Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 26 juin 2026, n° 26/01306
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2022, Monsieur [Y] [Z], représenté par son mandataire CITYA ESTUBLIER, a consenti à Madame [U] [M] la location d’un logement non meublé sis [Adresse 3], pour une durée de trois ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 545,00 euros, outre une provision sur charges de 68,00 euros, et un dépôt de garantie de 545,00 euros. Par acte sous seing privé du 18 janvier 2022, Monsieur [Y] [Z], représentée par son mandataire CITYA ESTUBLIER, a conclu avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement « Visale » destiné à garantir le paiement des loyers et charges par la locataire. Le 19 décembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a adressé un courrier à Madame [U] [M] l’informant de la mise en place à son encontre d’une procédure de recouvrement et de la possibilité pour elle de rembourser intégralement sa dette ou de mettre en place un échéancier de remboursement. Le 05 février 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [U] [M] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme totale de 1 988,16 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 06 février 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir : Dire et juger recevable et bien-fondé ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de Madame [U] [M] ;En conséquence, ordonner l'expulsion de Madame [U] [M] et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;En toute hypothèse : Condamner Madame [U] [M] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 921,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 05 février 2025 sur la somme de 1 854,64 euros et pour le surplus à compter de l'assignation ;Fixer l’indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;Condamner Madame [U] [M] à payer lesdites indemnités d'occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ;Condamner Madame [U] [M] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 12 février 2026. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mai 2026, au cours de laquelle la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se rapporte et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle actualise la dette à la somme de 5 592,67 euros. Au soutien de ses prétentions, elle affirme qu'en application de l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions dont le bail est l'objet, la cause ou l'occasion. Elle expose qu'aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, sa demande principale étant indéterminée, la recevabilité de cette dernière n'est pas soumise à l'obligation de conciliation ou de médiation préalable. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES invoque les articles 1127-2, 1366 et 1367 du code civil ainsi que l’article 121 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et soutient que la validation électronique a la même valeur que la signature autographe ; qu'en l'espèce, la convention entre l’Etat et l’UESL pour la mise en œuvre de Visale prévoit que les opérations s'effectuent uniquement par voie dématérialisée. Elle soutient qu'en application de l'article 2309 du code civil et du contrat de cautionnement, elle a été subrogée dans les droits du bailleur, et notamment dans son droit d'agir en acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation du bail, après lui avoir versé le montant des loyers impayés et non remboursés par le locataire. Elle expose que les sommes réclamées dans le commandement de payer n’ont pas été payées dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire est acquise. Elle énonce subsidiairement que le non règlement des loyers par le locataire constitue un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du bail. Invoquant l'article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 et les articles 2240 et 2241 du code civil, elle affirme que son action n'est pas prescrite, puisque l'assignation a été délivrée dans le délai de trois ans à compter de la naissance de la créance de loyers. Au soutien de sa demande d'indemnités d'occupation, elle indique que l’article 8.1 du contrat de cautionnement prévoit que la subrogation de la caution dans les droits du bailleur s'étend aux actions relatives aux sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyers, ainsi qu’aux indemnités d’occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation du bail, dès lors que les paiements sont justifiés par une quittance subrogative. Madame [U] [M], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à 11h. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Par courrier électronique en date du 04 mai 2026, Madame [U] [M] a sollicité la réouverture des débats.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 16 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». Aux termes de l’article 444 code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. En l'espèce, la défenderesse sollicite la réouverture des débats. Par courrier électronique adressé à la juridiction de céans en date du 04 mai 2026, Madame [U] [M] expose notamment que l’horaire indiqué sur l’assignation était inexact. En effet, il apparaît que l’assignation en date du 10 février 2026 prévoit que l’audience se tiendrait le lundi 04 mai 2026 à 11h30. Or, le dossier a été enrôlé pour le créneau de 11h, de sorte que lorsque Madame [U] [M] s’est présentée à l’audience à 11h30, elle avait été non comparante lors du créneau précédent et le dossier avait été mis en délibéré au 26 juin 2026. La défenderesse soutient également que l’ensemble des loyers a été régularisé et que sa situation professionnelle est en cours d’évolution favorable. Ainsi, elle sollicite la réouverture des débats afin d’examiner sa situation actualisée. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats, comme prévu au dispositif ci-dessous, afin que Madame [U] [M] puisse utilement s’exprimer et produire tous les justificatifs utiles à l’étude de sa situation actualisée (preuves des paiements, justificatifs des ressources et charges), tout en permettant le respect du principe du contradictoire posé par l’article 16 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats ; DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du lundi 12 octobre 2026 à 11 heures 00 devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon ([Adresse 4]) ; DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties ; INVITE Madame [U] [M] à produire tous justificatifs utiles au soutien de sa produire de sa situation actualisée (preuves des paiements, justificatifs des ressources et charges) ; SURSOIT à statuer sur les demandes ; RESERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n° N° RG 26/01306 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2Y2 AFFAIRE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [M] JUGEMENT réputé contradictoire du 26 JUIN 2026 Copie : Me [Z] + LRAR aux parties délivrées le JUGEMENT RENDU LE 26 JUIN 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me [Z], avocat du barreau de LYON substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON à DÉFENDEUR : Madame [U] [M] née le 25/02/2000 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 4 mai 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2022, Monsieur [Y] [Z], représenté par son mandataire CITYA ESTUBLIER, a consenti à Madame [U] [M] la location d’un logement non meublé sis [Adresse 3], pour une durée de trois ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 545,00 euros, outre une provision sur charges de 68,00 euros, et un dépôt de garantie de 545,00 euros. Par acte sous seing privé du 18 janvier 2022, Monsieur [Y] [Z], représentée par son mandataire CITYA ESTUBLIER, a conclu avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement « Visale » destiné à garantir le paiement des loyers et charges par la locataire. Le 19 décembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a adressé un courrier à Madame [U] [M] l’informant de la mise en place à son encontre d’une procédure de recouvrement et de la possibilité pour elle de rembourser intégralement sa dette ou de mettre en place un échéancier de remboursement. Le 05 février 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [U] [M] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme totale de 1 988,16 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 06 février 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir : Dire et juger recevable et bien-fondé ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de Madame [U] [M] ;En conséquence, ordonner l'expulsion de Madame [U] [M] et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;En toute hypothèse : Condamner Madame [U] [M] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 921,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 05 février 2025 sur la somme de 1 854,64 euros et pour le surplus à compter de l'assignation ;Fixer l’indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;Condamner Madame [U] [M] à payer lesdites indemnités d'occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ;Condamner Madame [U] [M] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 12 février 2026. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mai 2026, au cours de laquelle la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se rapporte et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle actualise la dette à la somme de 5 592,67 euros. Au soutien de ses prétentions, elle affirme qu'en application de l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions dont le bail est l'objet, la cause ou l'occasion. Elle expose qu'aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, sa demande principale étant indéterminée, la recevabilité de cette dernière n'est pas soumise à l'obligation de conciliation ou de médiation préalable. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES invoque les articles 1127-2, 1366 et 1367 du code civil ainsi que l’article 121 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et soutient que la validation électronique a la même valeur que la signature autographe ; qu'en l'espèce, la convention entre l’Etat et l’UESL pour la mise en œuvre de Visale prévoit que les opérations s'effectuent uniquement par voie dématérialisée. Elle soutient qu'en application de l'article 2309 du code civil et du contrat de cautionnement, elle a été subrogée dans les droits du bailleur, et notamment dans son droit d'agir en acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation du bail, après lui avoir versé le montant des loyers impayés et non remboursés par le locataire. Elle expose que les sommes réclamées dans le commandement de payer n’ont pas été payées dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire est acquise. Elle énonce subsidiairement que le non règlement des loyers par le locataire constitue un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du bail. Invoquant l'article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 et les articles 2240 et 2241 du code civil, elle affirme que son action n'est pas prescrite, puisque l'assignation a été délivrée dans le délai de trois ans à compter de la naissance de la créance de loyers. Au soutien de sa demande d'indemnités d'occupation, elle indique que l’article 8.1 du contrat de cautionnement prévoit que la subrogation de la caution dans les droits du bailleur s'étend aux actions relatives aux sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyers, ainsi qu’aux indemnités d’occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation du bail, dès lors que les paiements sont justifiés par une quittance subrogative. Madame [U] [M], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à 11h. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Par courrier électronique en date du 04 mai 2026, Madame [U] [M] a sollicité la réouverture des débats. MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 16 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». Aux termes de l’article 444 code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. En l'espèce, la défenderesse sollicite la réouverture des débats. Par courrier électronique adressé à la juridiction de céans en date du 04 mai 2026, Madame [U] [M] expose notamment que l’horaire indiqué sur l’assignation était inexact. En effet, il apparaît que l’assignation en date du 10 février 2026 prévoit que l’audience se tiendrait le lundi 04 mai 2026 à 11h30. Or, le dossier a été enrôlé pour le créneau de 11h, de sorte que lorsque Madame [U] [M] s’est présentée à l’audience à 11h30, elle avait été non comparante lors du créneau précédent et le dossier avait été mis en délibéré au 26 juin 2026. La défenderesse soutient également que l’ensemble des loyers a été régularisé et que sa situation professionnelle est en cours d’évolution favorable. Ainsi, elle sollicite la réouverture des débats afin d’examiner sa situation actualisée. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats, comme prévu au dispositif ci-dessous, afin que Madame [U] [M] puisse utilement s’exprimer et produire tous les justificatifs utiles à l’étude de sa situation actualisée (preuves des paiements, justificatifs des ressources et charges), tout en permettant le respect du principe du contradictoire posé par l’article 16 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats ; DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du lundi 12 octobre 2026 à 11 heures 00 devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon ([Adresse 4]) ; DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties ; INVITE Madame [U] [M] à produire tous justificatifs utiles au soutien de sa produire de sa situation actualisée (preuves des paiements, justificatifs des ressources et charges) ; SURSOIT à statuer sur les demandes ; RESERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:44:14.213Z.