi, la différence entre ce que M. [C] [W] a payé (20257,86 euros) et la somme dont il est effectivement redevable (15656,53 euros) étant négative (- 4.601,33 euros), il y a lieu de débouter la société S.A. HOIST FINANCE AB de sa demande tendant à voir condamner le débiteur à lui payer la somme de 6640,41 euros. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société S.A. HOIST FINANCE AB, qui succombe à l'instance, sera dès lors condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la société S.A. HOIST FINANCE AB ayant été condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'instance ayant été engagée le 27 mai 2026, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société S.A. HOIST FINANCE AB au titre du crédit souscrit le 17 novembre 2009 par M. [C] [W], à compter de cette date ; DÉBOUTE la société S.A. HOIST FINANCE AB de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société S.A. HOIST FINANCE AB aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-37, code civil 1553-1, code de la consommation L311-33, code de la consommation L311-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 janvier 2018 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 16/03976
en commun : code civil 1553-1
- 11 février 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01921
en commun : code de la consommation L311-37, code de la consommation L311-33, code de la consommation L311-30
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07407
en commun : code de la consommation L311-37, code de la consommation L311-33, code de la consommation L311-30
- 7 avril 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 22/00021
en commun : code de la consommation L311-37, code de la consommation L311-33, code de la consommation L311-30
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04476
en commun : code de la consommation L311-33, code de la consommation L311-30
- 27 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00398
en commun : code de la consommation L311-37, code de la consommation L311-33
- 10 septembre 2024 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 19/01794
en commun : code de la consommation L311-37, code de la consommation L311-33
Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:20:20.421Z.